CA Poitiers, ch. soc., 27 novembre 2025, n° 21/03668
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N° 323
N° RG 21/03668
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBZ
[G]
C/
[13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 7 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Marion BETOULLE BENABEN, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Il était initialement prévu pour le 27 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé une première fois au 28 mai 2025 puis une seconde fois au 27 novembre 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2018, l'[12] (l'URSSAF) a adressé à Mme [N] [G] un appel de cotisations relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l'année 2017 d'un montant de 15 055 euros, exigible au 28 décembre 2018.
Mme [G] a contesté cet appel de cotisation de la façon suivante :
- le 20 décembre 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 juin 2019 et notifié le lendemain,
- le 4 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal de Poitiers lequel a, par jugement du 7 décembre 2021 :
déclaré recevables mais non fondées les contestations de Mme [G] ayant pour objet les appels de cotisations subsidiaires maladie délivrées par l'[13] le 26 novembre 2018 concernant les cotisations de l'année 2017,
débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [G] à payer à l'[13] la somme de 15.055 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie 2017, résultant de l'appel à cotisations du 26 novembre 2018,
rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties,
condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 14 janvier 2025.
A cette audience, Mme [G] s'en est remise à ses conclusions reçues par courrier le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
infirmer le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers,
annuler la décision de la commission de recours amiable de l'[13],
annuler la cotisation maladie subsidiaire en date du 26 novembre 2018 pour un montant de 15 055 euros,
condamner l'[13] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil,
mettre à la charge de l'[13] les entiers dépens au sens de l'article 696 du code civil.
L'[13] s'en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 4 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement n° RG 19/00671 du 7 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour contester le jugement du pôle social de [Localité 9] qui a rejeté sa demande d'annulation de l'appel à cotisation qui lui a été adressé le 26 novembre 2018, Mme [G] fait valoir plusieurs moyens.
L'inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie
Mme [G] soutient en substance que la loi du 21 décembre 2015 qui a instauré la protection universelle maladie ne définit ni le taux de cette cotisation ni son champ d'application, que la loi de financement de la sécurité sociale relève exclusivement du pouvoir législatif, et qu'en conséquence, elle est fondée à contester la légalité du décret du 19 juillet 2016 qui a fixé les règles d'assiette et le taux de cette cotisation et de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 qui a défini le taux de taxation et par conséquent la légalité de la cotisation subsidiaire maladie qu lui est réclamée.
L'[13] objecte que la constitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie a été définitivement reconnue par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat.
Sur ce,
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale ayant institué la cotisation subsidiaire maladie conformes à la Constitution, sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de détermination de l'assiette de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Il en est résulté que par décision du 10 juillet 2019 (recours n° 417919), le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 et a jugé que celle-ci était conforme :
à l'article 11 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention,
au principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le Conseil d'Etat,
au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
Ce moyen d'annulation de la cotisation a donc été à bon droit écarté par les premiers juges.
L'irrégularité de l'appel de cotisations
Mme [G] fait valoir que l'appel à cotisation ne respecte pas la date butoir telle que fixée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale et sollicite en conséquence la nullité de l'appel à cotisation pour tardiveté.
L'[13] répond que ce texte, ni aucun autre, ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de l'appel à cotisation, et que le non-respect de la date d'appel fixée par l'article R 380-4 ne peut être sanctionné que par l'impossibilité de décompter les majorations de retard initiales à partir du lendemain de la date d'exigibilité.
Sur ce,
En application de l'article R380-4 I du code de la sécurité sociale : "I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée...".
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 avril 2022, n° 20 ;-17.872).
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen aux fins d'annulation de l'appel à cotisation.
Le non-respect des dispositions de la loi informatique et libertés
Mme [G] fait valoir en substance que :
elle n'a reçu aucune information du traitement des données personnelles mis en oeuvre par l'URSSAF contrairement à ce que prévoit la [6] qui a indiqué que si la transmission des données fiscales personnelles ne pouvait être effectuée par les services fiscaux qu'à l'URSSAF territorialement compétente, les personnes concernées devaient néanmoins bénéficier d'une information préalable tant de la part du fisc que de l'ACOSS les avisant de l'utilisation des données ainsi transférées
en conséquence, la cotisation établie à l'issue d'une procédure reposant sur un transfert de données irrégulier pour n'avoir pas été précédé de l'information requise doit être annulé.
En réponse, l'[13] soutient pour l'essentiel que :
les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la [6] du 26 octobre 2017,
les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au Journal officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'URSSAF.
Sur ce,
Aux termes du septième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'.
Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que :
'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1'.
La Commission nationale informatique et liberté ([6]) a été saisie pour 'avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620)'.
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [6] a observé notamment : 'Sur l'information et les droits des personnes :
Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.
La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la [8] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la [8] a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre'.
L'article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé «Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée», est libellé comme suit :
«1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que :
- les catégories de données concernées,
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données'.
Dans son arrêt C-201/14 du 1 octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement'.
Enfin, La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (C. Cass., 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970, publié).
L'appel de cotisation a été adressé à Mme [G] le 26 novembre 2018.
La transmission des données par l'administration fiscale à l'organisme chargé du recouvrement a été portée à la connaissance de l'ensemble des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, nul n'étant censé ignorer la loi.
Il a par ailleurs été indiqué sur le site internet [14] à la page '[10] : cotisation subsidiaire maladie' que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'appel à cotisation du chef d'un manquement à l'obligation d'information, la décision devant être confirmée de ce chef.
L'absence d'affiliation à l'assurance maladie en 2017
Mme [G] fait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'assuré social en 2017, n'ayant ni carte vitale, ni numéro de sécurité sociale.
L'[13] répond que bénéfice du dispositif de la Protection Universelle Maladie et l'assujettissement éventuel à la cotisation sont des règles d'ordre public auquel nul ne peut se soustraire, dès lors que les conditions visées par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Sur ce, en application des articles :
- L160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce : "Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre..." ;
- L 380-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce : "Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple".
Il en résulte que l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire pour toute personne remplissant la condition de résidence ou d'activité professionnelle susvisée, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie.
En conséquence, le moyen soulevé par Mme [G] doit être rejeté, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Le double assujettissement des revenus retenus pour l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie
Mme [G] soutient en substance que la cotisation subsidiaire de maladie qui lui est réclamée est soumise à des prélèvements sociaux et notamment à la CSG et que de ce fait, elle contribue déjà au financement de l'assurance maladie.
En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation litigieuse même si le cotisant a déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus, étant observé de surcroît que la CSG et la [7] ne doivent pas être confondues.
Sur ce, l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale fixe l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie qui est constituée des "revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret" sans faire de distinction entre les revenus et sans prévoir d'exclusion de revenus.
Il en résulte donc que c'est à juste titre que l'URSSAF soutient que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation même dans le cas où le cotisant aurait déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus.
Par ailleurs, la contribution subsidiaire maladie et la CSG ont une nature différente.
En effet, la première constitue en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale une cotisation contribuant au financement de l'assurance maladie alors que la seconde, en application des articles L136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 'est une imposition de toute nature destinée à la mise en oeuvre du principe de solidarité générale', avec ses propres règles d'assujetissement, d'assiette et de taux.
En conséquence, le moyen soulevé par Mme [G] est inopérant pour obtenir l'annulation de la cotisation.
Le taux confiscatoire au regard du taux global d'imposition
Mme [G] soutient que l'imposition globale subie par un assujetti (nouvelle contribution incluse) s'avère confiscatoire au regard du taux global d'imposition qui en ressort dès lors que le cumul de l'impôt sur le revenu, la contribution sur les hauts revenus, les prélèvements sociaux et cette nouvelle contribution peuvent atteindre 74,2 %.
L'[15] fait valoir que cet argument doit être rejeté en application de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018.
Sur ce ,
La décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 qui a été évoquée dans les développements qui précèdent, mentionne expressément en son paragraphe 20 que la cotisation subsidiaire de maladie ne présente pas un caractère confiscatoire.
Le Conseil constitutionnel a ainsi validé la conformité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
La rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques
Mme [G] soutient en substance que le mode de calcul de la contribution subsidiaire maladie porte gravement atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt et les charges publiques et que les modalités de calcul sont susceptibles d'engendrer des situations totalement inégalitaires ; qu'ainsi, un assuré social qui bénéficie d'un salaire annuel de 4 000 € et de 232 229 € de revenus du capital génère une cotisation annuelle de 520 € (hors CSG) alors qu'un assuré social comme elle ne bénéficiant d'aucun salaire et percevant 232 229 € de revenus du capital, génère une cotisation de 17 806 € (hors CSG) soit une cotisation 34 fois supérieure pour un revenu très légèrement inférieur.
En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel, que la contribution subsidiaire maladie s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et que de ce fait, elle ne peut être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Sur ce, la décision précitée du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution en reconnaissant qu''en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il se proposait'.
Il a par ailleurs estimé que 's'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L.380-2, cette différente est inhérente à l'existence d'un seuil'.
Le Conseil constitutionnel a donc reconnu la conformité à la Constitution de l'existence du seuil d'assujettissement.
Le moyen soulevé de ce chef doit donc être rejeté.
En définitive l'ensemble des moyens soulevés par Mme [G] étant en voie de rejet, il convient de la débouter de sa demande d'annulation de la cotisation subsidiaire de maladie qui lui a été adressée le 26 novembre 2018 pour un montant de 15 055 € et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [G] qui succombe à l'instance doit supporter les dépens de la procédure d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance.
L'appelante, tenue aux dépens, doit être déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°19/00671).
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [G] aux dépens.
Déboute Mme [N] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 21/03668
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBZ
[G]
C/
[13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 7 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Marion BETOULLE BENABEN, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Il était initialement prévu pour le 27 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé une première fois au 28 mai 2025 puis une seconde fois au 27 novembre 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2018, l'[12] (l'URSSAF) a adressé à Mme [N] [G] un appel de cotisations relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l'année 2017 d'un montant de 15 055 euros, exigible au 28 décembre 2018.
Mme [G] a contesté cet appel de cotisation de la façon suivante :
- le 20 décembre 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 juin 2019 et notifié le lendemain,
- le 4 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal de Poitiers lequel a, par jugement du 7 décembre 2021 :
déclaré recevables mais non fondées les contestations de Mme [G] ayant pour objet les appels de cotisations subsidiaires maladie délivrées par l'[13] le 26 novembre 2018 concernant les cotisations de l'année 2017,
débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [G] à payer à l'[13] la somme de 15.055 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie 2017, résultant de l'appel à cotisations du 26 novembre 2018,
rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties,
condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 14 janvier 2025.
A cette audience, Mme [G] s'en est remise à ses conclusions reçues par courrier le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
infirmer le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers,
annuler la décision de la commission de recours amiable de l'[13],
annuler la cotisation maladie subsidiaire en date du 26 novembre 2018 pour un montant de 15 055 euros,
condamner l'[13] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil,
mettre à la charge de l'[13] les entiers dépens au sens de l'article 696 du code civil.
L'[13] s'en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 4 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement n° RG 19/00671 du 7 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour contester le jugement du pôle social de [Localité 9] qui a rejeté sa demande d'annulation de l'appel à cotisation qui lui a été adressé le 26 novembre 2018, Mme [G] fait valoir plusieurs moyens.
L'inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie
Mme [G] soutient en substance que la loi du 21 décembre 2015 qui a instauré la protection universelle maladie ne définit ni le taux de cette cotisation ni son champ d'application, que la loi de financement de la sécurité sociale relève exclusivement du pouvoir législatif, et qu'en conséquence, elle est fondée à contester la légalité du décret du 19 juillet 2016 qui a fixé les règles d'assiette et le taux de cette cotisation et de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 qui a défini le taux de taxation et par conséquent la légalité de la cotisation subsidiaire maladie qu lui est réclamée.
L'[13] objecte que la constitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie a été définitivement reconnue par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat.
Sur ce,
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale ayant institué la cotisation subsidiaire maladie conformes à la Constitution, sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de détermination de l'assiette de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Il en est résulté que par décision du 10 juillet 2019 (recours n° 417919), le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 et a jugé que celle-ci était conforme :
à l'article 11 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention,
au principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le Conseil d'Etat,
au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
Ce moyen d'annulation de la cotisation a donc été à bon droit écarté par les premiers juges.
L'irrégularité de l'appel de cotisations
Mme [G] fait valoir que l'appel à cotisation ne respecte pas la date butoir telle que fixée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale et sollicite en conséquence la nullité de l'appel à cotisation pour tardiveté.
L'[13] répond que ce texte, ni aucun autre, ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de l'appel à cotisation, et que le non-respect de la date d'appel fixée par l'article R 380-4 ne peut être sanctionné que par l'impossibilité de décompter les majorations de retard initiales à partir du lendemain de la date d'exigibilité.
Sur ce,
En application de l'article R380-4 I du code de la sécurité sociale : "I. ' La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée...".
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 avril 2022, n° 20 ;-17.872).
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen aux fins d'annulation de l'appel à cotisation.
Le non-respect des dispositions de la loi informatique et libertés
Mme [G] fait valoir en substance que :
elle n'a reçu aucune information du traitement des données personnelles mis en oeuvre par l'URSSAF contrairement à ce que prévoit la [6] qui a indiqué que si la transmission des données fiscales personnelles ne pouvait être effectuée par les services fiscaux qu'à l'URSSAF territorialement compétente, les personnes concernées devaient néanmoins bénéficier d'une information préalable tant de la part du fisc que de l'ACOSS les avisant de l'utilisation des données ainsi transférées
en conséquence, la cotisation établie à l'issue d'une procédure reposant sur un transfert de données irrégulier pour n'avoir pas été précédé de l'information requise doit être annulé.
En réponse, l'[13] soutient pour l'essentiel que :
les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la [6] du 26 octobre 2017,
les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au Journal officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'URSSAF.
Sur ce,
Aux termes du septième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'.
Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que :
'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1'.
La Commission nationale informatique et liberté ([6]) a été saisie pour 'avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620)'.
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [6] a observé notamment : 'Sur l'information et les droits des personnes :
Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.
La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la [8] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la [8] a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre'.
L'article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé «Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée», est libellé comme suit :
«1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que :
- les catégories de données concernées,
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données'.
Dans son arrêt C-201/14 du 1 octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement'.
Enfin, La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (C. Cass., 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970, publié).
L'appel de cotisation a été adressé à Mme [G] le 26 novembre 2018.
La transmission des données par l'administration fiscale à l'organisme chargé du recouvrement a été portée à la connaissance de l'ensemble des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, nul n'étant censé ignorer la loi.
Il a par ailleurs été indiqué sur le site internet [14] à la page '[10] : cotisation subsidiaire maladie' que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'appel à cotisation du chef d'un manquement à l'obligation d'information, la décision devant être confirmée de ce chef.
L'absence d'affiliation à l'assurance maladie en 2017
Mme [G] fait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'assuré social en 2017, n'ayant ni carte vitale, ni numéro de sécurité sociale.
L'[13] répond que bénéfice du dispositif de la Protection Universelle Maladie et l'assujettissement éventuel à la cotisation sont des règles d'ordre public auquel nul ne peut se soustraire, dès lors que les conditions visées par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Sur ce, en application des articles :
- L160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce : "Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre..." ;
- L 380-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce : "Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple".
Il en résulte que l'affiliation au régime d'assurance maladie est automatique et obligatoire pour toute personne remplissant la condition de résidence ou d'activité professionnelle susvisée, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d'adhésion et à une décision préalable d'affiliation à l'assurance maladie.
En conséquence, le moyen soulevé par Mme [G] doit être rejeté, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Le double assujettissement des revenus retenus pour l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie
Mme [G] soutient en substance que la cotisation subsidiaire de maladie qui lui est réclamée est soumise à des prélèvements sociaux et notamment à la CSG et que de ce fait, elle contribue déjà au financement de l'assurance maladie.
En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation litigieuse même si le cotisant a déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus, étant observé de surcroît que la CSG et la [7] ne doivent pas être confondues.
Sur ce, l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale fixe l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie qui est constituée des "revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret" sans faire de distinction entre les revenus et sans prévoir d'exclusion de revenus.
Il en résulte donc que c'est à juste titre que l'URSSAF soutient que le texte ne prévoit pas d'exception à la prise en compte des revenus du capital et du patrimoine dans l'assiette de la cotisation même dans le cas où le cotisant aurait déjà acquitté des prélèvements sociaux sur ces mêmes revenus.
Par ailleurs, la contribution subsidiaire maladie et la CSG ont une nature différente.
En effet, la première constitue en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale une cotisation contribuant au financement de l'assurance maladie alors que la seconde, en application des articles L136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 'est une imposition de toute nature destinée à la mise en oeuvre du principe de solidarité générale', avec ses propres règles d'assujetissement, d'assiette et de taux.
En conséquence, le moyen soulevé par Mme [G] est inopérant pour obtenir l'annulation de la cotisation.
Le taux confiscatoire au regard du taux global d'imposition
Mme [G] soutient que l'imposition globale subie par un assujetti (nouvelle contribution incluse) s'avère confiscatoire au regard du taux global d'imposition qui en ressort dès lors que le cumul de l'impôt sur le revenu, la contribution sur les hauts revenus, les prélèvements sociaux et cette nouvelle contribution peuvent atteindre 74,2 %.
L'[15] fait valoir que cet argument doit être rejeté en application de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018.
Sur ce ,
La décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 qui a été évoquée dans les développements qui précèdent, mentionne expressément en son paragraphe 20 que la cotisation subsidiaire de maladie ne présente pas un caractère confiscatoire.
Le Conseil constitutionnel a ainsi validé la conformité de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.
La rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques
Mme [G] soutient en substance que le mode de calcul de la contribution subsidiaire maladie porte gravement atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt et les charges publiques et que les modalités de calcul sont susceptibles d'engendrer des situations totalement inégalitaires ; qu'ainsi, un assuré social qui bénéficie d'un salaire annuel de 4 000 € et de 232 229 € de revenus du capital génère une cotisation annuelle de 520 € (hors CSG) alors qu'un assuré social comme elle ne bénéficiant d'aucun salaire et percevant 232 229 € de revenus du capital, génère une cotisation de 17 806 € (hors CSG) soit une cotisation 34 fois supérieure pour un revenu très légèrement inférieur.
En réponse, l'URSSAF objecte pour l'essentiel, que la contribution subsidiaire maladie s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise et que de ce fait, elle ne peut être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Sur ce, la décision précitée du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution en reconnaissant qu''en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il se proposait'.
Il a par ailleurs estimé que 's'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L.380-2, cette différente est inhérente à l'existence d'un seuil'.
Le Conseil constitutionnel a donc reconnu la conformité à la Constitution de l'existence du seuil d'assujettissement.
Le moyen soulevé de ce chef doit donc être rejeté.
En définitive l'ensemble des moyens soulevés par Mme [G] étant en voie de rejet, il convient de la débouter de sa demande d'annulation de la cotisation subsidiaire de maladie qui lui a été adressée le 26 novembre 2018 pour un montant de 15 055 € et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [G] qui succombe à l'instance doit supporter les dépens de la procédure d'appel, la décision étant confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance.
L'appelante, tenue aux dépens, doit être déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°19/00671).
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [G] aux dépens.
Déboute Mme [N] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,