CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 novembre 2025, n° 25/10705
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/685
Rôle N° RG 25/10705 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFBZ
[P] [C]
C/
[O] [X]
[T] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Dorothée BRUNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01385.
APPELANTE
Madame [P] [C]
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [Y] épouse [X]
né le 22 Juillet 1956 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL ML ASSOCIES
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant Me [K] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, Mme [T] [Y] épouse [X] et M. [O] [X] ont donné à bail à Mme [P] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5]. M. [W] [Z] est également signataire de ce bail.
Par exploits d'huissier en date du 22 mars 2023, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés d'un montant principal de 8 133 euros arrêté au 7 mars 2023 visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [C] et M. [Z] par Mme et M. [X].
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme et M. [X] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice du 8 juin 2023, Mme [C] et M. [Z] devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Mme [C] et M. [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [C] et M. [Z] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné in solidum Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeter les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou de réformation en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant uniquement Mme et M. [X].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 a, au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 mai 2023, rejeté la demande de radiation de l'affaire en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par arrêt en date du 3 avril 2025, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/08015 ;
- dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de Mme [P] [C], la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [K] [J] ;
- réservé les dépens.
Suite à l'intervention volontaire de Me [K] [J] de la SELARL ML Associés, en tant que liquidateur judiciaire de Mme [C], par conclusions déposées et transmises le 1er septembre 2025, l'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [C] et Me [K] [J] de la SELARL ML Associés, en tant que liquidateur judiciaire de Mme [C], demandent à la cour :
à titre liminaire,
- de donner acte à la SELARL ML Associés prise en la personne de Me [K] [J], ès qualités, de son intervention volontaire aux fins de régulariser la procédure ;
- de donner acte à la SELARL ML Associés prise en la personne de Me [K] [J], ès qualités, qu'il entend reprendre à son compte l'argumentation développée par Mme [C] dans le cadre de la présente instance ;
- de recevoir son intervention volontaire ;
à titre principal,
- de reconnaître l'absence de détermination du montant du loyer dans le contrat de bail et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 4 mai 2023 faisant obstacle au paiement des loyers ;
- de dire n'y avoir lieu à référé ;
- de déclarer l'action en résiliation initiée par Mme et M. [X] irrecevable en vertu du principe d'arrêt des poursuites ;
- d'annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de reconnaître l'inapplicabilité de la clause résolutoire insérée dans le bail par l'effet du jugement d'ouverture de sauvegarde du 4 mai 2023 en application de l'article L 622-21 du code de commerce prorogé par jugement du 4 septembre 2025 ;
- de reconnaître que le premier juge ne pouvait pas la condamner au paiement de loyers en application de l'article L 622-27 du code de commerce ;
- de reconnaître que Mme et M. [X] ne rapportent pas la preuve d'une créance faute pour le contrat de bail de préciser le montant du bail ;
- de reconnaître qu'elle n'est redevable d'aucune dette locative ;
- de débouter Mme et M. [X] de leurs demandes ;
- de les condamner à payer la somme de 250 euros à la SELARL ML Associés, ès qualités, et, à titre subsidiaire, à Mme [C], au titre du remplacement du chauffe-eau ;
- de les condamner à payer la somme de 450 euros à la SELARL ML Associés, ès qualités, et, à titre subsidiaire, à Mme [C], au titre du remplacement du coffre du volet roulant et du remplacement de l'évier de la cuisine ;
- de les condamner à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL ML Associés, ès qualités, et, à titre subsidiaire, à Mme [C], à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral ;
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques entre les parties ;
à titre plus subsidiaire,
- de lui accorder un échéancier de 36 mois pour régler sa dette locative ;
- de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- de dire que les effets de la clause résolutoire seront réputés n'avoir jamais joué à l'extinction de la dette locative ;
en tout état de cause,
- de condamner Mme et M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions transmises le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [X] demandent à la cour de :
- débouter Mme [C] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner Mme [C] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dorothée Brunet, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 31 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur recevabilité des demandes reconventionnelles formées par l'appelante tendant à la condamnation des intimés à payer les sommes de 250 euros et 450 euros en remboursement de factures portant sur le remplacement du chauffe-eau, du coffre du volet roulant et de l'évier de la cuisine, s'agissant de condamnations sollicitées, dans le dispositif des conclusions, à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 10 novembre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire du mandataire liquidateur
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y sont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, par jugement, en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de Mme [C], exerçant une activité de 'coach de vie', en tant qu'entrepreneur indviduel inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon depuis le 9 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire, après qu'elle a déposé une déclaration de cessation des paiements le 5 avril 2023, en fixant provisoirement cette cessation au 1er novembre 2021 et en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Constatant qu'aucun plan de redressement ne pouvait être présenté, le même tribunal a, par jugement en date du 2 novembre 2023, converti la procédure susvisée en liquidation judiciaire en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Si une requête en vue de la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs a été déposée le 16 janvier 2025 par le mandatare liquidateur, faisant état d'un passif de 32 219,77 euros et de l'absence d'actif, Mme [C] ayant exercé son activité à son adresse personnelle, qui est celle du bail d'habitation, aucune décision n'apparaît avoir encore été prise.
