CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 novembre 2025, n° 24/02937
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYV
Jugement (N° 202015181) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Exxor, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Mme Le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Aisne
élisant domicile [Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 août 2024 (à l'étude),
SCP Alpha MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Exxor
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 août 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
Sur assignation délivrée le 1er décembre 2020 par la société Périn Borkowiak, en qualité de liquidateur de la société SNC Unimmo, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 6 février 2023, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Exxor.
La date de cessation des paiements a été 'xée provisoirement au 1er février 2023.
Le 17 juillet 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne (le PRS de l'Aisne) a présenté une requête en relevé de forclusion.
Le juge-commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 20 septembre 2023.
Le 28 septembre 2023, la société Exxor a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions';
- dit que lejugement serait signifié par la partie la plus diligence ou celle ayant un intérêt';
- «'dépens en frais de procédure'»
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Exxor a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la société Exxor demande à la cour, de':
- réformer le jugement du 2 avril 2024';
- juger n'y avoir lieu à relevé de forclusion';
- débouter le PRS de l'Aisne de l'intégralité de ses demandes';
- condamner le PRS de l'Aisne à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner le PRS de l'Aisne aux dépens.
Elle fait valoir que':
- il n'existe «'aucune automaticité au relevé de forclusion à défaut de mention sur la liste'», «'le créancier devant démontrer un lien de causalité'»';
- l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 ne correspond ni à la lettre du texte ni à l'esprit du relevé de forclusion';
- le PRS de l'Aisne ne peut établir que l'absence de déclaration a pour origine l'omission de sa créance sur la liste, le PRS du Nord ayant pu quant à lui déclarer sa créance dans les délais.
Ni la société Alpha MJ, ès qualités, ni le PRS de l'Aisne n'ont constitué avocat dans la présente instance. La société Exxor leur a donc signifié':
- sa déclaration d'appel par des actes du 12 août 2024 délivrés à l'étude s'agissant du PRS et à personne habilitée s'agissant de la société Alpha MJ, ès qualités ;
- et ses conclusions d'appel par un acte des 7 et 9 octobre 2024 délivrés à personne habilitée.
Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIVATION
Pour contribuer à la détermination du patrimoine du débiteur, et plus particulièrement de son passif à l'ouverture de la procédure collective, l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Sur le fondement de ce texte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que':
- cet article ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, il rend obligatoire pour le débiteur l'information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant'; (Com., 2 février 2022, pourvoi n° 20-19.157)';
- la créance portée par le débiteur, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire';
- cette déclaration présumée faite pour le compte du créancier ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016).
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ce texte ajoute que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
L'article L. 622-26, alinéas 1, et 3, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en la cause, dispose que':
A défaut de déclaration dans les délais prévus à'l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de'l'article L. 622-6.
[...]
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, ce délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article'L. 3253-14'du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions.
Sur le fondement de ces textes, il a été jugé qu'il résulte de l'article L. 622-26, alinéa 1, ci-dessus reproduit, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 ; Com., 26 oct. 2022, n° 21-13.645 ; Com., 2 fév. 2022, n° 20-19.157).
La Cour de cassation en a déduit que, selon l'article L. 622-26, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016).
En revanche, il a été jugé que,'lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de'déclaration de créance', le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa'déclaration de créance sous réserve d'établir que cette défaillance n'est pas due à son fait (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Exxor, d'une part, le débiteur n'a pas remis la liste au mandataire judiciaire exigée par l'article L 622-6 du code de commerce précitée, répertoriant ses créanciers, le montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours, d'autre part, que le PRS de l'Aisne, en sa qualité de créancier prétendu de ce débiteur, n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis par l'article L. 622-24 précité.
La société PRS se trouve donc bien être un créancier omis de la liste.
Par ailleurs, la recevabilité de la requête de ce créancier en relevé de forclusion n'est pas contestée.
Dès lors, c'est à bon droit que, faisant application des principes ci-dessus rappelés, le tribunal a estimé que le juge-commissaire avait justement rappelé que l'absence de remise de cette liste par le créancier, emportant omission par ce débiteur de déclaration de l'ensemble de ces créanciers, en ce compris le PRS de l'Aisne, suffisait à justifier que soit accueillie sa demande en relevé de forclusion, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de causalité entre cette omission du débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance, et peu important qu'un autre créancier ait été en mesure de respecter les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce et donc déclaré sa créance en se conformant au délai imposé par ce texte.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Exxor visant à rejeter la demande du PRS de l'Aisne à être relevé de forclusion.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Exxor succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a mis les dépens en frais de procédure.
La demande d'indemnité procédurale de la société Exxor est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 2 avril 2024, sauf en ce qu'il a mis les dépens en frais de procédure';
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Exxor aux dépens de première instance et d'appel';
DEBOUTE la société Exxor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYV
Jugement (N° 202015181) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Exxor, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Mme Le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Aisne
élisant domicile [Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 août 2024 (à l'étude),
SCP Alpha MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Exxor
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 août 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2025
****
Sur assignation délivrée le 1er décembre 2020 par la société Périn Borkowiak, en qualité de liquidateur de la société SNC Unimmo, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 6 février 2023, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Exxor.
La date de cessation des paiements a été 'xée provisoirement au 1er février 2023.
Le 17 juillet 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne (le PRS de l'Aisne) a présenté une requête en relevé de forclusion.
Le juge-commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 20 septembre 2023.
Le 28 septembre 2023, la société Exxor a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions';
- dit que lejugement serait signifié par la partie la plus diligence ou celle ayant un intérêt';
- «'dépens en frais de procédure'»
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Exxor a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la société Exxor demande à la cour, de':
- réformer le jugement du 2 avril 2024';
- juger n'y avoir lieu à relevé de forclusion';
- débouter le PRS de l'Aisne de l'intégralité de ses demandes';
- condamner le PRS de l'Aisne à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner le PRS de l'Aisne aux dépens.
Elle fait valoir que':
- il n'existe «'aucune automaticité au relevé de forclusion à défaut de mention sur la liste'», «'le créancier devant démontrer un lien de causalité'»';
- l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 ne correspond ni à la lettre du texte ni à l'esprit du relevé de forclusion';
- le PRS de l'Aisne ne peut établir que l'absence de déclaration a pour origine l'omission de sa créance sur la liste, le PRS du Nord ayant pu quant à lui déclarer sa créance dans les délais.
Ni la société Alpha MJ, ès qualités, ni le PRS de l'Aisne n'ont constitué avocat dans la présente instance. La société Exxor leur a donc signifié':
- sa déclaration d'appel par des actes du 12 août 2024 délivrés à l'étude s'agissant du PRS et à personne habilitée s'agissant de la société Alpha MJ, ès qualités ;
- et ses conclusions d'appel par un acte des 7 et 9 octobre 2024 délivrés à personne habilitée.
Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIVATION
Pour contribuer à la détermination du patrimoine du débiteur, et plus particulièrement de son passif à l'ouverture de la procédure collective, l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Sur le fondement de ce texte, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que':
- cet article ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, il rend obligatoire pour le débiteur l'information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant'; (Com., 2 février 2022, pourvoi n° 20-19.157)';
- la créance portée par le débiteur, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire';
- cette déclaration présumée faite pour le compte du créancier ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016).
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ce texte ajoute que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
L'article L. 622-26, alinéas 1, et 3, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en la cause, dispose que':
A défaut de déclaration dans les délais prévus à'l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de'l'article L. 622-6.
[...]
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, ce délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article'L. 3253-14'du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions.
Sur le fondement de ces textes, il a été jugé qu'il résulte de l'article L. 622-26, alinéa 1, ci-dessus reproduit, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 ; Com., 26 oct. 2022, n° 21-13.645 ; Com., 2 fév. 2022, n° 20-19.157).
La Cour de cassation en a déduit que, selon l'article L. 622-26, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016).
En revanche, il a été jugé que,'lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de'déclaration de créance', le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa'déclaration de créance sous réserve d'établir que cette défaillance n'est pas due à son fait (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Exxor, d'une part, le débiteur n'a pas remis la liste au mandataire judiciaire exigée par l'article L 622-6 du code de commerce précitée, répertoriant ses créanciers, le montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours, d'autre part, que le PRS de l'Aisne, en sa qualité de créancier prétendu de ce débiteur, n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis par l'article L. 622-24 précité.
La société PRS se trouve donc bien être un créancier omis de la liste.
Par ailleurs, la recevabilité de la requête de ce créancier en relevé de forclusion n'est pas contestée.
Dès lors, c'est à bon droit que, faisant application des principes ci-dessus rappelés, le tribunal a estimé que le juge-commissaire avait justement rappelé que l'absence de remise de cette liste par le créancier, emportant omission par ce débiteur de déclaration de l'ensemble de ces créanciers, en ce compris le PRS de l'Aisne, suffisait à justifier que soit accueillie sa demande en relevé de forclusion, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de causalité entre cette omission du débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance, et peu important qu'un autre créancier ait été en mesure de respecter les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce et donc déclaré sa créance en se conformant au délai imposé par ce texte.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Exxor visant à rejeter la demande du PRS de l'Aisne à être relevé de forclusion.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Exxor succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a mis les dépens en frais de procédure.
La demande d'indemnité procédurale de la société Exxor est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 2 avril 2024, sauf en ce qu'il a mis les dépens en frais de procédure';
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Exxor aux dépens de première instance et d'appel';
DEBOUTE la société Exxor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente