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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 28 novembre 2025, n° 23/02264

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/02264

28 novembre 2025

MINUTE N° 596/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 28 novembre 2025

Le cadre greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC5R

Décision déférée à la cour : 09 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [A] [T]

Madame [I] [Z] épouse [T]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La SARLU SCENES DE JARDIN prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseiller

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [A] [R]-[K] [Z] ont régularisés deux devis établis par la SARL Scènes de Jardin le 9 octobre 2018 portant sur la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs de leur maison d'habitation sise à [Localité 4] (68), le premier devis n°08-2018 s'élevant à la somme de 26 678,46 euros TTC et le second n°37-2018 à la somme de 34 869,89 euros TTC.

Les travaux ont été arrêtés le 20 février 2019 en raison d'un différend entre les parties sur l'exécution des prestations convenues.

Le 22 mars 2019, à la demande des époux [O], Me [N] [C], huissier de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de constat portant sur la réalisation des travaux.

A l'issue d'échanges entre les parties, M. [T], le 4 avril 2019, a adressé un courriel à la société Scènes de Jardin, lui demandant de ne plus intervenir chez eux et lui indiquant que la seule voie restante afin de régler leur différend était contentieuse.

Le 10 avril 2019, un procès-verbal de réception sans réserve correspondant au « devis n°37-2018 3 ème version en date du 9/10/2018 » a été régularisé par la société Scènes de Jardin et M. [T].

Le 17 juin 2020, la société Scènes de Jardin a fait assigner les époux [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une provision de 30 000 euros et la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a condamné les époux [O] à payer à la société Scènes de Jardin la somme de 12 931,65 euros à titre de provision et a désigné M. [V] [W] pour procéder à une expertise technique des travaux effectués.

L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2021.

Par acte introductif d'instance du 24 août 2021, signifié le 27 septembre 2021, les époux [O] ont fait attraire la société Scènes de Jardin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

prononcé la résiliation des contrats aux torts partagés, au 4 avril 2019 ;

débouté M. [A] [T] et Mme [I] [Z], épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné M. [A] [T] et Mme [I] [Z], épouse [T] à payer à la SARL Scènes de Jardin la somme de 21 502,78 euros au titre des travaux exécutés ;

rejeté la demande de M. [A] [T] et Mme [I] [Z], épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de la SARL Scènes de Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens, en eux compris ceux de la procédure de référé, seront pris en charge par moitié par M. [A] [T], Mme [I], [Z] épouse [T] et la SARL Scènes de Jardin.

Le tribunal a fait observer à titre liminaire qu'il était saisi de demandes en paiement présentées à la suite de la rupture des contrats (devis n°08-2018 et devis n°37-2018) liant les époux [O] à la société Scènes de Jardin intervenue à la suite du courriel de ces derniers du 4 avril 2019 et que ces demandes supposaient d'examiner en premier lieu la nature et le bien-fondé de cette rupture.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1226 et 1229 du code civil, le tribunal a indiqué qu'il ressortait des échanges de courriels entre les parties sur la période du 1er mars au 4 avril 2019 que les époux [O] avaient reproché à la société Scènes de Jardin de ne pas avoir exécuté les travaux conformément aux devis régularisés sans avoir, au préalable, mis en demeure la société de satisfaire à ses engagements contractuels dans un délai raisonnable puis aux termes de leur courriel du 4 avril 2019, lui avaient demandé de ne plus intervenir chez eux.

Il a considéré que les travaux effectués à la date du 4 avril 2019 par la société Scènes de Jardin seront, dans leur globalité, utilisés par les époux [O] et l'entreprise qu'ils entendront mandater pour achever l'aménagement des extérieurs de leur propriété.

Il en a déduit que la résolution intervenue le 4 avril 2019 à l'initiative des époux [O] devait être qualifiée de résiliation en ce que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque des contrats.

Il a considéré que cette résiliation étant survenue en l'absence de toute mise en demeure préalable adressée à la société Scènes de Jardin, elle ne devait pas être imputée aux torts exclusifs de cette société.

Il a alors prononcé la résiliation des contrats aux torts partagés.

Le tribunal a ensuite indiqué que les parties étaient liées par deux contrats distincts résultant des devis n°08-2018 et n°38-2018 et qu'il y avait lieu d'examiner les responsabilités encourues en distinguant chacun des contrats.

Sur le devis n°08-2018, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le tribunal a fait état des travaux qui y étaient prévus et que l'expert judiciaire avait relevé dans le cadre de son rapport que les travaux convenus n'avaient pas été intégralement exécutés, ce que ne contestait pas la société Scènes de Jardin, et qu'il y avait des non-conformités aux devis telles que la dimension des dalles dans l'allée principale, une mauvaise exécution de certains travaux (escalier façade ouest, arrachage des bambous, l'angle sur la rue/descente de garage, les bordures, perron ouest).

Il a considéré que la société Scènes de Jardin qui alléguait du caractère purement esthétique de ces désordres ne démontrait pas avoir exécuté ses prestations conformément au devis et conformément aux règles de l'art.

Il a alors retenu la faute de la société Scènes de Jardin et que sa responsabilité contractuelle était engagée.

Sur le devis n°37-2018, le tribunal a fait état des travaux qui y étaient prévus, de ce que le 10 avril 2019, les parties avaient signé un procès-verbal de réception sans réserve portant sur ce devis, les vices et défauts de conformité invoqués par les époux [O] étant apparents à la réception, laquelle exonérait ainsi la société Scènes de Jardin de toute responsabilité ou de toute garantie.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1103 du code civil, le tribunal a indiqué que les parties s'étaient accordées sur la réalisation de travaux pour un montant total de 61 548,35 euros (devis n°08-2018 et n°37-2018), ce montant devant être retenu pour établir le compte entre les parties en vertu de la force obligatoire des contrats et celui de 65 000 euros proposé par la société Scènes de Jardin devant être écarté, dès lors que les négociations intervenues entre les parties sur la période de février à mars 2019 n'avaient pas abouti à un accord.

Il a fait état de ce que l'expert judiciaire avait estimé la valeur des travaux exécutés au titre des deux devis à la somme totale de 50 574,43 euros.

Il a alors retenu que le coût de la reprise des non conformités et malfaçons des travaux relevant du devis n°08-2018 pouvait être évaluée au regard des éléments du rapport d'expertise judiciaire à la somme de 7 640 euros et qu'après déduction des sommes payées par les époux [O] à la société, soit un total de 21 431,65 euros et du coût de la reprise des désordres relevant du devis n°08-2018, les demandeurs restaient redevables à l'égard de la société défenderesse d'une somme de 21 502,78 euros pour les travaux effectués par cette dernière.

Il a rejeté la demande des époux [O] au titre d'un préjudice de jouissance à défaut pour eux d'avoir mis en demeure la société Scènes de Jardin de s'exécuter dans un délai raisonnable préalablement à la résiliation des contrats.

Les époux [O] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 9 juin 202, leur appel tendant à l'annulation du jugement, subsidiairement son infirmation, voire sa réformation en ce qu'il :

prononce la résiliation des contrats aux torts partagés au 4 avril 2019 et non aux torts exclusifs de la SARLU Scènes de Jardin ;

les déboute de l'ensemble de leurs demandes ;

les condamne à payer à la SARL Scènes de Jardin la somme de 21 502,78 euros au titre des travaux exécutés ;

rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé, seront pris en charge par moitié par les parties, et non exclusivement par la SARL Scènes de Jardin.

L'instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, les époux [O] demandent à la cour de :

déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit,

infirmer la décision entreprise dans ses dispositions critiquées ;

et statuant à nouveau,

prononcer la résiliation des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société Scènes de jardin ;

condamner la société Scènes de Jardin à payer aux appelants 10 662,92 euros au titre du préjudice matériel ;

condamner la société Scènes de Jardin à payer aux appelants 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé ;

condamner la société Scènes de Jardin à payer aux appelants la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Scènes de Jardin aux dépens des deux instances.

Ils soutiennent qu'un constat d'huissier dressé au moment de l'abandon du chantier, soit deux semaines avant le procès-verbal de réception du 10 avril 2019 produit par la société Scènes de Jardin, a mis en exergue des désordres pour les deux devis, que le 7 avril, ils ont écrit à la société que la seule voie de règlement du dossier serait dorénavant contentieuse et que les travaux exécutés présentent des malfaçons.

Ils font valoir que :

la société Scènes de Jardin fournisseur/prestataire professionnel a tenté d'imposer par la force et sous la menace de ne plus intervenir, de nouveaux prix inconsidérés, mettant en place un véritable chantage et que n'ayant pas cédé, ils ont été mis devant le fait accompli d'une fin d'intervention,

au regard des multiples échanges entre les parties ayant précédé le courriel du 4 avril 2019 et, notamment, de la position adoptée par la société Scènes de Jardin et du véritable chantage mis en oeuvre pour forcer la main des clients pour l'acceptation de suppléments de prix non justifiés, il n'y avait pas matière à mise en demeure complémentaire ; les positions respectives étaient bien tranchées, le chantier avait bien été arrêté par la société Scènes de Jardin et il était bien mentionné par M. [T] que le dossier se règlerait en conséquence judiciairement ; la seule mention que, dans ces conditions, le professionnel n'ait plus à intervenir ne vaut pas résiliation unilatérale du contrat et les éléments de la cause justifient la résiliation aux torts exclusifs de l'entreprise clairement défaillante et malhonnête dans ses agissements.

Ils soulignent que le procès-verbal de réception du 10 avril 2019 est totalement incohérent par rapport à la genèse du dossier, ce document n'étant, au demeurant, pas produit en original et étant susceptible d'être un faux ou alors d'avoir été obtenu par la ruse.

Ils demandent que ce procès-verbal de réception soit écarté des débats car il constitue une pièce non probante, en tous cas, formellement contestée, tant dans sa forme que dans son contenu contraire aux autres éléments du dossier.

Ils entendent voir condamner la société Scènes de Jardin à leur payer à titre principal la somme de 10 662,92 euros correspondant à leur préjudice matériel et celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Scènes de Jardin demande à la cour de :

rejeter l'appel de M. et Mme [T] comme étant mal fondé ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 mai 2023 ;

débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

condamner in solidum M. et Mme [T] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise (ordonnance du 8 septembre 2020, n° 20/00190).

Se fondant sur les dispositions des articles 1224, 1226 et 1229 du code civil, la société Scènes de Jardin indique que les travaux ont débuté en janvier 2019 mais qu'ils n'ont jamais pu être achevés en raison d'un différend portant sur les travaux qu'elle a réalisés pourtant conformes aux devis régularisés et sur l'absence de paiement par les époux [T] du montant global des travaux, ces derniers ayant décidé de mettre brutalement fin aux relations contractuelles en lui faisant interdiction d'accéder au chantier et en indiquant qu'ils entendaient poursuivre le dossier dans un cadre contentieux.

Elle considère donc qu'elle a été victime d'une résiliation unilatérale, brutale et injustifiée, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée lui demandant d'avoir à satisfaire à ses engagements contractuels dans un délai raisonnable.

Elle ajoute que les manquements qui lui sont reprochés par les époux [T] résultent uniquement d'une insatisfaction d'ordre esthétique, a fortiori, visible, et non de malfaçons sans préjudice de jouissance pour les époux [T], tel que cela ressort du rapport d'expertise privé établi à sa demande par M. [Y] [X].

Elle considère que, dans ce contexte, les reproches qui lui ont été adressés n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient la résiliation unilatérale des conventions liant les parties.

Elle souligne que durant plusieurs semaines, entre le mois de mars 2019 et le 4 avril 2019, elle a multiplié les propositions de règlement amiable auprès des époux [T], celle du 12 mars 2019 consistant à terminer l'ensemble du chantier comprenant les différentes modifications sollicitées par les appelants pour un montant total de solde de tout compte de 68 500 euros, M. [T] ayant formulé une contre-proposition d'un montant de 65 000 euros qu'elle a acceptée le 26 mars 2019 mais, au mépris de cet accord amiable, les époux [T] lui ont interdit l'accès au chantier en arguant du non-respect du délai proposé dans le cadre amiable alors qu'aucun délai impératif de réalisation n'y avait été défini.

Elle demande à ce que le jugement soit confirmé sur ce point.

Elle fait valoir qu'à l'instar de la méthode adoptée par le premier juge, il convient d'apprécier l'état d'avancement des travaux et les manquements qui lui sont reprochés en distinguant les deux contrats liant les parties, résultant des devis n° 08-2018 et n° 37-2018.

Sur le devis n° 08-2018, rappelant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, elle indique que les époux [T] recherchent sa responsabilité civile contractuelle à raison de prétendues malfaçons et de non-conformités par rapport au devis régularisé.

Elle fait état de ce que les reproches qui lui sont adressés sont de plusieurs ordres, à savoir que les travaux convenus n'ont pas été intégralement exécutés, ce qu'elle ne conteste pas, l'inachèvement résultant de l'interdiction qui lui a été faite d'accéder au chantier.

S'agissant des non-conformités au devis (dimension des dalles dans l'allée principale) ou de la mauvaise exécution de certains travaux (escalier façade ouest, arrachage des bambous, angle sur la rue/descente de garage, bordures, perron ouest) relevés par l'expert judiciaire, elle argue de ce qu'ils sont de nature esthétique, aucun des points discutés ne rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui résulte de l'analyse effectuée par deux experts M. [E] et M. [X] qu'elle a sollicités à titre privé.

Elle indique qu'elle n'entend pas critiquer le jugement entrepris et sollicite sa confirmation.

Sur le devis n° 37-2018, la société Scènes de Jardin expose que les reproches qui lui sont adressés sont tous de nature esthétique, ce qui ressort de l'analyse effectuée par M. [X], dans son rapport privé daté du 5 septembre 2022, et que ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé par le maître de l'ouvrage le 10 avril 2019 qui couvre ainsi les vices et les défauts de conformité apparents et exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature.

Elle souligne qu'aucune critique n'a jamais été émise sur ce procès-verbal de réception qu'elle produit en original alors que ce document a été versé aux débats dès l'expertise judiciaire diligentée par M. [U].

Elle se dit en désaccord avec le rapport d'expertise judiciaire qui est entaché de nombreuses erreurs s'agissant du compte entre les parties.

Elle se réfère à celui de M. [Y] [X] qui a pris pour base de calcul le montant de 65 000 euros accepté par les parties.

Elle souligne, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] est entaché de nombreuses erreurs de calculs et concernant le montant des travaux à reprendre, l'expert n'opérant aucune distinction entre les travaux conformes et non conformes, se limitant à établir une liste non ventilée ne permettant pas d'identifier clairement l'imputabilité et la conformité de chaque poste et, d'autre part, que de nombreux aspects pourtant essentiels à la parfaite appréhension du litige n'ont pas été abordés par l'expert judiciaire tels que l'accord intervenu entre les parties pour terminer le chantier pour 65 000 euros, l'estimation à 39 220 euros TTC faite par l'expert judiciaire pour la totalité des travaux de « remise en état », la prise en compte dans ce montant de travaux de reprise des dalles de la terrasse du 1er étage, pour un montant de 17 580,00euros TTC, alors qu'un procès-verbal de réception a été signé sans réserve par le maître de l'ouvrage pour cette terrasse, le 10 avril 2019 et, enfin, la mention par l'expert judiciaire de travaux non terminés, sans aucune référence à l'interdiction d'accès au chantier.

Elle en conclut que les époux [T] restent redevables à son égard de la somme de 22 417,45 euros, décomposée comme suit :

montant des travaux arrêté à 65 000 euros

poursuite des travaux non réalisés suite à l'arrêt du chantier :

- 26 371euros

1 er acompte : - 8 500 euros

2 ème acompte : - 12 931,85 euros

soit un sous-total TTC de : 17 197,15 euros

travaux non inclus au marché : 5 220 euros

soit un total TTC de : 22 417,15 euros.

Elle souligne que le premier juge est arrivé à une solution quasiment identique, de sorte qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Elle conteste le préjudice de jouissance invoqué par les époux [O] lequel n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et souligne que les appelants ne justifient d'aucun préjudice pouvant expliquer l'allocation d'un montant de dommages et intérêts chiffrés à 6 000 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé de la résiliation des contrats

Aux termes des dispositions des articles suivants du code civil :

1217 : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat,

1224 : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice,

1226 : le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution,

1227 : la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice,

1229 : la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Par courriel du 4 avril 2019, M. [T] a informé la société Scènes de Jardin de ce qu'il ne souhaitait plus qu'elle intervienne et que la seule voie restante pour régler le différend existant était contentieuse. Ce courriel caractérise une résiliation unilatérale des contrats liant la société Scènes de Jardin aux époux [O]. Toutefois, à défaut de mise en demeure préalable conforme aux dispositions susvisées, cette résiliation unilatérale n'est pas valable et ne produit aucun effet.

La résiliation des contrats est sollicitée par l'ensemble des parties. Il s'agit donc de déterminer si elle est encourue et à quelle partie elle est imputable.

Les parties sont liées par deux contrats correspondant aux deux devis signés.

S'agissant du contrat correspondant au devis n°37-2018, la société Scènes de Jardin produit en original un procès-verbal de réception sans réserve signé le 10 avril 2019 tant par le maître d'ouvrage qu'elle-même. Les appelants considèrent que ce procès-verbal n'est pas une pièce probante et en contestent la forme et le contenu en ce qu'il est contraire aux autres éléments du dossier, faisant état de ce que la signature qui y apparaît est différente de celle apparaissant sur l'attestation simplifiée du 10 avril 2018 signée par Mme [Z].

Toutefois, cette seule pièce de comparaison ne permet pas à la cour de se convaincre du défaut de sincérité du procès-verbal de réception, les signatures figurant sur ces deux documents étant très similaires, étant souligné que ledit procès-verbal n'a pas été contesté devant le premier juge, ni devant l'expert judiciaire qui en a fait état.

Dès lors, le procès-verbal de réception en cause ayant eu pour effet de mettre fin au contrat, ce dernier ne saurait être résilié. Il y a donc lieu de rejeter la demande de résiliation portant sur ce contrat.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

S'agissant du contrat correspondant au devis n°08-2018, il résulte de l'analyse du procès-verbal établi le 22 mars 2019, par Me [C], huissier de justice et du rapport de l'expert judicaire, M. [W], qu'il existe des défauts d'achèvement ainsi que des malfaçons concernant les travaux visés dans ce devis.

La lecture des courriels que les parties ont échangés à la suite de l'établissement du procès-verbal de l'huissier de justice permet de constater l'existence de désaccords sur la nature et le coût des prestations à réaliser ; il en ressort néanmoins que le 26 mars 2019, la société Scènes de Jardin a finalement indiqué à M. [T] qu'elle acceptait l'offre de ce dernier à 65 000 euros TTC en listant les travaux à sa charge et ceux à la charge des appelants et en proposant une date d'intervention le jeudi suivant, conditionnée à leur accord.

Des courriels non produits ont encore été échangés par la suite jusqu'à celui du 4 avril 2019, listant six griefs à l'encontre de la société Scènes de Jardin et actant la décision des appelants de mettre fin aux relations contractuelles.

Considérant que la réalité des défauts d'achèvement et des malfaçons est avérée mais qu'aux termes de ses échanges avec M. [T], la société Scènes de Jardin a proposé d'intervenir à une date précise et proche de son courriel du 26 mars 2019 pour régler plusieurs points, en acceptant l'offre de M. [T] à hauteur de 65 000 euros lequel, finalement, lui a notifié une interdiction d'accès au chantier, il y a lieu de prononcer la résiliation de ce contrat aux torts partagés des parties avec effet à la date du 9 mai 2023, correspondant à la date du jugement entrepris qui a prononcé cette résiliation.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [Z] du chef des deux contrats

Les demandes indemnitaires des époux [O] doivent s'apprécier :

dans le cadre des garanties légales en matière de construction pour le contrat en lien avec le devis n°37-2018,

dans le cadre des effets de la résiliation judiciaire pour le contrat en lien avec le devis n°08-2018.

Considérant, s'agissant du premier devis, que les époux [O] demandent l'indemnisation de désordres qui étaient apparents lors de la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, et que s'agissant du second devis, ils ne produisent aucun élément détaillé sur la consistance effective de leur préjudice matériel et qu'il ne ressort pas des constatations de l'expert judiciaire, l'existence d'un préjudice de jouissance, leurs demandes indemnitaires sont rejetées.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déboutés les appelants de ces demandes.

Sur le paiement des travaux exécutés par la société Scènes de Jardin

Il y a lieu de constater que les appelants, qui ont sollicité l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, ne demandent cependant pas, aux termes du dispositif de leurs conclusions le rejet de la demande de la société Scènes de Jardin tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 21 502,78 euros, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, les époux [O] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros à la société Scènes de Jardin au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; la demande des époux [O] formulée sur ce même fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mai 2023 en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats aux torts partagés au 4 avril 2019 ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

REJETTE la demande de résiliation du contrat correspondant au devis n°37-2018 ;

PRONONCE la résiliation aux torts partagés du contrat correspondant au devis n°08-2018 avec effet au 9 mai 2023 ;

CONDAMNE M. [A] [T] et Mme [I] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [A] [T] et Mme [I] [Z] à payer à la SARL Scènes de Jardin la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

REJETTE la demande de M. [A] [T] et Mme [I] [Z] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le cadre greffier, La présidente,

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