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CA Nîmes, retention_recoursjld, 27 novembre 2025, n° 25/01344

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/01344

27 novembre 2025

Ordonnance N°1261

N° RG 25/01344 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYXP

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

24 novembre 2025

[U]

C/

LE PREFET DES HAUTES-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [5] pour la tenue de l'audience

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2025, notifiée le même jour à 07h05 concernant :

M. [T] [K] [U]

né le 11 Décembre 1984 à [Localité 2]

de nationalité CENTRAFRICAINE

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 novembre 2025 à 12h44, enregistrée sous le N°RG 25/05786 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 novembre 2025 à 16h59, présentée par M. [T] [H] [B] [U] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 10h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable;

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [K] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 novembre 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [K] [U] le 25 Novembre 2025 à 14h52 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [W] , représentant le Préfet des Hautes Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [T] [K] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU substituant Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [T] [K] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [U] a reçu notification le 27 août 2025 d'un arrêté préfectoral du 22 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, confirmé par ordonnance du tribunal administratif de Nîmes le 25 novembre 2025.

Par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 7h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 23 novembre 2025 à 12h44 et le 21 novembre 2025 à 16h59, Monsieur [U] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 24 novembre 2025 à 10h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [U] à 15h37.

Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 novembre 2025 à 14h52. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté de placement en rétention au motif que le préfet a fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation en ce qu'il justifie d'un hébergement à [Localité 3]. Il relève l'incompatibilité de son état santé au motif qu'il souffre d'une hépatite B et qu'il a subi une intervention chirurgicale à la jambe justifiant des conditions de vie adaptées à son état de santé. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.

Le 27 novembre 2025 à 9h17, le préfet des Hautes-Alpes a transmis ses observations concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.'

Conformément aux dispositions de l'article L.743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audience s'est tenue en visio-conférence, le retenu se trouvant au centre de rétention, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture étant présents à la cour d'appel.

M. [U] produit une quittance de loyer correspondant à son domicile à [Localité 3] et son contrat de location. Il produit un certificat médical attestant que M. [U] a subi une intervention chirurgicale le 8 septembre 2025 pour la rupture d'un ligament croisé avec une prescription de séances de kinésithérapie. M. [U] produit également un compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 3] relevant qu'il souffre d'une hépatite B chronique.

A l'audience, Monsieur [U] :

Déclare qu'il est arrivé le 21 novembre 2017 avec un visa, qu'il a fait une demande d'asile qui a été rejetée par la CNDA, qu'il est opposé à son éloignement vers la Centrafrique, où il est menacé, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'assignation à résidence,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat'soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'arrêté de placement en rétention a exactement fait mention du domicile de M. [U] et du fait que M. [U] était bien titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il a d'ailleurs remis à la préfecture, qu'en dépit de ces garanties de représentation non contestées, le risque de soustraction est caractérisé par la violation par M. [U] des conditions d'une précédente assignation à résidence et la soustraction à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 12 septembre 2022, ce dernier confirmant son opposition à tout retour dans son pays d'origine. En outre, M. [U] ne conteste pas avoir signé un contrat de travail en 2024 et travaillé sans autorisation après avoir usurpé l'identité de M. [V] [L].

La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [U].

La décision de placement en rétention concernant Monsieur [U] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [U] est titulaire d'un passeport en cours de validité, remis à la préfecture. Un vol a été réservé le 22 novembre 2025 puis annulé en raison du recours déposé par le retenu contre l'OQTF devant le tribunal administratif de Nîmes, ce recours ayant été rejeté par ordonnance du 25 novembre 2025.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U]:

Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] avec la mesure de rétention':

Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Le certificat médical produit atteste que M. [U] a subi une intervention chirurgicale le 8 septembre 2025 pour la rupture d'un ligament croisé avec une prescription de séances de kinésithérapie. M. [U] produit également un compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 3] relevant que M. [U] souffre d'une hépatite B chronique.

Il n'établit pas une incompatibilité de l'état de santé de M. [U] avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [U] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport en cours de validité.

M. [U] produit une quittance de loyer correspondant à son domicile à [Localité 3], un contrat de location.

Il ne s'est pas soumis à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 19 septembre 2022. Il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée en août 2025.

Si M. [U] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence dont la finalité demeure l'éloignement, M. [U] confirmant son opposition à tout retour en Centrafrique et ne contestant pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 27 Novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [K] [U].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [T] [K] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

,

- Le Préfet des Hautes Alpes

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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