CA Rouen, ch. soc., 28 novembre 2025, n° 21/03866
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 21/03866 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4VK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00171
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7] [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
SNC [13] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [N], engagé au sein de la société [13] (la société) depuis le 18 juin 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de boucher, a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2017.
Selon déclaration établie le 13 mars 2017 et transmise à la [7] [Localité 10] (la caisse), l'accident serait survenu dans les circonstances suivantes : 'Découpe d'une pièce de viande. S'est coupé le pouce avec une scie à os'.
Un certificat médical initial établi le 11 mars 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une 'section complète tendon externe pouce gauche en zone T1".
Par courrier du 22 mars 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [N] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 23 novembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l'accident.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021.
Par arrêt en date du 24 novembre 2023, la présente cour a infirmé le jugement entrepris, a dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [N], a ordonné la majoration à son maximum de la rente attribuée à M. [N] et a ordonné une expertise confiée au docteur [Z] afin de statuer sur les préjudices allégués par la victime.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a commis le docteur [X] en remplacement du docteur [Z].
Le docteur [X] a déposé son rapport le 4 septembre 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- fixer ses préjudices comme suit :
- 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 900 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par dernières conclusions remises le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- fixer les préjudices indemnisables de M. [N] comme suit :
- 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- déduire du montant total la somme de 1 000 euros déjà attribuée à M. [N] à titre de provision,
- débouter M. [N] de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- juger que les préjudices d'agrément, sexuel, lié à l'aménagement du logement et du véhicule ne pourront donner lieu à indemnisation,
- débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] de sa demande d'exécution provisoire,
- juger que l'action récursoire de la caisse aux fins d'obtenir le remboursement des préjudices indemnisables et des frais d'expertise lui est inopposable et, à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 1 400 euros, faute de démontrer l'existence et l'étendue des fais réellement déboursés à ce titre,
- faire appliquer les éventuels intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les parties aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises le 9 octobre 2025, la caisse, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à sa sagesse s'agissant des sommes réclamées par M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et de l'assistance par une tierce personne avant consolidation.
Elle demande qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [13], laquelle devra lui rembourser, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations allouées à M. [N], en ce compris les frais d'expertise du docteur [X] d'un montant de 1 400 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a distingué deux périodes de déficit fonctionnel temporaire du fait des deux hospitalisations:
- un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 15% du fait de la perte totale de la fonction du pouce gauche de 21 jours, du 12 mars au 2 avril 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 5% du 9 juin 2017 jusqu'au 4 novembre 2017.
La cour constate l'accord des parties pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 495 euros.
2/ Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu'à la consolidation.
Il ressort du rapport d'expertise que l'appelant a supporté des souffrances physiques résultant des deux opérations chirurgicales.
Le médecin expert a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7.
M. [N] ne verse aux débats aucun élément spécifique lié à ce poste de préjudice.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à la victime en réparation des souffrances endurées la somme de 8 000 euros.
3/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien avec la pathologie.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du fait de la plaie du doigt, des pansements régulièrement renouvelés qu'il a fixé à 2/7 pendant une période de trois semaines.
Au regard de ces éléments et de la durée de l'altération de l'apparence physique de la victime, le préjudice sera justement réparé par une somme de 3 000 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 au regard de la cicatrice sur le pouce gauche.
Compte tenu de l'âge de la victime et des éléments ci-dessus mentionnés, notamment de l'emplacement de la cicatrice, il lui sera alloué la somme de 500 euros.
4/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le docteur [X] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % en raison du déficit en flexion des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes, majoré de la perte de force dans la colonne du pouce, générant l'impossibilité pour la victime de pratiquer les activités du métier de boucher.
Ce taux n'est pas contesté par les parties.
A la date de consolidation, M. [N] était âgé de 32 ans.
Compte tenu de ces éléments, de la valeur du point qui doit être fixée à 2 035 euros, il y a lieu de fixer la somme allouée au titre du DFP à 16 280 euros.
5/ Sur l'assistance par une tierce personne
L'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation pour l'aide à la réalisation de quelques gestes précis se faisant usuellement à l'aide des deux mains à hauteur de 30 minutes par jour jusqu'au 8 juin 2017.
M. [N] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un salaire horaire de 20 euros pour une période de 90 jours soit à la somme de 900 euros.
La société considère que le rapport d'expertise ne donne aucun détail sur la manière de fixer le montant du préjudice et que la victime ne produit pas de justificatifs, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande.
Sur ce ;
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.