Dans le cadre de la présente procédure initiée par Mme et M. [X] tendant à la constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire inséré au bail d'habitation et à la condamnation de Mme [C] et de M. [Z] à leur verser diverses sommes à titre provisionnel, Mme [C] demande l'application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce posant le principe de l'interdiction des poursuites individuelles, étant relevé que la clause de résolution de plein droit, qui a produit ses effets le 22 mai 2023, n'était pas acquise lors de l'intervention du jugement d'ouverture le 4 mai 2023. En outre, concernant la demande de provision à valoir sur les loyers nés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, Mme [C] entend se prévaloir des dispositions des articles L 622-21 et L 622-7 du code commerce posant le principe de l'interdiction de toute action en paiement portant ces loyers. Enfin, concernant la demande de provision à valoir sur les indemnités d'occupation nées postérieurement au jugement d'ouverture, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce.
Dès lors que Mme [C] se prévaut des dispositions et principes susvisés, il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la SELARL ML Associés, pris en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [C].
Sur les demandes principales tendant à la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement à des provisions
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce
jugement, et ce, peu important l'objet du bail consenti.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Si l'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective, quelle que soit la nature du contrat en cause, les demandes tendant à constatation de la résiliation d'un bail pour non-paiement d'une somme d'argent, ainsi qu'à celles subséquentes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, sont également irrecevables dans le cas uniquement d'un bail commercial.
En effet, il est admis que ni l' article L 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, seule circonstance permettant de suspendre les effets de la
clause.
Dans le cas où l'acquisition de la clause résolutoire a produit ses effets avant le jugement d'ouverture, une créance d'indemnité d'occupation née après résiliation du bail portant sur l'habitation personnelle, n'est due, s'agissant d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, que si elle réunit les conditions prévues à l'article L 641-13 du code de commerce, qui énonce que, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Mme et M. [X] le 22 mars 2023 tandis que Mme [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 mai 2023.
Il en résulte qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [C], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation liant les parties n'avait pas encore produit ses effets.
Dans ces conditions, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ne pouvait être ordonnée, pas plus que les conséquences subséquentes en termes d'expulsion et de paiement à une indemnité d'occupation.
Le fait pour le bail d'habitation de ne pas prévoir l'exercice d'une activité professionnelle par Mme [C] dans les lieux ne la prive pas de son droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public susvisées.
En outre, si Mme et M. [X] relèvent, à juste titre, que seule Mme [C] est concernée par la procédure collective ouverte à son endroit, et non M. [Z], il n'en demeure pas moins qu'il existe une indivisibilité concernant les demandes tendant à constatation de la résiliation de plein droit d'un bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, en présence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible, en ce sens où un arrêt infirmatif concernant les points susvisés rendrait impossible l'exécution de l'ordonnance entreprise y ayant fait droit.
Or, bien que M. [Z] n'a pas été intimé à la procédure, l'article 553 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.
Dans ces conditions, l'arrêt infirmatif produira effet à l'égard de M. [Z].
S'agissant des sommes d'argent dues antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire dont le paiement avait été sollicité, à titre provisionnel, devant le premier juge, à hauteur de 6 473 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 22 mars 2023, Mme et M. [X] sont irrecevables à en solliciter le paiement en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par les textes susvisés.
En effet, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent provisionnelles, fût-ce au titre d'une créance personnelle, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective.
S'agissant des sommes d'argent dues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il convient de relever que Mme et M. [X], qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, n'ont demandé, devant le premier juge, que la condamnation de Mme [C] et M. [Z] à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité de 650 euros par mois pour occupation sans droit ni titre à compter du 22 mai 2023, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Or, alors même qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune indemnité d'occupation n'est due, Mme et M. [X] ne demandent pas de provision à valoir sur les loyers et charges échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
Pour toutes ces raisons, l'ordonnance entreprise sera, non pas annulée, en l'absence de cause d'annulation, mais infirmée en ce qu'elle a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Mme [C] et M. [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [C] et M. [Z] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux .
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales formées par Mme et M. [X].
Sur les demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de sommes d'argent
Sur la recevabilité des demandes en paiement de factures
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, Mme [C] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Mme et M. [X] à lui payer les sommes de 250 euros et 450 euros en remboursement de factures portant sur le remplacement du chauffe-eau, du coffre du volet roulant et de l'évier de la cuisine.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel. Le fait même pour Mme [C] de se prévaloir, dans le corps de ses conclusions, d'un paragraphe intitulé 'demandes indemnitaires à titre provisionnel', ne la dispensait pas de solliciter, dans le dispositif, les sommes de 250 euros et 450 euros à titre provisionnel.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation formées à hauteur d'appel à titre définitif par Mme [C] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, lorsque Mme et M. [X] ont délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 22 mars 2023, Mme [C] n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
En outre, si à la date de l'acte introductif d'instance, le 8 juin 2023, Mme [C] avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 4 mai 2023, avant d'être placée en liquidation judiciaire, par jugement en date du 2 novembre 2023, Mme et M. [X] n'en avaient, en toute vraisemblance, pas connaissance.
En tout état de cause, Mme et M. [X] pouvaient légitimement croire que la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [C] n'avait aucun effet sur la procédure en référé-expulsion qu'ils ont initiée s'agissant d'un bail d'habitation et M. [Z] n'étant pas concernée par la procédure collective.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'une action engagée par Mme et M. [X] de manière abusive.
L'obligation pour ces derniers de réparer le préjudice moral subi par Mme [C] en raison de la procédure qui a été initiée est sérieusement contestable.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [X] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [O] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] formées à l'encontre de Mme [P] [C] et M. [W] [Z] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner leur expulsion des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de les voir condamner à leur verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une provision au titre des loyers et charges impayés ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [C] ou de la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C], tendant à la condamnation de M. [O] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] de payer les sommes de 250 euros et 450 euros en remboursement de factures portant sur le remplacement du chauffe-eau, du coffre du volet roulant et de l'évier de la cuisine ;
Déboute Mme [P] [C] ou la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C], de la demande tendant à la condamnation de M. [O] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] à verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/685
Rôle N° RG 25/10705 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFBZ
[P] [C]
C/
[O] [X]
[T] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Dorothée BRUNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01385.
APPELANTE
Madame [P] [C]
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
né le 19 Juillet 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [Y] épouse [X]
né le 22 Juillet 1956 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL ML ASSOCIES
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant Me [K] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, Mme [T] [Y] épouse [X] et M. [O] [X] ont donné à bail à Mme [P] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5]. M. [W] [Z] est également signataire de ce bail.
Par exploits d'huissier en date du 22 mars 2023, un commandement de payer portant sur des charges et loyers impayés d'un montant principal de 8 133 euros arrêté au 7 mars 2023 visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [C] et M. [Z] par Mme et M. [X].
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme et M. [X] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice du 8 juin 2023, Mme [C] et M. [Z] devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Mme [C] et M. [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [C] et M. [Z] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné in solidum Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeter les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou de réformation en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant uniquement Mme et M. [X].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 a, au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 mai 2023, rejeté la demande de radiation de l'affaire en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par arrêt en date du 3 avril 2025, la cour a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/08015 ;
- dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire liquidateur de Mme [P] [C], la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [K] [J] ;
- réservé les dépens.
