CA Metz, 6e ch., 27 novembre 2025, n° 23/01883
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCC
Minute n° 25/00171
[S], S.A.S. [S] TP DISTRIBUTION
C/
[P], S.A. BPCE FACTOR, S.C.P. [X] & BAYLE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 11], décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00113
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [S] TP DISTRIBUTION, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S] TP DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A. BPCE FACTOR, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florent LOYSEAY de GRANDMAISON, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.C.P. [X] & BAYLE Prise en la personne de Me [D] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S] TP DISTRIBUTION.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la SA BPCE Factor a consenti un contrat d'affacturage à la SAS [S] TP Distribution (ci-après la SAS [S]) modifié par avenants des 16 août 2019 et 30 juin 2020, aux termes duquel la SA BPCE Factor a apporté à la SAS [S] les prestations d'affacturage comprenant la garantie contre le risque d'insolvabilité au titre des acheteurs, la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge et l'octroi de financement, à la demande du client, par anticipation sur l'encaissement des créances cédées.
Par protocole d'accord signé le 25 septembre 2020, la SAS [S], représentée par son président et gérant M. [H] [S], a reconnu devoir à la SA BPCE Factor la somme de 874.962,84 euros en principal et à régler cette somme par versements successifs.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, M. [S] s'est porté caution solidaire de la SAS [S] pour les sommes dues par sa société à la SA BPCE Factor dans la limite de 506.662 euros et une durée de cinq ans.
Par un second protocole d'accord signé le 21 octobre 2020, la SAS [S], représentée par son gérant M. [S], a reconnu devoir à la SA BPCE Factor la somme de 723.803,57 euros en principal et à régler cette somme par versements successifs.
Par actes d'huissier du 21 mai 2021, la SA BPCE Factor a fait assigner la SAS [S] et M. [S] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 370.618,73 euros au titre de la position débitrice des comptes d'affacturage avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S] et M. [S] ont demandé au tribunal d'inviter la SA BPCE Factor à réactualiser sa créance à défaut la débouter de ses demandes, reporter le paiement du solde résiduel du compte d'affacturage jusqu'au reversement du prix de vente de la branche d'activité de négoce de matériaux de construction par le notaire chargé du séquestre du prix, dire qu'après paiement de ce solde résiduel la SA BPCE Factor devra remettre sous astreinte une attestation client par client certifiant qu'elle a cédé les factures à la SAS [S] qui pourra en poursuivre le recouvrement, la débouter de ses demandes à l'encontre de M. [S], la condamner à lui payer une somme de 370.618,73 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation entre les créances réciproques, subsidiairement dire que la SA BPCE Factor est déchue du droit aux intérêts, plus subsidiairement accorder des délais de paiement à M. [S], en tout état de cause la condamner au paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SAS [S].
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit que l'acte de cautionnement de M. [S] du 15 octobre 2020 n'était pas disproportionné
débouté M. [S] de sa demande de nullité du cautionnement
prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA BPCE Factor envers M. [S] au titre de son acte de cautionnement jusqu'au 21 mai 2021
condamné solidairement la SAS [S] et M. [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [S], à payer à la SA BPCE Factor la somme de 360.618,73 euros au titre du remboursement du solde débiteur des comptes d'affacturage
dit que, s'agissant de la SAS [S], cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et que, s'agissant de M. [S], cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2021
débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
débouté la SAS [S] et M. [S] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné solidairement la SAS [S] et M. [S] aux dépens et à payer à la SA BPCE Factor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 septembre 2023, M. [S] et la SAS [S] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, en intimant la SA BPCE Factor, M. [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [S] et la SCP [X]-Bayle prise en la personne de Mme [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [S], M. [S] et la SCP [X]-Bayle, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S], demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
à titre principal prononcer l'interruption de l'instance conformément aux dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L.622-21 et suivants du code de commerce
à titre subsidiaire inviter la SA BPCE Factor à justifier de sa créance et produire les documents justifiant de la contestation des débiteurs cédés, à défaut dire et juger que la créance alléguée n'est pas fondée et l'en débouter
débouter la SA BPCE Factor de ses demandes de condamnation
plus subsidiairement déclarer l'engagement de caution souscrit inopposable à M. [S] en raison de sa disproportion et débouter la SA BPCE Factor de sa demande de condamnation
subsidiairement condamner la SA BPCE Factor à payer la somme de 370.618,73 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, au besoin ordonner la compensation et en conséquence débouter la SA BPCE Factor de sa demande de condamnation
prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA BPCE Factor envers M. [S] sans limitation de durée
à titre infiniment subsidiaire accorder à M. [S] et à la SAS [S] des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil et reporter le paiement du solde résiduel du compte d'affacturage jusqu'au jour du versement du prix de vente de la branche d'activité de négoce de matériaux construction, par le notaire chargé du séquestre du prix
dire et juger qu'après paiement de ce solde résiduel, la SA BPCE Factor sera tenue de remettre dans les 30 jours suivants le paiement, une attestation client par client certifiant qu'elle a retransféré leur créance, en désignant les factures cédées, à la SAS [S] en précisant que celle-ci sera seule admise à en poursuivre le recouvrement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le paiement du solde résiduel
en tout état de cause débouter la SA BPCE Factor de toutes ses conclusions
la condamner aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer la même somme à l'actif de la procédure de sauvegarde de la SAS [S].
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S], demande à la cour de lui donner acte qu'il s'associe aux conclusions déposées par M. [S], la SAS [S] et la SCP [X]-Bayle, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S].
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Factor demande à la cour de :
rejeter l'appel et débouter la SAS [S] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement de M. [S] n'était pas disproportionné et l'a débouté de sa demande de nullité du cautionnement, prononcé la déchéance aux intérêts seulement jusqu'au 21 mai 2021 et dit que s'agissant de la SAS [S] TP Distribution cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2020, constaté la dette de la SAS [S] et de M. [S] à hauteur de la somme de 360.618,73 euros en raison de la position débitrice des comptes d'affacturage, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage, avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement
ordonner la fixation au passif de la SAS [S] de la somme de 360.618,73 euros à titre de créance et condamner M. [S] au paiement de cette somme, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage, avec capitalisation
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, débouté la SAS [S] et M. [S] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement et de leurs autres demandes
condamner solidairement M. [S], la SAS [S] et la SCP [X]-Bayle à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées
débouter M. [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [S] de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interruption
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon les articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du BODACC.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'intimée qu'elle a bien déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS [S], M. [P], par courrier recommandé du 1er août 2023 dans les 2 mois du jugement d'ouverture de la procédure collective publié le 22 août 2023 et qu'elle a procédé à une seconde déclaration de créance le 1er février 2024 après le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société. Il est également relevé que les mandataires judiciaires de la société sont parties à la procédure d'appel.
En conséquence, la procédure s'est régulièrement poursuivie et la demande d'interruption est rejetée.
Sur le montant de la créance
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a dit que la preuve de la réalité de la créance était rapportée par l'intimée, par la production du contrat d'affacturage, des protocoles signés par la SA BPCE Factor et la SAS [S] aux termes desquels cette dernière a reconnu devoir les sommes visées à ces actes en exécution du contrat d'affacturage et s'est engagée à régler les sommes dues par versements successifs, ce qui vaut reconnaissance de dette. Il est relevé que les appelants ne contestent pas l'existence d'une créance de la SA BPCE Factor mais son montant, faisant notamment état de règlements non pris en compte.
Sur le montant dû, l'intimée produit la position des comptes d'affacturage arrêtée au 19 mars 2021 faisant apparaître une somme restant due de 370.618,73 euros. Contrairement à ce qui est allégué par les appelants, le montant des encours de factures non recouvré est le même sur ce décompte et sur les deux déclarations de créance (2.161.530,32 euros) ainsi que le montant des réserves (54.436,44 euros), la différence entre la somme déclarée auprès du mandataire liquidateur (489.457,58 euros) et celle réclamée s'expliquant par l'ajout des frais de contentieux et l'évolution du solde de compte courant, de sorte que ce moyen est inopérant. C'est également à tort que les appelants soutiennent que l'intimée ne justifie pas du montant de sa créance alors qu'elle verse aux débats les déclarations d'incident des acheteurs démontrant que les créances cédées par la SAS [S] n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles, le fait qu'il y ait eu une crise sanitaire en 2020 étant sans emport. Il est en outre rappelé que la SAS [S] représentée par son dirigeant M. [S], a signé deux protocoles d'accord aux termes desquels elle a reconnu devoir les sommes réclamées par la SA BPCE Factor au titre du contrat.
En conséquence le tribunal a exactement dit que la créance de la SA BPCE Factor s'élève à la somme de 360.618,73 euros après déduction du versement de la somme de 10.000 euros qui n'est pas contesté par l'intimée, et a pour de justes motifs écarté le règlement de 5.836,44 euros alors que la pièce n°2 produite par les appelants est insuffisamment probante pour justifier du versement de cette somme à la SA BPCE Factor, s'agissant d'un listing dont l'auteur ou la provenance sont inconnus et qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
En conséquence le jugement est confirmé, sauf à préciser que la créance de la SA BPCE Factor est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [S] eu égard à la procédure collective ouverte depuis le jugement.
Sur le cautionnement
Selon l'article L. 343-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s'applique à toute personne physique, qu'elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Cette disproportion doit s'apprécier d'une part au moment de la formation du contrat et d'autre part au moment où la caution est appelée.
En l'espèce, le tribunal a exactement relevé que, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [S] ne produit aucune pièce pour démontrer comme allégué que son engagement de caution était disproportionné à sa situation au moment de sa souscription, aucune pièce nouvelle n'étant produite en appel. Pour le reste, l'appelant ne démontre pas plus qu'il aurait été contraint de signer l'acte de cautionnement, étant en outre observé qu'il ne se prévaut d'aucun vice du consentement et ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de son engagement, ce moyen étant inopérant.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement de M. [S] n'était pas disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde
En application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au créancier de mettre en garde la caution non avertie lors de la conclusion du contrat, quant à sa capacité financière et aux risques d'endettement né de l'octroi de prêts au débiteur principal.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. La preuve du caractère averti incombe à la banque.
En l'espèce, le tribunal a exactement considéré que M. [S], eu égard à son âge (38 ans), à son expérience professionnelle (gérant de la SAS [S] depuis plusieurs années et précédemment associé de la SAS [S] Frères qui a été rachetée par la SAS [S], associé de 3 SCI et gérant de l'une d'elle) et à l'absence de complexité de l'opération, avait la qualité de caution avertie, de sorte que l'intimée n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
Sur les intérêts
Il est constaté que les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant dit que s'agissant de la SAS [S], la somme de 360.618,73 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, seule la limitation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant M. [S] étant critiquée par les appelants. En conséquence cette disposition est confirmée.
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il est rappelé que la déchéance des intérêts prévue à l'article précédent ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ancien, la caution est tenue à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit.
En l'espèce, la SA BPCE Factor ne critique pas le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence d'information annuelle de la caution puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point, de sorte que les moyens exposés quant au fait que ce texte ne serait pas applicable à un contrat d'affacturage sont sans emport. Si les appelants soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être limitée dans le temps, c'est par une juste appréciation des textes susvisés que le tribunal a dit que la somme de 360.218,73 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2021 valant mise en demeure de régler la somme due. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du code civil applicable au litige, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de la SA BPCE Factor, étant précisé que le tribunal n'a pas statué sur cette demande déjà formée en première instance.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [S] et la SAS [S], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution forcée et de mesures conservatoires qui ne relèvent pas de la présente procédure. Ils devront en outre verser à la SA BPCE Factor la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante. Ils sont en outre déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS [S] TP Distribution, M. [H] [S] et la SCP [X]-Bayle, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S] TP Distribution de leur demande d'interruption ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
dit que l'acte de cautionnement de M. [H] [S] du 15 octobre 2020 n'était pas disproportionné
débouté M. [H] [S] de sa demande de nullité du cautionnement
prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA BPCE Factor envers M. [H] [S] au titre de son acte de cautionnement jusqu'au 21 mai 2021
condamné M. [H] [S] en sa qualité de caution, solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, à payer à la SA BPCE Factor la somme de 360.618,73 euros au titre du remboursement du solde débiteur des comptes d'affacturage
dit que, s'agissant de la SAS [S] TP Distribution, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et que, s'agissant de M. [H] [S], cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2021
débouté M. [H] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
débouté la SAS [S] TP Distribution et M. [H] [S] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné M. [H] [S], solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, aux dépens et à payer à la SA BPCE Factor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la SAS [S] TP Distribution la somme de 360.618,73 euros à titre de créance de la SA BPCE Factor pour le remboursement du solde débiteur des comptes d'affacturage, les dépens de première instance et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] et la SAS [S] TP Distribution de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [S], solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, aux dépens d'appel sans y inclure les éventuels frais d'exécution forcée et de mesures conservatoires
Condamne M. [H] [S], solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, à payer à la SA BPCE Factor la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la SAS [S] TP Distribution les dépens d'appel et la somme de 3.000 euros à titre de créance de la SA BPCE Factor au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCC
Minute n° 25/00171
[S], S.A.S. [S] TP DISTRIBUTION
C/
[P], S.A. BPCE FACTOR, S.C.P. [X] & BAYLE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 11], décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00113
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [S] TP DISTRIBUTION, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [B] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S] TP DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A. BPCE FACTOR, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florent LOYSEAY de GRANDMAISON, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.C.P. [X] & BAYLE Prise en la personne de Me [D] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S] TP DISTRIBUTION.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la SA BPCE Factor a consenti un contrat d'affacturage à la SAS [S] TP Distribution (ci-après la SAS [S]) modifié par avenants des 16 août 2019 et 30 juin 2020, aux termes duquel la SA BPCE Factor a apporté à la SAS [S] les prestations d'affacturage comprenant la garantie contre le risque d'insolvabilité au titre des acheteurs, la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge et l'octroi de financement, à la demande du client, par anticipation sur l'encaissement des créances cédées.
Par protocole d'accord signé le 25 septembre 2020, la SAS [S], représentée par son président et gérant M. [H] [S], a reconnu devoir à la SA BPCE Factor la somme de 874.962,84 euros en principal et à régler cette somme par versements successifs.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, M. [S] s'est porté caution solidaire de la SAS [S] pour les sommes dues par sa société à la SA BPCE Factor dans la limite de 506.662 euros et une durée de cinq ans.
Par un second protocole d'accord signé le 21 octobre 2020, la SAS [S], représentée par son gérant M. [S], a reconnu devoir à la SA BPCE Factor la somme de 723.803,57 euros en principal et à régler cette somme par versements successifs.
Par actes d'huissier du 21 mai 2021, la SA BPCE Factor a fait assigner la SAS [S] et M. [S] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 370.618,73 euros au titre de la position débitrice des comptes d'affacturage avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S] et M. [S] ont demandé au tribunal d'inviter la SA BPCE Factor à réactualiser sa créance à défaut la débouter de ses demandes, reporter le paiement du solde résiduel du compte d'affacturage jusqu'au reversement du prix de vente de la branche d'activité de négoce de matériaux de construction par le notaire chargé du séquestre du prix, dire qu'après paiement de ce solde résiduel la SA BPCE Factor devra remettre sous astreinte une attestation client par client certifiant qu'elle a cédé les factures à la SAS [S] qui pourra en poursuivre le recouvrement, la débouter de ses demandes à l'encontre de M. [S], la condamner à lui payer une somme de 370.618,73 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation entre les créances réciproques, subsidiairement dire que la SA BPCE Factor est déchue du droit aux intérêts, plus subsidiairement accorder des délais de paiement à M. [S], en tout état de cause la condamner au paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SAS [S].
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit que l'acte de cautionnement de M. [S] du 15 octobre 2020 n'était pas disproportionné
débouté M. [S] de sa demande de nullité du cautionnement
prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA BPCE Factor envers M. [S] au titre de son acte de cautionnement jusqu'au 21 mai 2021
condamné solidairement la SAS [S] et M. [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [S], à payer à la SA BPCE Factor la somme de 360.618,73 euros au titre du remboursement du solde débiteur des comptes d'affacturage
dit que, s'agissant de la SAS [S], cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et que, s'agissant de M. [S], cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2021
débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
débouté la SAS [S] et M. [S] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné solidairement la SAS [S] et M. [S] aux dépens et à payer à la SA BPCE Factor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 septembre 2023, M. [S] et la SAS [S] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, en intimant la SA BPCE Factor, M. [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [S] et la SCP [X]-Bayle prise en la personne de Mme [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [S], M. [S] et la SCP [X]-Bayle, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S], demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
à titre principal prononcer l'interruption de l'instance conformément aux dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L.622-21 et suivants du code de commerce
à titre subsidiaire inviter la SA BPCE Factor à justifier de sa créance et produire les documents justifiant de la contestation des débiteurs cédés, à défaut dire et juger que la créance alléguée n'est pas fondée et l'en débouter
débouter la SA BPCE Factor de ses demandes de condamnation
plus subsidiairement déclarer l'engagement de caution souscrit inopposable à M. [S] en raison de sa disproportion et débouter la SA BPCE Factor de sa demande de condamnation
subsidiairement condamner la SA BPCE Factor à payer la somme de 370.618,73 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, au besoin ordonner la compensation et en conséquence débouter la SA BPCE Factor de sa demande de condamnation
prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA BPCE Factor envers M. [S] sans limitation de durée
à titre infiniment subsidiaire accorder à M. [S] et à la SAS [S] des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil et reporter le paiement du solde résiduel du compte d'affacturage jusqu'au jour du versement du prix de vente de la branche d'activité de négoce de matériaux construction, par le notaire chargé du séquestre du prix
dire et juger qu'après paiement de ce solde résiduel, la SA BPCE Factor sera tenue de remettre dans les 30 jours suivants le paiement, une attestation client par client certifiant qu'elle a retransféré leur créance, en désignant les factures cédées, à la SAS [S] en précisant que celle-ci sera seule admise à en poursuivre le recouvrement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le paiement du solde résiduel
en tout état de cause débouter la SA BPCE Factor de toutes ses conclusions
la condamner aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer la même somme à l'actif de la procédure de sauvegarde de la SAS [S].
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S], demande à la cour de lui donner acte qu'il s'associe aux conclusions déposées par M. [S], la SAS [S] et la SCP [X]-Bayle, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S].
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Factor demande à la cour de :
rejeter l'appel et débouter la SAS [S] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement de M. [S] n'était pas disproportionné et l'a débouté de sa demande de nullité du cautionnement, prononcé la déchéance aux intérêts seulement jusqu'au 21 mai 2021 et dit que s'agissant de la SAS [S] TP Distribution cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2020, constaté la dette de la SAS [S] et de M. [S] à hauteur de la somme de 360.618,73 euros en raison de la position débitrice des comptes d'affacturage, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage, avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement
ordonner la fixation au passif de la SAS [S] de la somme de 360.618,73 euros à titre de créance et condamner M. [S] au paiement de cette somme, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d'affacturage, avec capitalisation
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, débouté la SAS [S] et M. [S] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement et de leurs autres demandes
condamner solidairement M. [S], la SAS [S] et la SCP [X]-Bayle à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées
débouter M. [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [S] de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interruption
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon les articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du BODACC.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'intimée qu'elle a bien déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS [S], M. [P], par courrier recommandé du 1er août 2023 dans les 2 mois du jugement d'ouverture de la procédure collective publié le 22 août 2023 et qu'elle a procédé à une seconde déclaration de créance le 1er février 2024 après le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société. Il est également relevé que les mandataires judiciaires de la société sont parties à la procédure d'appel.
En conséquence, la procédure s'est régulièrement poursuivie et la demande d'interruption est rejetée.
Sur le montant de la créance
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a dit que la preuve de la réalité de la créance était rapportée par l'intimée, par la production du contrat d'affacturage, des protocoles signés par la SA BPCE Factor et la SAS [S] aux termes desquels cette dernière a reconnu devoir les sommes visées à ces actes en exécution du contrat d'affacturage et s'est engagée à régler les sommes dues par versements successifs, ce qui vaut reconnaissance de dette. Il est relevé que les appelants ne contestent pas l'existence d'une créance de la SA BPCE Factor mais son montant, faisant notamment état de règlements non pris en compte.
Sur le montant dû, l'intimée produit la position des comptes d'affacturage arrêtée au 19 mars 2021 faisant apparaître une somme restant due de 370.618,73 euros. Contrairement à ce qui est allégué par les appelants, le montant des encours de factures non recouvré est le même sur ce décompte et sur les deux déclarations de créance (2.161.530,32 euros) ainsi que le montant des réserves (54.436,44 euros), la différence entre la somme déclarée auprès du mandataire liquidateur (489.457,58 euros) et celle réclamée s'expliquant par l'ajout des frais de contentieux et l'évolution du solde de compte courant, de sorte que ce moyen est inopérant. C'est également à tort que les appelants soutiennent que l'intimée ne justifie pas du montant de sa créance alors qu'elle verse aux débats les déclarations d'incident des acheteurs démontrant que les créances cédées par la SAS [S] n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles, le fait qu'il y ait eu une crise sanitaire en 2020 étant sans emport. Il est en outre rappelé que la SAS [S] représentée par son dirigeant M. [S], a signé deux protocoles d'accord aux termes desquels elle a reconnu devoir les sommes réclamées par la SA BPCE Factor au titre du contrat.
En conséquence le tribunal a exactement dit que la créance de la SA BPCE Factor s'élève à la somme de 360.618,73 euros après déduction du versement de la somme de 10.000 euros qui n'est pas contesté par l'intimée, et a pour de justes motifs écarté le règlement de 5.836,44 euros alors que la pièce n°2 produite par les appelants est insuffisamment probante pour justifier du versement de cette somme à la SA BPCE Factor, s'agissant d'un listing dont l'auteur ou la provenance sont inconnus et qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
En conséquence le jugement est confirmé, sauf à préciser que la créance de la SA BPCE Factor est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [S] eu égard à la procédure collective ouverte depuis le jugement.
Sur le cautionnement
Selon l'article L. 343-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s'applique à toute personne physique, qu'elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Cette disproportion doit s'apprécier d'une part au moment de la formation du contrat et d'autre part au moment où la caution est appelée.
En l'espèce, le tribunal a exactement relevé que, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [S] ne produit aucune pièce pour démontrer comme allégué que son engagement de caution était disproportionné à sa situation au moment de sa souscription, aucune pièce nouvelle n'étant produite en appel. Pour le reste, l'appelant ne démontre pas plus qu'il aurait été contraint de signer l'acte de cautionnement, étant en outre observé qu'il ne se prévaut d'aucun vice du consentement et ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de son engagement, ce moyen étant inopérant.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le cautionnement de M. [S] n'était pas disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde
En application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au créancier de mettre en garde la caution non avertie lors de la conclusion du contrat, quant à sa capacité financière et aux risques d'endettement né de l'octroi de prêts au débiteur principal.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. La preuve du caractère averti incombe à la banque.
En l'espèce, le tribunal a exactement considéré que M. [S], eu égard à son âge (38 ans), à son expérience professionnelle (gérant de la SAS [S] depuis plusieurs années et précédemment associé de la SAS [S] Frères qui a été rachetée par la SAS [S], associé de 3 SCI et gérant de l'une d'elle) et à l'absence de complexité de l'opération, avait la qualité de caution avertie, de sorte que l'intimée n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
Sur les intérêts
Il est constaté que les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant dit que s'agissant de la SAS [S], la somme de 360.618,73 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, seule la limitation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant M. [S] étant critiquée par les appelants. En conséquence cette disposition est confirmée.
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il est rappelé que la déchéance des intérêts prévue à l'article précédent ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ancien, la caution est tenue à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit.
En l'espèce, la SA BPCE Factor ne critique pas le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence d'information annuelle de la caution puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point, de sorte que les moyens exposés quant au fait que ce texte ne serait pas applicable à un contrat d'affacturage sont sans emport. Si les appelants soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être limitée dans le temps, c'est par une juste appréciation des textes susvisés que le tribunal a dit que la somme de 360.218,73 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2021 valant mise en demeure de régler la somme due. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l'article 1343-2 du code civil applicable au litige, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de la SA BPCE Factor, étant précisé que le tribunal n'a pas statué sur cette demande déjà formée en première instance.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [S] et la SAS [S], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution forcée et de mesures conservatoires qui ne relèvent pas de la présente procédure. Ils devront en outre verser à la SA BPCE Factor la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante. Ils sont en outre déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS [S] TP Distribution, M. [H] [S] et la SCP [X]-Bayle, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [S] TP Distribution de leur demande d'interruption ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
dit que l'acte de cautionnement de M. [H] [S] du 15 octobre 2020 n'était pas disproportionné
débouté M. [H] [S] de sa demande de nullité du cautionnement
prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA BPCE Factor envers M. [H] [S] au titre de son acte de cautionnement jusqu'au 21 mai 2021
condamné M. [H] [S] en sa qualité de caution, solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, à payer à la SA BPCE Factor la somme de 360.618,73 euros au titre du remboursement du solde débiteur des comptes d'affacturage
dit que, s'agissant de la SAS [S] TP Distribution, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et que, s'agissant de M. [H] [S], cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2021
débouté M. [H] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
débouté la SAS [S] TP Distribution et M. [H] [S] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné M. [H] [S], solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, aux dépens et à payer à la SA BPCE Factor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la SAS [S] TP Distribution la somme de 360.618,73 euros à titre de créance de la SA BPCE Factor pour le remboursement du solde débiteur des comptes d'affacturage, les dépens de première instance et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [S] et la SAS [S] TP Distribution de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [S], solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, aux dépens d'appel sans y inclure les éventuels frais d'exécution forcée et de mesures conservatoires
Condamne M. [H] [S], solidairement avec la SAS [S] TP Distribution, à payer à la SA BPCE Factor la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la SAS [S] TP Distribution les dépens d'appel et la somme de 3.000 euros à titre de créance de la SA BPCE Factor au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre