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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 novembre 2025, n° 24/05446

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 24/05446

27 novembre 2025

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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S.A.S. MARQUIS DE SYLENE

C/

S.A.R.L. GP BUSINESS

S.E.L.A.R.L. [L] [O]

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N° RG 24/05446 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCDL

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DU 27 NOVEMBRE 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. MARQUIS DE SYLENE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2022003328) rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 décembre 2024,

à :

S.A.R.L. GP BUSINESS prise en la personne de la société [L] [O], es qualités d'Administrateurprovisoire désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerced'ANGOULEME en date du 31 octobre 2022 sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Octobre 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

1. Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a:

- déclaré que la SELARL GLAJ, en la personne de Maître [L] [O], administrateur provisoire de la société GP Business dispose de la qualité à agir,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL GLAJ en la personne de Maître [L] [O], administrateur provisoire de la société GP Business,

- condamné la société Marquis de Sylène à payer à la société GP Business la somme de 39 539,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,

- condamné la société Marquis de Sylène à verser à la société GP Business le montant des pénalités contractuelles de retard dues à compter du 13 janvier 2022 et à parfaire au jour du règlement sur la base de 39 539,39 euros,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société GP Business, fondée sur l'intention dilatoire de la société Marquis de Sylène,

- rejeté la demande de dommages et intérêts introduite par la société Marquis de Sylène à titre reconventionnel,

- condamné la société Marquis de Sylène à payer à la société GP Business la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

2. Par message électronique du 21 mars 2025, la société GP Business représentée par la société [L] [O] en sa qualité d'administrateur provisoire, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement.

3. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 juin 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de:

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger que la société Marquis de Sylene n'a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 28/11/2024, pourtant exécutoire de plein droit,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, enrôlée sous le numéro RG n° 24/05446, compte tenu de l'absence d'exécution du jugement querellé,

- ordonner que seule la preuve de l'exécution complète du jugement pourra être de nature à permettre la réinscription de l'affaire, par la société Marquis de Sylene, au rôle de la cour d'appel de Bordeaux,

- condamner la société Marquis de Sylene à payer à la société GP Business la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Marquis de Sylene aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la somme de 225,00 euros payée par la société GP Business et la SELARL [L] [O] au titre du timbre fiscal.

4. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 23 juin 2025, la société Marquis de Sylène demande au conseiller de la mise en état de débouter la société GP Business et la société [L] [O] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement aux dépens de l'incident.

Sur ce:

5. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

6. Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

7. Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir qu'elle est très durement touchée par l'effondrement brutal des ventes de ses spiritueux, que son chiffre d'affaires a baissé de 30 % de sorte que son dirigeant a dû procéder à la vente d'un de ses actifs immobiliers; et que les sommes réclamées mettraient en péril son avenir.

Elle ajoute qu'il existe une incertitude sur les facultés de remboursement de la société GP Business, qui exerce son activité dans le même secteur dans la même région et qui se trouve également touchée par la crise du cognac.

8. Toutefois, ainsi que le relève à bon droit la société intimée, il ressort des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qu'à la date de signification du jugement frappé d'appel, soit le 27 décembre 2024, la société Marquis de Sylène disposait de disponibilités bancaires à hauteur de 190 376 euros.

Même en déduisant le poste des dettes fournisseurs et comptes rattachés (88165 euros), il existait un solde de 102211 euros qui lui permettait largement de faire face au montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, en l'absence d'autres éléments tels que relevés actualisés des comptes bancaires, l'attestation peu précise de M. [C], du cabinet d'expertise comptable Coriolis, en date du 20 juin 2025, ne permet pas de caractériser une dégradation de la situation de trésorerie de la société appelante, à la date de l'audience sur incident, rendant impossible l'exécution du jugement.

Il n'est pas justifié par ailleurs du refus qu'auraient opposé des établissements bancaires à une demande de financement ponctuel, permettant de régler au moins en partie le montant des condamnations.

Enfin, il sera observé que le stock de marchandises au 31 décembre 2024 était évalué à 248091 euros.

Dans ces conditions, la société appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement, et au regard des circonstances précitées, elle ne démontre pas davantage que la mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel, de nature à la priver du droit à un procès équitable.

9. Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et se borne à affirmer qu'il existerait une incertitude sur les capacités de remboursement de la société GP Business, ce qui ne ressort nullement des pièces communiquées dans le cadre de l'incident.

10. Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

11. Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.

La demande formée de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,

Rejette la demande formée par la société GP Business et la société [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Marquis de Sylène aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

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