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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 novembre 2025, n° 24/01215

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01215

27 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXE

Jugement (RG n° 2022015091) rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Visuall Group, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

SAS Racing Club de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Sévan Karian, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 09 septembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2025

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le Racing Club de [Localité 6] est un club de football professionnel.

La société Visuall group (la société Visuall), spécialisée en matière de solutions digitales et nouvelles technologies, est l'un des principaux développeurs et fabricants professionnels d'écrans vidéo LED haut de gamme en France.

La société Racing Club de [Localité 6] (la société RCL) a sollicité la société Visuall pour le remplacement de deux écrans géants extérieurs au sein du stade [4].

Le 12 juillet 2017, cette société a transmis un devis d'un montant de 186'408'euros HT (223'689,60 euros TTC), se décomposant entre une offre location LOA et une offre partenariat ( lisibilité hospitalité).

Le 8 novembre 2017, la société Visuall a demandé à la société RCL le versement d'un acompte de 20'% du montant TTC du devis a'n qu'elle puisse commencer sa prestation.

Dans l'attente de la signature du contrat de crédit-bail accordé par la société BNP Paribas, et a'n de ne pas retarder la réalisation de cette prestation, la société RCL a décidé de s'acquitter elle-même de cet acompte. Ainsi, le 15 novembre 2017, elle a versé à ce titre la somme de 67'106,88'euros TTC.

Le 26 juillet 2018, un «'procès-verbal de livraison-réception de l'équipement'» a été signé par les parties.

Le même jour, la société RCL et la société BNP Paribas ont signé un contrat de crédit-bail, la banque s'engageant à verser à la société Visuall, pour le compte de la société RCL, l'intégralité des sommes prévues par le devis, soit un montant de 223'689,60 euros TTC, sans en déduire l'acompte précédemment versé par la société RCL.

Le 19 septembre 2019, le contrat de partenariat prévu au devis du 12 juillet 2017 a été remis par la société RCL à la société Visuall, la remise commerciale réalisée par cette dernière sur le prix du matériel étant conditionnée à ce partenariat publicitaire permettant, d'une part, à la société Visuall de bénéficier d'une campagne de communication forte, d'autre part, de bénéficier de prestations gratuites d'hospitalité.

À compter du 21 janvier 2021, la société RCL a demandé à plusieurs reprises à la société Visuall de procéder au remboursement du trop-perçu de 67'106,88'euros TTC, adressant une première mise en demeure le 21 janvier 2021, puis d'autres mises en demeure les 28 février et 14 avril 2022, en vain.

Par acte du 3 août 2022, la société RCL a assigné à la société Visuall en vue d'obtenir sa condamnation en paiement de cette somme.

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':

- déclaré que l'acompte trop perçu par la société Visuall s'élève à la somme de 67'106,88 euros TTC';

- déclaré que la compensation au titre des factures impayées s'élève à 6'922,80'euros TTC en faveur de la société Visuall, et en conséquence débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 60'568,08 euros TTC à ce titre';

- déclaré que la compensation au titre de la non-réalisation des prestations du contrat de partenariat s'élève à 16'800'euros TTC en faveur de la société Visuall, et en conséquence débouté cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 64'860 euros TTC à ce titre';

- condamné la société Visuall à payer à la société RCL la somme de 43'384,08 euros TTC au titre des sommes indûment perçues, après application du mécanisme de la compensation';

- condamné la société Visuall à payer sur la somme de 43'384,08 euros TTC,des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;

- débouté la société Visuall de sa demande de démontage et de restitution de la charpente métallique';

- débouté la société Visuall de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- condamné la société Visuall au paiement, à la société RCL, de la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Visuall aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 mars 2024, la société Visuall a interjeté appel des chefs de la décision la concernant.

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Visuall demande à la cour de':

- réformer le jugement en ses dispositions la condamnant

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que l'acompte trop perçu par elle-même s'élevait à la somme de 64'106,88 euros';

Et statuant à nouveau';

* à titre principal':

- débouter la société RCL de l'ensemble de ses demandes';

* à titre reconventionnel':

- déclarer et juger que l'acompte trop perçu s'élève à la somme de 67'106,88 euros';

- juger que la société RCL est débitrice envers elle-même d'une somme de 60'568, 08 euros';

- ordonner la compensation entre l'acompte trop perçu et la dette' ;

- juger que sa dette au titre de l'acompte trop perçu après compensation s'élève à la somme de 6 538,80 euros';

- condamner la société RCL au paiement de la somme de 64'860 euros au titre de la non-réalisation des prestations du contrat de partenariat';

- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties';

- juger que le solde dû par la société RCL après compensation s'élève à la somme de 58 321,20 euros';

En conséquence,

- condamner la société RCL à lui payer la somme de 58'321,20 euros au titre de la non-réalisation des prestations du contrat de partenariat';

- déclarer n'y avoir lieu à intérêt,

* à titre subsidiaire, condamner la société RCL au paiement de la somme de 64'860 euros au titre de la non-réalisation des prestations du contrat de partenariat en l'absence de compensation avec la dette d'un montant de 6 538,80 euros due par elle-même, société Visuall';

- condamner la société RCL à la restitution de la structure métallique à son siège, tout frais de dépose, de démontage et de livraison à sa charge sous astreinte d'une somme de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent «'jugement'»';

* en tout état de cause':

- condamner la société RCL à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- condamner la société RCL en sa qualité de demanderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel';

- condamner la société RCL à la somme de 7'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société RCL demande à la cour de':

- juger l'appel de la société Visuall mal fondé';

- confirmer le jugement entrepris quant au montant de l'acompte trop perçu';

En conséquence,

* à titre principal':

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

- déclaré que l'acompte trop perçu par la société Visuall s'élève à la somme de 67'106,88'euros TTC';

- déclaré que la compensation au titre des factures impayées s'élève à 6'922,80'euros TTC en faveur de la société Visuall, et en conséquence débouté cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 60'568,08 euros TTC à ce titre';

- débouté la société Visuall de sa demande de paiement de la somme de 64'860 euros au titre de la non- réalisation des prestations du contrat de partenariat';

- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Visuall à':

- lui payer la somme de 43'384,08 euros TTC au titre des sommes indûment perçues, après application du mécanisme de compensation';

- payer des intérêts de retard sur la somme de 43'384,08'euros TTC, à savoir des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu'au jour du paiement effectif';

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Visuall à lui payer la somme de 50'153,40 euros HT, soit 60'184,08 euros TTC, au titre des sommes indûment perçues après application du mécanisme de compensation';

- condamner la société Visuall à payer sur la somme de 60'184,08'euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;

* à titre subsidiaire':

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

- déclaré que l'acompte trop perçu par la société Visuall s'élève à la somme de 67'106,88 euros TTC';

- déclaré que la compensation au titre des factures impayées s'élève à 6'922,80'euros TTC en faveur de la société Visuall, et en conséquence débouté cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 60'568,08 euros TTC à ce titre';

- déclaré que la compensation au titre de la non-réalisation des prestations du contrat de partenariat s'élève à 16'800'euros TTC en faveur de la société Visuall, et en conséquence débouté cette dernière de sa demande de paiement de la somme de 64'860 €euros TTC à ce titre';

- condamné la société Visuall à payer à la société RCL la somme de 43'384,08'euros TTC au titre des sommes indûment perçues, après application du mécanisme de compensation';

- condamné la société Visuall à payer sur la somme de 43'384,08'euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu'au jour du paiement effectif ;

* en tout état de cause':

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

- débouté la société Visuall de sa demande de démontage et de restitution de la charpente métallique';

- débouté la société Visuall de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- condamné la société Visuall au paiement, à la société RCL, de la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Visuall aux entiers dépens';

- juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts en appel et pour solliciter l'exécution forcée du jugement de première instance';

- condamner la société Visuall au paiement de la somme de 7'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Visuall aux entiers dépens

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIVATION

La demande de la société RCL visant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision est inopérante, s'agissant d'un arrêt qui est de plein droit immédiatement exécutoire.

1°- Sur le compte entre les parties au titre des factures émises par la société Visuall

La société Visuall fait valoir que':

- la difficulté du décompte entre les parties est liée au fait que la société BNP Paribas lease n'a pas déduit le montant de l'acompte versé par la société RCL';

- cependant, en raison des diverses commandes de la société RCL et des travaux complémentaires réalisés par ses soins, le solde différentiel, en faveur de la société RCL, s'élève à la somme de 6'538,80 euros';

- en outre, le solde ne comprend pas les partenariats non livrés par la société RCL, objet d'une demande reconventionnelle de sa part.

Elle revient sur chacune des prestations et des commandes, soulignant qu'il s'agit bien de contrats d'entreprise et que la société RCL n'était pas sans connaître les réserves qu'elle avait pu émettre sur l'adaptation et la modification nécessaire de la structure.

La société RCL expose que':

- l'acompte versé par ses soins n'a pas été déduit du montant total du contrat de crédit-bail, de sorte que pour la réalisation des prestations confiées à la société Visuall, cette dernière a perçu la somme de 290'796,48 euros, au lieu des 223'689,60 euros contractuellement prévus dans le devis';

- la société Visuall fait une application erronée du mécanisme de la compensation en omettant de préciser que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, le caractère certain des obligations invoquées par la société Visuall étant fermement contesté par elle, société RCL.

Elle revient sur chacune des factures invoquées par la société Visuall et sur l'effectivité des prestations.

Elle conteste la qualification de contrat d'entreprise invoquée par la société Visuall au titre de la prestation relative à la structure métallique, lui permettant de faire état de travaux complémentaires. Elle estime pour sa part qu'il s'agit d'un contrat de vente, ni les caractéristiques de la structure métallique ni le prix n'étant déterminés par les parties, ce qui implique que le contrat de vente n'était pas formé. Aucun accord sur un quelconque devis n'a été émis de sa part.

Et à supposer qu'il puisse s'agir d'un contrat d'entreprise, elle fait valoir que':

- aucune rencontre des consentements entre les parties n'a eu lieu';

- la société Visuall ne démontre en rien qu'il y aurait eu un accord ni même connaissance de sa part à elle, société RCL, de l'ampleur de l'opération concernant les structures métalliques'; il n'existe aucune preuve de signature ou de validation d'un devis établissant l'objet de l'opération';

- «'le montant de la facture doit être déclaré purement excessif'».

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1347 prévoit quant à lui que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

En l'espèce, les parties s'opposent sur le compte à arrêter entre elles compte tenu, selon la société Visuall, d'une compensation entre les sommes qu'elle devrait à la société RCL et les sommes qui lui resteraient dues par cette société.

- Sur l'acompte trop-perçu au titre de la facture [Localité 5]-0013 du 27 décembre 2017

Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, l'article 1302-1 du même code précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, en application du devis DE-04729 du 12 juillet 2017 relatif à la pose et au démontage des anciens écrans, la fourniture et la pose de nouveaux écrans, une facture a été émise par la société Visuall ([Localité 5]-10013 du 27 décembre 2017) pour un montant de 186'408 euros HT, soit 223'689, 60 euros TTC, ladite facture comprenant l'acompte versé par la société RCL à hauteur de 30'% du montant, soit une somme de 67'106,88 euros.

Les parties s'accordent sur le paiement dudit acompte par la société RCL et la présence d'un avoir AV-01172 émis par la société Visuall au profit de la société RCL à hauteur de 67'106,88 euros, compte tenu de la souscription par la société RCL d'un contrat de crédit-bail auprès de la société BNP Paribas et du financement par cet organisme de l'intégralité des prestations, objet du devis et de la facture [Localité 5]-10013. La société Visuall a émis au surplus au profit de la société BNP Paribas une facture [Localité 5]-01173 du 26 juillet 2018 du montant globale de 223'689, 60 euros.

La société Visuall concède d'ailleurs devoir une créance de restitution à hauteur du montant de l'acompte, soit 67'106,88 euros au profit de la société RCL, comme l'a justement retenu le tribunal de commerce.

- Sur facture [Localité 5]-01157 du 18 juillet 2018 et sur la facture [Localité 5]-01184 du 13 août 2018

La société Visuall a émise deux factures, l'une relative à la mise en place de deux écrans de 10'm², et non pas un écran de 15'm², pour un montant total de 3'142,80 euros TTC, l'autre relative à l'installation de dix (10) convertisseurs pour un montant total de 3'780 euros TTC.

Ces deux prestations avaient fait l'objet d'un «'bon pour accord'» apposé sur les devis DE-06396 et 06249 par la société RCL, laquelle ne conteste ni la réalisation des prestations ni devoir les sommes dues au titre de ces commandes.

En conséquence, il convient de retenir que la société Visuall, au titre de ces deux factures, bénéficient d'une créance à l'encontre de la société RCL de 6 922,80 euros TTC.

- Sur les factures [Localité 5]-01185 et [Localité 5]-01186 du 13 août 2018

Ces deux factures concernent «'des travaux complémentaires sur structures métalliques'» pour un montant de 46'560 euros TTC et le coût lié à la «'mise à disposition de deux personnels supplémentaires pour installation dans le timing imposé'» pour un montant de 3'120 euros TTC.

En l'espèce, les parties ne discutent ni la réalité ni la qualité des prestations effectuées, mais s'opposent sur la nature même du contrat les liant et, par là même, sur la possibilité pour le créancier d'en demander le prix, en l'absence d'accord sur ce dernier exprès et préalable à l'exécution de la prestation.

- Sur la qualification du contrat liant les parties

En droit, l'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, tandis que l'article 1710 du même code définit le louage, comme «'un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles'».

Tandis que l'accord sur le prix est un élément essentiel du contrat de vente (Civ.'1ère, 13'mars 1973, publié), le contrat de louage d'ouvrage n'exige pas pour sa validité la fixation du prix par les parties.

La distinction entre les deux contrats résultait traditionnellement de la nature de l'obligation pesant sur le débiteur de l'obligation principale. S'il était tenu d'effectuer un travail (aussi désigné sous le terme de main-d''uvre ou de façon), le contrat était qualifié de contrat d'entreprise, tandis que la simple fourniture d'objets constituait le critère de qualification du contrat de vente.

La Cour de cassation a ensuite adopté un «'critère dit de spécificité'», le contrat de vente portant sur 'des choses déterminées à l'avance' et le contrat d'entreprise sur 'un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre' (Civ. 1re, 14 décembre 1999, n° 97-19.620, publié).

La qualification de vente n'est exclusive ni d'études préalables, ni de travaux d'installation ou d'adaptation. Quant à l'importance de l'installation ou sa complexité, ils sont également sans incidence sur cette qualification. (Civ. 3ème, 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.9383 ou encore Civ. 3ème, 2 juillet 2008, pourvoi n° 06-20.946).

L'article 1165 du code civil dispose que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

En l'espèce, la prestation, effectuée par la société Visuall et dont il est demandé le paiement, consiste dans la fabrication, la livraison et l'installation d'une nouvelle structure métallique en vue de l'installation de deux nouveaux écrans, objet du marché initial, outre le coût du personnel mis à disposition pour assurer le montage de la structure dans les délais impartis.

Il n'est ni discuté ni discutable qu'aucun prix n'a été contractuellement fixé entre les parties avant le début de la prestation, étant néanmoins observé que dès le contrat initial, les parties avaient envisagé la possibilité de prestations complémentaires.

En effet, le contrat initialement souscrit précise que «'l'offre ne comprend pas une éventuelle modification ou déplacement de la structure au coin de la tribune Marek'» et les échanges de courriels entre les sociétés Visuall et RCL démontrent que les parties avaient conscience de la nécessité d'une adaptation ou modification de la structure existante, dès lors qu' «'aucun plan de l'existant au préalable'» n'était détenu et qu''«'un inconnu sur la structure existait'» selon la société Visuall (extrait de son courriel du 2 mars 2018 adressé à la société RCL), la société RCL admettant que «'la problématique de modification de structure avait été évoquée dès le début des opérations'» (voir son courriel adressé à la société Visuall 16 juin 2018).

Le fait que les modifications aient été plus importantes que celles envisagées initialement, ou encore que le coût des installations ait été plus élevé qu'attendu, n'est pas de nature à influer sur la qualification du contrat.

Contrairement à ce que laisse entendre la société RCL, le fait que les caractéristiques aient été déterminées par la société Visuall seule, à supposer ce fait établi, et non par la société RCL elle-même, bénéficiaire de la structure, n'est pas plus de nature à écarter l'existence de tout contrat d'entreprise.

Si l'objet de la facture [Localité 5]-01185 est défini en termes succincts, on peut néanmoins retenir que la prestation tenait en la «'réalisation de deux cadres sur mesure'» et la «'réalisation de supports d'adaptation'», outre son installation et sa livraison.

Des courriels entre les sociétés RCL et Visuall, mais également des échanges par courriels entre la société Visuall et la société Derichebourg, à qui le montage a été sous-traité, il s'extrait que les sociétés RCL et Visuall se sont accordées sur la nécessité «'de modifier le cadre d'accueil des dalles et de l'adapter à la structure de support général, un nouveau cadre d[evant] être donc fabriqué'».

Compte tenu de la configuration des lieux et de la particularité de la structure, les deux sociétés RCL et Visuall se sont concertées sur la meilleure manière de parvenir à une installation la plus adaptée et la plus conforme aux attentes du RCL, les sociétés débattant sur l'installation par l'avant ou par l'arrière de la structure et son implication sur la construction même de la structure, comme en attestent les courriels échangés.

La société Derichebourg déplorant les «'mauvaises cotes'» transmises, la nécessaire «'modification de certains trous pré-percés dans les traverses qui ne sont pas bons'», et la nécessité de «'percer tous les trous normalement prévus sur les traverses pour sécuriser l'installation'», indique avoir «'perdu beaucoup de temps suites aux prises de cotes'» défectueuses et avoir dû «' modifier les trous pour que les traverses s'adaptent à la structure mais aussi pour les adapter aux dalles'».

La structure de support des écrans a fait l'objet d'une vérification par le bureau de contrôle la société Socotec, qui, au vu, d'une part, de la «'note de calcul de la charpente métallique et note de calcul indice A du 23 juillet 2018'», d'autre part, des documents d'exécution «'structure écran n°001- supports intermédiaires, vues, coupes et perspectives'», et après une visite sur le site le 27 juillet 2018, a émis un avis favorable.

La cour estime, au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats, que la prestation, objet de la facture litigieuse, n'était pas une simple fourniture d'un bien, déterminé par avance, mais la réalisation d'un travail spécifique rendu nécessaire pour concevoir et fabriquer sur mesure une structure indispensable pour soutenir les écrans commandés et ainsi s'adapter aux besoins spécifiques du client, la société RCL, compte tenu de la taille et de l'emplacement de cette structure, son installation ayant nécessité la mise en 'uvre de techniques et de modalités de livraison non standard mais adaptées à la configuration spéficifique des lieux et aux biens particuliers à livrer au client.

Il s'ensuit que le contrat, objet de la facture [Localité 5]-01185 du 13 août 2018, est un contrat d'entreprise, dont la validité n'est pas affectée par l'indétermination du prix.

Par ailleurs, compte tenu de l'objet de la facture [Localité 5]-01186, constitué par la mise à disposition de personnels en urgence en vue de procéder à l'installation de la structure, il s'agit là encore d'un contrat d'entreprise. Le moyen tenant à l'indétermination du prix pour ce contrat est donc également inopérant.

- Sur l'absence de rencontre des volontés sur la prestation effectuée

La société RCL ne peut prendre prétexte de la qualification des opérations par son directeur de «'modification mineure'» pour estimer qu'aucun accord sur l'objet de la prestation n'avait existé compte tenu du coût final des travaux, étant observé que cette qualification n'engage que son auteur et ne démontre pas que la société Visuall se serait engagée à ne faire que de simples ajustements.

Dès l'offre initiale, la société Visuall avait émis une réserve tenant aux incertitudes quant à la structure existante et à la nécessité éventuelle de prévoir des modifications, ce qu'avait accepté la société RCL. Cette dernière, informée de la nécessité d'adapter la structure, a participé aux choix des dates, des modalités d'intervention et d'installation de la nouvelle structure, n'élevant aucune contestation lors de la réalisation des travaux complémentaires. La société RCL n'a jamais marqué son désaccord sur les travaux envisagés lors de la préparation de la prestation d'installation, puis lors de la réalisation de cette installation, comme le confirment les courriels échangés.

Il n'avait jamais été envisagé entre les parties que ces prestations ne seraient pas à titre onéreux ou qu'elles représenteraient une valeur mineure.

Ainsi, la société RCL échoue à établir que, tel qu'elle le soutient, aucun consentement n'a existé entre elle et la société Visuall sur l'objet même de la prestation.

- Sur la fixation du prix du contrat d'entreprise

Aux termes de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018, applicable en la cause eu égard à la date du contrat':

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que seul un abus dans la fixation du prix, qu'il appartient au débiteur de caractériser en application de 9 du code de procédure civile, peut justifier l'octroi de dommages et intérêts, accompagnés le cas échéant d'une résolution du contrat.

En l'espèce, la société RCL se contente d'affirmer le «'montant particulièrement élevé de la facture adressée par la société Visuall'», déplorant que cette société n'ait «'pour l'heure, apporté aucune motivation du prix'», lequel peut «'aisément être qualifié d'abusif.'»

Il ne s'agit là que de moyens vagues et imprécis, qui ne reposent sur aucun comparatif entre le prix sollicité par la société Visuall et le coût habituellement pratiqué pour de telles prestations.

Outre que cette allégation n'est étayée d'aucune preuve, le fait que le coût serait « sans proportion aucun avec ce que la société Visuall avaient laissé entendre au RCL'», n'est pas de nature à constituer un abus dans la fixation d'un prix.

Au contraire, la société Visuall verse aux débats différents devis de plusieurs métalliers permettant de constater que le prix réclamé s'inscrivait dans les prix habituellement pratiqués.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée par'la société RCL à hauteur du coût de la facture [Localité 5]-01185 est rejetée. La société Visuall dispose bien d'une créance au titre de la facture [Localité 5]-01185 d'un montant de 46 650 euros TTC.

Concernant la facture [Localité 5]-01186, intitulée «'mise à disposition de deux personnels pour respecter le timing'», les développements de la société RCL relatif au coût prévu dans le devis initial au titre des interventions urgentes pour le déplacement et le dépannage sont inopérants.

En effet, l'intervention des personnels dont il est fait état dans cette facture n'avait pas pour objet la maintenance du matériel, comme envisagé dans le devis initial, mais une prestation distincte visant à renforcer l'équipe chargée de l'installation de la sur-structure.

S'agissant d'un contrat d'entreprise, pour les motifs ci-dessus exposés, l'accord préalable sur le prix, contrairement à ce qu'affirme la société RCL, n'est pas exigé pour cette intervention.

En revanche, il appartient à la société Visuall de démontrer la nécessité de recourir à deux personnels supplémentaires, dès lors que la société RCL conteste la réalité de cette prestation.

S'il est produit des courriels échangés entre les sociétés Visuall et RCL relatifs à un planning à respecter et des engagements non tenus en termes de délai, il n'est apporté la preuve ni du délai initialement imparti à la société RCL, ni des changements dans les délais impartis, ni des moyens qui ont dû être mis en 'uvre pour respecter les délais impartis. Il n'est pas plus apporté d'élément permettant de déterminer si ces changements dans les délais sont imputables à la société RCL ou à la société Visuall.

Il n'est enfin apporté aucun élément quant au nombre de personnels initialement dédiés à l'opération, ce qui ne permet pas de vérifier que le besoin de personnel supplémentaire en vue de réaliser la prestation, invoquée par la société Visuall, ne soit pas en lien avec une erreur d'appréciation de celle-ci lors de la programmation de cette opération. Il n'est ainsi pas démontré que ce besoin de personnel supplémentaire soit en lien avec les impératifs temporels fixés par la société RCL, lesquels ne sont d'ailleurs ni détaillés, ni établis.

En conséquence, il n'est pas démontré que la mise en 'uvre de deux personnels supplémentaires était indispensable pour réaliser la prestation dans le délai imparti.

La prestation dont il est demandé le paiement n'est donc pas justifiée, ce qui doit conduire au rejet de la demande de la société Visuall à hauteur 3'120 euros TTC.

- Sur la facture [Localité 5]-01248 du 18 décembre 2018

Cette facture a pour objet la location d'écran LED pour un montant de 3'965, 28 euros TTC.

La société Visuall précise avoir donné suite à une demande orale de la société RCL et se prévaut de relations commerciales régulières et suivies qui expliqueraient l'absence de devis préalable.

La société RCL conteste avoir fait une «'demande en dernière minute à l'oral'». Par cette expression, ambiguë, la cour comprend que se trouve critiqué par la société RCL le seul fait que la demande aurait été faite «'dernière minute'», et non l'existence même de cette demande.

La société RCL ne conteste au demeurant pas avoir bénéficié de la location d'un écran LED, objectant uniquement ne pas avoir reçu de facture ou de proposition commerciale concernant cette prestation.

Enfin, elle ne conteste pas le courant d'affaires réguliers et anciens dont se prévaut la société Visuall, cela justifiant le moindre formalisme contractuel adopté par les parties, ainsi que l'illustrent d'ailleurs les différentes pièces versées aux débats, qui démontrent le recours à des échanges informels et par courriels entre les parties.

Le fait que la facture querellée n'ait jamais été adressée à la société RCL n'est pas de nature à la dispenser du paiement de la prestation, dont cette société ne conteste pas qu'elle ait été exécutée.

La créance de la société Visuall s'élève de ce chef à la somme de 3'965,28 euros TTC.

En conclusion, le compte entre les parties s'établit comme suit':

- la société Visuall est débitrice envers la société RCL de la somme de 67'106,88 euros au titre de l'acompte trop-perçu';

- la société RCL est débitrice à l'égard de la société Visuall des sommes suivantes':

* 6 922,80 euros TTC au titre de la [Localité 5]-01157 du 18 juillet 2018 et de la facture [Localité 5]-01184 du 13 août 2018';

* 46'560 euros TTC au titre de la facture [Localité 5]-01185 du 13 août 2018';

* 3 965, 28 euros TTC au titre de la facture la facture [Localité 5]-01248 du 18 décembre 2018';

soit la somme globale de 57'448,08 TTC euros';

La créance de la société RCL à l'égard de la société Visuall s'élève donc à la somme de 9'658,80 euros.

2°- Sur la créance alléguée au titre du contrat de partenariat

La société Visuall conclut à l'existence d'un contrat de partenariat entre les parties, ce qui nécessitait de la part de la société RCL d'effectuer une proposition de prestation. Cette dernière n'a été effectué qu'en 2019, la société RCL adressant alors un contrat reprenant le détail des prestations en nature et le prix annuel de celles-ci, soit 21'400 euros HT par an.

Elle estime que la fourniture des prestations en échange devait se dérouler sur 5 ans, soit de 2018 à 2023, sans que la société RCL puisse prétendre avoir été libérée de toute réalisation ou de tout paiement en raison de la pandémie de Covid-19.

La société RCL conclut à l'infirmation de la décision de première instance concernant la prise en compte du contrat de partenariat dans le cadre du mécanisme de compensation. Elle précise contester':

- les dates du contrat de partenariat prises en compte par la société Visuall';

- les affirmations de la société Visuall quant à la prétendue non-réalisation de certaines des prestations';

- le fait que la société Visuall prenne en compte, dans sa valorisation, des prestations n'ayant pas eu lieu en raison de la crise de la Covid-19.

Elle sollicite le rejet de la demande de démontage et de restitution de la charpente métallique.

Réponse de la cour

Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Lorsque l'exécution d'une obligation se trouve débattue, deux situations doivent être distinguées':

- l'absence totale d'exécution de l'obligation invoquée par le créancier, laquelle impose alors, compte tenu de l'impossibilité de prouver un fait, au débiteur de démontrer qu'il a exécuté l'obligation ;

- l'exécution défectueuse de l'obligation invoquée par le créancier qui lui impose par contre d'apporter la preuve de cette défaillance.

En premier lieu, les parties s'opposent sur la date d'entrée en vigueur de ce partenariat, et par là-même sont en désaccord sur le terme du contrat de partenariat, la société RCL invoquant une fin en mai 2022, tandis que la société Visuall excipe d'une fin en mai 2023.

Des pièces versées aux débats, on peut retenir que':'

- le devis initial portait la mention suivante':

«'Offre con'dentielle valable uniquement sous condition de partenariats sur la base d'un montant initial d'investissement de 293'953 euros hors taxes tout inclus, qui vient à se répartir comme suit':

- une offre location LOA sur 60 mois pour un montant de 186'408 euros HT livré, posé';

- une offre partenariat (lisibilité et hospitalité) à hauteur de 107'545 euros HT répartis sur cinq ans'»';

- ce devis, présenté par la société Visuall à la société RCL le 12 juillet 2017, a été accepté par cette dernière au dernier trimestre 2017, l'acompte de confirmation prévu ayant été versé le 15 novembre 2017';

- la société Visuall et la société RCL, à laquelle s'était jointe la société Lagardère sport, ont souscrit, le 16 septembre 2019, un contrat assimilé selon elle à «'un contrat d'échange au sens de l'article 1702 du code civil'»';

- ce contrat précise en préambule que':

«'la société [i.e.,Visuall] et Lagardère sports (prise en son enseigne commerciale RCLens Promotion) sont liées par un bon de commande n°16188, daté du 21 décembre 2017 définissant les termes et conditions dans lesquels la société [Visuall]bénéficie de prestations hospitalité et des prestations d'affichage publicitaire en relation avec le Club [i.e., société RCL]et certains matchs disputés par l'équipe au cours des saisons 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 (ci-après le précédent contrat). Les parties sont convenues de redéfinir ensemble le cadre des relations contractuelles prévues au bon de commande et y incluant le Club et ce dans les termes et conditions définis au présent contrat, lequel se substitue, à compter de sa date de prise d'effet, au précédent contrat'»';

- dans ce contrat, le terme «'saison N/N+1'» est expressément défini comme désignant «'la période allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année suivante N+1'». L'article 2 stipule que le contrat a':

«'pour objet de mettre fin par anticipation, d'un commun accord entre les parties au précédent contrat, à compter et sous réserve de la signature du contrat par l'ensemble des parties'; le contrat se substituant à compte de sa date de prise d'effet (soit au 1er juillet 2017) au précédent contrat'»';

- et l'article 6 précise que':

«'le présent contrat prend effet rétroactivement à compter du 1er juillet 2017 et prend fin automatiquement et de plein droit le 30 juin 2022, sous réserve des stipulations prévues à l'article 6-2'».

Il ressort des termes clairs et précis de ces différentes stipulations que les parties sont convenues d'une prestation de partenariat pour une durée de 5 ans, visant à régir les saisons sportives à partir de la saison 2017/2018, soit la saison s'étendant du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018, suivant la définition rappelée par les parties dans le préambule du contrat du 16 septembre 2019, quand bien même la convention initiale a été conclue en novembre 2017, soit au cours de la saison 2017/2018.

À plusieurs reprises les stipulations précitées rappellent que le contrat de partenariat a bien pris effet à compter du 1er juillet 2017, sans qu'il ressorte ni de ces stipulations ni des termes du devis la moindre ambiguïté.

C'est donc sans aucun fondement que la société Visuall prétend que la mention du 1er juillet 2017 serait constitutive d'une erreur de plume et que le contrat litigieux aurait débuté le 1er juillet 2018.

En deuxième lieu, la société Visuall consacre d'importants développements à l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport, en lien avec les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire. Cette société estime que cette ordonnance doit régir le contrat litigieux, ce qui aurait pour effet de priver la société RCL de la possibilité de s'exonérer de ses obligations.

Néanmoins, l'article 1 de l'ordonnance précitée, qui définit son champ d'application, prévoit expressément que cette dernière'«'est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 12 mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus'».

En l'espèce, nul ne disconvient de ce qu'aucune résolution du contrat litigieux n'a été notifiée, que ce soit par la société RCL ou par la société Visuall, qui plus est pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Au contraire, la société Visuall expose que le contrat s'est poursuivi, à tout le moins jusqu'en juin 2022, voire jusqu'en juin 2023, compte tenu de la date de début de la convention de partenariat retenue par ses soins.

Dès lors, ce moyen est inopérant.

En troisième lieu, le contrat, conclu le 16 septembre 2019 et se substituant rétroactivement, à compter de sa date de prise d'effetà la convention initialement conclue, comporte des stipulations expresses en cas d'impossibilité pour la société RCL d'honorer le partenariat souscrit.

De première part, l'article 7-6 du contrat de prestation prévoit ainsi que';

«'en aucun cas, le Club [i.e., la société RCL] et/ou Lagardère sports ne peuvent être tenus pour responsables d'éventuels reports, modifications ou annulations de matchs, notamment consécutifs à d'éventuelles sanctions disciplinaires, frappant le Club ou l'équipe, ou encore de l'inexécution des prestations commandées pour une raison indépendante de la volonté du Club et/ou de Lagardère sports. De même la société [i.e.,Visuall]renonce à toute réclamation dans le cas où le Club disputerait ponctuellement les matchs sur un autre stade que le Stade [[4]] et que les prestations commandées ne pourraient être mise en place en ce lieu. Toutefois en cas d'annulation de match(s) de championnat de France disputé(s) à domicile par l'équipe, les parties se rencontrent afin de déterminer de bonne foi la nature des prestations compensatoires dont pourrait bénéficier la société sur un évènement équivalent au(x) match(s) ainsi annulé(s) (comprenant notamment une visibilité la plus équivalente possible à celle qui pourrait être annulée ou modifiée').'»

Au regard de la généralité de ses termes, cette stipulation a vocation à régir l'impossibilité d'honorer les prestations en lien avec la pandémie de Covid 19 et l'état d'urgence sanitaire, s'agissant bien d'une «'inexécution des prestations commandées pour une raison indépendante de la volonté du Club'», ce qui englobe l'inexécution déplorée en lien avec les mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie.

Par contre, il est seulement prévu de ne pas pouvoir «'ten[ir] responsables d'éventuels reports, modifications ou annulations de match'» la société RCL.

L'objet de cette clause, qui vise à régir les relations contractuelles visant à compenser une impossibilité d'exécuter, commande, s'agissant d'une clause exonératoire de responsabilité, d'interpréter strictement celle-ci.

Or, cette clause prive uniquement le créancier de la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts à raison de l'inexécution, mais, contrairement à ce que sous-entend la société RCL, elle n'exclut pas la possibilité pour le créancier de réclamer, faute d'obtention de la contrepartie, la restitution du règlement des prestations non honorées, et ce quand bien même la stipulation précitée ne le prévoit pas expressément.

S'il est envisagé une priorité donnée à des prestations compensatoires, ce n'est que sous réserve que leur réalisation soit possible et que les parties, de bonne foi, arrivent à un accord de ce chef. En cas d'échec des négociations entre les parties sur ce point, cela ne prive pas la créancière de la possibilité d'obtenir la restitution des montants versés en l'absence de prestations compensatoires mises en 'uvre.

La société RCL prétend avoir offert une prolongation du contrat de partenariat, pour une saison supplémentaire la saison 2022/2023, la société Visuall évoquant quant à elle une proposition, par courriel, de report sur la saison 2023/2024.

Cependant, il n'est pas établi que cette proposition aurait été suivie d'effet.

Aucune contre-prestation n'étant venue compenser les prestations n'ayant pu être honorées par la société RCL lors de la période d'urgence sanitaire, la société Visuall est fondée à solliciter la restitution des sommes qu'elle a versées au titre de prestations inexécutées, étant précisé que la société RCL ne pouvait conditionner la prolongation de l'accord au règlement de l'acompte indûment perçu, s'agissant de créances distinctes procédant d'obligations non réciproques.

De deuxième part, au regard des termes très généraux de l'article 7-6 précité, compte tenu de la période de validité du contrat ci-dessus définie - soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022 -, il convient de déterminer les prestations réalisées et la valorisation des prestations non honorées par la société RCL pour chacune des saisons sportives concernées.

Au titre cette la valorisation, les prestations se décomposent entre, d'autre part, les «'prestations d'affichage publicitaire'»,constituées essentiellement par l'apposition d'une bâche publicitaire, d'autre part, les «'prestations hospitalité et places de matchs'», consistant en la mise à disposition de 4 places «'VIP'» pour 5 saisons sportives, pour un montant global de 21'400 euros HT par saison contractuelle, en application des articles 4 et 5 du contrat précité.

L'article 5-2 prévoit les modalités de facturation et stipule un règlement du prix, «'sur la base d'une compensation de facturation pour un montant de 21'400 euros'», l'article 5-3 précisant qu' «'en raison de leurs relations commerciales, Lagardère sports et le Club [i.e., la société RCL] font leur affaire personnelle de procéder aux refacturations éventuelles rendues nécessaires par le contrat'».

Quand bien même le contrat précité ne décompose pas le prix de chacune des prestations ci-dessus envisagées, ne fait pas partie de l'objet du litige, l'affirmation de la société RCL suivant laquelle «'au regard des tarifs en vigueur les prestations d'affichage publicitaire seraient donc valorisées à hauteur de 7'000 euros HT par saison contractuelle et les prestations hospitalité et places de matchs à 14'000 euros HT par saison contractuelle'».

Cette allégation n'est ni critiquée ni contredite par la société Visuall qui, dans ses propres écritures, reprend une valorisation proche pour la non-fourniture des bâches, qu'elle établit à 15'000 euros pour la première et la seconde saison.

En application de l'article 1165 du code civil, et à défaut de démonstration d'un quelconque abus dans la fixation du prix de la prestation par la société'Visuall, sera donc retenu un montant de 7'000 euros à titre de valorisation des prestations publicitaires, et une somme de 14'400 euros pour les prestations «'hospitalité'».

Il sera en outre souligné que nul ne conteste, s'agissant d'un contrat d'échange de prestations, que la société Visuall ait quant à elle exécuté les prestations qui étaient à sa charge pour les différentes saisons contractuelles.

Enfin, compte tenu de l'absence de pièces versées aux débats en vue d'établir l'exécution ou la non-exécution des prestations, la cour ne peut que se référer aux affirmations des parties contenues dans leurs écritures respectives.

En cas de désaccord des parties sur l'exécution des prestations, et au vu des règles ci-dessus rappelées concernant la charge de la preuve en la matière, il doit donc être considéré, que la société RCL, sur qui pèse cette charge probatoire, n'établit pas la réalisation de ses prestations et se trouve donc débitrice des montants perçus et en lien avec la prestation non honorée.

Ainsi, de la confrontation des écritures des parties, on peut retenir que':

* au titre de la saison 2017/2018':

- prestation d'affichage publicitaire': non fournie';

- prestation hospitalité et places de match': fournie selon la société RCL et non fournies selon la société Visuall. Dès lors, en l'absence de preuves versées aux débats par la société RCL au titre de cette saison, une non-réalisation de ces prestations.

Soit 21 400 euros HT dus à la société Visuall';

* au titre de la saison 2018/2019':

- prestation d'affichage publicitaire': non fournie';

- prestation hospitalité et places de match': fournies';

Soit 7'000 euros HT dus à la société Visuall';

* au titre de la saison 2019/2020':

- prestation d'affichage publicitaire': selon la société RCL, elle a été fournie aux 2/3 à raison de la crise sanitaire, tandis que la société Visuall indique «'deuxième année bâche enfin installée en demi saison ensuite pas de prestation/match pour l'année 2020 suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid 19) soit une demi saison'»,

- prestation hospitalité et places de match': selon la société RCL, elle a été fournie aux 2/3 en raison de la crise sanitaire et fournie à hauteur de 1/2 selon la société Visuall en raison de la crise sanitaire, cette dernière évaluation devant être tenue, en l'absence de toutes pièces versées par la société RCL pour prouver une réalisation aux 2/3 de l'ensemble des prestations à sa charge';

Soit 3'500 euros pour la prestation affichage et 7'200 euros pour la prestation hospitalité dus à la société Visuall';

* au titre de la saison 2020/2021':

- prestation d'affichage publicitaire': fournie selon la société RCL,

- prestation hospitalité et places de match': fournie aux 2/3 en raison de la crise sanitaire pour la société RCL, la société Visuall indiquant sans distinction, pour les deux types de prestations donc, «'troisième année plusieurs matchs ont été annulés et d'autres prestations réduites en raison des restrictions liées à la pandémie et ne permettant pas d'offrir les prestations souscrites ' au minimum une demi-saison de non fournie'». Au vu des règles régissant la charge de la preuve, cela conduit à retenir une réalisation à hauteur de la moitié pour les deux types de prestations,

Soit 3'500 euros pour la prestation affichage et 7'200 euros pour la prestation hospitalité dus à la société Visuall';

* au titre de la saison 2021/2022':

- prestation d'affichage publicitaire': fournie et complète selon les deux parties';

- prestation hospitalité et places de match': prestation fournie et complète selon les deux parties';

Soit aucune somme trop-perçue.

En définitive, au titre des prestations de partenariat non honorées, la créance de la société Visuall à l'encontre de la société RCL s'élève à la somme de 49'800 euros HT, soit 59'760 euros TTC.

C'est donc à tort que les premiers juges ont «'déclaré que la compensation au titre de la non-réalisation des prestations du contrat de partenariat s'élève à 16'800'euros TTC en faveur de la société Visuall'» et en conséquence l'ont déboutée de sa demande de paiement de la somme de 64'860 euros TTC à ce titre.

La décision entreprise est en conséquence infirmée de ces chefs.

3° - Sur le compte entre les parties

En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligation réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En définitive, il a été jugé précédemment que':

- la créance de la société RCL à l'égard de la société Visuall s'élève à la somme de 9'658,80 euros TTC au titre des factures invoquées par la société Visuall';

- la créance de la société Visuall à l'égard de la société RCL au titre des prestations non honorées de la convention de partenariat est de 59'760 euros TTC';

Soit, après compensation entre ces deux créances réciproques, un montant total de 50'101, 20 euros dû par la société RCL à la société Visuall.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a «'condamné la société Visuall à payer à la société RCL la somme de 43'384,08 euros TTC au titre des sommes indûment perçues, après application du mécanisme de compensation'», avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2021.

Au contraire, il convient, après compensation des créances réciproques, de condamner la société RCL à payer à la société Visuall la somme de 50'101, 20 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1237-1 du code civil.

Enfin, il n'y a pas lieu à se prononcer sur la demande tendant à obtenir la restitution de la structure métallique posée, quand bien même la cour ne fait pas intégralement droit à la demande en paiement de la société Visuall.

En effet, cette demande est formulée à titre subsidiaire, en cas de non-prise en compte de la facture [Localité 5]-01185, liée à l'installation de cette structure, et d'absence de compensation du montant de cette facture avec les sommes dont la société Visuall demeure redevable envers la société RCL au titre de l'acompte.

Or, la cour, qui a fait application du mécanisme de la compensation, a pris en compte tant les sommes dont était redevable la société Visuall à l'égard de la société RCL, que la créance de cette société à l'égard de la société RCL au titre de la convention de partenariat et des factures impayées, et plus particulièrement de la facture [Localité 5]-01185.

Cette demande est donc rejetée. Au vu de ces seuls motifs, la décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Visuall de cette demande.

4° - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Visuall estime la procédure diligentée complètement injustifiée en raison du décompte et de la compensation, ce qui fonde sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société RCL réplique que cette demande n'est justifiée par aucun élément mais a uniquement «'vocation à faire gonfler le montant des demandes indemnitaires fictives de Visuall'».

Réponse de la cour

En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Les éléments invoqués au soutien de cette prétention ne sont pas de nature à constituer une faute ayant fait dégénérer en abus l'action menée par la société RCL. La mauvaise foi de cette dernière n'est pas caractérisée, pas plus que n'est apportée la preuve par la société Visuall du préjudice qu'elle invoque.

En conséquence, cette demande est rejetée. La décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Visuall de cette demande est confirmée.

5° - Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RCL succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

La société RCL supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Visuall la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 11 janvier 2024 sauf en ce qu'il a':

- débouté la société Visuall group de sa demande de démontage et de restitution de la charpente métallique';

- débouté la société Visuall group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la société Visuall group est débitrice de la somme de 67'106,88 euros au profit de la société Racing club de [Localité 6] au titre de l'acompte trop-perçu';

DIT que la société Racing club de [Localité 6] est débitrice à l'égard de la société Visuall group au titre des factures de prestations d'une somme de 57'448, 08 euros

En conséquence, DIT que, après compensation de ces deux sommes, la créance de la société Racing club de [Localité 6] à l'encontre de la société Visuall group est de 9'658, 80 euros au titre de ces factures';

DIT que la créance de la société Visuall group à l'égard de la société Racing club de [Localité 6] s'élève à la somme de 59'760 euros TTC au titre des prestations non honorées de la convention de partenariat';

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques';

En conséquence, CONDAMNE la société Racing club de [Localité 6] à payer à la société Visuall group la somme de 50'101, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

CONDAMNE la société Racing club de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel';

CONDAMNE la société Racing club de [Localité 6] à payer à la société Visuall group la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE la société Racing club de [Localité 6] de sa demande d'indemnité procédurale.

Le greffier

La présidente

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