CA Versailles, ch. civ. 1-5, 27 novembre 2025, n° 25/00961
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAMS
AFFAIRE :
[P] [M] [B] (MINEURE)
...
C/
S.C. GB [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22]
N° RG : 24/01015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES (397)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle [P] [M] [B]
Représentée par sa mère en qualité d'administrateur légal, Mme [O] [G]
née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [O] [G]
Agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] (POLOGNE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Benoît MONIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier E0008I10
Plaidant : Me Cédric FISCHER du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.C. GB [R]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 803 69 7 4 65
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.C. [C]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET : 803 74 1 5 11
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.C.I. DE LA RATOUNIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 380 04 1 6 16
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A.R.L. GB INVEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 452 63 0 5 69
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.C.I. GB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 61 7 6 88
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26648
Plaidant : Me Laurent MARRIE du barreau de Paris ; à l'audience : Me Marianne FOURNIER
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
[S] [B], décédé le [Date décès 14] 2020, a laissé pour lui succéder Mme [K] [Z], son épouse, et trois enfants :
- M. [C] [B], né le [Date naissance 10] 1989 de son union avec Mme [Z] ;
- Mme [U] [I], née le [Date naissance 6] 2002 de sa relation extra-conjugale avec Mme [E] ;
- [P] [B], née le [Date naissance 9] 2012 de sa relation extra-conjugale avec Mme [O] [G].
En 2003, [S] [B] et Mme [Z] ont créé la S.A.R.L. GB Invest, société holding du groupe de sociétés civiles créé et développé par [S] [B], lequel est organisé de la façon suivante :
- la société GB Invest, holding détenue à hauteur de 99,6% par [S] [B] et 0,4% par Mme [Z],
- la SCI GB, détenue à hauteur de 99,9% par [S] [B] et 0,1% par la société GB Invest,
- la SC GB [R], détenue à hauteur de 99,9% par [S] [B] et 0,1% par la société GB Invest,
- la SC [C], détenue à hauteur de 72,9% par [S] [B], 0,1% par la société GB Invest et 27% par la société civile GB [R],
- la SCI de la Ratounière, détenue à hauteur de 50% par [S] [B] et 50 % par Mme [Z].
La société civile immobilière GB [R], créée en 2014 , a pour objet statutaire l'acquisition et la gestion de droits et biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un appartement d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 20], occupé par Mme [O] [G] et sa fille mineure [P].
Mme [G] est devenue seule gérante de la société GB [R] suite au décès de [S] [B].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a désigné la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire représentant les copropriétaires des parts indivises de la société GB [R], désigné AJ Associés prise en la personne de M. [X] [W], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 12 mois renouvelable avec pour mission de convoquer les assemblées générales de la société GB [R] sur un ordre du jour déterminé, et dit qu'en cas de carence de Mme [G], le mandataire ad hoc pourra solliciter le mandataire représentant l'indivision dans la société GB [R] et se faire remettre tous registres et documents sociaux de cette société.
Sur requête commune de l'ensemble des indivisaires, selon ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la selarl AJRS prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire à la succession de [S] [B]. Ce dernier a déposé un rapport le 20 décembre 2023 mais continue sa mission.
Lors de l'assemblée générale des associés du 30 novembre 2022, M. [C] [B] a été nommé co-gérant de la société GB [R], Mme [G] étant maintenue à ses fonctions de cogérante.
Par requête en date du 7 juin 2023, Mme [G] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure a sollicité du président du tribunal judiciaire de Versailles la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société GB [R] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles tendant à la reconnaissance de l'existence alléguée d'un prêt à usage.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande en désignant la Selarl [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société GB [R] avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles par un des cogérants de la société, Mme [G].
Le 24 juillet 2023, Mme [G] a assigné à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille, la société GB [R] représentée par Maître [H] afin d'obtenir la reconnaissance d'un prêt à usage sur le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 20].
Lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2023, les associés de la société GB [R] ont révoqué Mme [G] de ses fonctions de cogérante.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], a fait assigner en référé les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de la [Adresse 21] aux fins de voir :
- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au président, avec pour mission de gérer, tant activement que passivement, les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- dire que la mission de l'administrateur provisoire ainsi désigné prendra fin dès que le partage des parts sociales des sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18] sera réalisé et que, par conséquent, M. [C] [B], Mme [U] [I] et [P] [B] seront propriétaires indivis,
- dire que l'administrateur provisoire aura pour mission :
- d'établir les comptes sociaux des sociétés arrêtés aux 31 décembre de chaque année et pour la première fois pour l'exercice 2020, de les faire certifier par tel commissaire aux comptes de son choix et de les soumettre pour approbation à une assemblée générale,
- d'engager toute action pour obtenir le paiement des comptes débiteurs des sociétés,
- d'engager toute action pour que Mme [K] [Z] paye une indemnité d'occupation à la SCI [Adresse 17] au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2] à Adainville (78113),
- de veiller à ce que les comptes courants créditeurs soient payés dans chacune des sociétés,
- d'effectuer les déclarations fiscales des sociétés,
- de tenir informés chacun des associés trimestriellement des actes de gestion desdites sociétés,
- juger que les frais de l'administrateur provisoire seront pris en charge par les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 49 à 53 de Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B],
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce s'agissant de la demande portée à l'encontre de la société GB Invest,
- débouté Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- dit prescrite la demande de suppression des propos dits diffamatoires figurant dans l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, [P] [B] et Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, [P] [B] et Mme [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [P] [B], demandent à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Madame [O] [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la S.A.R.L. GB Invest, la SCI GB, la SC [C], la SC GB [R] et la SCI de la [Adresse 21],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- et plus généralement toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
statuant à nouveau,
- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour, avec la mission de gérer, tant activement que passivement, les sociétés :
- GB Invest, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°452 630 569, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège SCI GB, Société civile au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°752 617 688, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
- société civile [C], société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°803 741 511, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
- société civile GB [R], société civile au capital social de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°803 697 465, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
- société civile immobilière de la Ratounière société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°380 041 616 dont le siège est situé [Adresse 4] prise en la personne de gérant, Madame [K] [Z] veuve [B], domiciliée en cette qualité audit siège,
- dire que la mission de l'administrateur provisoire ainsi désigné prendra fin dès que le partage des parts sociales des sociétés SC GB [R] GB Invest, SCI GB, SC [C] et SCI de la [Adresse 21] sera réalisé et que, en conséquence, Monsieur [C] [B], Madame [U] [I] et Mademoiselle [P] [B] seront propriétaires divis,
- dire que l'administrateur provisoire aura pour mission :
- d'établir les comptes sociaux des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C] et des sociétés dont JB et Fils est la holding de tête arrêtés aux 31 décembre de chaque année et pour la première fois pour l'exercice 2020, de les faire certifier par tel commissaire aux comptes de son choix et de les soumettre pour approbation à une assemblée générale,
- d'engager toute action pour obtenir le paiement des comptes débiteurs des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la [Adresse 21] et SC [C],
- d'engager toute action pour que Madame [K] [Z] paye une indemnité d'occupation à la SCI Ratounière au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 4],
- de veiller à ce que les comptes courants créditeurs soient payés dans chacune des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C],
- d'effectuer les déclarations fiscales des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la [Adresse 21] et SC [C],
- de tenir informer chacun des associés trimestriellement des actes de gestion desdites sociétés,
- juger que les frais de l'administration provisoire seront pris en charge par les sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C],
- débouter les sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C] à payer à Madame [O] [G] et à Madame [P] [B] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Benoît Monin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la [Adresse 21] demandent à la cour, au visa des articles L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de :
'- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a débouté Madame [O] [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la S.A.R.L. GB Invest, la SCI GB, la SC [C], la SC GB [R] et la SCI de [Adresse 18] ;
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la suppression dans les conclusions de Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], des propos diffamatoires suivants :
- « Monsieur [C] [B], qui est devenu le seul représentant légal des sociétés GB Invest, SCI GB, SC [C] et GB [R], et agit manifestement dans son intérêt personnel » (p. 15) ;
- « Les décisions prises par Monsieur [C] [B] et son monopole sur la gouvernance des sociétés démontrent qu'il détourne les actifs sociaux à des fins personnelles » (p. 15) ;
- « Monsieur [C] [B] qui confond ses intérêts personnels dans la succession de son père avec l'intérêt social de GB [R] » (p. 16) ;
- « le remboursement du compte courant n'est qu'un motif fallacieux permettant à Monsieur [C] [B] de justifier les actions qu'il mène personnelle contre sa demi-s'ur » (p. 17) ;
- « Monsieur [B] utilise des ressources de la société pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents » (p. 17) ;
- « La proposition de faire une déclaration de cessation des paiements, faite sans l'aval des autres coindivisaires et dans le seul intérêt personnel de Monsieur [C] [B] » (p. 20) ;
- « [Adresse 18] est confrontée à un risque imminent en raison de l'occupation gratuite de son actif immobilier par Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [B], caractérisant une exploitation abusive de ses biens » (p. 20) ;
- « la cession de plusieurs actifs (') a été opérée dans des conditions manifestement irrégulières : ventes fictives, prix sous-évalués, absence de paiement effectif avant le décès, dissimulation comptable. Ces agissements ont abouti à un appauvrissement injustifié de l'actif successoral et social, au profit exclusif de Monsieur [C] [B] et de ses proches » (p. 21) ;
- condamner Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], à verser à la S.A.R.L. GB Invest, la SC GB [R], la SC [C], la SCI GB et la SCI de [Adresse 18] la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages intérêts provisionnels ;
- condamner Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], à verser à la S.A.R.L. GB Invest, la SC GB [R], la SC [C], la SCI GB et la SCI de la [Adresse 21] la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive ;
- condamner Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], à verser à la S.A.R.L. GB Invest, la SC GB [R], la SC [C], la SCI GB et la SCI de la [Adresse 21] la somme de 5 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la désignation d'un administrateur provisoire
Mme [G] indique que la désignation d'un administrateur provisoire pour les sociétés du groupe GB est indispensable dès lors que ces sociétés sont actuellement administrées dans des conditions contraires à l'intérêt social et aux droits des indivisaires.
Elle souligne sur ce point qu'il existe un conflit évident entre les coindivisaires, M. [C] [L] détournant des actifs sociaux à des fins personnelles et que le fonctionnement normal de toutes les sociétés est altéré :
- les autres coindivisaires refusent de reconnaître le prêt à usage dont elle bénéficie avec [P]
sur l'appartement appartenant à la société GB [R], et ils sollicitent leur expulsion,
- M. [C] [B], Mme [U] [I] et Mme [K] [Z] prélèvent des fonds de la SC [C] tout en refusant de verser à [P] [B] la moindre somme, distrayant ainsi à leur profit personnel un actif commun,
- l'intervention volontaire de la société GB Invest par l'intermédiaire de son gérant, M. [C] [B], dans la procédure sur la reconnaissance du prêt à usage démontre que ce dernier agit dans son intérêt propre ; en outre, les comptes de GB Invest ont été approuvés par Maître [A] lors de l'assemblée générale du 15 mai 2024 alors même qu'ils ne peuvent être
considérés comme sincères et véritables,
- M. [C] [B] utilise des ressources de la société SCI GB pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents,
- Mme [Z] et M. [C] [B] profitent de l'actif immobilier de la société la Ratounière, au détriment de l'intérêt social et alors même que l'objet social de la société ne prévoit pas de prêt à titre gracieux.
L'appelante soutient que la mission de mandataire successoral confiée à Maître [A] n'a pas permis de mettre fin à la gestion anormale des sociétés. Elle souligne que cette mission, telle que définie par l'ordonnance du 14 octobre 2022, ne comprend pas la gestion opérationnelle des sociétés, ni le pouvoir de faire cesser les actes anormaux de gestion dénoncés.
Mme [G] affirme que la situation conflictuelle entre les coindivisaires n'a cessé de se détériorer, caractérisant un dysfonctionnement des sociétés.
Elle se fonde notamment sur :
- la procédure en expulsion engagée par la société GB [R], représentée par M. [C] [B], à son encontre, devant le juge des contentieux de la protection,
- l'assignation délivrée à la demande de M. [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, au nom de la SC [C], aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire et à solliciter l'expulsion de la société Soravia, sous-locataire des locaux situés [Adresse 7] à Plaisir, ainsi que le paiement d'arriérés de loyers.
L'appelante argue de l'existence de périls imminents pour chacune des sociétés du groupe, aux motifs que :
- la société GB [R] est dans une situation critique en raison de la gestion partiale de M. [C] [B], qui propose la vente de l'appartement situé [Adresse 11], malgré un contentieux en cours concernant sa situation juridique ; la proposition de faire une déclaration de cessation des paiements met également en péril la pérennité de la société,
- les ventes d'actifs et des transactions financières sans validation par les organes sociaux de la SC [C], placent la société dans une situation de vulnérabilité critique et mettant en péril les finances de la société,
- les ventes d'actifs sans approbation des assemblées et les remboursements de frais effectués unilatéralement compromettent la solvabilité de la société GB Invest,
- la société Ratounière est confrontée à un risque imminent en raison de l'occupation gratuite de son actif immobilier par Mme [Z] et M. [C] [B], caractérisant une exploitation abusive de ses biens.
Mme [G] avance que l'absence de déclaration et de paiement des cotisations sociales liées aux rémunérations versées à M. [C] [B], ainsi que l'absence de déclaration des dividendes distribués, constituent des manquements graves aux obligations fiscales et sociales des sociétés, exposant les sociétés à des redressements fiscaux et sociaux.
En réponse, les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] affirment fonctionner normalement et indiquent que leur gestion est conforme à leur intérêt social.
Elles indiquent que M. [C] [B] est gérant de l'ensemble des sociétés, à l'exception de la société civile immobilière de [Adresse 18] dont Mme [Z] est gérante, que le commissaire aux comptes a certifié les comptes de la société GB Invest en 2023 et 2024.
Plus précisément, les intimées exposent que :
- s'agissant de la société GB [R], Mme [G] et sa fille sont occupantes sans droit ni titre de l'appartement et l'opposition de Mme [G] aux procédures diligentées procède en réalité de son intérêt personnel,
- elles ne contestent pas que la SC [C] détienne des créances à l'égard des coindivisaires mais affirment que rien ne l'interdit aux associés d'une société civile, précisant que la valorisation des parts de la société excède très largement le solde des comptes-courants d'associés, de sorte que les droits de [P] [L] ne sont pas atteints ; le gérant peut engager la société par les actes entrant dans l'objet social, l'action engagée à l'encontre de la locataire Soravia étant donc justifiée,
- l'intervention de la société GB Invest à l'instance opposant Mme [G] à la société GB [R] est justifiée par le fait que c'est elle qui a financé intégralement l'acquisition de l'appartement par un apport en compte courant d'associé ; cette société GB Invest est fondée à réclamer le remboursement du compte courant d'associé de la société GB [R] ;
- aucune irrégularité n'est démontrée dans la gestion de la société civile immobilière GB.
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] affirment que l'occupation du bien de la société civile immobilière ne contrevient pas à l'objet social, et qu'il s'agit d'une société familiale soumise à l'impôt sur le revenu contrairement à la société GB [R].
Elles font valoir que les assemblées générales portant approbation de leurs comptes sont régulièrement tenues et les comptes approuvés pour les années 2023 et 2024.
Les intimées relèvent que , si le premier juge a relevé l'existence d'une mésentente entre les héritiers de la succession de [S] [B] et un conflit d'intérêt entre eux, il a néanmoins considéré que ce conflit n'était cependant pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur, étant précisé que Maître [A] a été désigné en qualité de mandataire successoral.
Elles concluent à l'absence de péril imminent et développent ainsi leur argumentation :
- le commissaire aux comptes de la société GB Invest n'a relevé aucune carence dans la gestion de la société, M. [B] s'acquitte personnellement des cotisations sociales et il n'existe en conséquence aucun risque de redressement fiscal ou social,
- les actions engagées par la société GB [R] à l'encontre de Mme [G] sont conformes à son intérêt social puisqu'il s'agit de faire cesser une occupation sans droit ni titre,
- l'assemblée générale de la SC [C] a eu lieu le 10 juillet 2024 et les irrégularités alléguées par Mme [G] ne sont pas justifiées,
- les comptes de la société civile immobilière GB ont été approuvés et aucun blocage ne peut intervenir du fait de la représentation de l'indivision successorale par Maître [A] au cours des assemblées générales,
- l'occupation de l'immeuble de la société civile immobilière de [Adresse 18] depuis 30 ans par Mme [Z] et M. [C] [L] n'exposent la société à aucun risque particulier.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Il appartient à Mme [G], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce, étant précisé à titre liminaire que le caractère éminemment conflictuel des relations entre Mme [G] et les autres héritiers de [S] [B], établi et non contesté d'ailleurs, n'est à lui seul pas suffisant pour justifier cette nomination.
Il n'est pas démontré l'existence d'un péril imminent, ni même une désorganisation des sociétés du groupe [B] dès lors que [C] [B] est gérant de ces sociétés, qu'un mandataire successoral a été désigné et que les associés majoritaires se trouvent donc en mesure de prendre les décisions de gestion qui s'imposent.
Le contentieux entre les différents héritiers est essentiellement cristallisé autour de l'occupation par Mme [G] et sa fille [P] de l'appartement appartenant à la société GB [R]. Selon Mme [G] en effet, la volonté de [S] [B] était de la faire bénéficier d'un commodat sur cet appartement jusqu'aux 25 ans de l'enfant.
Mme [G] démontre par les pièces qu'elle produit que :
- elle a reçu le 17 décembre 2024 une assignation en expulsion devant le juge des contentieux de la protection au motif qu'elle serait occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant à la société GB [R]
- la société GB Invest est intervenue volontairement dans l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de la société GB [R] aux fins de reconnaissance d'un commodat, pour s'opposer à cette demande.
Il est également acquis que, lors de son assemblée générale du 24 juin 2025, les associés de la société GB [R] ont majoritairement voté en faveur de la mise en vente de l'appartement.
Dès lors que l'immeuble litigieux a été acquis grâce à un apport en compte courant de la société GB Invest, et que cet immeuble est, en l'état occupé gratuitement par Mme [G] et sa fille, il n'est pas démontré que la mise en vente de l'appartement, ou l'expulsion des occupantes qui ne bénéficient, en l'état de la procédure, d'aucun titre d'occupation, pourrait caractériser un fonctionnement anormal de la société GB [R].
De même, s'il est établi que les comptes courants d'associés de Mme [K] [Z], Mme [Y] [B] et M. [C] [B] dans les livres de la société SC [C] sont débiteurs de 73 059, 36 euros tandis que le compte courant de [P] [B] est créditeur à hauteur de 15 190, 64 euros, il n'est cependant pas démontré que cette gestion, même inégalitaire entre associés, constituerait un fonctionnement anormal de la société puisque l'actif de la société est supérieur aux comptes courants des associés.
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] versent aux débats les procès-verbaux qui établissent que les assemblées générales ordinaires se tiennent régulièrement depuis 2018, et notamment en 2024 et 2025, Mme [G] ne contestant pas être convoquée à ces assemblées générales.
M. [C] [B] est le gérant des sociétés du groupe [B] et, un mandataire successoral ayant été désigné, les résolutions peuvent être votées et les comptes sont approuvés.
Il y a lieu de souligner que les comptes de la société GB Invest sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui ne fait état d'aucune réserve.
Quant à l'action engagée par la société SC [C] à l'encontre de la société Soravia, elle apparaît conforme à l'intérêt social dès lors qu'il s'agit pour la bailleresse d'obtenir la condamnation de sa locataire à lui verser les loyers et charges impayés et son expulsion.
Les allégations de Mme [G] relatives à la dissipation des actifs des sociétés par M. [C] [B] ne sont étayées par aucun élément probant. Il en est de même de l'absence de paiement des cotisations sociales par M. [C] [B], qu'il conteste.
Finalement, si Mme [G] peut légitimement faire état d'un traitement de défaveur appliqué à sa fille par rapport aux autres héritiers de [S] [B], tenant notamment à des prélèvements importants faits par Mme [Z], Mme [J] [B] et M. [C] [B] sur leurs comptes courants d'associés de la SC [C], et à l'absence de contestation de l'occupation gratuite par Mme [Z] et M. [C] [B] de l'immeuble appartenant à la société La Ratounière, contrairement à celle de Mme [G] et [P] pour l'appartement appartenant à la société GB [R], ces inégalités, qui ont vocation à être le cas échéant rectifiées lors du partage de la succession, ne sont pas le signe d'une gestion anomale des sociétés du groupe [B].
A fortiori, aucun élément ne permet de caractériser un péril imminent affectant les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la Ratounière.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [G] de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la [Adresse 21].
Sur la demande au titre de la diffamation
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la [Adresse 21] affirment que les conclusions de Mme [G] comportent des passages diffamatoires.
Elles sollicitent en conséquence d'ordonner la suppression des propos diffamatoires et la condamnation de l'appelante à leur verser des dommages et intérêts provisionnels.
Mme [G] affirme que les sociétés parties à la procédure sont irrecevables à se plaindre d'une diffamation dont se plaint M. [L].
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les propos litigieux ne sont pas diffamatoires, s'agissant d'argumentations fondées sur des faits exacts et fondés.
Sur ce,
L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose en ses alinéas 3 et 4
que : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En l'espèce, les propos reprochés par les intimés à Mme [G] sont les suivants :
- « Monsieur [C] [B], qui est devenu le seul représentant légal des sociétés GB Invest, SCI GB, SC [C] et GB [R], et agit manifestement dans son intérêt personnel » (p. 15) ;
- « Les décisions prises par Monsieur [C] [B] et son monopole sur la gouvernance des sociétés démontrent qu'il détourne les actifs sociaux à des fins personnelles » (p. 15) ;
- « Monsieur [C] [B] qui confond ses intérêts personnels dans la succession de son père avec l'intérêt social de GB [R] » (p. 16) ;
- « le remboursement du compte courant n'est qu'un motif fallacieux permettant à Monsieur [C] [B] de justifier les actions qu'il mène personnelle contre sa demi-s'ur » (p. 17) ;
- « Monsieur [B] utilise des ressources de la société pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents » (p. 17) ;
- « La proposition de faire une déclaration de cessation des paiements, faite sans l'aval des autres coindivisaires et dans le seul intérêt personnel de Monsieur [C] [B] » (p. 20) ;
- « [Adresse 18] est confrontée à un risque imminent en raison de l'occupation gratuite de son actif immobilier par Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [B], caractérisant une exploitation abusive de ses biens » (p. 20) ;
- « la cession de plusieurs actifs (') a été opérée dans des conditions manifestement irrégulières : ventes fictives, prix sous-évalués, absence de paiement effectif avant le décès, dissimulation comptable. Ces agissements ont abouti à un appauvrissement injustifié de l'actif successoral et social, au profit exclusif de Monsieur [C] [B] et de ses proches » (p. 21).
Il convient de dire que ces propos ne peuvent être qualifiés d'injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de la loi susvisée et restent dans le cadre admissible d'un procès civil dans lequel les parties, en conflit familial, s'affrontent sur la façon de gérer les sociétés du groupe.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de suppression de ces passages.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] soutiennent que l'action engagée par Mme [G] est abusive, exposant que la présentation mensongère de la situation des sociétés du groupe [L] caractérise la mauvaise foi de l'appelante et sa volonté de porter atteinte au fonctionnement des sociétés. Elles affirment que Mme [G] tente d'entraver l'action de Maître [A] en qualité de mandataire successoral et de se maintenir indûment dans l'appartement appartenant à la société GB [R].
Mme [G] soutient qu'il n'est pas démontré que sa présentation des faits serait mensongère, qu'elle agirait de mauvaise foi ou qu'elle chercherait à porter atteinte au fonctionnement des sociétés.
Sur ce,
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l'espèce, la faute ou l'intention de nuire de Mme [G] ne sont pas démontrées et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne [P] [B] et Mme [O] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [P] [B], aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne [P] [B] et Mme [O] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [P] [B] à verser aux sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la Ratounière, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAMS
AFFAIRE :
[P] [M] [B] (MINEURE)
...
C/
S.C. GB [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22]
N° RG : 24/01015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES (397)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle [P] [M] [B]
Représentée par sa mère en qualité d'administrateur légal, Mme [O] [G]
née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [O] [G]
Agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] (POLOGNE)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Benoît MONIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier E0008I10
Plaidant : Me Cédric FISCHER du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.C. GB [R]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 803 69 7 4 65
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.C. [C]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET : 803 74 1 5 11
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.C.I. DE LA RATOUNIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 380 04 1 6 16
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A.R.L. GB INVEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 452 63 0 5 69
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.C.I. GB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 752 61 7 6 88
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26648
Plaidant : Me Laurent MARRIE du barreau de Paris ; à l'audience : Me Marianne FOURNIER
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
[S] [B], décédé le [Date décès 14] 2020, a laissé pour lui succéder Mme [K] [Z], son épouse, et trois enfants :
- M. [C] [B], né le [Date naissance 10] 1989 de son union avec Mme [Z] ;
- Mme [U] [I], née le [Date naissance 6] 2002 de sa relation extra-conjugale avec Mme [E] ;
- [P] [B], née le [Date naissance 9] 2012 de sa relation extra-conjugale avec Mme [O] [G].
En 2003, [S] [B] et Mme [Z] ont créé la S.A.R.L. GB Invest, société holding du groupe de sociétés civiles créé et développé par [S] [B], lequel est organisé de la façon suivante :
- la société GB Invest, holding détenue à hauteur de 99,6% par [S] [B] et 0,4% par Mme [Z],
- la SCI GB, détenue à hauteur de 99,9% par [S] [B] et 0,1% par la société GB Invest,
- la SC GB [R], détenue à hauteur de 99,9% par [S] [B] et 0,1% par la société GB Invest,
- la SC [C], détenue à hauteur de 72,9% par [S] [B], 0,1% par la société GB Invest et 27% par la société civile GB [R],
- la SCI de la Ratounière, détenue à hauteur de 50% par [S] [B] et 50 % par Mme [Z].
La société civile immobilière GB [R], créée en 2014 , a pour objet statutaire l'acquisition et la gestion de droits et biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un appartement d'habitation sis [Adresse 12] à [Localité 20], occupé par Mme [O] [G] et sa fille mineure [P].
Mme [G] est devenue seule gérante de la société GB [R] suite au décès de [S] [B].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a désigné la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire représentant les copropriétaires des parts indivises de la société GB [R], désigné AJ Associés prise en la personne de M. [X] [W], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 12 mois renouvelable avec pour mission de convoquer les assemblées générales de la société GB [R] sur un ordre du jour déterminé, et dit qu'en cas de carence de Mme [G], le mandataire ad hoc pourra solliciter le mandataire représentant l'indivision dans la société GB [R] et se faire remettre tous registres et documents sociaux de cette société.
Sur requête commune de l'ensemble des indivisaires, selon ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la selarl AJRS prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire à la succession de [S] [B]. Ce dernier a déposé un rapport le 20 décembre 2023 mais continue sa mission.
Lors de l'assemblée générale des associés du 30 novembre 2022, M. [C] [B] a été nommé co-gérant de la société GB [R], Mme [G] étant maintenue à ses fonctions de cogérante.
Par requête en date du 7 juin 2023, Mme [G] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure a sollicité du président du tribunal judiciaire de Versailles la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société GB [R] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles tendant à la reconnaissance de l'existence alléguée d'un prêt à usage.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande en désignant la Selarl [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société GB [R] avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles par un des cogérants de la société, Mme [G].
Le 24 juillet 2023, Mme [G] a assigné à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille, la société GB [R] représentée par Maître [H] afin d'obtenir la reconnaissance d'un prêt à usage sur le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 20].
Lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2023, les associés de la société GB [R] ont révoqué Mme [G] de ses fonctions de cogérante.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], a fait assigner en référé les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de la [Adresse 21] aux fins de voir :
- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au président, avec pour mission de gérer, tant activement que passivement, les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- dire que la mission de l'administrateur provisoire ainsi désigné prendra fin dès que le partage des parts sociales des sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18] sera réalisé et que, par conséquent, M. [C] [B], Mme [U] [I] et [P] [B] seront propriétaires indivis,
- dire que l'administrateur provisoire aura pour mission :
- d'établir les comptes sociaux des sociétés arrêtés aux 31 décembre de chaque année et pour la première fois pour l'exercice 2020, de les faire certifier par tel commissaire aux comptes de son choix et de les soumettre pour approbation à une assemblée générale,
- d'engager toute action pour obtenir le paiement des comptes débiteurs des sociétés,
- d'engager toute action pour que Mme [K] [Z] paye une indemnité d'occupation à la SCI [Adresse 17] au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2] à Adainville (78113),
- de veiller à ce que les comptes courants créditeurs soient payés dans chacune des sociétés,
- d'effectuer les déclarations fiscales des sociétés,
- de tenir informés chacun des associés trimestriellement des actes de gestion desdites sociétés,
- juger que les frais de l'administrateur provisoire seront pris en charge par les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 49 à 53 de Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B],
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce s'agissant de la demande portée à l'encontre de la société GB Invest,
- débouté Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- dit prescrite la demande de suppression des propos dits diffamatoires figurant dans l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, [P] [B] et Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté Mme [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés GB Invest, GB, [C], GB [R] et SCI de [Adresse 18],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, [P] [B] et Mme [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [P] [B], demandent à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté Madame [O] [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la S.A.R.L. GB Invest, la SCI GB, la SC [C], la SC GB [R] et la SCI de la [Adresse 21],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- et plus généralement toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
statuant à nouveau,
- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour, avec la mission de gérer, tant activement que passivement, les sociétés :
- GB Invest, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°452 630 569, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège SCI GB, Société civile au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°752 617 688, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
- société civile [C], société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°803 741 511, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
- société civile GB [R], société civile au capital social de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°803 697 465, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de gérant, Monsieur [C] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
- société civile immobilière de la Ratounière société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n°380 041 616 dont le siège est situé [Adresse 4] prise en la personne de gérant, Madame [K] [Z] veuve [B], domiciliée en cette qualité audit siège,
- dire que la mission de l'administrateur provisoire ainsi désigné prendra fin dès que le partage des parts sociales des sociétés SC GB [R] GB Invest, SCI GB, SC [C] et SCI de la [Adresse 21] sera réalisé et que, en conséquence, Monsieur [C] [B], Madame [U] [I] et Mademoiselle [P] [B] seront propriétaires divis,
- dire que l'administrateur provisoire aura pour mission :
- d'établir les comptes sociaux des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C] et des sociétés dont JB et Fils est la holding de tête arrêtés aux 31 décembre de chaque année et pour la première fois pour l'exercice 2020, de les faire certifier par tel commissaire aux comptes de son choix et de les soumettre pour approbation à une assemblée générale,
- d'engager toute action pour obtenir le paiement des comptes débiteurs des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la [Adresse 21] et SC [C],
- d'engager toute action pour que Madame [K] [Z] paye une indemnité d'occupation à la SCI Ratounière au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 4],
- de veiller à ce que les comptes courants créditeurs soient payés dans chacune des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C],
- d'effectuer les déclarations fiscales des sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la [Adresse 21] et SC [C],
- de tenir informer chacun des associés trimestriellement des actes de gestion desdites sociétés,
- juger que les frais de l'administration provisoire seront pris en charge par les sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C],
- débouter les sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés SC GB [R], GB Invest, SCI GB, SCI de la Ratounière et SC [C] à payer à Madame [O] [G] et à Madame [P] [B] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Benoît Monin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la [Adresse 21] demandent à la cour, au visa des articles L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de :
'- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a débouté Madame [O] [G], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [P] [B], de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la S.A.R.L. GB Invest, la SCI GB, la SC [C], la SC GB [R] et la SCI de [Adresse 18] ;
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la suppression dans les conclusions de Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], des propos diffamatoires suivants :
- « Monsieur [C] [B], qui est devenu le seul représentant légal des sociétés GB Invest, SCI GB, SC [C] et GB [R], et agit manifestement dans son intérêt personnel » (p. 15) ;
- « Les décisions prises par Monsieur [C] [B] et son monopole sur la gouvernance des sociétés démontrent qu'il détourne les actifs sociaux à des fins personnelles » (p. 15) ;
- « Monsieur [C] [B] qui confond ses intérêts personnels dans la succession de son père avec l'intérêt social de GB [R] » (p. 16) ;
- « le remboursement du compte courant n'est qu'un motif fallacieux permettant à Monsieur [C] [B] de justifier les actions qu'il mène personnelle contre sa demi-s'ur » (p. 17) ;
- « Monsieur [B] utilise des ressources de la société pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents » (p. 17) ;
- « La proposition de faire une déclaration de cessation des paiements, faite sans l'aval des autres coindivisaires et dans le seul intérêt personnel de Monsieur [C] [B] » (p. 20) ;
- « [Adresse 18] est confrontée à un risque imminent en raison de l'occupation gratuite de son actif immobilier par Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [B], caractérisant une exploitation abusive de ses biens » (p. 20) ;
- « la cession de plusieurs actifs (') a été opérée dans des conditions manifestement irrégulières : ventes fictives, prix sous-évalués, absence de paiement effectif avant le décès, dissimulation comptable. Ces agissements ont abouti à un appauvrissement injustifié de l'actif successoral et social, au profit exclusif de Monsieur [C] [B] et de ses proches » (p. 21) ;
- condamner Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], à verser à la S.A.R.L. GB Invest, la SC GB [R], la SC [C], la SCI GB et la SCI de [Adresse 18] la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages intérêts provisionnels ;
- condamner Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], à verser à la S.A.R.L. GB Invest, la SC GB [R], la SC [C], la SCI GB et la SCI de la [Adresse 21] la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive ;
- condamner Madame [O] [G], es qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [P] [B], à verser à la S.A.R.L. GB Invest, la SC GB [R], la SC [C], la SCI GB et la SCI de la [Adresse 21] la somme de 5 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la désignation d'un administrateur provisoire
Mme [G] indique que la désignation d'un administrateur provisoire pour les sociétés du groupe GB est indispensable dès lors que ces sociétés sont actuellement administrées dans des conditions contraires à l'intérêt social et aux droits des indivisaires.
Elle souligne sur ce point qu'il existe un conflit évident entre les coindivisaires, M. [C] [L] détournant des actifs sociaux à des fins personnelles et que le fonctionnement normal de toutes les sociétés est altéré :
- les autres coindivisaires refusent de reconnaître le prêt à usage dont elle bénéficie avec [P]
sur l'appartement appartenant à la société GB [R], et ils sollicitent leur expulsion,
- M. [C] [B], Mme [U] [I] et Mme [K] [Z] prélèvent des fonds de la SC [C] tout en refusant de verser à [P] [B] la moindre somme, distrayant ainsi à leur profit personnel un actif commun,
- l'intervention volontaire de la société GB Invest par l'intermédiaire de son gérant, M. [C] [B], dans la procédure sur la reconnaissance du prêt à usage démontre que ce dernier agit dans son intérêt propre ; en outre, les comptes de GB Invest ont été approuvés par Maître [A] lors de l'assemblée générale du 15 mai 2024 alors même qu'ils ne peuvent être
considérés comme sincères et véritables,
- M. [C] [B] utilise des ressources de la société SCI GB pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents,
- Mme [Z] et M. [C] [B] profitent de l'actif immobilier de la société la Ratounière, au détriment de l'intérêt social et alors même que l'objet social de la société ne prévoit pas de prêt à titre gracieux.
L'appelante soutient que la mission de mandataire successoral confiée à Maître [A] n'a pas permis de mettre fin à la gestion anormale des sociétés. Elle souligne que cette mission, telle que définie par l'ordonnance du 14 octobre 2022, ne comprend pas la gestion opérationnelle des sociétés, ni le pouvoir de faire cesser les actes anormaux de gestion dénoncés.
Mme [G] affirme que la situation conflictuelle entre les coindivisaires n'a cessé de se détériorer, caractérisant un dysfonctionnement des sociétés.
Elle se fonde notamment sur :
- la procédure en expulsion engagée par la société GB [R], représentée par M. [C] [B], à son encontre, devant le juge des contentieux de la protection,
- l'assignation délivrée à la demande de M. [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, au nom de la SC [C], aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire et à solliciter l'expulsion de la société Soravia, sous-locataire des locaux situés [Adresse 7] à Plaisir, ainsi que le paiement d'arriérés de loyers.
L'appelante argue de l'existence de périls imminents pour chacune des sociétés du groupe, aux motifs que :
- la société GB [R] est dans une situation critique en raison de la gestion partiale de M. [C] [B], qui propose la vente de l'appartement situé [Adresse 11], malgré un contentieux en cours concernant sa situation juridique ; la proposition de faire une déclaration de cessation des paiements met également en péril la pérennité de la société,
- les ventes d'actifs et des transactions financières sans validation par les organes sociaux de la SC [C], placent la société dans une situation de vulnérabilité critique et mettant en péril les finances de la société,
- les ventes d'actifs sans approbation des assemblées et les remboursements de frais effectués unilatéralement compromettent la solvabilité de la société GB Invest,
- la société Ratounière est confrontée à un risque imminent en raison de l'occupation gratuite de son actif immobilier par Mme [Z] et M. [C] [B], caractérisant une exploitation abusive de ses biens.
Mme [G] avance que l'absence de déclaration et de paiement des cotisations sociales liées aux rémunérations versées à M. [C] [B], ainsi que l'absence de déclaration des dividendes distribués, constituent des manquements graves aux obligations fiscales et sociales des sociétés, exposant les sociétés à des redressements fiscaux et sociaux.
En réponse, les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] affirment fonctionner normalement et indiquent que leur gestion est conforme à leur intérêt social.
Elles indiquent que M. [C] [B] est gérant de l'ensemble des sociétés, à l'exception de la société civile immobilière de [Adresse 18] dont Mme [Z] est gérante, que le commissaire aux comptes a certifié les comptes de la société GB Invest en 2023 et 2024.
Plus précisément, les intimées exposent que :
- s'agissant de la société GB [R], Mme [G] et sa fille sont occupantes sans droit ni titre de l'appartement et l'opposition de Mme [G] aux procédures diligentées procède en réalité de son intérêt personnel,
- elles ne contestent pas que la SC [C] détienne des créances à l'égard des coindivisaires mais affirment que rien ne l'interdit aux associés d'une société civile, précisant que la valorisation des parts de la société excède très largement le solde des comptes-courants d'associés, de sorte que les droits de [P] [L] ne sont pas atteints ; le gérant peut engager la société par les actes entrant dans l'objet social, l'action engagée à l'encontre de la locataire Soravia étant donc justifiée,
- l'intervention de la société GB Invest à l'instance opposant Mme [G] à la société GB [R] est justifiée par le fait que c'est elle qui a financé intégralement l'acquisition de l'appartement par un apport en compte courant d'associé ; cette société GB Invest est fondée à réclamer le remboursement du compte courant d'associé de la société GB [R] ;
- aucune irrégularité n'est démontrée dans la gestion de la société civile immobilière GB.
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] affirment que l'occupation du bien de la société civile immobilière ne contrevient pas à l'objet social, et qu'il s'agit d'une société familiale soumise à l'impôt sur le revenu contrairement à la société GB [R].
Elles font valoir que les assemblées générales portant approbation de leurs comptes sont régulièrement tenues et les comptes approuvés pour les années 2023 et 2024.
Les intimées relèvent que , si le premier juge a relevé l'existence d'une mésentente entre les héritiers de la succession de [S] [B] et un conflit d'intérêt entre eux, il a néanmoins considéré que ce conflit n'était cependant pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur, étant précisé que Maître [A] a été désigné en qualité de mandataire successoral.
Elles concluent à l'absence de péril imminent et développent ainsi leur argumentation :
- le commissaire aux comptes de la société GB Invest n'a relevé aucune carence dans la gestion de la société, M. [B] s'acquitte personnellement des cotisations sociales et il n'existe en conséquence aucun risque de redressement fiscal ou social,
- les actions engagées par la société GB [R] à l'encontre de Mme [G] sont conformes à son intérêt social puisqu'il s'agit de faire cesser une occupation sans droit ni titre,
- l'assemblée générale de la SC [C] a eu lieu le 10 juillet 2024 et les irrégularités alléguées par Mme [G] ne sont pas justifiées,
- les comptes de la société civile immobilière GB ont été approuvés et aucun blocage ne peut intervenir du fait de la représentation de l'indivision successorale par Maître [A] au cours des assemblées générales,
- l'occupation de l'immeuble de la société civile immobilière de [Adresse 18] depuis 30 ans par Mme [Z] et M. [C] [L] n'exposent la société à aucun risque particulier.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Il appartient à Mme [G], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce, étant précisé à titre liminaire que le caractère éminemment conflictuel des relations entre Mme [G] et les autres héritiers de [S] [B], établi et non contesté d'ailleurs, n'est à lui seul pas suffisant pour justifier cette nomination.
Il n'est pas démontré l'existence d'un péril imminent, ni même une désorganisation des sociétés du groupe [B] dès lors que [C] [B] est gérant de ces sociétés, qu'un mandataire successoral a été désigné et que les associés majoritaires se trouvent donc en mesure de prendre les décisions de gestion qui s'imposent.
Le contentieux entre les différents héritiers est essentiellement cristallisé autour de l'occupation par Mme [G] et sa fille [P] de l'appartement appartenant à la société GB [R]. Selon Mme [G] en effet, la volonté de [S] [B] était de la faire bénéficier d'un commodat sur cet appartement jusqu'aux 25 ans de l'enfant.
Mme [G] démontre par les pièces qu'elle produit que :
- elle a reçu le 17 décembre 2024 une assignation en expulsion devant le juge des contentieux de la protection au motif qu'elle serait occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant à la société GB [R]
- la société GB Invest est intervenue volontairement dans l'instance qu'elle a engagée à l'encontre de la société GB [R] aux fins de reconnaissance d'un commodat, pour s'opposer à cette demande.
Il est également acquis que, lors de son assemblée générale du 24 juin 2025, les associés de la société GB [R] ont majoritairement voté en faveur de la mise en vente de l'appartement.
Dès lors que l'immeuble litigieux a été acquis grâce à un apport en compte courant de la société GB Invest, et que cet immeuble est, en l'état occupé gratuitement par Mme [G] et sa fille, il n'est pas démontré que la mise en vente de l'appartement, ou l'expulsion des occupantes qui ne bénéficient, en l'état de la procédure, d'aucun titre d'occupation, pourrait caractériser un fonctionnement anormal de la société GB [R].
De même, s'il est établi que les comptes courants d'associés de Mme [K] [Z], Mme [Y] [B] et M. [C] [B] dans les livres de la société SC [C] sont débiteurs de 73 059, 36 euros tandis que le compte courant de [P] [B] est créditeur à hauteur de 15 190, 64 euros, il n'est cependant pas démontré que cette gestion, même inégalitaire entre associés, constituerait un fonctionnement anormal de la société puisque l'actif de la société est supérieur aux comptes courants des associés.
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] versent aux débats les procès-verbaux qui établissent que les assemblées générales ordinaires se tiennent régulièrement depuis 2018, et notamment en 2024 et 2025, Mme [G] ne contestant pas être convoquée à ces assemblées générales.
M. [C] [B] est le gérant des sociétés du groupe [B] et, un mandataire successoral ayant été désigné, les résolutions peuvent être votées et les comptes sont approuvés.
Il y a lieu de souligner que les comptes de la société GB Invest sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui ne fait état d'aucune réserve.
Quant à l'action engagée par la société SC [C] à l'encontre de la société Soravia, elle apparaît conforme à l'intérêt social dès lors qu'il s'agit pour la bailleresse d'obtenir la condamnation de sa locataire à lui verser les loyers et charges impayés et son expulsion.
Les allégations de Mme [G] relatives à la dissipation des actifs des sociétés par M. [C] [B] ne sont étayées par aucun élément probant. Il en est de même de l'absence de paiement des cotisations sociales par M. [C] [B], qu'il conteste.
Finalement, si Mme [G] peut légitimement faire état d'un traitement de défaveur appliqué à sa fille par rapport aux autres héritiers de [S] [B], tenant notamment à des prélèvements importants faits par Mme [Z], Mme [J] [B] et M. [C] [B] sur leurs comptes courants d'associés de la SC [C], et à l'absence de contestation de l'occupation gratuite par Mme [Z] et M. [C] [B] de l'immeuble appartenant à la société La Ratounière, contrairement à celle de Mme [G] et [P] pour l'appartement appartenant à la société GB [R], ces inégalités, qui ont vocation à être le cas échéant rectifiées lors du partage de la succession, ne sont pas le signe d'une gestion anomale des sociétés du groupe [B].
A fortiori, aucun élément ne permet de caractériser un péril imminent affectant les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la Ratounière.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [G] de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la [Adresse 21].
Sur la demande au titre de la diffamation
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la [Adresse 21] affirment que les conclusions de Mme [G] comportent des passages diffamatoires.
Elles sollicitent en conséquence d'ordonner la suppression des propos diffamatoires et la condamnation de l'appelante à leur verser des dommages et intérêts provisionnels.
Mme [G] affirme que les sociétés parties à la procédure sont irrecevables à se plaindre d'une diffamation dont se plaint M. [L].
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les propos litigieux ne sont pas diffamatoires, s'agissant d'argumentations fondées sur des faits exacts et fondés.
Sur ce,
L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose en ses alinéas 3 et 4
que : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En l'espèce, les propos reprochés par les intimés à Mme [G] sont les suivants :
- « Monsieur [C] [B], qui est devenu le seul représentant légal des sociétés GB Invest, SCI GB, SC [C] et GB [R], et agit manifestement dans son intérêt personnel » (p. 15) ;
- « Les décisions prises par Monsieur [C] [B] et son monopole sur la gouvernance des sociétés démontrent qu'il détourne les actifs sociaux à des fins personnelles » (p. 15) ;
- « Monsieur [C] [B] qui confond ses intérêts personnels dans la succession de son père avec l'intérêt social de GB [R] » (p. 16) ;
- « le remboursement du compte courant n'est qu'un motif fallacieux permettant à Monsieur [C] [B] de justifier les actions qu'il mène personnelle contre sa demi-s'ur » (p. 17) ;
- « Monsieur [B] utilise des ressources de la société pour ses propres fins, sans aucune justification ou validation par les organes sociaux compétents » (p. 17) ;
- « La proposition de faire une déclaration de cessation des paiements, faite sans l'aval des autres coindivisaires et dans le seul intérêt personnel de Monsieur [C] [B] » (p. 20) ;
- « [Adresse 18] est confrontée à un risque imminent en raison de l'occupation gratuite de son actif immobilier par Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [B], caractérisant une exploitation abusive de ses biens » (p. 20) ;
- « la cession de plusieurs actifs (') a été opérée dans des conditions manifestement irrégulières : ventes fictives, prix sous-évalués, absence de paiement effectif avant le décès, dissimulation comptable. Ces agissements ont abouti à un appauvrissement injustifié de l'actif successoral et social, au profit exclusif de Monsieur [C] [B] et de ses proches » (p. 21).
Il convient de dire que ces propos ne peuvent être qualifiés d'injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de la loi susvisée et restent dans le cadre admissible d'un procès civil dans lequel les parties, en conflit familial, s'affrontent sur la façon de gérer les sociétés du groupe.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de suppression de ces passages.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] soutiennent que l'action engagée par Mme [G] est abusive, exposant que la présentation mensongère de la situation des sociétés du groupe [L] caractérise la mauvaise foi de l'appelante et sa volonté de porter atteinte au fonctionnement des sociétés. Elles affirment que Mme [G] tente d'entraver l'action de Maître [A] en qualité de mandataire successoral et de se maintenir indûment dans l'appartement appartenant à la société GB [R].
Mme [G] soutient qu'il n'est pas démontré que sa présentation des faits serait mensongère, qu'elle agirait de mauvaise foi ou qu'elle chercherait à porter atteinte au fonctionnement des sociétés.
Sur ce,
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l'espèce, la faute ou l'intention de nuire de Mme [G] ne sont pas démontrées et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de [Adresse 18] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne [P] [B] et Mme [O] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [P] [B], aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne [P] [B] et Mme [O] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [P] [B] à verser aux sociétés GB Invest, GB [R], SC [C], GB et SCI de la Ratounière, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente