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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 27 novembre 2025, n° 25/07858

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07858

27 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07858 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIXB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01445

APPELANTE

S.A.R.L. HENRI, RCS de Bobigny sous le n°842 754 020, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6] et [Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521

INTIMÉE

S.C. PATRIMMO COMMERCE, RCS de Paris sous le n°534 477 948, représentée par la société PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [L] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. HENRI

[Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2011, la société Fiminco aux droits de laquelle vient la société Patrimmo commerce a donné à bail à la société Saveur de Chine aux droits de laquelle vient la société Henri suivant acte de cession du 26 novembre 2018, des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5].

Aux termes d'un acte sous seing privé signé électroniquement les 26 août et 18 septembre 2021, la société Patrimmo commerce a consenti à la société Henri un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux.

Par acte du 2 février 2023, la société Patrimmo commerce a fait assigner la société Henri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de, notamment :

Constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

Ordonner l'expulsion de la société Henri et tout occupant de son chef et la séquestration du mobilier ;

Condamner la société Henri à lui payer à titre provisionnel, la somme de 208.836,60 euros TTC à valoir sur les loyers taxes, charges et accessoires, 1er trimestre 2023 inclus

Dire que le dépôt de garantie d'un montant de 28.750 euros restera acquis à la société Patrimmo commerce à titre d'indemnité en application de l'article 17 du bail ;

Dire que toutes les sommes dues porteront intérêts de plein droit au taux fixe de 5% à compter de leur date d'exigibilité, en application de l'article 8 du bail ;

Dire qu'en sus des intérêts de retard, 15 jours calendaires après envoi au preneur d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure le 21 octobre 2021 et restée sans retour, toutes les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% à compter de leur date d'exigibilité en application de l'article 8 du bail ;

Condamner la société Henri à régler par provision une indemnité d'occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible outre les charges et accessoires, chaque trimestre commencé étant dû, en application de l'article 17 du bail et jusqu'à restitution des locaux ;

Donner acte de ce que la société Patrimmo commerce se réserve le droit de demander le paiement de l'intégralité des loyers, charges, impôts taxes et accessoires correspondant à la période d'arrêt d'exploitation par suite du sinistre du 25 octobre 2021 au 30 juin 2022 représentant la somme de 135.298,95 euros et sur laquelle l'abattement partiel de loyer reste à faire ;

Dire que faute d'avoir quitté les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société Henri devra payer par provision, en sus d'une somme de 900 euros par jour de retard à titre d'astreinte définitive ;

Condamner la société Henri à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2023, le juge des référés, a :

Constaté la résolution du bail liant les parties et ses éventuels avenants à compter du 28 novembre 2022 ;

Ordonné, si besoin, avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Henri ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5] ;

Condamné la société Henri à payer à la société Patrimmo commerce la somme provisionnelle de 208.836,60 euros, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 2 février 2023 ;

Condamné la société Henri au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié jusqu'à complète libération des lieux ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des majorations du taux d'intérêt et de la conservation du dépôt de garantie ;

Condamnons la société Henri à payer à la société Patrimmo commerce la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Henri à supporter la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 25 juillet 2023, la société Henri a fait appel de cette décision. (RG 23/13369).

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Henri, Me [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Un arrêt de la présente chambre en date du 6 juin 2024 a constaté l'interruption d'instance, imparti aux parties un délai jusqu'au 7 septembre 2024 pour reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur de la société Henri, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée.

L'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation le 10 septembre 2024.

Suivant conclusions notifiées le 2 mai 2025, Me [S] est intervenu volontairement en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Henri.

L'affaire porte désormais le n°RG 25/07858.

Dans ses dernières conclusions d'intervention volontaire remises et notifiées le 29 septembre 2025, Me [L] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Henri, demande à la cour, sur le fondement des articles 66, 325 du code de procédure civile, des articles L.145-41 du code de commerce et des articles L.622-21, L.622-22 du code de commerce, de :

Déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [L] [S], ès qualités de liquidateur de la société Henri ;

Donner acte à Me [L] [S], ès qualités de liquidateur de la société Henri de sa demande de rétablissement de cette affaire au rôle de la cour ;

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2018 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'elle a déclaré acquise la clause résolutoire du bail des 26 août et 8 septembre 2022 et constater la résiliation dudit bail au 28 novembre 2022 et en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelante ainsi que de tous occupants de son chef, en ce qu'elle a prononcé sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 208.836,60 euros au compte arrêté au 1er trimestre 2023 inclus et à une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel, charges, taxes et accessoires en sus et à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables les demandes de la société Patrimmo commerce ce qu'elles tendent à confirmer l'ordonnance entreprise ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2022 et ce en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelante ainsi que de tous occupants de son chef, en ce qu'elle a prononcé sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 208.836,60 euros au compte arrêté au 1er trimestre 2023 inclus et à une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel, charges, taxes et accessoires en sus et à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Donner acte à Me [L] [S] à ce qu'il ne s'oppose pas à la demande formulée par l'intimée tendant à ce que la cour constate, par une substitution de motif, la résiliation de plein droit du bail commercial pour perte totale de la chose louée, au 29 juin 2023, consécutivement à l'incendie survenue dans les locaux loués à cette date, les ayant entièrement détruits ;

Condamner la société Patrimmo commerce à payer à Me [L] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alain Lebeau, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l'avance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, la société Patrimmo commerce demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1722 et 1728 du code civil et des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :

Déclarer Me [L] [S], ès qualités de liquidateur de la société Henri, irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d'intérêt ;

Débouter Me [L] [S], ès qualités de liquidateur de la société Henri, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu l'évolution du litige,

Confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate la résiliation du bail ;

Y ajoutant,

Dire que la résiliation du bail a pris effet au 29 juin 2023, date de l'incendie ;

Dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Donner acte, en tant que de besoin, à la société Patrimmo commerce de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance entreprise s'agissant des condamnations pécuniaires ;

Condamner Me [L] [S], ès qualités de liquidateur la société Henri, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société Patrimmo commerce demande que Me [S], ès qualités de liquidateur soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d'intérêt.

Elle expose que la demande d'acquisition de la clause résolutoire est sans objet compte tenu de la liquidation judiciaire de l'appelante et elle souligne qu'elle n'a jamais exécuté ladite ordonnance. Elle estime que la demande d'infirmation est sans intérêt.

Ce faisant, elle confond l'intérêt à agir du liquidateur dans la présente procédure et l'objet de la demande.

Il sera rappelé que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, or au moment de la déclaration d'appel, la société Henri n'était pas encore en liquidation judiciaire.

En outre, le liquidateur a nécessairement intérêt à intervenir dans une procédure, ès qualités : son absence avait d'ailleurs motivé la décision de radiation.

Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il doit être ici rappelé que l'action en paiement interrompue est celle qui a été engagée devant le juge du fond, si bien que l'instance en référé-provision n'est pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Cette instance est en revanche soumise à la règle de l'interdiction des poursuites.

L'article L. 622-17 I du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Il s'ensuit que lorsque le débiteur a été placé en liquidation judiciaire au cours de la procédure d'appel (comme en l'espèce la société Henri), la cour qui statue sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites. De même, est irrecevable la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire, visant des loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure, cette demande étant également soumise à l'arrêt des poursuites individuelles.

Contrairement à ce qu'expose la société Patrimmo commerce, il y a bien lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a constaté la résolution du bail liant les parties à compter du 28 novembre 2022 au titre d'un commandement de payer resté infructueux.

Statuant de nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Cependant la société Patrimmo commerce sollicite de dire que la résiliation du bail a pris effet au 29 juin 2023 date à laquelle les locaux ont été intégralement détruits par un incendie.

Me [S] ne s'oppose pas à cette demande.

Un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2025 atteste de la complète destruction des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la suite d'un incendie.

Selon l'article 1722 du code de procédure civile, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

L'article 15.2 du bail stipule que :

« Dans l'hypothèse où les Locaux Loués viendraient à être détruits en totalité, quelle que soit l'origine de ce sinistre, le Bail serait résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d'autre (l'entier bénéfice des indemnités d'assurance perçues au titre des polices visées ci-dessous étant acquis au Bailleur) mais sans préjudice des droits du Bailleur contre le Preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier et que le sinistre à l'origine de ladite destruction n'est pas couvert par les polices visées à l'Article 12.1 du Bail. »

Il convient dès lors de constater la résiliation du bail compte tenu de l'incendie survenu le 29 juin 2023, date non contestée : il ne s'agit pas d'une simple substitution de motifs, contrairement à ce que demande la société Patrimmo commerce, puisque la résiliation n'est pas constatée à la même date que dans l'ordonnance entreprise.

La première décision sera infirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dépens pour ces deux instances seront supportés par Me [S], ès qualités.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Me [S] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Henri ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Patrimmo commerce, sauf en ce qui concerne le constat de la résiliation du bail du fait de l'incendie ;

Constate la résiliation du bail au 29 juin 2023 ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Me [S], ès qualités de liquidateur de la société Henri ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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