Livv
Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 28 novembre 2025, n° 25/00880

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/00880

28 novembre 2025

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/554

N° RG 25/00880 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGOU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2025 à 11 heures 17 par la Cimade pour:

M. [W] [O] se déclarant [M]

né le 15 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 à 15 heures 00 (notifiée au retenu à 15 heures 45) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 novembre 2025 à 08 heures 57;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 27 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [O], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté de M. le Préfet de la Sarthe du 17 novembre 2025 notifié à M. [W] [O] le 19 novembre 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée :

Par arrêté de M. le Préfet de la Sarthe du 21 novembre 2025 notifié à M. [W] [O] le 21 novembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé;

Par requête introduite par M. [W] [O] à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu contester l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Sarthe du 24 novembre 2025, reçue le 24 novembre 2025 à 18h30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O] a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- 1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA »).

Par ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée à 15h45 le jour même, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes, a :

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative;

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 25 novembre 2025 à 08h57 ;

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel, M. [W] [O] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Le Parquet Général, par réquisitions écrites portées préalablement à l'audience au dossier, a requis la confirmation de l'ordonnance querellée.

La Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée par courriel avant l'audience.

A l'audience du 28 novembre 2025 à 10h00, M. [W] [O] était présent assisté d'un interprète et de son avocat qui a plaidé les moyens développés en son appel et formé une demande indemnitaire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel.

L'appel ayant été interjeté dans le délai et la forme, celui-ci sera déclaré recevable.

Remarques liminaires

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 novembre 2025 à 08h57 et pour une durée de 96 heures.

Monsieur X se disant notamment [W] [O] a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français en décembre 2021 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, administrative au regard du droit au séjour.

Il a été interpellé le 25 août 2025 et a été incarcéré le 26 août 2025 après sa condamnation par le tribunal judiciaire du Mans à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit.

Monsieur [W] [O] a fait l'objet de quatre arrêtés du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire national français prononcés les :

20/02/2021 assorti d'une interdiction de retour d'un an,

30/07/2023 assorti d'une interdiction de retour de deux ans.

20/09/2024 assorti d'une interdiction de retour de deux ans.

17/11/2025 assorti d'une interdiction de retour de cinq ans dont le recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de NANTES.

M. le Préfet estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence prenait le 21/11/2025 à son encontre un arrêté portant le placement en rétention administrative.

L'intéressé était conduit le jour même -à l'issue de sa levée d'écrou- au Centre de rétention administrative de [Localité 3] St Jacques De la Lande où il était admis le 21 novembre 2025 à 08H57.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le défaut d'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Il ressort des dispositions de {'article L74 l- I du CESEDA que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L,731- l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L, 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente "

Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. dans les cas suivants

1 0 L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,

L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8.

3 0 L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre dune décision prise par un autre Etat, en application de l'article

40 L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1

5 0 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,

60 L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion.

70 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 13 1-30 du code pénal

80 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741 -l ou L. 74 i -2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En outre, selon les dispositions de l'article L. 612-3 du même code :

Le risque mentionné au 3 2 de l'article L 6 peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière, dans les cas suivants

1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour :

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l*obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour :

3 0 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour. du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement

40 L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5 0 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement

60 L'étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

70 L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

80 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu3 il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1 qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L, 721-8, L. 731-1, L. 731-3. L. 733-1 à L. 733-4. L. 733-6. L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de faits dont disposai l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.

Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, M. [W] [O], a indiqué lors de son audition être démuni de document d'identité et de voyage en cours de validité. Il a par ailleurs communiqué des renseignements inexacts à plusieurs reprises.

Lors de son audition, il a ainsi déclaré l'identité de " [M] [W], né le 5juillet 1996 à [Localité 4] (Maroc) et fourni une carte d'aide médicale d'Etat au nom de [G] [H] [U], né le 15 juillet 1994 ».

Il a en outre refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales afin de faire obstacle à son identification.

II est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la Préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines.

Concernant le logement, M. [W] [O] a déclaré lors de son audition avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sans toutefois fournir le moindre justificatif.

M. le Préfet était en droit au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. [W] [O] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et détentions. Il n'a pas non plus été constaté d'incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] depuis son arrivée le 21 novembre 2025,

Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convt EDH) accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Conv. EDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

M. [W] [O] a déclaré ne pas avoir d'enfant et vivre en concubinage avec Madame [D] [R], personne de nationalité française, depuis décembre 2024 alors que cette dernière fournit à l'audience du premier juge une attestation d'hébergement où elle indique héberger l'intéressé depuis le 10 juin 2024.

En tout état de cause, même prenant en compte une situation familiale digne d'intérêt ce qui n'est pas démontré et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.

Par ailleurs, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l'article L. 741 -l du CESEDA.

Ainsi et concernant la menace pour l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.

Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.

Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le Préfet de la Sarthe qui joint à sa requête le bulletin N O2 du casier judiciaire de l'intéressé sous l'identité de [W] [O] ainsi que les fiches pénales des maisons d'arrêt [Localité 1] et de [Localité 5] indique que sous les identités de [V] [G] et de [W] [O], l'intéressé défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de justice pour des faits de :

Usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération commis à trois reprises le 13 novembre 2023 et le18 juin 2024

Escroquerie commise entre mars 2023 et le18 juin 2024

Participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commise entre le mars 2023 et 18 juin 2024

Non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant être reconduit à la frontière, commis le 18 octobre 2024

Recel habituel de bien provenant d'un vol, commis le 24 avril 2024.

Le bulletin N O 2 du casier judiciaire de l'intéressé porte également mention de quatre condamnations sous plusieurs identités :

01/02/2022 par le tribunal correctionnel de TOURS à la peine de 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple pour des faits de vol en réunion commis le 19/12/2021.

8/11/2022 par le tribunal correctionnel de TOURS à la peine de 7 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 31 août 2022. 17 septembre 2022 12 septembre 2022. 13 septembre 2022. le 20 septembre 2022 le 30 juin 2022. Le 5 septembre 2022, le 14 septembre 2022, le 21 octobre 2022, le 10 octobre 2022et le 3 juillet 2022

02/08/2023 par le tribunal correctionnel de TOURS à la peine de 4 mois d' emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 30 juillet 2023.

25/04/2024 par le président du tribunal de TOURS à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en RECIDIVE commis le 14 juillet 2023.

Dès lors, M. le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le rejet du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative sera dès lors confirmé.

Sur l'absence de mention du recours contre l'obligation de quitter le territoire national devant le tribunal administratif.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.743-9, L.744-2 et R.743 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième alinéa.

Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une copie de ce registre.

Le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

Le conseil du retenu estime que la procédure doit être déclarée irrecevable en ce que le registre de rétention n'est pas conforme et actualisé en raison de l'absence de mention du recours administratif en cours.

En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.

Il est constant que le tribunal administratif, saisi directement par l'intéressé le 20 novembre 2025, d'un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de cinq ans, a été informé par le Préfet le 21 novembre 2025 du placement de l'intéressé en rétention administrative.

Par ailleurs force est de constater que le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer est décorrélé de celui considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle de la mesure.

Seule la réponse à ce recours est à même d'avoir une incidence sur la décision du juge judiciaire, de sorte que seule la décision du tribunal administratif a vocation à figurer dans le registre

Enfin, le conseil de M. [W] [O] n'apporte aucune preuve quant à l'existence d'une décision rendue par le tribunal administratif.

Le rejet du moyen d'irrecevabilité sera ainsi confirmé.

Au fond

Sur le défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification des droits en rétention.

Le conseil de M. [W] [O] fait valoir que son client n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention administrative et qu'il a refusé de signer.

L'article L.141-2 du CESEDA dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L. 141-3 du CESEDA dispose : Lorsque tes dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaire écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger».

Concernant la mesure de rétention administrative, l'article L.744-4 alinéa 1er du CESEDA dispose : «

L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.

Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

S'il n'appartient pas au magistrat en charge du contrôle de la régularité des mesures de rétention administrative en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [W] [O] n'avait pas sollicité d'interprète durant la mesure de garde à vue du 25 août 2025, n'ayant fait part d'aucune difficulté de compréhension durant cette mesure et indiqué comprendre lire et écrire un petit peu le français et l'apprendre avec l'aide des associations.

Ainsi, si dans un premier temps l'intéressé a refusé de signer le document relatif à la notification des droits en rétention le 21/11/2025 à 09H 10, il est indiqué par le chef de centre que « Monsieur [W] [O] en a pris connaissance en français qu'il parle et comprend. Enfin un procès-verbal de notification des droits en rétention a été dressé le 21/11/2025 à 11H25 et signé par l'intéressé après que lecture lui en été faite par le greffe afin de s'assurer de sa compréhension par l'intéressé.

Enfin si lors de l'audience devant le magistrat en charge du contrôle de la régularité de la mesure de rétention administrative, l'intéressé a sollicité la présence de l'interprète, il a néanmoins pu s'exprimer en langue française.

Il ne peut être reproché à l'administration d'avoir manqué à l'obligation de solliciter un interprète dès lors que l'intéressé lui-même. qui déclare résider sur le sol français depuis plusieurs années et vivre en concubinage avec une française de sorte qu'il avait pu démontrer être capable de comprendre la langue française et donc les droits dont il lui a été donné lecture.

En conséquence, aucune atteinte été portée aux droits de l'intéressé, qui a d'ailleurs pu exercer ses droits en formant un recours contre l'arrêté de placement en rétention si bien que le rejet du moyen sera confirmé.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable.

Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 26 novembre 2025 concernant M, [W] [O]

Rejetons toutes autres demandes

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à [Localité 3], le 28 Novembre 2025 à 12 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [O] se déclarant [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site