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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 novembre 2025, n° 24/15358

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/15358

27 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° 2025/659

Rôle N° RG 24/15358 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEVD

[X] [J] [R] [T]

C/

[V] [X] [R] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 8] en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00918.

APPELANT

Monsieur [X] [J] [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

Monsieur [V] [X] [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [V] [H] a été embauché par M. [X] [T] à compter du 7 février 2022 en qualité de notaire salarié.

Messieurs [H] et [T] ont constitué une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) titulaire d'un office public et ministériel de notaires dénommée « Office 19 notaires », suivant statuts en date du 22 février 2023, aux termes desquels M. [T] devait apporter les éléments d'actif immobilisés dépendant de son office notarial, estimés à 400 000 euros, et M. [H] devait effectuer un apport en numéraire de 20 000 euros. Le capital social de cette société était divisé en 4 200 actions, M. [T] étant porteur de 4 000 actions et M. [H] de 200 actions.

La constitution de cette société était soumise aux conditions suspensives suivantes :

l'acceptation par le Garde des [Localité 10] de la démission de M. [T], notaire à la résidence de [Localité 7],

l'acceptation par le Garde des [Localité 10] de la démission de M. [H],

la nomination concomitante de la SELAS Office 19 notaires à la résidence de [Localité 7] en remplacement de M. [T],

la nomination de messieurs [T] et [H] comme notaires associés de la SELAS Office 19 notaires.

M. [T] et la SELAS Office 19 notaires ont conclu le 20 février 2023 un contrat d'apport de l'office notarial de M. [T] à la SELAS Office 19 notaires, apport en nature pour une valeur nette de 400 000 euros, soumis aux mêmes conditions suspensives que la constitution de la SELAS Office 19 notaires.

Messieurs [T] et [H] ont conclu, à une date non précisée dans l'acte, un pacte d'associés aux termes duquel M. [T] s'est engagé à céder 1 900 actions des 4 000 qu'il détenait dans la SELAS Office 19 notaires à M. [H] au prix de 199 500 euros.

Par requête en date du 22 février 2023, la SELAS Office 19 notaires, messieurs [T] et [H] ont sollicité du Garde des [Localité 10] que la démission de chacun soit acceptée, que la SELAS Office 19 notaires soit nommée notaire à la résidence de [Localité 7] en remplacement de M. [T] et que messieurs [T] et [H] soient nommés associés membres de ladite société pour instrumenter au sein de l'office.

Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, messieurs [T] et [H] ont créé la société civile immobilière (SCI) dénommée « du 19 République » dans laquelle ils sont associés à parts égales.

Suivant acte authentique en date du 5 avril 2023, cette SCI a acquis des locaux situés [Adresse 3] à Cannes au prix de 1 050 000 euros, dont le paiement a été financé par un prêt d'un montant en capital de 1 115 000 euros consenti à la SCI par la Caisse des dépôts et des consignations.

Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, la SCI du 19 République a donné ces locaux à bail professionnel à M. [T], notaire, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2023, moyennant un loyer annuel initial de 78 000 euros hors taxes et hors charges, payable en 12 termes égaux de 6 500 euros, lesdits locaux étant à l'usage exclusif de la profession de notaire.

Par courriel en date du 28 juin 2023 adressé au ministère de la justice, M. [T] a sollicité qu'il lui soit indiqué « dans le souci d'une bonne gestion de l'étude » l'état d'avancement de la requête déposée le 23 février 2023 et le délai restant à courir.

Le 10 juillet 2023, le conseil de M. [T] a adressé un courrier au Garde des [Localité 10], avec en copie la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes, rédigé comme suit :

Monsieur le Garde des [Localité 10],

Vous avez été saisi d'une demande d'agrément par Maître [H] et Maître [T] de la société d'exercice libéral par actions simplifiée, dénommée « Office 19 notaires », dont le siège social est situé [Adresse 9].

Des dissensions telles étant nées, en l'état d'un déséquilibre total, le projet n'apparaît plus viable.

En ma qualité de Conseil de Maître [L], je sollicite qu'il soit sursis à l'agrément de la SELAS « Office 19 notaires ».

Je me permets de vous adresser la présente par voie recommandée avec AR, compte-tenu de sa nature.

J'adresse copie de la présente à la Chambre Départementale des Notaires de Alpes-Maritimes. (')

Le même jour, messieurs [T] et [H] ont adressé un courrier à la chambre des notaires des Alpes-Maritimes qui se présente comme suit :

Monsieur le Président,

Je me permets de revenir vers vous suite à l'envoi qu'a cru bon de vous adresser mon avocat, concernant le pacte d'associés dument régularisé entre moi été Maître [H] dans le cadre du dépôt de notre dossier à la chancellerie en vue de notre association.

J'avais souhaité simplement obtenir des renseignements complémentaires et non engager quelque procédure que ce soit, j'en ai fait part à mon avocat.

Nous restons donc, Maître [H] et moi, dans l'attente de notre nomination dont le dossier a été déposé à la chancellerie le 23 février 2023.

Je vous prie de bien vouloir sincèrement m'excuser pour l'envoi du courrier déposé par mon avocat. (')

Par courriel du 21 juillet 2023 la direction des affaires civiles et du sceau de ministère de la justice a indiqué à M. [T] avoir reçu le courrier de son avocat expliquant que le projet n'était plus viable et a conclu que, conformément aux instructions de son avocat, il avait été décidé de classer sans suite sa demande.