Suite à l'intervention volontaire de Me [K] [J] de la SELARL ML Associés, en tant que liquidateur judiciaire de Mme [C], par conclusions déposées et transmises le 1er septembre 2025, l'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [C] et Me [K] [J] de la SELARL ML Associés, en tant que liquidateur judiciaire de Mme [C], demandent à la cour :
à titre liminaire,
- de donner acte à la SELARL ML Associés prise en la personne de Me [K] [J], ès qualités, de son intervention volontaire aux fins de régulariser la procédure ;
- de donner acte à la SELARL ML Associés prise en la personne de Me [K] [J], ès qualités, qu'il entend reprendre à son compte l'argumentation développée par Mme [C] dans le cadre de la présente instance ;
- de recevoir son intervention volontaire ;
à titre principal,
- de reconnaître l'absence de détermination du montant du loyer dans le contrat de bail et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 4 mai 2023 faisant obstacle au paiement des loyers ;
- de dire n'y avoir lieu à référé ;
- de déclarer l'action en résiliation initiée par Mme et M. [X] irrecevable en vertu du principe d'arrêt des poursuites ;
- d'annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de reconnaître l'inapplicabilité de la clause résolutoire insérée dans le bail par l'effet du jugement d'ouverture de sauvegarde du 4 mai 2023 en application de l'article L 622-21 du code de commerce prorogé par jugement du 4 septembre 2025 ;
- de reconnaître que le premier juge ne pouvait pas la condamner au paiement de loyers en application de l'article L 622-27 du code de commerce ;
- de reconnaître que Mme et M. [X] ne rapportent pas la preuve d'une créance faute pour le contrat de bail de préciser le montant du bail ;
- de reconnaître qu'elle n'est redevable d'aucune dette locative ;
- de débouter Mme et M. [X] de leurs demandes ;
- de les condamner à payer la somme de 250 euros à la SELARL ML Associés, ès qualités, et, à titre subsidiaire, à Mme [C], au titre du remplacement du chauffe-eau ;
- de les condamner à payer la somme de 450 euros à la SELARL ML Associés, ès qualités, et, à titre subsidiaire, à Mme [C], au titre du remplacement du coffre du volet roulant et du remplacement de l'évier de la cuisine ;
- de les condamner à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL ML Associés, ès qualités, et, à titre subsidiaire, à Mme [C], à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral ;
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques entre les parties ;
à titre plus subsidiaire,
- de lui accorder un échéancier de 36 mois pour régler sa dette locative ;
- de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- de dire que les effets de la clause résolutoire seront réputés n'avoir jamais joué à l'extinction de la dette locative ;
en tout état de cause,
- de condamner Mme et M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions transmises le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [X] demandent à la cour de :
- débouter Mme [C] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner Mme [C] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dorothée Brunet, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 31 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur recevabilité des demandes reconventionnelles formées par l'appelante tendant à la condamnation des intimés à payer les sommes de 250 euros et 450 euros en remboursement de factures portant sur le remplacement du chauffe-eau, du coffre du volet roulant et de l'évier de la cuisine, s'agissant de condamnations sollicitées, dans le dispositif des conclusions, à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 10 novembre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire du mandataire liquidateur
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y sont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, par jugement, en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'égard de Mme [C], exerçant une activité de 'coach de vie', en tant qu'entrepreneur indviduel inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon depuis le 9 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire, après qu'elle a déposé une déclaration de cessation des paiements le 5 avril 2023, en fixant provisoirement cette cessation au 1er novembre 2021 et en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Constatant qu'aucun plan de redressement ne pouvait être présenté, le même tribunal a, par jugement en date du 2 novembre 2023, converti la procédure susvisée en liquidation judiciaire en désignant la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Si une requête en vue de la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs a été déposée le 16 janvier 2025 par le mandatare liquidateur, faisant état d'un passif de 32 219,77 euros et de l'absence d'actif, Mme [C] ayant exercé son activité à son adresse personnelle, qui est celle du bail d'habitation, aucune décision n'apparaît avoir encore été prise.
Dans le cadre de la présente procédure initiée par Mme et M. [X] tendant à la constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire inséré au bail d'habitation et à la condamnation de Mme [C] et de M. [Z] à leur verser diverses sommes à titre provisionnel, Mme [C] demande l'application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce posant le principe de l'interdiction des poursuites individuelles, étant relevé que la clause de résolution de plein droit, qui a produit ses effets le 22 mai 2023, n'était pas acquise lors de l'intervention du jugement d'ouverture le 4 mai 2023. En outre, concernant la demande de provision à valoir sur les loyers nés antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, Mme [C] entend se prévaloir des dispositions des articles L 622-21 et L 622-7 du code commerce posant le principe de l'interdiction de toute action en paiement portant ces loyers. Enfin, concernant la demande de provision à valoir sur les indemnités d'occupation nées postérieurement au jugement d'ouverture, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce.
Dès lors que Mme [C] se prévaut des dispositions et principes susvisés, il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la SELARL ML Associés, pris en la personne de Me [K] [J], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [C].
Sur les demandes principales tendant à la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement à des provisions
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce
jugement, et ce, peu important l'objet du bail consenti.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Si l'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective, quelle que soit la nature du contrat en cause, les demandes tendant à constatation de la résiliation d'un bail pour non-paiement d'une somme d'argent, ainsi qu'à celles subséquentes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, sont également irrecevables dans le cas uniquement d'un bail commercial.
En effet, il est admis que ni l' article L 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, seule circonstance permettant de suspendre les effets de la
clause.
Dans le cas où l'acquisition de la clause résolutoire a produit ses effets avant le jugement d'ouverture, une créance d'indemnité d'occupation née après résiliation du bail portant sur l'habitation personnelle, n'est due, s'agissant d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, que si elle réunit les conditions prévues à l'article L 641-13 du code de commerce, qui énonce que, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Mme et M. [X] le 22 mars 2023 tandis que Mme [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 mai 2023.
Il en résulte qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [C], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation liant les parties n'avait pas encore produit ses effets.
Dans ces conditions, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ne pouvait être ordonnée, pas plus que les conséquences subséquentes en termes d'expulsion et de paiement à une indemnité d'occupation.
Le fait pour le bail d'habitation de ne pas prévoir l'exercice d'une activité professionnelle par Mme [C] dans les lieux ne la prive pas de son droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public susvisées.
En outre, si Mme et M. [X] relèvent, à juste titre, que seule Mme [C] est concernée par la procédure collective ouverte à son endroit, et non M. [Z], il n'en demeure pas moins qu'il existe une indivisibilité concernant les demandes tendant à constatation de la résiliation de plein droit d'un bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation, en présence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible, en ce sens où un arrêt infirmatif concernant les points susvisés rendrait impossible l'exécution de l'ordonnance entreprise y ayant fait droit.
Or, bien que M. [Z] n'a pas été intimé à la procédure, l'article 553 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.
Dans ces conditions, l'arrêt infirmatif produira effet à l'égard de M. [Z].
S'agissant des sommes d'argent dues antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire dont le paiement avait été sollicité, à titre provisionnel, devant le premier juge, à hauteur de 6 473 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 22 mars 2023, Mme et M. [X] sont irrecevables à en solliciter le paiement en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par les textes susvisés.
En effet, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent provisionnelles, fût-ce au titre d'une créance personnelle, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective.
S'agissant des sommes d'argent dues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il convient de relever que Mme et M. [X], qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, n'ont demandé, devant le premier juge, que la condamnation de Mme [C] et M. [Z] à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité de 650 euros par mois pour occupation sans droit ni titre à compter du 22 mai 2023, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Or, alors même qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune indemnité d'occupation n'est due, Mme et M. [X] ne demandent pas de provision à valoir sur les loyers et charges échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
Pour toutes ces raisons, l'ordonnance entreprise sera, non pas annulée, en l'absence de cause d'annulation, mais infirmée en ce qu'elle a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné à Mme [C] et M. [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [C] et M. [Z] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux .
- condamné solidairement Mme [C] et M. [Z] à payer à Mme et M. [X] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales formées par Mme et M. [X].
Sur les demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de sommes d'argent
Sur la recevabilité des demandes en paiement de factures
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, Mme [C] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Mme et M. [X] à lui payer les sommes de 250 euros et 450 euros en remboursement de factures portant sur le remplacement du chauffe-eau, du coffre du volet roulant et de l'évier de la cuisine.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel. Le fait même pour Mme [C] de se prévaloir, dans le corps de ses conclusions, d'un paragraphe intitulé 'demandes indemnitaires à titre provisionnel', ne la dispensait pas de solliciter, dans le dispositif, les sommes de 250 euros et 450 euros à titre provisionnel.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation formées à hauteur d'appel à titre définitif par Mme [C] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, lorsque Mme et M. [X] ont délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 22 mars 2023, Mme [C] n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
En outre, si à la date de l'acte introductif d'instance, le 8 juin 2023, Mme [C] avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 4 mai 2023, avant d'être placée en liquidation judiciaire, par jugement en date du 2 novembre 2023, Mme et M. [X] n'en avaient, en toute vraisemblance, pas connaissance.
En tout état de cause, Mme et M. [X] pouvaient légitimement croire que la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [C] n'avait aucun effet sur la procédure en référé-expulsion qu'ils ont initiée s'agissant d'un bail d'habitation et M. [Z] n'étant pas concernée par la procédure collective.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'une action engagée par Mme et M. [X] de manière abusive.
L'obligation pour ces derniers de réparer le préjudice moral subi par Mme [C] en raison de la procédure qui a été initiée est sérieusement contestable.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [X] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [O] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] formées à l'encontre de Mme [P] [C] et M. [W] [Z] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner leur expulsion des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de les voir condamner à leur verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une provision au titre des loyers et charges impayés ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [C] ou de la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C], tendant à la condamnation de M. [O] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] de payer les sommes de 250 euros et 450 euros en remboursement de factures portant sur le remplacement du chauffe-eau, du coffre du volet roulant et de l'évier de la cuisine ;
Déboute Mme [P] [C] ou la SELARL ML Associés, prise en la personne de Me [K] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C], de la demande tendant à la condamnation de M. [O] [X] et Mme [T] [Y] épouse [X] à verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente