CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 27 novembre 2025, n° 24/08509
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
ph
N°2025/ 394
Rôle N° RG 24/08509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2Z
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Syndicat des copropriétaires é [Adresse 13]
C/
[V] [W]
Syndicat des copropriétaires [Z] PALACE (BLOC A)
Société SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERAPALACE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERA PALACE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/6075.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS, lui même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (BLOC A) sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC, SARL, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERA PALACE, sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège et de son gestionnaire en exercice, le cabinet CLARUS SAS dont le siège social est à [Adresse 14], elle-même prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Par soit transmis du 5 novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé du délibéré était prorogé au 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] est copropriétaire de lots dans l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » situé [Adresse 5] à [Localité 8].
L'ensemble immobilier est divisé en trois immeubles A, B et C, administrés chacun par un syndicat des copropriétaires particulier.
Une association syndicale dénommée « Syndicat des routes du Riviera Palace » (ci-après l'ASL) a la charge de la gestion des voies d'accès et de circulation à l'intérieur du domaine.
Par acte du 1er septembre 2009, puis par actes successifs délivrés le 23 septembre 2010, le 14 septembre 2011 et le 20 septembre 2012, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera Palace C, l'ASL et le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera Palace A pour voir annuler les assemblées générales tenues le 30 mars 2009, le 12 juillet 2010, le 5 juillet 2011, et le 20 juillet 2012 s'agissant du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C, et les assemblées générales du 9 juillet 2009 et celles précédentes des années 2005 à 2009 de l'ASL, et pour obtenir l'allocation de dommages-intérêts.
Suivant jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A et par M. [W] tendant à l'irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et par l'ASL,
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à l'encontre de M. [W] pour défaut de droit d'agir,
- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A dans son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- déclaré irrecevable M. [W] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du 30 mars 2009,
- déclaré irrecevable M. [W] en ses demandes formées à l'encontre de l'ASL,
- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A en ses demandes à l'encontre de l'ASL faute de qualité pour agir,
- débouté M. [W] de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du 20 juillet 2012,
- déclaré sans objet la demande formée par M. [W] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du 13 octobre 2009,
- prononcé l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011 avec toutes conséquences de droit,
- débouté M. [W] et le syndicat des copropriétaires Riviera [Adresse 15] A de leurs demandes en dommages-intérêts,
- débouté l'ASL de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [W] et du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A,
- débouté M. [W], le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A à payer à l'ASL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50 % par M. [W] et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, d'une part, et pour les 50 % restants par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C.
Par déclaration du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C a relevé appel limité de la décision.
Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
« Ordonne la réouverture des débats limitée aux points suivants :
- Invite le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et Monsieur [V] [W] à conclure sur les éléments ci-dessus relevés dans l'arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l'acte notarié de vente du 23 mai 2003, notamment) en vue de déterminer si le lot garage dont Monsieur [W] est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l'immeuble [Adresse 16] ;
- Invite en outre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles Monsieur [W] a toujours été convoqué aux assemblées générales du bloc C ;
Renvoie la cause et l'ensemble des parties à l'audience collégiale de plaidoiries du 13 Septembre 2022 (') ;
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 30 août 2022 ;
Réserve les demandes des parties et les dépens ».
La cour a relevé que M. [W] a toujours été convoqué aux assemblées générales du bloc C, alors que son titre de propriété consistant en un testament de sa défunte épouse et un acte authentique de vente reçu le 23 mai 2003, porte sur « le lot numéro trente-neuf (39) : un garage situé au rez-de-chaussée du Bloc B, portant le numéro 10 et figurant sous la couleur bleue au plan du sous-sol annexé au modificatif du règlement de copropriété ci après énoncé. Et 1/cent quatre-vingt-quatrièmes (1/184èmes) des parties communes.
Observation étant faite ici :
'que le garage susvisé a été transformé depuis en partie en cave par le vendeur,
'et que c'est à tort et par erreur que dans la désignation dudit lot indiquée dans les actes ci après visés dans la partie « effet relatif », en date du 2 octobre 1967 et du 2 février 1981, il a été indiqué que ledit lot était situé au sous-sol du bloc B, alors qu'il est situé au rez-de-chaussée dudit bloc ».
L'affaire a été renvoyée avec une nouvelle clôture puis renvoyée à la mise en état, à nouveau fixée et renvoyée une nouvelle fois à la mise en état.
Par assignation en intervention forcée du 1er février 2024, M. [W] a attrait le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B à l'instance aux fins de lui voir déclarer opposable et commun l'arrêt à intervenir et pour le cas où l'arrêt à intervenir jugerait que son lot fait partie du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
- annuler avec toutes conséquence de droit, l'assemblée générale du Riviera Palace B ayant nommé le Cabinet Clarus syndic du Riviera Palace B, en l'absence de convocation de M. [W] et de notification de cette assemblée,
- annuler toute autre assemblée du Riviera Palace B dépourvue de convocation de M. [W] et de sa notification du procès-verbal dont celle notamment du 22 juin 2023, avec toutes conséquences de droit,
- désigner un administrateur judiciaire du Riviera Palace B avec notamment pour mission, en urgence de mettre fin en totalité au péril qui met en danger l'immeuble et ses habitants depuis l'arrêté de péril de la mairie de [Localité 8] du 5 juillet 2012,
- annuler les assemblées générales de l'ASL en cause d'appel et lui désigner également un administrateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B a constitué le même avocat que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et par conclusions d'incident du 15 avril 2024, a soulevé un incident concernant l'appel en intervention forcée, pour voir déclarer irrecevable l'assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, subsidiairement ordonner le sursis à statuer, plus subsidiairement déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B.
Par ordonnance d'incident du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- rejeté la demande au titre de la procédure abusive soulevée par M. [V] [W],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] aux dépens,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré :
- que s'agissant d'un appel interjeté avant le 1er janvier 2020 il n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, qu'au surplus les moyens d'irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M. [W] au titre des assemblées générales du bâtiment [Adresse 20] ont été rejetés et relèvent en conséquence de la cour d'appel saisie au fond,
- que le moyen d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée s'analyse en réalité comme un moyen contestant le bien-fondé des demandes présentées contre le syndicat des copropriétaires Riviera [Adresse 15] B qui ne relève pas de sa compétence,
- que la demande de sursis à statuer doit être faite in limine litis alors que la partie appelante a déjà soulevé des fins de non-recevoir et des défenses au fond,
- que le fait que la succession [U] puisse ne pas être liquidée n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de propriétaires des lots 9, 39 et 155 situés [Adresse 9],
- que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce type de demande indemnitaire qui relève de l'appréciation de la cour saisie au fond.
Le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B ont saisi la cour par conclusions de déféré du 4 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B demandent à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967,
Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 555 du code de procédure civile,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 47-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'assignation en intervention forcée du 1er mars 2023,
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [W] et du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A en annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C,
- déclarer M. [W] dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions,
En conséquence,
- condamner M. [W] à produire l'acte de notoriété après le décès d'[E] [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance de mise en état,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [W],
- condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B signifiée par M. [W],
En conséquence,
- condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C (sic) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision par le tribunal judiciaire de Nice,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Riviera Palace B par application de l'article 6 du décret de 1967,
En tant que de besoin,
- renvoyer les demandes à une audience préliminaire sur le fond,
- condamner M. [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir (sic), à justifier du règlement intégral de la succession d'[E] [U] et à communiquer l'acte de notoriété,
- condamner M. [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A à payer in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Maud Daval Guedj, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation d'y avoir pourvu.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B soutiennent :
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état dans « l'ancien régime »,
- que le juge de la mise en état n'était pas directement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais que si une partie souhaitait voir trancher une question préalable de prescription ou de qualité à agir par exemple, elle devait en faire cependant la demande au juge de la mise en état qui pouvait décider ' ou non ' de renvoyer cette question devant le tribunal dans le cadre d'une audience préalable,
- que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure,
- que le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître des questions soulevées et appréciera l'opportunité de les renvoyer à une audience préalable sur le fond,
Sur l'irrecevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- que la fin de non-recevoir soulevée a trait au défaut de droit d'agir, si bien que le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître, en application de l'article 789 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333,
- qu'après l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel, il apparaît que le lot n° 39 dont M. [W] a hérité, se situe dans le bloc B et non dans le bloc C de l'ensemble immobilier [Adresse 16], et n'a donc pas qualité pour agir contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], même si le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a continué à le convoquer aux assemblées générales,
- que M. [W] l'admet finalement et a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, pour demander en appel l'annulation de toutes les assemblées générales de ce syndicat des copropriétaires,
- qu'aucune notification n'a été faite au syndicat des copropriétaires après règlement de la succession d'[E] [U],
- qu'il appartient à M. [W] de démontrer sa qualité de propriétaire et s'il est propriétaire indivis, s'il a qualité à agir pour l'indivision,
- que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A n'est pas non plus copropriétaire dans le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Sur l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
- que l'article 555 du code de procédure civile issu de la réforme du 28 août 1972, permet d'appeler devant la cour, même aux fins de condamnation des personnes, ni parties, ni représentées en première instance, mais que cette réforme doit être regardée comme une exception, soumise à des contraintes particulières permettant de justifier la privation du double degré de juridiction,
- que comme pour toute demande, il faut qu'elle ait un intérêt, que l'évolution du litige le justifie et que les demandes se rattachent avec un lien suffisant aux demandes initiales,
- M. [W] tente d'utiliser la procédure pendante devant la cour d'appel, pour tenter d'introduire une procédure contre une autre personne, qui n'a strictement rien à voir avec le litige initial, quand bien même M. [W] ne serait pas déclaré copropriétaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- la question de la qualité de propriétaire de M. [W] n'est pas un élément nouveau et était déjà débattue en premiète instance,,
- M. [W] avait tout le loisir d'appeler le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] en première instance, s'il l'estimait nécessaire,
- par ailleurs M. [W] forme des demandes qui n'ont aucun lien avec l'affaire principale, puisqu'il sollicite l'annulation de toutes les assemblées générales d'une autre copropriété et la désignation d'un administrateur provisoire pour un autre syndicat, pour des raisons fantaisistes,
- que M. [W] en est conscient, puisqu'il a déjà assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B pour les mêmes causes devant le tribunal judiciaire de Nice suivant assignation du 5 octobre 2023,
Subsidiairement sur la demande de sursis à statuer,
- que l'absence d'identité des demandes formées dans l'assignation du 5 octobre 2023 et dans l'intervention forcée, n'a pas permis de faire valoir une exception de litispendance devant la juridiction de degré inférieur saisie de la question, mais il est d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, dans l'attente du prononcé du jugement de première instance, saisi de questions presque identiques,
Plus subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 19],
- qu'à défaut de dénonce expresse du titre en vertu duquel M. [W] serait propriétaire, le syndicat des copropriétaires n'a pas à tenir compte de la mutation intervenue.
Dans ses conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 28 janvier 2025, l'ASL demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel du 5 avril 2019 et les termes de l'incident provoqué par les copropriétés [Adresse 19] et C, lequel ne la concerne pas directement,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le présent déféré,
En toute hypothèse,
- rejeter toutes demandes comme étant irrecevables et sans fondement en raison des dispositions du jugement du 5 avril 2019 lesquelles sont exécutoires et s'imposent aux parties, ni M. [W], ni la copropriété [Adresse 16] A n'ayant initié la procédure de référé destinée à suspendre les effets dudit jugement,
- condamner tout succombant aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, M [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée du 25 juin 2024,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les syndicats des copropriétaires [Adresse 19] et [Adresse 20], outre les dépens, à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A répliquent :
- que les copropriétés B et C, mais aussi l'ASL, animées malheureusement par un même syndic, sont, sur tous les plans juridiques comme financiers dans des situations les plus périlleuses, entres autres, immanquablement vouées à leur mise sous administration judiciaire,
- que les fins de non-recevoir invoquées au visa des dispositions de l'article 789 6° à leur égard devant un magistrat de la mise en état, ne peuvent prospérer dès lors que les instances en l'espèce de première instance comme d'appel ont été introduites avant le 1er janvier 2020,
- que l'assignation en intervention forcée est une demande incidente, que seule la cour peut juger tant en ce qui concerne sa recevabilité que son bien-fondé,
- que les demandes de communication des copropriétés B et C sont sans intérêt sur la question de savoir si M. [W] a réglé intégralement la succession de feue son épouse, ou encore en est l'héritier pour le surplus des droits indivis sur le lot acquis, dont il détenait d'ailleurs depuis l'origine la moitié indivise, par le régime de droit commun du mariage,
- que la cour en matière de déféré n'a pas plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état pour connaître de fins de non-recevoir,
- que la communication de pièce, comme le sursis à statuer, est assimilée à une exception de procédure soumise aux articles précités 73 et 74 du code de procédure civile et il en résulte en espèce que faute de l'avoir soulevée en première instance par un incident de communication au juge de la mise en état, les copropriétés B et C sont irrecevables à le faire devant le conseiller de la mise en état (Cour de cassation, chambre civile 3, du 9 mars 1994, 91-14.845),
- qu'en outre une partie ne peut fournir une pièce qu'elle n'a pas ou qui n'existe pas.
Par soit-transmis du greffe du 5 novembre 2025, la cour statuant sur déféré a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la recevabilité du déféré portant sur la demande de communication de pièces, en application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel du 11 avril 2019, en les informant d'une prorogation du délibéré au 27 novembre 2025.
Par note en délibéré du 13 novembre 2025, le conseil des syndicats des copropriétaires [Adresse 20] et [Adresse 19], a déclaré s'en rapporter à justice sur ce point.
Les autres parties n'ont pas fait d'observation dans le délai imparti.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».
L'article 916 du même code énonce : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
En l'espèce, le déféré a été formé dans les quinze jours de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et porte sur :
- la question de la recevabilité des demandes d'annulation d'assemblée générale ou de résolutions d'assemblée générale, formées par M. [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A, dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- la question principale de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, et subsidiairement la demande de sursis à statuer sur l'intervention forcée et plus subsidiairement la question de la recevabilité des demandes formées contre l'intervenant forcé,
- une demande de communication de pièces concernant la succession de feue [E] [U].
L'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, est limitatif quant aux cas de déféré et ne vise pas la décision sur une demande de communication de pièces.
Le déféré sera donc déclaré irrecevable sur la demande de communication de pièces.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] soulève l'irrecevabilité des demandes d'annulation d'assemblée générale et de résolution d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 20] :
- pour défaut de qualité à agir de M. [W] dont il est établi qu'il est propriétaire dans le Riviera Palace B et pas dans le Riviera Palace C, même s'il a toujours été convoqué aux assemblées générales du Riviera Palace C, par erreur,
- pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, qui n'est pas copropriétaires au sein du Riviera Palace C.
Il est opposé que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les appels avant le 1er janvier 2020.
L'article 914 du code de procédure civile précité dans sa rédaction applicable au présent appel, ne donne en effet pas de compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, il est relevé que le premier juge a statué sur cette fin de non-recevoir, objet même de l'appel, ce qui exclut la compétence du conseiller de la mise en état pour en connaître.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 19]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B soutient l'absence d'évolution du litige et l'absence de lien suffisant avec les demandes initiales.
Il est opposé que c'est une demande incidente qui relève de la seule compétence de la cour d'appel quant à sa recevabilité et son bien-fondé.
L'article 914 du code de procédure civile précité ne donne en effet pas de compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les interventions en appel, contrairement à ce qu'il en est depuis le 1er septembre 2024.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires Riviera Palace B et il sera dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée.
Les demandes présentées à titre subsidiaire se trouvent dépourvues d'objet dès lors que l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l'intervention forcée, est prononcée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires concernant l'intervention forcée.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l'état de la décision prise sur déféré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ne peuvent prospérer dans leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les syndicats des copropriétaires [Adresse 20] et [Adresse 19], qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18]
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'ASL les frais exposés pour les besoins du déféré et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le déféré portant sur la demande de communication de pièces ;
Confirme l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le magistrat de la mise en état sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 19],
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déclare le magistrat de mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires concernant l'intervention forcée ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B à verser à M. [V] [W] et au syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, ensemble, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l'association syndicale libre dénommée Syndicat des routes du Riviera Palace.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
ph
N°2025/ 394
Rôle N° RG 24/08509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2Z
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Syndicat des copropriétaires é [Adresse 13]
C/
[V] [W]
Syndicat des copropriétaires [Z] PALACE (BLOC A)
Société SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERAPALACE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERA PALACE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/6075.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS, lui même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CLARUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (BLOC A) sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC, SARL, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée SYNDICAT DES ROUTES DU RIVIERA PALACE, sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège et de son gestionnaire en exercice, le cabinet CLARUS SAS dont le siège social est à [Adresse 14], elle-même prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Par soit transmis du 5 novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé du délibéré était prorogé au 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] est copropriétaire de lots dans l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » situé [Adresse 5] à [Localité 8].
L'ensemble immobilier est divisé en trois immeubles A, B et C, administrés chacun par un syndicat des copropriétaires particulier.
Une association syndicale dénommée « Syndicat des routes du Riviera Palace » (ci-après l'ASL) a la charge de la gestion des voies d'accès et de circulation à l'intérieur du domaine.
Par acte du 1er septembre 2009, puis par actes successifs délivrés le 23 septembre 2010, le 14 septembre 2011 et le 20 septembre 2012, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera Palace C, l'ASL et le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera Palace A pour voir annuler les assemblées générales tenues le 30 mars 2009, le 12 juillet 2010, le 5 juillet 2011, et le 20 juillet 2012 s'agissant du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C, et les assemblées générales du 9 juillet 2009 et celles précédentes des années 2005 à 2009 de l'ASL, et pour obtenir l'allocation de dommages-intérêts.
Suivant jugement du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A et par M. [W] tendant à l'irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et par l'ASL,
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à l'encontre de M. [W] pour défaut de droit d'agir,
- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A dans son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- déclaré irrecevable M. [W] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du 30 mars 2009,
- déclaré irrecevable M. [W] en ses demandes formées à l'encontre de l'ASL,
- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A en ses demandes à l'encontre de l'ASL faute de qualité pour agir,
- débouté M. [W] de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du 20 juillet 2012,
- déclaré sans objet la demande formée par M. [W] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du 13 octobre 2009,
- prononcé l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Riviera Palace C des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011 avec toutes conséquences de droit,
- débouté M. [W] et le syndicat des copropriétaires Riviera [Adresse 15] A de leurs demandes en dommages-intérêts,
- débouté l'ASL de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [W] et du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A,
- débouté M. [W], le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A à payer à l'ASL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés à 50 % par M. [W] et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, d'une part, et pour les 50 % restants par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C.
Par déclaration du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C a relevé appel limité de la décision.
Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
« Ordonne la réouverture des débats limitée aux points suivants :
- Invite le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et Monsieur [V] [W] à conclure sur les éléments ci-dessus relevés dans l'arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l'acte notarié de vente du 23 mai 2003, notamment) en vue de déterminer si le lot garage dont Monsieur [W] est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l'immeuble [Adresse 16] ;
- Invite en outre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles Monsieur [W] a toujours été convoqué aux assemblées générales du bloc C ;
Renvoie la cause et l'ensemble des parties à l'audience collégiale de plaidoiries du 13 Septembre 2022 (') ;
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 30 août 2022 ;
Réserve les demandes des parties et les dépens ».
La cour a relevé que M. [W] a toujours été convoqué aux assemblées générales du bloc C, alors que son titre de propriété consistant en un testament de sa défunte épouse et un acte authentique de vente reçu le 23 mai 2003, porte sur « le lot numéro trente-neuf (39) : un garage situé au rez-de-chaussée du Bloc B, portant le numéro 10 et figurant sous la couleur bleue au plan du sous-sol annexé au modificatif du règlement de copropriété ci après énoncé. Et 1/cent quatre-vingt-quatrièmes (1/184èmes) des parties communes.
Observation étant faite ici :
'que le garage susvisé a été transformé depuis en partie en cave par le vendeur,
'et que c'est à tort et par erreur que dans la désignation dudit lot indiquée dans les actes ci après visés dans la partie « effet relatif », en date du 2 octobre 1967 et du 2 février 1981, il a été indiqué que ledit lot était situé au sous-sol du bloc B, alors qu'il est situé au rez-de-chaussée dudit bloc ».
L'affaire a été renvoyée avec une nouvelle clôture puis renvoyée à la mise en état, à nouveau fixée et renvoyée une nouvelle fois à la mise en état.
Par assignation en intervention forcée du 1er février 2024, M. [W] a attrait le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B à l'instance aux fins de lui voir déclarer opposable et commun l'arrêt à intervenir et pour le cas où l'arrêt à intervenir jugerait que son lot fait partie du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
- annuler avec toutes conséquence de droit, l'assemblée générale du Riviera Palace B ayant nommé le Cabinet Clarus syndic du Riviera Palace B, en l'absence de convocation de M. [W] et de notification de cette assemblée,
- annuler toute autre assemblée du Riviera Palace B dépourvue de convocation de M. [W] et de sa notification du procès-verbal dont celle notamment du 22 juin 2023, avec toutes conséquences de droit,
- désigner un administrateur judiciaire du Riviera Palace B avec notamment pour mission, en urgence de mettre fin en totalité au péril qui met en danger l'immeuble et ses habitants depuis l'arrêté de péril de la mairie de [Localité 8] du 5 juillet 2012,
- annuler les assemblées générales de l'ASL en cause d'appel et lui désigner également un administrateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B a constitué le même avocat que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et par conclusions d'incident du 15 avril 2024, a soulevé un incident concernant l'appel en intervention forcée, pour voir déclarer irrecevable l'assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, subsidiairement ordonner le sursis à statuer, plus subsidiairement déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B.
Par ordonnance d'incident du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité soulevées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- rejeté la demande au titre de la procédure abusive soulevée par M. [V] [W],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] aux dépens,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré :
- que s'agissant d'un appel interjeté avant le 1er janvier 2020 il n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, qu'au surplus les moyens d'irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M. [W] au titre des assemblées générales du bâtiment [Adresse 20] ont été rejetés et relèvent en conséquence de la cour d'appel saisie au fond,
- que le moyen d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée s'analyse en réalité comme un moyen contestant le bien-fondé des demandes présentées contre le syndicat des copropriétaires Riviera [Adresse 15] B qui ne relève pas de sa compétence,
- que la demande de sursis à statuer doit être faite in limine litis alors que la partie appelante a déjà soulevé des fins de non-recevoir et des défenses au fond,
- que le fait que la succession [U] puisse ne pas être liquidée n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de propriétaires des lots 9, 39 et 155 situés [Adresse 9],
- que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce type de demande indemnitaire qui relève de l'appréciation de la cour saisie au fond.
Le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B ont saisi la cour par conclusions de déféré du 4 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B demandent à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967,
Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 555 du code de procédure civile,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 47-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'assignation en intervention forcée du 1er mars 2023,
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [W] et du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A en annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C,
- déclarer M. [W] dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions,
En conséquence,
- condamner M. [W] à produire l'acte de notoriété après le décès d'[E] [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance de mise en état,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [W],
- condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C en annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ou d'une quelconque de ses résolutions,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B signifiée par M. [W],
En conséquence,
- condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C (sic) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision par le tribunal judiciaire de Nice,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Riviera Palace B par application de l'article 6 du décret de 1967,
En tant que de besoin,
- renvoyer les demandes à une audience préliminaire sur le fond,
- condamner M. [W] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir (sic), à justifier du règlement intégral de la succession d'[E] [U] et à communiquer l'acte de notoriété,
- condamner M. [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A à payer in solidum au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Maud Daval Guedj, avocat au barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation d'y avoir pourvu.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B soutiennent :
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état dans « l'ancien régime »,
- que le juge de la mise en état n'était pas directement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais que si une partie souhaitait voir trancher une question préalable de prescription ou de qualité à agir par exemple, elle devait en faire cependant la demande au juge de la mise en état qui pouvait décider ' ou non ' de renvoyer cette question devant le tribunal dans le cadre d'une audience préalable,
- que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure,
- que le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître des questions soulevées et appréciera l'opportunité de les renvoyer à une audience préalable sur le fond,
Sur l'irrecevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- que la fin de non-recevoir soulevée a trait au défaut de droit d'agir, si bien que le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître, en application de l'article 789 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333,
- qu'après l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel, il apparaît que le lot n° 39 dont M. [W] a hérité, se situe dans le bloc B et non dans le bloc C de l'ensemble immobilier [Adresse 16], et n'a donc pas qualité pour agir contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], même si le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a continué à le convoquer aux assemblées générales,
- que M. [W] l'admet finalement et a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, pour demander en appel l'annulation de toutes les assemblées générales de ce syndicat des copropriétaires,
- qu'aucune notification n'a été faite au syndicat des copropriétaires après règlement de la succession d'[E] [U],
- qu'il appartient à M. [W] de démontrer sa qualité de propriétaire et s'il est propriétaire indivis, s'il a qualité à agir pour l'indivision,
- que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A n'est pas non plus copropriétaire dans le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Sur l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B,
- que l'article 555 du code de procédure civile issu de la réforme du 28 août 1972, permet d'appeler devant la cour, même aux fins de condamnation des personnes, ni parties, ni représentées en première instance, mais que cette réforme doit être regardée comme une exception, soumise à des contraintes particulières permettant de justifier la privation du double degré de juridiction,
- que comme pour toute demande, il faut qu'elle ait un intérêt, que l'évolution du litige le justifie et que les demandes se rattachent avec un lien suffisant aux demandes initiales,
- M. [W] tente d'utiliser la procédure pendante devant la cour d'appel, pour tenter d'introduire une procédure contre une autre personne, qui n'a strictement rien à voir avec le litige initial, quand bien même M. [W] ne serait pas déclaré copropriétaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- la question de la qualité de propriétaire de M. [W] n'est pas un élément nouveau et était déjà débattue en premiète instance,,
- M. [W] avait tout le loisir d'appeler le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] en première instance, s'il l'estimait nécessaire,
- par ailleurs M. [W] forme des demandes qui n'ont aucun lien avec l'affaire principale, puisqu'il sollicite l'annulation de toutes les assemblées générales d'une autre copropriété et la désignation d'un administrateur provisoire pour un autre syndicat, pour des raisons fantaisistes,
- que M. [W] en est conscient, puisqu'il a déjà assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B pour les mêmes causes devant le tribunal judiciaire de Nice suivant assignation du 5 octobre 2023,
Subsidiairement sur la demande de sursis à statuer,
- que l'absence d'identité des demandes formées dans l'assignation du 5 octobre 2023 et dans l'intervention forcée, n'a pas permis de faire valoir une exception de litispendance devant la juridiction de degré inférieur saisie de la question, mais il est d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, dans l'attente du prononcé du jugement de première instance, saisi de questions presque identiques,
Plus subsidiairement, sur l'irrecevabilité des demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 19],
- qu'à défaut de dénonce expresse du titre en vertu duquel M. [W] serait propriétaire, le syndicat des copropriétaires n'a pas à tenir compte de la mutation intervenue.
Dans ses conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 28 janvier 2025, l'ASL demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel du 5 avril 2019 et les termes de l'incident provoqué par les copropriétés [Adresse 19] et C, lequel ne la concerne pas directement,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le présent déféré,
En toute hypothèse,
- rejeter toutes demandes comme étant irrecevables et sans fondement en raison des dispositions du jugement du 5 avril 2019 lesquelles sont exécutoires et s'imposent aux parties, ni M. [W], ni la copropriété [Adresse 16] A n'ayant initié la procédure de référé destinée à suspendre les effets dudit jugement,
- condamner tout succombant aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, M [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée du 25 juin 2024,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les syndicats des copropriétaires [Adresse 19] et [Adresse 20], outre les dépens, à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A répliquent :
- que les copropriétés B et C, mais aussi l'ASL, animées malheureusement par un même syndic, sont, sur tous les plans juridiques comme financiers dans des situations les plus périlleuses, entres autres, immanquablement vouées à leur mise sous administration judiciaire,
- que les fins de non-recevoir invoquées au visa des dispositions de l'article 789 6° à leur égard devant un magistrat de la mise en état, ne peuvent prospérer dès lors que les instances en l'espèce de première instance comme d'appel ont été introduites avant le 1er janvier 2020,
- que l'assignation en intervention forcée est une demande incidente, que seule la cour peut juger tant en ce qui concerne sa recevabilité que son bien-fondé,
- que les demandes de communication des copropriétés B et C sont sans intérêt sur la question de savoir si M. [W] a réglé intégralement la succession de feue son épouse, ou encore en est l'héritier pour le surplus des droits indivis sur le lot acquis, dont il détenait d'ailleurs depuis l'origine la moitié indivise, par le régime de droit commun du mariage,
- que la cour en matière de déféré n'a pas plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état pour connaître de fins de non-recevoir,
- que la communication de pièce, comme le sursis à statuer, est assimilée à une exception de procédure soumise aux articles précités 73 et 74 du code de procédure civile et il en résulte en espèce que faute de l'avoir soulevée en première instance par un incident de communication au juge de la mise en état, les copropriétés B et C sont irrecevables à le faire devant le conseiller de la mise en état (Cour de cassation, chambre civile 3, du 9 mars 1994, 91-14.845),
- qu'en outre une partie ne peut fournir une pièce qu'elle n'a pas ou qui n'existe pas.
Par soit-transmis du greffe du 5 novembre 2025, la cour statuant sur déféré a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la recevabilité du déféré portant sur la demande de communication de pièces, en application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel du 11 avril 2019, en les informant d'une prorogation du délibéré au 27 novembre 2025.
Par note en délibéré du 13 novembre 2025, le conseil des syndicats des copropriétaires [Adresse 20] et [Adresse 19], a déclaré s'en rapporter à justice sur ce point.
Les autres parties n'ont pas fait d'observation dans le délai imparti.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».
L'article 916 du même code énonce : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».
En l'espèce, le déféré a été formé dans les quinze jours de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et porte sur :
- la question de la recevabilité des demandes d'annulation d'assemblée générale ou de résolutions d'assemblée générale, formées par M. [W] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] A, dirigées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
- la question principale de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B, et subsidiairement la demande de sursis à statuer sur l'intervention forcée et plus subsidiairement la question de la recevabilité des demandes formées contre l'intervenant forcé,
- une demande de communication de pièces concernant la succession de feue [E] [U].
L'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, est limitatif quant aux cas de déféré et ne vise pas la décision sur une demande de communication de pièces.
Le déféré sera donc déclaré irrecevable sur la demande de communication de pièces.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 20]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] soulève l'irrecevabilité des demandes d'annulation d'assemblée générale et de résolution d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 20] :
- pour défaut de qualité à agir de M. [W] dont il est établi qu'il est propriétaire dans le Riviera Palace B et pas dans le Riviera Palace C, même s'il a toujours été convoqué aux assemblées générales du Riviera Palace C, par erreur,
- pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, qui n'est pas copropriétaires au sein du Riviera Palace C.
Il est opposé que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les appels avant le 1er janvier 2020.
L'article 914 du code de procédure civile précité dans sa rédaction applicable au présent appel, ne donne en effet pas de compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, il est relevé que le premier juge a statué sur cette fin de non-recevoir, objet même de l'appel, ce qui exclut la compétence du conseiller de la mise en état pour en connaître.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 19]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B soutient l'absence d'évolution du litige et l'absence de lien suffisant avec les demandes initiales.
Il est opposé que c'est une demande incidente qui relève de la seule compétence de la cour d'appel quant à sa recevabilité et son bien-fondé.
L'article 914 du code de procédure civile précité ne donne en effet pas de compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les interventions en appel, contrairement à ce qu'il en est depuis le 1er septembre 2024.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires Riviera Palace B et il sera dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée.
Les demandes présentées à titre subsidiaire se trouvent dépourvues d'objet dès lors que l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l'intervention forcée, est prononcée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires concernant l'intervention forcée.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l'état de la décision prise sur déféré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ne peuvent prospérer dans leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les syndicats des copropriétaires [Adresse 20] et [Adresse 19], qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18]
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'ASL les frais exposés pour les besoins du déféré et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le déféré portant sur la demande de communication de pièces ;
Confirme l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le magistrat de la mise en état sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 19],
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déclare le magistrat de mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité soulevée au titre de l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires concernant l'intervention forcée ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] C et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] B ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Riviera Palace C et le syndicat des copropriétaires Riviera Palace B à verser à M. [V] [W] et au syndicat des copropriétaires Riviera Palace A, ensemble, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l'association syndicale libre dénommée Syndicat des routes du Riviera Palace.
LE GREFFIER LE PRESIDENT