En l'espèce, au regard de la localisation de la blessure de la victime, des constatations de l'expert relatives à la nécessité d'une aide temporaire pour que M. [N] puisse réaliser des gestes usuels précis, du taux horaire de 20 euros justifié, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de fixer son préjudice à la somme de 900 euros.
6/ Sur l' action récursoire de la caisse
La société expose qu'une procédure collective de sauvegarde a été ouverte à son encontre du 10 mai 2023 au 25 novembre 2024 par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 mai 2023, qu'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde, pour une durée de 120 mois, a été rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 15 mai 2024 et qu'un complément de jugement a été rendu par ce même tribunal le 10 octobre 2024, rappelant que l'état des créances devait être déposé au greffe, dans un délai de 3 mois, délai désormais échu.
L'ouverture de la procédure collective interdisant le paiement des créances antérieures et la caisse ne justifiant pas de sa déclaration de créance, la société demande que l'action récursoire de la caisse lui soit jugée inopposable.
La caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire sans justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société.
Sur ce ;
En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.
La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective .
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose notamment que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En application de l'article L. 622-26 du même code, dans sa version applicable au litige, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais ne sont pas éteintes, mais sont inopposables à la liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [N] a eu lieu le 11 mars 2017. La société [13] qui employait M. [N], et dont la faute inexcusable a été reconnue, a fait l'objet d'une procédure collective de sauvegarde le 10 mai 2023, ce qui n'est pas contesté. L'accident à l'origine de la faute inexcusable est donc antérieur à l'ouverture de la procédure collective et la créance subrogatoire de la caisse est bien une créance née avant ladite ouverture.
La caisse ne justifie pas de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société.
Il s'ensuit que la caisse ne justifiant ni d'une déclaration de créance ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse relative au coût de l'expertise est inopposable à la liquidation judiciaire et l' action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution du litige, les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société [13].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il sera fixé au passif de la procédure collective de la société [13] la somme de 2 000 euros due à M. [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Fixe ainsi l'indemnisation due à M. [J] [N] en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la société [13] :
- 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 900 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
Dit que la [7] [Localité 10] fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée ;
Déclare la créance de la [6] [Localité 10] relative au coût de l'expertise inopposable à la procédure collective de la société [13] ;
Déclare irrecevable l' action récursoire de la [7] [Localité 10] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] la créance de 2 000 euros due à M. [J] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [13].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00171
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7] [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
SNC [13] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [N], engagé au sein de la société [13] (la société) depuis le 18 juin 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de boucher, a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2017.
Selon déclaration établie le 13 mars 2017 et transmise à la [7] [Localité 10] (la caisse), l'accident serait survenu dans les circonstances suivantes : 'Découpe d'une pièce de viande. S'est coupé le pouce avec une scie à os'.
Un certificat médical initial établi le 11 mars 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une 'section complète tendon externe pouce gauche en zone T1".
Par courrier du 22 mars 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [N] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 23 novembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l'accident.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021.
Par arrêt en date du 24 novembre 2023, la présente cour a infirmé le jugement entrepris, a dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [N], a ordonné la majoration à son maximum de la rente attribuée à M. [N] et a ordonné une expertise confiée au docteur [Z] afin de statuer sur les préjudices allégués par la victime.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a commis le docteur [X] en remplacement du docteur [Z].
Le docteur [X] a déposé son rapport le 4 septembre 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- fixer ses préjudices comme suit :
- 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 900 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par dernières conclusions remises le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- fixer les préjudices indemnisables de M. [N] comme suit :
- 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- déduire du montant total la somme de 1 000 euros déjà attribuée à M. [N] à titre de provision,
- débouter M. [N] de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- juger que les préjudices d'agrément, sexuel, lié à l'aménagement du logement et du véhicule ne pourront donner lieu à indemnisation,
- débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] de sa demande d'exécution provisoire,
- juger que l'action récursoire de la caisse aux fins d'obtenir le remboursement des préjudices indemnisables et des frais d'expertise lui est inopposable et, à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 1 400 euros, faute de démontrer l'existence et l'étendue des fais réellement déboursés à ce titre,
- faire appliquer les éventuels intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les parties aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises le 9 octobre 2025, la caisse, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à sa sagesse s'agissant des sommes réclamées par M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et de l'assistance par une tierce personne avant consolidation.
Elle demande qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [13], laquelle devra lui rembourser, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant des réparations allouées à M. [N], en ce compris les frais d'expertise du docteur [X] d'un montant de 1 400 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a distingué deux périodes de déficit fonctionnel temporaire du fait des deux hospitalisations:
- un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 15% du fait de la perte totale de la fonction du pouce gauche de 21 jours, du 12 mars au 2 avril 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 5% du 9 juin 2017 jusqu'au 4 novembre 2017.
