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CA Lyon, 3e ch. a, 27 novembre 2025, n° 24/03617

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/03617

27 novembre 2025

N° RG 24/03617 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKI

Décision du

Juge commissaire de [Localité 13]

Au fond

du 09 avril 2024

RG : 2023jc1618

ch n°

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

S.A.S. VIGO 42

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Novembre 2025

APPELANTE :

La Société CREDIT LYONNAIS,

SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2] , représentée légalement par son Directeur Général domicilié audit siège

Sis central [Adresse 4]

([Localité 7]

Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant et Me SCARFOGLIERO Anthony, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

INTIMEE :

La société VIGO 42,

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au

RCS de [Localité 13] sous le n° 880 993 621

Sis [Adresse 3]

[Localité 1].

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

INTERVENANTE :

La SARL MJ ALPES,

SELARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 830 490 413, avec établissement secondaire situé 9. [Adresse 8] à [Localité 14], prise en la personne de Maître [D] [Y] co-gérante.

Sis [Adresse 6] [Adresse 12]

([Localité 5] [Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 154

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SAS VIGO 42 et a désigné la SELARL MJ Alpes, représentée par Me [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

La SA LCL - Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 300.000 euros au titre d'un prêt garanti par l'État souscrit en février 2021, outre intérêts de 0,8 % l'an et de 1.128.544,34 euros au titre d'un prêt souscrit en septembre 2020, outre intérêts au taux de 0,98 % l'an.

Pour ces deux créances, la banque a également revendiqué que soit inscrit au passif une indemnité de résiliation de 5 % outre une majoration de 3 points au titre d'une garantie à première demande non appelée par le bailleur SCI [Adresse 11] pour la somme de 38 680 euros.

La société VIGO 42 a contesté partiellement les créances déclarées par la banque.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire.

Par ordonnance rendue du 9 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

rejeté la créance chirographaire de la banque LCL du passif à concurrence de 38 680 euros,

dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées à savoir la SAS Vigo 42, au service LCL Recouvrement contentieux, et communiquée contre récépissé à la SELARL AJ'UP nommée en qualité d'administrateur judiciaire et à la SELARL MJ Alpes, nommée en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que par lettre simple à Me Axel Saint-Martin, conseil de la société Vigo 42,

ordonné la prise en charge des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, la société Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par M. le juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire de la banque LCL à concurrence de 38 680 euros,

admettre la production de créances de la société Crédit Lyonnais concernant la somme de 38680 euros à hauteur de ce montant en totalité.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2024, la société VIGO 42 et la société MJ Alpes, ès qualités et en qualité de partie intervenante, demandent à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de :

confirmer l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par M. le juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire de la banque LCL à concurrence de 38 680 euros au titre de la garantie à première demande,

condamner la banque LCL à régler à la société VIGO 42 la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la banque LCL aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'admission de sa créance par la société Crédit Lyonnais

La société Crédit Lyonnais fait valoir que :

la position du juge commissaire est contraire à l'article L.622-26 du code de commerce qui n'impose pas, pour qu'elle soit admise au passif, qu'une garantie à première demande ait été actionnée au jour du jugement d'ouverture,

la jurisprudence indique que la créance de recours du garant naît dès l'engagement et doit être déclarée dans les deux mois, indépendamment de son exigibilité,

elle a obligation de produire cette créance pour préserver ses droits en application de l'article suscité.

La société VIGO 42 et la société MJ Alpes, ès qualités, font valoir que :

il est constant que la créance relative à la garantie à première demande dépend d'une condition non réalisée à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,

la créance ne naît qu'une fois que les conditions suspensives sont réalisées, soit, dans le présent cas, lors de l'appel en paiement du bénéficiaire et du règlement effectif par la banque de la somme sollicitée,

lors du jugement d'ouverture, la créance n'était pas exigible ni certaine dans la mesure où aucun appel en garantie n'a été effectué et aucun paiement n'a été réalisé en contrepartie,

le bailleur de la société Vigo 42, bénéficiaire de la garantie à première demande, a déclaré sa propre créance qui inclut celle susceptible d'être réglée par celle-ci,

l'appelante ne peut donc revendiquer, au même titre que le créancier bénéficiaire de la garantie, l'admission d'une créance déjà déclarée et figurant au passif de la procédure de sauvegarde, sauf à créer un doublon et fausser le montant du passif,

si la garantie était mobilisée par le bailleur dans son intégralité, l'appelante serait subrogée au titre de la créance déclarée, à proportion du montant payé.

Sur ce,

L'article L.622-26 du code de commerce dispose, dans ses alinéas 1 et 2 que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

Il est constant que selon l'article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, et la Cour de cassation retient que la créance d'une association ayant procuré à une agence de voyage la garantie obligatoire exigée à l'article L.211-18 du code du tourisme est née du contrat qu'elle a conclu avec celui-ci, avant qu'il ne soit mis en sauvegarde, et que cette créance, indépendamment de son exigibilité doit être déclarée dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d'ouverture de la procédure collective [Com n° 22-21.052 ' 7 février 2024].

De même, il est admis en jurisprudence que la créance de recours du garant contre le donneur d'ordre prend naissance à la date à laquelle l'engagement à première demande autonome a été souscrit [Com ' n°05-13.461 19 décembre 2006].

En la présente espèce, il appert que le juge-commissaire a opéré une confusion entre l'admission des créances déclarées au passif et la répartition des paiements dans les cas d'appels en garantie.

De plus, si l'appelante ne voyait pas cette créance admise au passif de la société Vigo 42, en cas de liquidation judiciaire, elle ne pourrait pas s'en prévaloir alors que le bénéficiaire de la garantie la mettrait en 'uvre, ce qui mettrait définitivement la somme garantie à sa charge.

L'exigibilité de la garantie à première demande n'est pas un critère d'admission au passif de la société l'ayant souscrite, la créance existant dès la souscription de cette sûreté.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a rejeté l'admission au passif de la société Vigo 42, la créance chirographaire de la société Crédit Lyonnais à concurrence de 38.680 euros, et de l'admettre pour ce montant.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société Vigo 42, et fixés au passif de la procédure collective la concernant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire de la SA LCL- Crédit Lyonnais du passif, à concurrence de 38.680 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant.

Ordonne l'admission au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au profit de la SAS Vigo 42, la créance chirographaire de la SA LCL - Crédit Lyonnais pour la somme de 38.680 euros au titre de la garantie à première demande,

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SA Vigo 42.

La greffière La présidente

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