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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 28 novembre 2025, n° 24/05996

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ats Developpement (SARL), Ats L'atelier (SARL)

Défendeur :

Laser (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

M. Buffet, Mme Salord

Avocats :

Me Hinoux, Me Reynes, Me Nardone, Me Putigny-Ravet

T. com. Paris, 15e ch., du 22 janv. 2024…

22 janvier 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : [W] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

(n°145, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/05996 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJFJE

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°J2022000089

APPELANTES

S.A.R.L. ATS DEVELOPPEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 422 346 627

S.A.R.L. ATS L'ATELIER DU [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 493 856 645

Représentées par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistées de Me Virginie REYNES plaidant pour la SELARL QUALIENS, avocate au barreau de PARIS, toque K 0003 et substituant Me Amaury NARDONE du Cabinet AXIPITER, avocat au barreau de PARIS, toque B 1030

INTIMÉE

S.A.S. LASER, prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme [J] [F] épouse [V] [N] [O], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 333 511 699

Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris,

Vu l'appel de cette décision interjeté par déclaration du 19 mars 2024 par les sociétés ATS Développement et ATS L'Atelier [Localité 7],

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025 par les sociétés ATS Développement et ATS L'Atelier [Localité 7],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025 par la société Laser,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;

SUR CE :

La société ATS Développement a pour activité la conception et la fabrication d'objets, de packagings et d'accessoires promotionnels et événementiels dans les domaines d'activités du luxe, notamment les vins et spiritueux, les parfums et cosmétiques, l'horlogerie et la joaillerie, la mode et la maroquinerie et l'art de vivre.

La société ATS L'Atelier [Localité 7] a pour activité la conception et la fabrication de produits et supports de marketing et de promotion (objets, packagings, accessoires, plv, écrins, coffrets gainés), commercialisation de tous produits (concepts et matériels) et conseil et assistance pour toutes transactions commerciales.

Ces sociétés appartiennent au groupe ATS.

La société Laser est spécialisée dans la création et la fabrication d'objets promotionnels sur mesure à destination de grandes marques de luxe, intervenant sur tous secteurs d'activités (parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, enfants').

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2001, la société ATS Développement a embauché Mme [E] [G] à compter du 7 mars 2001 en qualité de responsable de secteur des ventes. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans à l'exclusion de la clientèle existante de Mme [G] à la date d'entrée au sein de la société, soit les sociétés JTI, Moët & Chandon ([Localité 10]), Lever et Quick.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 5 juillet 2017, Mme [G] a démissionné de son emploi au sein de la société ATS Développement.

Par lettre du 11 juillet 2017, la société ATS Développement dispensait Mme [G] d'effectuer son préavis, lui notifiant qu'elle renonçait à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Mme [G] a quitté la société ATS Développement le 17 juillet 2017.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2001, la société ATS Développement a embauché Mme [U] [W] à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'acheteuse internationale. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 juin 2017, Mme [W] a démissionné de ses fonctions au sein de la société ATS Développement.

Le 5 septembre 2017, Mme [G] a été embauchée par la société Laser en qualité de responsable commerciale.

Le 25 septembre 2017, Mme [W] était également embauchée par la société Laser en qualité de directrice des achats.

Le 4 décembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins d'obtenir la condamnation de la société ATS Développement à lui payer des commissions qui n'auraient pas été réglées. Le 22 mai 2018, cette société a engagé une action devant la même juridiction contre Mme [G] en concurrence déloyale.

Un accord transactionnel a été conclu le 24 janvier 2019 sur le paiement de commissions, la société ATS Développement se désistant de son action en concurrence déloyale.

Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a, infirmant un jugement rendu le 9 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a constaté une attitude déloyale de Mme [W] pendant la relation de travail, débouté la société ATS Développement de sa demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale allégués, ceux-ci n'étant pas établis.

Par autre arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a condamné la société ATS Développement à payer à Mme [W] diverses sommes au titre de rappel de commissions pour la période 2016-2017, congés payés y afférents, heures supplémentaires et congés payés y afférents et dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

Antérieurement, par ordonnance sur requête du 13 novembre 2017 rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, sur la demande de la société ATS Développement, un huissier de justice à procéder, dans les locaux de la société Laser, à des copies de documents détenus par Mme [G] et la société Laser.

En exécution de cette ordonnance, un procès-verbal de constat a été dressé le 21 décembre 2017.

Par exploit d'huissier de justice du 15 février 2018, la société ATS L'Atelier [Localité 7] a fait assigner la société Laser devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitaire.

Le 24 janvier 2020, la société ATS Développement est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Laser de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 13 novembre 2017, laquelle a été confirmée en toutes ses dispositions sauf à limiter sa portée aux seuls documents saisis et expressément visés dans le bordereau de pièces accompagnant l'assignation délivrée par la société ATS Développement à la société Laser le 15 février 2018 aux fins de comparution devant le tribunal de commerce.

Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.

Par exploit d'huissier de justice du 21 décembre 2018, la société Laser a fait assigner la société ATS Développement devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir réparation des préjudices causés par l'« acharnement aveugle » de cette société et les actes de concurrence déloyale commis à son encontre.

Par jugement du 7 mars 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société ATS Développement recevable en son intervention volontaire,

- débouté la société ATS Développement de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Laser de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera les dépens de l'instance qu'elle a initiée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,70 euros dont 24,86 euros de TVA,

- écarté l'exécution provisoire.

Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 19 mars 2024, les sociétés ATS L'Atelier [Localité 7] et ATS Développement ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions « conclusions d'appelants n°4 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, les sociétés ATS Développement et ATS l'Atelier [Localité 7] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société ATS L'atelier [Localité 7] en omettant de la reprendre en son dispositif,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société ATS Développement de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Laser (sic)

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il dit que chaque partie supportera les dépens de l'instance qu'elle a initiée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,70 euros dont 24,86 euros de TVA,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire.

Statuant de nouveau :

- juger que la société Laser a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société ATS Développement,

En conséquence :

- condamner la société Laser à payer à la société ATS Développement la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice de perte de clientèle,

- condamner la société Laser à payer à la société ATS Développement la somme de 150 000 euros au titre du préjudice découlant de l'utilisation de ses ressources internes,

- condamner la société Laser à payer à la société ATS Développement la somme de 150 000 euros au titre du trouble commercial,

- condamner la société Laser à payer à la société ATS Développement la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice découlant de la multiplication de procédures superflues,

- ordonner aux frais de la société Laser la publication de la décision à intervenir :

- en page d'accueil du site internet de la société, pendant une durée de 3 mois, dans une taille de 12, dans un encart d'au moins 20 cm,

- dans deux journaux spécialisés : "Formes de [Localité 7]" et "Tendances et Emballages",

le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt et sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3 000 euros H.T.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société Laser de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 janvier 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit d' ATS Développement (sic),

En toute hypothèse :

- débouter la société Laser de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Laser, à payer respectivement à la société ATS L'atelier [Localité 7] et à la société ATS Développement la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Laser aux entiers dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions « conclusions d'intimée n°3 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, la société Laser demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 janvier 2024 en ce qu'il a :

- débouté la société ATS Développement de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ATS Développement,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 janvier 2024 pour le surplus et, statuant à nouveau :

- juger que l'attitude de la société ATS Développement à l'égard de la société Laser est fautive et déloyale et porte préjudice à la société Laser,

En conséquence,

- ordonner à la société ATS Développement la cessation des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de tous agissements déloyaux à l'égard de la société Laser et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- condamner la société ATS Développements au paiement de la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, maintien dans des procédures longues et couteuses, perte de temps consacrée à la gestion du contentieux,

- condamner la société ATS Développement au paiement de la somme de 1 569 832, 98 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge subie du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par la société ATS à l'égard de la société Laser,

- condamner la société ATS Développement au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'appréhension de documents confidentiels et stratégiques de la société Laser,

- condamner la société ATS Développement au paiement de la somme de 167 745 euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de la société Laser,

- condamner la société ATS Développement au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image et la réputation de la société Laser,

- ordonner la publication du jugement à venir dans 3 magazines spécialisés et en page d'accueil de leur site internet, pendant une durée de 3 mois, dans une taille de 12, dans un encart d'au moins 20cm, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner la société ATS L'atelier [Localité 7] à payer à la société Laser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société ATS Développement à payer à la société Laser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés ATS L'atelier [Localité 7] et ATS Développement à payer à la société Laser la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés ATS L'atelier [Localité 7] et ATS Développement aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Laser :

1- Sur le débauchage déloyal de personnel :

La société ATS Développement fait valoir que la société Laser a procédé au débauchage déloyal de Mmes [G] et [W] ; que ces salariées ont démissionné concomitamment pour rejoindre la société Laser quelques mois plus tard ; qu'au moment du départ des salariées, le département « Vins et spiritueux » n'était composé que de quatre personnes, dont Mmes [G] et [W], qui assumaient des fonctions à responsabilité, ainsi que deux assistantes ach ATS placées sous la responsabilité de Mme [W] ; que Mme [G] a été embauchée le 5 septembre 2017 par la société Laser en qualité de « responsable commerciale » en charge de la responsabilité du développement d'une nouvelle clientèle en ce visé le secteur d'activité « vins et spiritueux » tandis que Mme [W] était a été embauchée le 25 septembre 2017 en qualité de « directrice des ach ATS » ; que la société Laser a usé de man'uvres déloyales en vue de les débaucher dans l'unique but de détourner une partie de la clientèle de la société ATS Développement dans le secteur « Vins et spiritueux » ; que la société Laser a joué un rôle déterminant dans la démission de Mmes [G] et [W], les accompagnant et les assistant avant leur départ dans la rédaction de leurs lettres de démission et en procédant à l'analyse des clauses de non-concurrence figurant dans leurs contrat de travail ; que, dans le cadre des négociations entamées dès 2015 avec Mme [G], celle-ci avait confirmé à la société Laser le besoin impératif d'avoir une acheteuse à ses côtés ; que le départ de la responsable commerciale et de la responsable achats a indéniablement et gravement désorganisé l'activité de la société ATS Développement, l'équipe « Vins et spiritueux » ayant de ce fait été quasiment entièrement absorbée par la société Laser.

La société Laser réplique que l'embauche de personnel par un concurrent est parfaitement licite ; que le salarié non lié par une clause de non-concurrence est entièrement libre de quitter son employeur pour se mettre au service d'un concurrent ; qu'aucun acte de débauchage ne peut lui être reproché ; que Mme [G] avait informé la société ATS Développement de son souhait de quitter son poste bien avant d'avoir conclu un accord avec la société Laser concernant son potentiel recrutement, son embauche par cette société étant postérieure à sa décision de quitter la société ATS Développement et non la cause de son départ ; que Mme [G] a été embauchée par la société Laser alors qu'elle était déliée de tout engagement de non-concurrence et dispensée de l'exécution de son préavis ; que Mme [W] était également déliée de toute obligation de non-concurrence et de préavis lors de son embauche ; qu'il ne peut être reproché à la société Laser d'avoir vérifié que Mmes [G] et [W] étaient libres de tous engagements envers la société ATS Développement ; que Mmes [G] et [W] ne se sont pas concertées avant leur embauche ; qu'il est usuel que, dans le marché du packaging, des salariés tels que des commerciaux et des acheteurs passent d'une société à une autre ; que la société ATS Développement ne peut donc qualifier de débauchage déloyal l'emploi de deux salariés qui avaient d'elles-mêmes et sans intervention de la société Laser décidé de quitter leurs emplois en cours ; qu'enfin, la société ATS Développement ne rapporte pas la preuve que l'embauche de Mmes [G] et [W] aurait pour conséquence de désorganiser la société, celle-ci n'ayant jamais réalisé aucun chiffre d'affaire sur le secteur « Vin et spiritueux ».

Sur ce :

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si l'embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise.

[W] cas d'espèce, si la société ATS Développement fait valoir que les démissions de Mmes [G] et [W] ne résulteraient pas de leurs propre initiative mais de man'uvres de la société Laser en vue de les débaucher, il résulte d'un courriel de Mme [G] à Mme [F], présidente de la société Laser, du 29 juillet 2015, antérieur de près de deux ans à sa démission survenue le 5 juillet 2017 (pièce appelantes 29) : « En accord avec ATS mon départ est prévu pour mars (') J'ai fait mon temps chez ATS, j'ai besoin de vivre autre chose (') Si tu es toujours intéressé par mon profil, peux-tu me faire ta proposition, nous pouvons également en parler lors de ton retour sur [Localité 10] (') J'ai RDV fin août avec 2 autres sociétés (') ».

Ce courriel établit que Mme [G] avait décidé unilatéralement de quitter la société ATS Développement à tout le moins en juillet 2015 pour des raisons personnelles, étant souligné que Mme [G] s'est plainte du fait que son employeur ne lui payait pas ses commissions, ce qui a justifié sa saisine du conseil des prud'hommes après sa démission. Par ailleurs, Mme [G] était en relation avec plusieurs sociétés en vue d'une nouvelle embauche.

Il n'est donc aucunement établi que la société Laser était à l'origine de la démission de Mme [G] de la société ATS Développement.

La démission de Mme [W] est également liée à des commissions impayées, étant rappelé que, par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a condamné la société ATS Développement à lui payer diverses sommes à titre de rappel de commissions pour la période 2016-2017.

Il n'est pas, par ailleurs, contesté que Mme [W] connaissait déjà, du temps où elle était salariée de la société ATS Développement, Mme [F] qui avait déjà essayé de la recruter.

Mme [W] s'est vue proposer un poste de directrice achats chez Laser, soit une promotion à laquelle elle ne pouvait prétendre au sein de la société ATS Développement.

La société ATS Développement ne peut reprocher à la société Laser d'avoir assisté Mmes [G] et [W] dans le cadre de leur démission et d'avoir analysé leurs contrats de travail et les conditions de leur rupture pour s'assurer qu'aucune clause de non-concurrence ne serait violée, ce qui serait susceptible d'engager sa responsabilité.

Enfin, il ne peut être reproché à la société Laser d'avoir embauché une directrice des achats dont Mme [G] avait besoin en sa qualité de responsable des ventes.

La société ATS Développement échoue à rapporter la preuve de man'uvres déloyales de la société Laser dans l'embauche de Mmes [G] et [W], dont les clauses de non-concurrence avaient été levées.

Aussi, le grief invoqué n'est pas caractérisé.

2- Sur le détournement de documents stratégiques et commerciaux :

La société ATS Développement fait valoir que la société Laser a tenté d'obtenir de Mme [G] la communication de fichiers stratégiques et confidentiels de son ancien employeur ; que la société Laser a dérobé des documents relatifs aux fournisseurs de la société ATS Développement ; que Mme [B], commerciale de la société ATS Développement, a surpris, le 11 juillet 2017, Mme [G] à la photocopieuse éditant des anciennes commandes passées par les clients d'ATS Développement ; qu'enfin, Mme [G] a transféré sur sa boîte personnelle un mail professionnel concernant des présentations commerciales Moët Hennessy de la société ATS Développement avant de les communiquer à la société Laser quelques jours plus tard le 13 juillet 2017 ; qu'il est donc indiscutable que la société Laser a eu en sa possession, pendant l'exécution des contrats de travail de Mmes [G] et [W] au sein de la société ATS Développement des informations confidentielles appartenant à cette société envoyées sur l'adresse professionnelle de la présidente de la société Laser portant sur des présentations commerciales, d'anciennes commandes et des contrats fournisseurs.

La société Laser réplique qu'elle n'a détourné aucun document confidentiel de la société ATS Développement ; qu'aucun document présentant un tel caractère n'a été retrouvé dans la saisie pratiquée par la société appelante ; que les impressions de factures anciennes ont été effectuées par Mme [G] pour son usage personnel pour la détermination de ses commissions non réglées par la société ATS Développement, Mme [G] et [W] n'obtenant pas depuis plusieurs années un relevé des commissions dues par leur employeur malgré leurs demandes ; qu'il n'est aucunement établi que la société Laser a procédé à une copie des informations contenues dans l'ordinateur portable de Mme [G].

Sur ce :

L'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.

En premier lieu, s'il est justifié (pièce appelantes 37) que Mme [G] a transmis à Mme [F] le 25 mai 2017 une présentation d'ATS en anglais, il n'est aucunement justifié qu'un tel document présentait un caractère confidentiel, la société Laser faisant valoir, sans être démentie, qu'il était exposé sur le site marchand de la société ATS Développement.

Par ailleurs, il n'est pas justifié que Mme [G] a fait intervenir un informaticien de la société Laser pour effectuer une copie des données de son ordinateur portable professionnel.

En outre, s'il est établi (pièce appelantes n°15) que, le 11 juillet 2017, Mme [G] photocopiait des anciennes commandes clients, la société ATS Développement n'établit pas que la société Laser se serait trouvée en possession de ces documents tandis que Mme [G], qui se plaignait du non-paiement de ses commissions, a saisi ultérieurement le conseil des prud'hommes, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'édition de ces commandes est intervenue à des fins personnelles de la salariée.

La société ATS Développement produit un courriel du 13 juillet 2017 de Mme [G] à Mme [F] (pièce 40) portant sur l'envoi de fichiers « Moët Hennessy Sourcing Hub- ATS Singapour » avec le message suivant : « Voici le fameux dossier que nous avons rempli pour Singapour. Le directeur est [I] [X], c'est peut-être un français. C'est également le bureau qui passe les commandes en France. On en parle dimanche ». Ce mail est un transfert de mail professionnel récupéré sur la boîte personnelle de Mme [G].

Or, le document transmis n'est qu'une présentation commerciale de la société ATS Développement à la société Moët & Hennessy dont la société Laser conteste tout caractère stratégique ou confidentiel, lequel n'est pas démontré par la société ATS Développement.

Aussi, il n'est pas suffisamment établi que la société Laser s'est appropriée des informations confidentielles au préjudice de la société ATS Développement de nature à constituer des actes de concurrence déloyale.

3- le détournement des fichiers clients, de la clientèle et des fournisseurs :

La société ATS Développement fait valoir que Mme [G] a été l'auteur de démarches déloyales auprès de ses clients afin d'opérer un transfert de clientèle vers la société Laser, ce qui a occasionné la perte d'un client majeur, la société Mumm's, alors que la société ATS Développement réalisait de nombreux packagings pour cette société. Elle ajoute que la société Laser a également détourné un fournisseur privilégié de longue date, la société Sparkle par l'intermédiaire de Mmes [G] et [W].

La société Laser réplique qu'elle n'a pas détourné le fournisseur Sparkle, la société ATS Développement ne justifiant d'aucune exclusivité à l'égard de ses fournisseurs pas plus que de la perte de ce fournisseur. La société Laser soutient que le démarchage de la clientèle n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale en l'absence de procédés déloyaux, que les clients peuvent travailler simultanément avec plusieurs entreprises de packaging en l'absence d'exclusivité, que Mme [G] détenait une clientèle propre avant de rejoindre la société ATS Développement. Elle affirme qu'elle ne s'est livrée à aucune tentative de détournement et/ou détournement effectif de clientèle.

Sur ce :

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

La société Laser justifie que principalement les sociétés commercialisant des champagnes travaillent avec différents prestataires en packagings, sans exclusivité (pièce 39).

La société Laser a travaillé avec la société Moët Hennessy en 2009 (pièces intimée 26 et 32).

Les courriels produits par la société ATS Développement (pièces 29, 34, 32, 42, 43) sont insusceptibles de caractériser une quelconque déloyauté de la société Laser.

A cet égard, les prospections effectuées par Mme [G] apparaissent normales et proportionnées dans le but de développer la clientèle de la société Laser, et exclusives de tout caractère fautif. Le salon « Luxepack » est un lieu de rencontre en vue de potentiels futurs partenari ATS, où interviennent différentes sociétés dans le domaine du packaging, et la participation de la société Laser à ce salon n'est pas critiquable.

Par ailleurs, ainsi que le relève le tribunal, le procès-verbal relatif à la saisie pratiquée à l'initiative de la société ATS Développement établit l'absence de bons de commande de la société Laser avec les sociétés Champagne Lanson, Piper Heidsiek, Champagne Laurent Perrier, [Adresse 6], Groupe Pernot-Ricard et Moët Hennessy, étant ajouté que Mme [G] bénéficiait d'une clientèle propre.

Les faits de détournements fautifs de clientèle et de fournisseur de la société ATS Développement ne sont aucunement caractérisés.

4- le parasitisme :

La société ATS Développement fait valoir que, par l'intermédiaire de Mme [W], la société Laser a pu s'approprier les produits conçus par elle à des prix d'ores et déjà négociés avec les fournisseurs. Elle soutient que la société Laser s'est placée dans son sillage afin de capter une partie du marché, sans réaliser le moindre effort financier ou commercial.

La société Laser réplique que les produits en cause étaient connus de tous et disponibles dans le commerce. Elle ajoute que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 octobre 2022, a dit que Mme [W] n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale envers la société ATS Développement que ce soit avant ou après la rupture du contrat de travail et que, dans ses conditions, le nouvel employeur ne peut être condamné pour complicité.

Sur ce :

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Aux termes d'un arrêt du 6 octobre 2022 (RG : 19/12027) (pièce 27 appelante), la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement du 9 octobre 2019 du conseil des prud'hommes de Bobigny qui a constaté une attitude déloyale de Mme [W] pendant la relation de travail avec la société ATS Développement, a retenu, d'une part, que si le courriel du 15 octobre 2017 établit une commande effectuée par Mme [W], alors employée de la société Laser, à deux fournisseurs de la société ATS Développement, ces faits ne révèlent à eux-mêmes aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de cette société, d'autant que cette dernière a renoncé à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail qui interdisait à la salariée de prendre attache avec ses fournisseurs pendant douze mois à compter de la rupture de son contrat de travail et que, d'autre part, il ne peut se déduire du courriel du 23 octobre 2017 par lequel Mme [W] a indiqué à la société Laser qu'elle faisait une « valisette pour Aigle » et d'une publicité des produits de la société ATS parmi lesquels figure une valisette Aigle que Mme [W] a réalisé un acte de concurrence déloyale.

Si la société Laser a eu recours à des fournisseurs avec lesquels la société ATS Développement n'a aucune exclusivité, cette société échoue à rapporter la preuve que la société Laser aurait commis des actes de parasitisme, à défaut de preuve des investissements consentis pour la conception de ses packagings.

5- Sur le dénigrement :

La société ATS Développement fait valoir que, par courriel du 11 décembre 2017, la société Laser n'a pas hésité, par le biais de Mme [G], à exposer des litiges en cours avec son ancien employeur afin de le dénigrer auprès de ses clients, ce comportement traduisant le prolongement d'une stratégie plus large visant à affaiblir durablement la société ATS Développement après avoir réussi à débaucher déloyalement deux salariées et détourner tant la clientèle que les ressources internes à son activité et ses fournisseurs.

La société Laser réplique que le grief de dénigrement n'est pas caractérisé, s'agissant d'un échange de courriel d'ordre privé dans lequel Mme [G] a seulement déclaré à titre personnel qu'elle assignait la société ATS Développement devant le conseil des prud'hommes.

Sur ce :

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique admissible dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.

[W] cas d'espèce, par courriel du 11 décembre 2017, Mme [G] a écrit à Mme [C] de la société Moët Hennessy : « Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux plus me parler, contrairement à ce que l'on peut te faire croire, je n'ai rien à me reprocher ! C'est moi-même qui vient de mettre ATS au prud'homme, la loi tranchera' et comme tu l'as dit si justement au salon, vous n'avez rien à voir dans nos histoires. »

Force est de relever que ce courriel n'a pas un caractère public et que Mme [G] se borne à informer Mme [C] qu'elle introduisait une action devant une juridiction prud'hommale contre son ancien employeur.

Par conséquent, il ne présente aucun caractère dénigrant.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ATS Développement de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Laser :

La société Laser fait valoir qu'elle a subi des actes particulièrement déloyaux commis par la société ATS Développement à son égard.

La société Laser oppose que la société ATS Développement a détourné la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir des documents confidentiels et stratégiques sur son concurrent en violation de son secret des affaires, ayant eu accès, par le biais de cette saisie illégitime, à l'ensemble de ses clients, prospects, tarifs et politiques de marge pratiqués ainsi qu'à l'ensemble de ses prévisionnels de chiffre d'affaires ; que la société ATS Développement a procédé à un pillage des informations stratégiques et commerciales de la société Laser ; que la généralisation des mots clés sollicités a également conduit l'huissier de justice à saisir des correspondances confidentielles entre la société Laser et ses avoc ATS couvertes par le secret professionnel ; que les différents actes et violations constituent des actes de concurrence déloyale répréhensibles de la part de la société ATS Développement à l'égard de la société Laser et d'atteinte à la vie privée de sa dirigeante ; que la procédure de l'article 145 du code de procédure civile a été détournée afin d'exercer une pression sur Mme [G] et la société Laser, ce qui a dégradé l'ambiance de cette société et les conditions de travail, obérant le développement de l'activité de la société Laser, Mme [G] n'ayant signé aucun contrat pour le compte de la société Laser.

La société Laser ajoute que la société ATS Développement a commis des actes de dénigrement auprès des clients/prospects et fournisseurs et notamment auprès de la société Moët Hennessy postérieurement au départ de Mme [G], ainsi qu'auprès de l'actionnaire de la société Laser, la société Cosfibel Premium.

La société Laser fait valoir que, compte tenu des actes déloyaux commis par la société ATS Développement, son chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer depuis 2017, que la société ATS Développement l'a obligée à se maintenir dans de longues et coûteuses procédures avec une perte de temps consacrée à la gestion du contentieux et non au développement de l'entreprise et que Mme [G] a fait l'objet d'un véritable harcèlement par son ex-employeur ayant occasionné de nombreux arrêts maladie, qu'elle a subi un préjudice d'image et de réputation.

La société ATS Développement réplique qu'elle n'est pas à l'origine de la multiplication des procédures judiciaires ; que, s'agissant de la procédure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président avait offert un maintien sous séquestre des éléments saisis pendant la durée d'un mois, période durant laquelle la société Laser n'a engagé aucun recours en référé-rétractation de l'ordonnance du 13 novembre 2017 ; que les faits de dénigrement reprochés ne sont pas caractérisés ; qu'elle n'a été l'auteur d'aucune pression fautive sur Mme [G] ; que les préjudices invoqués ne sont pas établis.

Sur ce :

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1- Concernant la mesure de saisie ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête de la société ATS Développement, il est relevé qu'aux termes de son ordonnance du 13 novembre 2017, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a dit que les copies de documents et fichiers réalisées par l'huissier constatant seront conservées par lui en séquestre pendant un mois et remis à la requérante passé ce délai à défaut de saisine de ce juge ou du juge des référés.

Or, la société Laser n'a introduit aucun référé-rétractation dans ce délai, n'ayant saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris que le 20 avril 2018.

Elle ne peut donc dans ces conditions se prévaloir d'un quelconque abus dans la communication des documents saisis à la société ATS Développement à l'issue du séquestre alors qu'elle n'a pas contesté l'ordonnance du 13 novembre 2017 durant le délai ouvert.

Par ailleurs, il est relevé que, dans son ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés a débouté la société Laser de sa demande de rétractation de cette ordonnance dont la portée a été limitée aux seuls documents saisis et expressément visés dans le bordereau de pièces accompagnant l'assignation délivrée par la société ATS Développement devant le tribunal de commerce le 15 février 2018, la destruction des documents saisis pour le surplus étant ordonnée.

Par arrêt du 28 février 2019, l'ordonnance du 18 juin 2018 était confirmée.

Le caractère fautif de la mesure d'obtention des documents n'est donc pas caractérisé.

2- Sur le dénigrement, la société Laser se prévaut du même courriel de Mme [G] à Mme [C] de la société Moët Hennessy du 11 décembre 2017 dont la teneur est rappelée : « Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux plus me parler, contrairement à ce que l'on peut te faire croire, je n'ai rien à me reprocher ! C'est moi-même qui vient de mettre ATS au prud'homme, la loi tranchera' et comme tu l'as dit si justement au salon, vous n'avez rien à voir dans nos histoires. » (pièce intimée 46). Or, ce seul courriel est insuffisant à caractériser que le refus de la société Moët Hennessy de passer commande à la société Laser serait imputable à un comportement dénigrant de la société ATS Développement. A cet égard, il n'est produit aucun document émanant de cette société de nature à jeter le discrédit sur la société Laser.

Aux termes de son attestation du 2 juin 2022, M. [Z], business manager de la société Laser (pièce intimée 48), déclare : « J'ai rencontré à plusieurs reprises le problème suivant : les interlocuteurs que je tentais de contacter soit refusaient de me recevoir, soit exprimaient le refus de collaborer avec notre société, nous sachant en contentieux avec ATS.

J'ai très rapidement compris qu'un véritable travail de sape avait été entrepris par ATS auprès de groupes majeurs afin que nous ne puissions pas rentrer dans les panels de fournisseurs consultés pour chaque projet.

Cette situation bloquante m'a empêché de développer mon activité chez Laser et a conduit à mon départ le 3 septembre 2021 ».

Or, cette attestation, rédigée en des termes purement généraux, n'établit aucun fait précis de dénigrement imputable à la société ATS Développement.

Enfin, le courriel de M. [A] de la société ATS à Mme [Y] de la société Cosfibelgroup, actionnaire de la société Laser, du 12 octobre 2023 (pièce intimée 56), s'il traduit une certaine animosité à l'égard de cette dernière société, compte tenu du contexte conflictuel les opposant, est insuffisant à présenter un caractère dénigrant.

Les man'uvres déloyales de la société ATS Développement n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Laser de ses demandes indemnitaires.

Sur la procédure abusive :

La société Laser soutient que la procédure introduite par les sociétés ATS l'Atelier [Localité 7] et ATS Développement est abusive.

L'abus de procédure, qui n'exige pas mauvaise foi ou dol, résulte d'un comportement fautif.

Or, la société Laser échoue à rapporter la preuve que l'action introduite par la société ATS L'Atelier [Localité 7], à laquelle est intervenue la société ATS Développement, a été guidée par des considérations autres qu'une mauvaise appréciation de leurs droits.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Laser sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les mesures accessoires :

Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.

Parties succombantes, les sociétés ATS Développement et ATS l'Atelier [Localité 7] seront condamnées aux dépens d'appel et à payer une indemnité à la société Laser au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les sociétés ATS l'Atelier [Localité 7] et ATS Développement aux dépens d'appel,

CONDAMNE les sociétés ATS l'Atelier [Localité 7] et ATS Développement à payer à la société Laser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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