La cour constate l'accord des parties pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 495 euros.
2/ Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu'à la consolidation.
Il ressort du rapport d'expertise que l'appelant a supporté des souffrances physiques résultant des deux opérations chirurgicales.
Le médecin expert a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7.
M. [N] ne verse aux débats aucun élément spécifique lié à ce poste de préjudice.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à la victime en réparation des souffrances endurées la somme de 8 000 euros.
3/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien avec la pathologie.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du fait de la plaie du doigt, des pansements régulièrement renouvelés qu'il a fixé à 2/7 pendant une période de trois semaines.
Au regard de ces éléments et de la durée de l'altération de l'apparence physique de la victime, le préjudice sera justement réparé par une somme de 3 000 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 au regard de la cicatrice sur le pouce gauche.
Compte tenu de l'âge de la victime et des éléments ci-dessus mentionnés, notamment de l'emplacement de la cicatrice, il lui sera alloué la somme de 500 euros.
4/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le docteur [X] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % en raison du déficit en flexion des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes, majoré de la perte de force dans la colonne du pouce, générant l'impossibilité pour la victime de pratiquer les activités du métier de boucher.
Ce taux n'est pas contesté par les parties.
A la date de consolidation, M. [N] était âgé de 32 ans.
Compte tenu de ces éléments, de la valeur du point qui doit être fixée à 2 035 euros, il y a lieu de fixer la somme allouée au titre du DFP à 16 280 euros.
5/ Sur l'assistance par une tierce personne
L'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation pour l'aide à la réalisation de quelques gestes précis se faisant usuellement à l'aide des deux mains à hauteur de 30 minutes par jour jusqu'au 8 juin 2017.
M. [N] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un salaire horaire de 20 euros pour une période de 90 jours soit à la somme de 900 euros.
La société considère que le rapport d'expertise ne donne aucun détail sur la manière de fixer le montant du préjudice et que la victime ne produit pas de justificatifs, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande.
Sur ce ;
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.
En l'espèce, au regard de la localisation de la blessure de la victime, des constatations de l'expert relatives à la nécessité d'une aide temporaire pour que M. [N] puisse réaliser des gestes usuels précis, du taux horaire de 20 euros justifié, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de fixer son préjudice à la somme de 900 euros.
6/ Sur l' action récursoire de la caisse
La société expose qu'une procédure collective de sauvegarde a été ouverte à son encontre du 10 mai 2023 au 25 novembre 2024 par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 mai 2023, qu'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde, pour une durée de 120 mois, a été rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 15 mai 2024 et qu'un complément de jugement a été rendu par ce même tribunal le 10 octobre 2024, rappelant que l'état des créances devait être déposé au greffe, dans un délai de 3 mois, délai désormais échu.
L'ouverture de la procédure collective interdisant le paiement des créances antérieures et la caisse ne justifiant pas de sa déclaration de créance, la société demande que l'action récursoire de la caisse lui soit jugée inopposable.
La caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire sans justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société.
Sur ce ;
En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.
La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective .
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose notamment que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En application de l'article L. 622-26 du même code, dans sa version applicable au litige, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais ne sont pas éteintes, mais sont inopposables à la liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [N] a eu lieu le 11 mars 2017. La société [13] qui employait M. [N], et dont la faute inexcusable a été reconnue, a fait l'objet d'une procédure collective de sauvegarde le 10 mai 2023, ce qui n'est pas contesté. L'accident à l'origine de la faute inexcusable est donc antérieur à l'ouverture de la procédure collective et la créance subrogatoire de la caisse est bien une créance née avant ladite ouverture.
La caisse ne justifie pas de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société.
Il s'ensuit que la caisse ne justifiant ni d'une déclaration de créance ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse relative au coût de l'expertise est inopposable à la liquidation judiciaire et l' action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution du litige, les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la société [13].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il sera fixé au passif de la procédure collective de la société [13] la somme de 2 000 euros due à M. [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Fixe ainsi l'indemnisation due à M. [J] [N] en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la société [13] :
- 495 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 900 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
Dit que la [7] [Localité 10] fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée ;
Déclare la créance de la [6] [Localité 10] relative au coût de l'expertise inopposable à la procédure collective de la société [13] ;
Déclare irrecevable l' action récursoire de la [7] [Localité 10] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [13] la créance de 2 000 euros due à M. [J] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [13].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE