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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 novembre 2025, n° 25/00025

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 25/00025

27 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27/11/2025

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* *

MINUTE ELECTRONIQUE :

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6L3

Jugement (RG N° 2024007855) rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSE à l'incident

SARL Trigone Conseil, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSE à l'incident

SARL Garage Fréart, prise en la personne de son gérant domicilié au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Simon Duthoit, avocat constitué, substituée de Me Ophélie Martiaux, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 7 octobre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Garage Fréart exerce une activité de concessionnaire automobile de marque Mazda dans ses garages de [Localité 6] et [Localité 5].

La société Trigone conseil exerce une activité d'expertise comptable.

Elles sont liées par une lettre de mission du 31 janvier 2007 renouvelée le 28 janvier 2010.

Reprochant une absence de transmission dans les délais contractuels du rapport trimestriel complet de l'activité du quatrième trimestre 2019, la société Mazda a refusé de verser à la SARL Garage Fréart sa marge arrière trimestrielle.

Reprochant à la société Trigone son incapacité à lui transmettre le rapport de gestion, le 19 mai 2020, la société Garage Fréart a mis fin à la lettre de mission du cabinet comptable et demandé la recherche cl°une solution amiable au litige, en vain.

Par exploit d'huissier du 5 octobre 2021, la SARL Garage Fréart a assigné la société Trigone en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 69'450,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'inexécution contractuelle, outre 15'000'euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement du 15 octobre 2024, ce tribunal a':

- jugé que le préjudice résultant de la production tardive des tableaux de bord Mazda du quatrième trimestre 2019 relève de la responsabilité de la société Garage Fréart pour 80'% de son montant, et de la société Trigone pour 20'% de son montant';

- fixé le montant du préjudice subi par la SARL Grage Fréart à la somme de 39'227,54 euros';

- condamné la société Trigone à payer à. la société Garage Fréart la somme de 7'840,51 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi';

- dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation';

- débouté la société Garage Fréart de sa demande de condamnation de la société Trigone à lui verser la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts';

- condamné la société Trigone à payer à la société Garage Fréart la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Trigone aux entiers 'ais et dépens.

Par déclaration du 3 janvier 2025, la société Garage Fréart a interjeté appel de tous les chefs de la décision hormis celui condamnant la société Trigone à une indemnité procédurale et aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées le 29 septembre 2025, la société Trigone demande au conseiller de la mise en état de':

à titre principal

Vu les dispositions des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile,

- déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 3 janvier 2025,

- à titre subsidiaire,

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société Garage Fréart le 3 janvier 2025';

- condamner la société Garage Fréart aux dépens de l'instance';

à titre très subsidiaire,

- renvoyer la procédure à la mise en état.';

dans tous les cas,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société Garage Fréart, l'en débouter.

Elle souligne qu'à la suite de la fusion absorption, la société Trigone n'existe plus, la déclaration d'appel étant affectée d'un vice de fond puisqu'elle ne dispose plus de la capacité à agir en justice.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Garage Fréart demande au conseiller de la mise en état de':

- débouter la société Trigone de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence,

- juger la déclaration d'appel formée par la société Garage Fréart le 3 janvier 2025 exempte de toute cause de nullité et recevable ;

- renvoyer la procédure à la mise en état ;

- juger que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

- condamner la société Trigone à payer à la la société Garage Fréart la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu'il n'existe pas de nullité de la procédure d'appel et que l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée n'est pas plus fondée. La personnalité morale de la société Trigone a survécu à sa radiation, l'appel n'est ni nul ni irrecevable.

Elle ajoute que la société absorbante acquiert donc de plein droit à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En application de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité pour irrégularité de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Par contre, si aucune régularisation n'est intervenue, la nullité est encourue.

La dissolution d'une société (civile ou commerciale) entraîne, dans huit cas définis par la loi, la perte de sa personnalité morale, notamment dans le cas de la dissolution anticipée (article 1844-7 du code civil).

La disparition de la personnalité juridique est opposable aux tiers par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, voire par l'information obtenue par le tiers par le biais d'une autre publicité légale.

La dissolution de la société entraîne également sa liquidation (article 1844-8).

En cas de fusion, que la société dissoute soit absorbée ou que son patrimoine soit scindé entre plusieurs sociétés, une réserve est faite à propos de la liquidation prévue à l'article 1844-4.

Dans ces hypothèses, l'opération entraîne en effet le transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante sans liquidation (voir article L. 236-3-1 du code de commerce pour les sociétés commerciales). Il n'y a pas non plus de liquidation lorsque toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'une personne morale seule associée, cet événement entraînant transfert du patrimoine à l'associé unique (article 1844-5).

Cependant, selon la jurisprudence, la transmission universelle du patrimoine est indissociable de la dissolution de la société. Ainsi, la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute (Com. 12 juillet 2004, pourvoi n° 03-12.672, bull. n° 161).

Il en découle la perte de la personnalité juridique de la société absorbée, dont la société absorbante prend en quelque sorte 'le relai'', une fusion et une scission entraînant la transmission universelle de la société qui disparaît au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ( Com., 16 février 1988, pourvoi n° 86-19.645, bull. n° 69).

Il s'ensuit que':

- l'action engagée par la société absorbée est nulle et non régularisable (Com., 7 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.339, bull. n° 462'; Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-17.344, diffusé)

- la notification du jugement à la société absorbée est nulle et, en l'absence de notification à la société absorbante, le délai d'appel n'a pas commencé à courir ( Soc., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-68.909)';

- la déclaration d'appel à l'encontre du jugement l'ayant condamnée, formalisée par la société d'ores et déjà absorbée, est nulle ( Com., 11 février 1986, pourvoi n° 84-12.337, bull. n° 15 Soc., 17 janvier 1996, pourvoi n° 91-43.757, bull. n° 12';Civ. 2., 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-11.900 ), la même solution étant établie pour le pourvoi en cassation formé par la société absorbée ( Soc., 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-42.478)';

- mais la déclaration d'appel formée par la société absorbante comme venant aux droits de la société absorbée n'est pas nulle ( Com., 16 février 1988, pourvoi n° 86-19.645, bull. n° 69)

- la scission étant intervenue avant le jugement frappé d'appel, la société absorbante peut intervenir volontairement en cause d'appel puisqu'elle se substitue à la société absorbée dans tous ses droits, biens et obligations ( Civ. 2, 25 octobre 1995, pourvoi n° 93-19.626, bull. n° 260 Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 05-42.575)

- en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci ( Com., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.102, bull. n° 174 Civ. 2, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.213, bull. n° 399';Civ. 2, 15 mai 2014, pourvoi n° 13-13.434 )';

- néanmoins si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante ( Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453 )

Enfin, il est également de jurisprudence constante et établie que la nullité de fond qui affecte l'acte d'appel visant une société appelante ou intimée qui a été absorbée, liquidée ou radiée, et n'a ainsi plus capacité à agir, peut être régularisée en cours d'instance'(Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.300).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Trigone, société absorbée, par le biais d'un traité définitif de fusion absorption du 28 février 2022 a fait l'objet d'une opération de fusion au profit de la société TGS France expertise comptable paie RH, société abosrbante, avec effet rétroactif, suivant ce traité de fusion, au 1er octobre 2021.

Cette opération de fusion a fait l'objet des mesures de publicités légales, portant à la connaissance des tiers, la radiation et dissolution de la société absorbée, par mention au registre du commerce datée du 30 mai 2022.

Il est tout aussi constant que lors de l'assignation du 5 octobre 2021, la société Trigone disposait alors de la capacité juridique pour défendre à l'action menée par la société Garage Fréart, la société absorbée n'ayant perdu cette qualité qu'en cours de procédure.

Le jugement a cependant été rendu à l'encontre de la société Trigone, société absorbée, après l'opération de fusion précitée et sa disparition, sans liquidation, sa dissolution et sa radiation ayant été portées à la connaissance des tiers et leur étant opposables par la mention du 30 mai 2022.

Ni le conseil de la société Fréart ni celui de la société Trigone n'ont alors tiré les conséquences juridiques qui s'imposent de ce fait, étant observé que la société Fréart ne conteste pas au conseil de la société Trigone la possibilité de conclure au profit de cette dernière dans la présente procédure d'appel.

La déclaration d'appel, régularisée par la société Fréart le 3 janvier 2025, à l'encontre de la société absorbée, la société Trigone, postérieurement la disparition de cette société, par l'opération de fusion précitée et valablement portée à la connaissance des tiers par la mention sus-visée au registre du commerce et des sociétés est donc atteinte d'un vice de fond, liée à l'intimation d'une société ne disposant plus de la personnalité morale et de la capacité de se défendre à justice.

Contrairement à ce que laisse entendre la société Fréart, le fait qu'existe un transfert des droits et obligations, par la transmission universelle de patrimoine, de la société absorbée au profit de la société absorbante, ne la dispense pas de tirer les conséquences de la disparition de la société absorbée et de faire intervenir la société absorbante, en vue de porter ses prétentions à l'encontre de cette dernière société.

En l'espèce, aucune régularisation par la société Garage Fréart de cette cause de nullité n'a été effectuée, en faisant notamment intervenir la société absorbante, à la présente procédure.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la société garage Fréart se trouve entachée d'une nullité de fond, ce qu'il convient de constater.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Garage Fréart succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel.

La demande d'indemnité procédurale de la société Fréart ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

ANNULONS la déclaration d'appel interjetée par la société Garage Fréart à l'encontre du jugement du 15 octobre 2024';

CONSTATONS le dessaisissement de la cour';

CONDAMNONS la société Garage Fréart aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel.

DEBOUTONS la société Garage Fréart de sa demande d'indemnité procédurale.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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