Considérant que M. [T] avait mis fin de façon abusive aux relations contractuelles qu'ils entretenaient, M. [H] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2024, M. [T] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

condamné M. [T] à payer à M. [H] :

une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ,

débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment considéré que l'ensemble des actes signés par messieurs [T] et [H] montrait une volonté certaine et mûrement réfléchie de s'engager dans une association professionnelle et dans un projet immobilier pour l'exercice en commun de leur profession de sorte que la rupture unilatérale des relations contractuelles était abusive.

Selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024, M. [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 1er octobre2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu'elle reforme l'ordonnance entreprise des chefs déférés,

Statuant à nouveau, qu'elle :

déboute M. [H] de ses demandes,

condamne M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Lauriane Buonomano.

Il conteste avoir demandé à la chancellerie de classer son dossier et affirme avoir simplement demandé un sursis à statuer le temps de régler les dissensions entre eux.

Il argue de ce que M. [H] aurait pu contester le classement opéré par la chancellerie s'il lui causait un préjudice, ce qui n'a pas été le cas.

Il explique avoir cherché à trouver une solution amiable et déclare s'être retrouvé en difficulté suite à l'arrêt maladie de M. [H] pendant un an.

Par dernières conclusions transmises le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour :

de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de le condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul Guedj, avocat sous sa due affirmation.

Il fait notamment valoir que M. [T], a, de manière brutale, mis un terme au processus d'association entrepris, sans l'informer au préalable, de sorte que la nomination de la SELAS Office 19 notaires ne s'est pas réalisée.

Il ajoute que M. [T] est rompu à l'exercice et a déjà été condamné pour inexécution contractuelle par ordonnance du 28 juillet 2022.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

1Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Aux termes de l'article 1304-5 du code civil avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.

En l'espèce, M. [H] sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale par ce dernier du processus d'association.

À l'appui de ses prétentions, il produit :

l'intégralité des actes conclus entre les parties,

les courriers et courriels échangés avec le ministère de la justice et la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes,

l'ordonnance du 28 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux termes de laquelle M. [T] a déjà été condamné à payer à Mme [N] [F], notaire, la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.

Il résulte des pièces du dossier que la constitution de la SELAS Office 19 notaires et le contrat d'apport de l'office notarial de M. [T] à la SELAS Office 19 notaires étaient soumis aux conditions suspensives suivantes :

- l'acceptation par le Garde des [Localité 10] de la démission de M. [T], notaire à la résidence de [Localité 7],

- l'acceptation par le Garde des [Localité 10] de la démission de M. [H],

- la nomination concomitante de la SELAS Office 19 notaires à la résidence de [Localité 7] en remplacement de M. [T],

- la nomination de M. [T] et de M. [H] comme notaires associés de la SELAS Office 19 notaires.

Si M. [H] considère que M. [T] a personnellement empêché la réalisation de ces conditions suspensives et qu'il a mis unilatéralement fin au processus d'association, il convient de relever, d'une part, que par courrier du 10 juillet 2023, dont les termes ont été précédemment reproduits, le conseil de M. [T] a demandé au Garde des [Localité 10], avec copie à la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes, « qu'il soit sursis à l'agrément de la SELAS « Office 19 notaires » et d'autre part que, le même jour M. [T] a adressé, avec M. [H], un courrier à la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes revenant sur les termes du courrier de son avocat.

Si le conseil de M. [T] a indiqué au Garde des [Localité 10] que le projet n'était pas viable et que cette absence de viabilité a été reprise par le ministère de la justice pour classer sans suite la demande, M. [H] ne fait pas la démonstration, avec l'évidence requise en référé, que M. [T] a volontairement empêché la réalisation des conditions suspensives précitées. En effet, une demande de sursis ne peut s'analyser, avec certitude, comme un abandon définitif du projet et ce, nonobstant son ambiguïté qu'il n'appartient pas au juge des référés de lever.

La circonstance que M. [T] a déjà été condamné en 2022 à payer à autre notaire une indemnité pour la rupture abusive du processus d'association n'est pas de nature, à elle seule, à établir le caractère fautif de son attitude dans la présente instance.

En l'absence d'une telle évidence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, mais du seul juge qui sera, le cas échéant, chargé de juger le fond de l'affaire, d'apprécier si, au regard des stipulations des actes conclus par les parties et des circonstances de fait de l'espèce, les rapports financiers entre les deux notaires étaient déséquilibrés, comme le prétend M. [T], si ce déséquilibre justifiait la rupture par ce dernier du processus d'association et si le comportement de M. [T], lorsqu'il a adressé un courrier au Garde des [Localité 10] demandant le sursis à l'agrément, était fautif.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens et l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens pour la procédure de première instance.

M. [H], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Maître Lauriane Buonomano, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens pour la procédure de première instance et d'appel.

M. [H] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [V] [H] ;

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Lauriane Buonomano, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés non compris dans les dépens pour la procédure de première instance et d'appel ;

Déboute M. [H] de sa demande formée sur le même fondement.

La greffière Le président

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