CA Reims, ch. soc., 27 novembre 2025, n° 24/01944
REIMS
Arrêt
Autre
Arrêt n° 516
du 27/11/2025
N° RG 24/01944 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSWE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/25
à :
- CAULIER-RICHARD
- [N]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 23/00210)
S.A.R.L. ASCLEPIADE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne LINVAL de la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [P], né le 6 mars 1974 à [Localité 6] (Pologne), a été embauché du 1er mars au 15 avril 2021 par la société ASCLEPIADE, qui est un centre de rééducation fonctionnelle, en qualité d'agent de service hospitalier.
Par un avenant du 14 avril 2021, le terme du contrat a été prorogé jusqu'au 31 mai 2021.
Dans leurs conclusions, les parties indiquent de manière concordante que M. [H] [P] était médecin en Pologne et que le contrat de travail en qualité d'agent de service hospitalier a été conclu dans l'attente de son inscription en France en qualité de médecin par le Conseil national de l'ordre des médecins.
M. [H] [P] a été inscrit le 2 septembre 2021 au tableau de l'Ordre des médecins de l'[Localité 4], en qualité de spécialiste en médecine interne.
Les parties ont alors signé, le 15 septembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [H] [P] étant recruté en qualité de médecin spécialiste en médecine interne.
Par une lettre du 20 octobre 2022, il a été mis à pied pour trois jours.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 6 décembre 2022, après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 29 novembre 2024, le conseil a :
- Requalifié le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] :
. 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
. 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
. 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
- Prononcé l'exécution provisoire de droit pour les sommes de nature salariale allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires en application de l'article R 1454-28 du code du travail fixées à 9 x 14 202,39 soit 127 821,51 euros ;
- Condamné la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P] les intérêts moratoires calculés à compter :
. De la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
. De la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné M. [H] [P] à verser à la SARL ASCLEPIADE la somme de 5.194,85 € pour le remboursement de salaire indu du fait du temps de travail effectif.
- Dit que la SARL ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P],
- Mis les éventuels dépens, y compris d'exécution à la charge la SARL ASCLEPIADE.
La société ASCLEPIADE a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025, la société ASCLEPIADE demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2025 prononçant la jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros de RG 24/01944 et 24/01959, sous le numéro 24/01944:
- Déclarer mal fondé l'appel régularisé par le Dr [P] et, recevable et bien fondé l'appel incident régularisé par la SARL ASCLEPIADE,
- Déclarer tant recevable que bien fondé, l'appel interjeté par la SARL ASCLEPIADE, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7], le 29 novembre 2024 et mal fondé son appel incident,
- Confirmer le jugement rendu par les premiers juges, en ce qu'il :
. DEBOUTE le Dr [P] de ses demandes de rappel de salaire du 1 juin au 15 septembre 2021, des congés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire,
. CONDAMNE le Dr [P] au paiement de la somme de 5194.85€ au titre de la répétition de l'indu,
- Infirmer le jugement rendu par les premiers juges, en ce qu'il :
. REQUALIFIE le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse;
. CONDAMNE la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P]:
o 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
o 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
o 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
o 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
o 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. PRONONCE l'exécution provisoire de droit pour les sommes de nature salariale allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires en application de l'article R 1454-28 du code du travail fixées à 9 x 14 202,39 soit 127 821,51 euros,
. CONDAMNE la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. CONDAMNE la SARL ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P], les intérêts moratoires calculés à compter :
* de la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
* à compter de la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. DIT que la SARL ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P] ;
-. MET les éventuels dépens, y compris d'exécution à la charge la SARL ASCLEPIADE ;
Accueillant l'appel principal et incident de la SARL ASCLEPIADE:
- DEBOUTER Le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Le Dr [P] au paiement de la somme de 5194.85 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2021 outre 5000 euros au titre de l'article 700 DU CPC,
- RAPPELER que l'arrêt à intervenir vaudra titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et fixer son montant à hauteur de 49370.72€ intégrant le prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu et juger que cette somme produira intérêts à compter du 12 décembre 2024,
- CONDAMNER Le Dr [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, M. [H] [P] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Condamné la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] :
. Rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022 : 13 321,45 €,
. Congés payés afférents : 1 332,15 €,
. Indemnité de préavis : 42 607,17 €,
. Congés payés afférents : 4 260,72 €,
. Indemnité de licenciement : 4 438,25 €,
. Article 700 du CPC : 1 500,00 €,
o Condamné la société ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P] les intérêts moratoires calculés à compter :
* De la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
* De la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Mis les éventuels dépens, y compris d'exécution, à la charge de la société ASCLEPIADE,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Requalifié le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse,
o Débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
o Condamné M. [H] [P] à verser à la SARL ASCLEPIADE la somme de 5.194,85 € pour le remboursement de salaire indu du fait du temps de travail effectif.
Y substituant,
- Condamner la société ASCLEPIADE à payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 €,
. Congés payés afférents : 811,83 €,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €,
. Rappel de salaires du 25 au 27 octobre 2022 : 1 688,60 €,
. Congés payés afférents : 168,86 €,
. Indemnité de congés payés : 4 441,67 €,
. Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28 404,78 €,
. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000,00 €,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes.
- Condamner la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel.
- Condamner la société ASCLEPIADE aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire de 8 118, 32 euros:
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] [P] demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 €
. Congés payés afférents : 811,83 €.
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €
Il demande donc l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ces demandes, alors que la société ASCLEPIADE demande sa confirmation.
Dans ce cadre, la cour relève que le dispositif des conclusions du salarié comporte une erreur matérielle et que la période visée n'est pas celle du 1er au 15 septembre 2021 mais la période du 1er juin au 15 septembre 2021, ainsi que cela résulte des motifs du jugement, des motifs des conclusions du salarié et du dispositif des conclusions de l'employeur qui demande le rejet de la demande en visant cette seconde période.
Le salarié forme cette demande en faisant valoir que l'employeur l'a embauché dans un premier temps du 1er mars au 31 mai 2021, qu'il ne bénéficiait pas alors de l'autorisation d'inscription en qualité de médecin en France, qu'il a dû retourner ensuite en Pologne pour trouver du travail, que l'employeur ne lui a pas remis une attestation Pôle Emploi, que " cette situation lui a causé un préjudice financier, qu'il convient d'indemniser par le paiement du salaire qu'il aurait perçu si l'employeur avait fait le nécessaire " (conclusions p. 8), qu'il demande la somme de 8 118, 32 euros correspondant au " préjudice financier résultant du non-paiement de salaires " (conclusions p. 9) pour la période du 1er juin au 15 septembre 2021, soit entre la date de la rupture du premier contrat et la date de la nouvelle embauche (conclusions p. 8), qu' " il est impossible d'exercer la médecine en France sans inscription " (conclusions p. 10) et qu'il a été contraint de retourner en Pologne puisqu'il ne savait pas " combien de temps les procédures d'inscription allaient prendre " (conclusions p. 10). M. [H] [P] ajoute que " cette situation lui a causé un préjudice moral, qu'il convient d'indemniser par un montant de 5 000 euros ".
Au regard de ces éléments, la cour relève que :
- le 31 mai 2021, M. [H] [P] a signé un document dans lequel il a reconnu avoir, notamment, reçu l'attestation Pôle Emploi, de sorte que son allégation selon laquelle il ne l'a pas reçue est écartée ;
- comme l'indique l'employeur, M. [H] [P] ne fournit aucun fondement juridique à sa demande et ne se réfère à aucun texte ;
- si M. [H] [P] indique dans les motifs de ses conclusions qu'il demande une somme de 8 118, 32 euros en indemnisation d'un préjudice financier, il résulte en réalité du dispositif de ses conclusions qu'il ne demande pas des dommages et intérêts pour préjudice financier mais un rappel de salaires, cette qualification expliquant au demeurant pourquoi il demande des congés payés afférents à hauteur de 811, 83 euros ;
- or, M. [H] [P] n'explique pas à quel titre un rappel de salaire et les congés payés afférents seraient dus, alors qu'il indique lui-même avoir été embauché par un premier contrat à durée déterminée qui est arrivé à son terme avant d'être embauché plusieurs semaines plus tard par un second contrat de travail distinct, et alors qu'il ne demande pas la requalification du premier contrat de travail ;
- M. [H] [P] n'explique pas non plus pourquoi il impute à l'employeur une faute alors qu'il indique lui-même qu'il n'a pas pu travailler en France en qualité de médecin au terme du premier contrat, faute d'avoir obtenu l'autorisation du Conseil de l'ordre des médecins de s'inscrire sur la liste des médecins en France ;
- Si M. [H] [P] invoque en outre un préjudice moral, il ne caractérise pas de faute imputable à la société ASCLEPIADE, pas plus qu'il ne fournit, au surplus, d'éléments explicatifs du quantum de sa demande.
En conséquence, la cour retient que le jugement, qui est confirmé de ces chefs, a retenu à juste titre que les demandes de condamnation de l'employeur à payer les sommes suivantes sont rejetées :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 €,
. Congés payés afférents : 811,83 €,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €.
Sur la demande de salaire pour la période du 25 au 27 octobre 2022:
Par une lettre du 20 octobre 2022, la société ASCLEPIADE a notifié à M. [H] [P] une mise à pied disciplinaire du 25 au 27 octobre 2022 aux motifs que :
- M. [H] [P] travaille 32 heures 30 par semaine à raison de 6 heures 30 par jour, au lieu de 35 heures ;
- Le 18 juillet 2022, M. [H] [P] a prescrit une radio du genou pour une patiente, pour laquelle une infirmière avait pourtant signalé des douleurs abdominales la veille ;
- Le 27 juillet 2022, M. [H] [P] a relevé qu'une autre patiente allait bien en minimisant la douleur et sans localiser son siège et sans donner de date de début de pressothérapie, alors pourtant qu'un autre médecin avait relevé des douleurs mineures, avec une inflammation évidente et un début de pressothérapie;
- Dans les deux cas, M. [H] [P] a écrit le commentaire standard : " Va bien ", sans précisions, alors qu'il s'agissait de situations cliniques banales ne nécessitant pas un collège d'avis ;
- Le 8 septembre 2022, M. [H] [P] a signé un courrier médical sans indiquer le nom du destinataire ;
- A propos d'un patient, M. [H] [P] a fait état d'un GIR 1 puis d'un GIR 3 à quelques jours d'intervalle, ce qui est une marque de dilettantisme et est catastrophique pour l'image de la société ASCLEPIADE ;
- Pendant l'astreinte des 20 et 21 août, M. [H] [P] ne s'est pas déplacé malgré le rappel des infirmières et s'est contenté de prescrire par téléphone un psychotrope, sans se soucier de sa pertinence ou de sa tolérance, en violation de l'article R 4127-34 du code de la santé publique ;
- A l'issue de l'entretien sur une éventuelle sanction disciplinaire, M. [H] [P] a opéré un chantage, en indiquant vouloir saisir les prud'hommes.
M. [H] [P] demande la condamnation de l'employeur à payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 25 au 27 octobre 2022 : 1 688,60 €,
. Congés payés afférents : 168,86 €.
Il demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes.
L'employeur répond que la sanction était justifiée et indique que :
- Dans le courrier du 8 septembre 2022, M. [H] [P] a fait état d'une paraplégie au lieu d'une hémiplégie ;
- M. [H] [P] a prescrit un psychotrope par téléphone en refusant de se déplacer. Par la suite, M. [H] [P] n'a pas répondu à plusieurs appels des infirmières ;
- M. [H] [P] a reconnu ne travailler que 32 heures 30 par semaine ;
- L'exploitation de la production des pièces médicales de M. [H] [P] montre ses manquements ;
- Concernant la patiente ayant souffert de douleurs abdominales, M. [H] [P] ne les a pas relevées, ni lors de l'examen du 15 juillet 2022 ni lors de celui du 17 juillet 2022 ;
- Concernant la patiente ayant besoin de pressothérapie, M. [H] [P] a minimisé l'importance de la douleur ressentie.
Dans ce cadre, la cour relève que l'employeur produit un courrier daté du 8 septembre 2022 et signé de M. [H] [P] qui fait état d'une paraplégie du patient concerné, alors qu'il s'avère que ce patient était hémiplégique, ce qui n'est pas contesté. Si M. [H] [P] indique que ce courrier a été corrigé par la suite et qu'il n'est pas démontré qu'il a été envoyé, la cour retient que ce courrier, signé et daté, contient bien une erreur sur l'affection du patient considéré, que cette erreur est importante sur le plan médical et que M. [H] [P] ne fournit aucun élément sur la réalité d'une correction de ce courrier, peu important qu'il soit ou non démontré qu'il a été envoyé dans la mesure où il a bien été signé de M. [H] [P].
La cour retient que ce grief, avéré, suffit à justifier la mise à pied de trois jours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
Le jugement a donc rejeté à juste titre les demandes de M. [H] [P] et est dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'allégation d'un indu:
L'employeur soutient que M. [H] [P] a été payé sur une base de 35 heures par semaine alors qu'il ne travaillait en réalité que 32, 5 heures, ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [F] (pièce 19), de sorte qu'il est redevable d'un indu de 5 194, 85 euros, avec intérêts à compter du 10 octobre 2022, date de la reconnaissance par le salarié du bien-fondé de cette demande lors de l'entretien préalable à la mise à pied disciplinaire. Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le salarié à payer cette somme.
M. [H] [P] répond en particulier que la charge de la preuve du temps de travail pèse sur l'employeur (conclusions p. 10).
Or, si l'employeur produit une attestation de M. [F], ancien cadre de santé à la retraite, qui indique que M. [H] [P] a reconnu être présent de 9 heures à 17 heures 30 mais sans travailler pendant la pause méridienne, il ne fournit aucun élément objectif permettant de déterminer les horaires effectifs de M. [H] [P], alors pourtant qu'il était en charge du contrôle du temps de travail.
Dès lors, sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La société ASCLEPIADE a licencié M. [H] [P] pour faute grave par une lettre du 6 décembre 2022 qui fait état des griefs suivants :
- M. [H] [P] a été sanctionné le 20 octobre 2022 par une mise à pied de trois jours ;
- Le 14 octobre 2022, il a noté à propos d'une patiente, Mme [V], de façon stéréotypée, qu'elle allait bien, qu'elle était peu douloureuse, le genou sans 'dème, sans épanchement articulaire, sans verticalisation à ce jour, en précisant qu'elle était à surveiller. Il a noté à propos de cette même patiente le 17 octobre 2022 qu'elle va bien, avec une légère douleur du ligament collatéral médian à la palpation, et qu'une reprise de la verticalisation est possible d'une manière prudente. Or, le même jour, une infirmière a noté que cette patiente était très douloureuse au genou et que le transfert aux verticalisations serait impossible. Or, M. [H] [P] n'a pas relaté cette transmission dans le dossier de la patiente et a minimisé sciemment l'intensité de la douleur du genou droit. Une autre infirmière a indiqué le 7 novembre 2022 que le 14 octobre 2022, alors qu'elle lui indiquait que le kinésithérapeute examinait la patiente, M. [H] [P] lui a répondu que le médecin, c'était lui et non pas le kiné. Le 18 octobre 2022, M. [H] [P] a mentionné une difficulté à la verticalisation et une instabilité du genou, précisant qu'une échographie était à prévoir. Le 20 octobre 2022, M. [H] [P] a écrit un courrier à la radiologie de ville pour évoquer un traumatisme sans avoir pourtant assisté à l'événement. M. [H] [P] mobilisa le genou de la patiente en position antalgique sans aucun égard pour elle, ce qui constitue une véritable maltraitance. Le 21 octobre 2022, une infirmière a noté que le parvis de la gare a appelé M. [H] [P] après son examen, pour évoquer une fracture du fémur au-dessus de la prothèse, ce qui a conduit à transporter la patiente aux urgences. M. [H] [P] alors envoyé un courrier aux urgences, à propos duquel l'employeur indique ne pas comprendre la démarche incongrue de M. [H] [P] qui dénote son insuffisance professionnelle, avec une outrecuidance sans limite ;
- les infirmières ont signalé que M. [H] [P] n'allait pas voir les patients qui se plaignent ;
- lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il se faisait assister par un autre médecin, M. [H] [P] a répondu qu'il travaillait différemment en Pologne ;
- une lettre de trois infirmières du 6 novembre 2022 a alerté l'employeur sur les conditions de travail qu'elles endurent en raison de M. [H] [P], en précisant qu'elle rencontrait de gros problèmes avec M. [H] [P], qu'elles doivent souvent le relancer pour que leurs demandes soient prises en compte, que les patients se plaignent de leur prise en charge par ce médecin, que M. [H] [P] limite les explications, qu'il semble très peu sûr de lui, qu'il leur demande souvent ce qu'elles auraient fait, qu'il prend peu d'initiatives et demande très souvent l'avis d'un autre médecin, que ses prescriptions sont douteuses, qu'il oublie de faire le point sur les traitements en cours, que les bilans sanguins sont regardés rapidement, qu'il ne met pas forcément un traitement en place alors qu'il le faudrait, qu'elles ne sont pas en sécurité lorsqu'elles travaillent avec lui, que lorsqu'il est le seul médecin dans le service, cela amplifie leurs angoisses, qu'elles sont dans le doute de ce qu'il pourrait faire ou prescrire, et qu'elles veulent informer la hiérarchie des difficultés rencontrées ;
- M. [H] [P] a répondu à l'employeur, à propos de cette lettre de trois infirmières, en fournissant des explications irresponsables ;
- M. [H] [P] a répondu de manière satisfaisante aux questions qui lui ont été posées lors de l'entretien préalable ;
- M. [H] [P] n'a pas pris conscience de ses responsabilités et des conséquences de ses errements dangereux.
M. [H] [P] indique quant à lui que même si ces éléments devaient être tenus pour établis, le licenciement ne pourrait pas être disciplinaire puisqu'il reposerait en réalité sur une insuffisance professionnelle (conclusions p. 22).
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
- l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute ;
- l'insuffisance professionnelle ne présentant pas de caractère fautif, un même fait ne peut à la fois être qualifié de fautif et relever de l'insuffisance professionnelle mais l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.671).
L'employeur réfute toute insuffisance professionnelle et soutient que M. [H] [P] a bien commis une faute grave (conclusions p. 12).
Néanmoins, la cour relève qu'il ne résulte pas des éléments du dossier une mauvaise volonté délibérée du salarié et que la lettre de licenciement fait expressément état, à propos du dossier de Mme [V], d'une insuffisance professionnelle. Au contraire, les différents manquements que cette lettre impute à M. [H] [P] relèvent d'un manque de connaissances et de pratiques médicales.
De surcroit, les conclusions de l'employeur font d'ailleurs état d'un dilettantisme et d'un amateurisme (conclusions p. 10) et d'une attestation d'un ancien cadre de santé, M. [F], évoquent des compétences limitées (pièce 19 ; conclusions p. 12).
En conséquence, la cour retient qu'en présence d'une insuffisance professionnelle, la société ASCLEPIADE ne pouvait pas utilement imputer à M. [H] [P] une faute grave, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement a néanmoins condamné à juste titre la société ASCLEPIADE à payer les sommes suivantes, de sorte qu'il est confirmé de ces chefs :
. 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
. 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
. 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il y a toutefois lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. A ce titre, il y a lieu de condamner la société ASCLEPIADE à payer, sur la base d'un salaire de référence de 14 202, 39 euros, la somme de 14 202, 39 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M. [H] [P], eu égard à son ancienneté et sa situation personnelle et professionnelle.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dans la mesure où M. [H] [P] ne justifie pas de la réalité des conditions vexatoires du licenciement qu'il invoque.
Sur les intérêts :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P] les intérêts moratoires calculés à compter :
. De la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
. De la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ASCLEPIADE est condamnée à payer les intérêts au taux légal dans les conditions prévues au dispositif de cet arrêt.
Sur la compensation:
Le jugement a dit que la société ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P].
Le jugement est infirmé de ce chef, qui est sans objet en l'absence de sommes à compenser.
Sur l'exécution provisoire:
La société ASCLEPIADE demande à la cour de rappeler que l'arrêt à intervenir vaudra titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et fixer son montant à hauteur de 49 370.72€ intégrant le prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu et juger que cette somme produira intérêts à compter du 12 décembre 2024.
Cette demande est sans objet au regard de ce qui précède et est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la société ASCLEPIADE est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE aux dépens.
La société ASCLEPIADE, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de ses demandes de condamnation de la société ASCLEPIADE au paiement des sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 euros,
. Congés payés afférents : 811,83 euros,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros,
. Rappel de salaires du 25 au 27 octobre 2022 : 1 688,60 euros,
. Congés payés afférents : 168,86 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes :
. 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
. 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
. 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE aux dépens, y compris les frais d'exécution ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [P] à verser à la société ASCLEPIADE la somme de 5.194,85 euros pour le remboursement de salaire indu du fait du temps de travail effectif,
- requalifié le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande formée par M. [H] [P] de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dit que la société ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] [P] par la société ASCLEPIADE ;
Condamne la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 14202, 39 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de la société ASCLEPIADE tendant à la condamnation de M. [H] [P] au paiement de la somme de 5194.85 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2021 ;
Condamne la société ASCLEPIADE à payer les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, sauf pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira des intérêts à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
Condamne la société ASCLEPIADE aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
du 27/11/2025
N° RG 24/01944 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSWE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/25
à :
- CAULIER-RICHARD
- [N]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 23/00210)
S.A.R.L. ASCLEPIADE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne LINVAL de la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [P], né le 6 mars 1974 à [Localité 6] (Pologne), a été embauché du 1er mars au 15 avril 2021 par la société ASCLEPIADE, qui est un centre de rééducation fonctionnelle, en qualité d'agent de service hospitalier.
Par un avenant du 14 avril 2021, le terme du contrat a été prorogé jusqu'au 31 mai 2021.
Dans leurs conclusions, les parties indiquent de manière concordante que M. [H] [P] était médecin en Pologne et que le contrat de travail en qualité d'agent de service hospitalier a été conclu dans l'attente de son inscription en France en qualité de médecin par le Conseil national de l'ordre des médecins.
M. [H] [P] a été inscrit le 2 septembre 2021 au tableau de l'Ordre des médecins de l'[Localité 4], en qualité de spécialiste en médecine interne.
Les parties ont alors signé, le 15 septembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [H] [P] étant recruté en qualité de médecin spécialiste en médecine interne.
Par une lettre du 20 octobre 2022, il a été mis à pied pour trois jours.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 6 décembre 2022, après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 29 novembre 2024, le conseil a :
- Requalifié le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] :
. 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
. 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
. 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
- Prononcé l'exécution provisoire de droit pour les sommes de nature salariale allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires en application de l'article R 1454-28 du code du travail fixées à 9 x 14 202,39 soit 127 821,51 euros ;
- Condamné la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P] les intérêts moratoires calculés à compter :
. De la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
. De la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné M. [H] [P] à verser à la SARL ASCLEPIADE la somme de 5.194,85 € pour le remboursement de salaire indu du fait du temps de travail effectif.
- Dit que la SARL ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P],
- Mis les éventuels dépens, y compris d'exécution à la charge la SARL ASCLEPIADE.
La société ASCLEPIADE a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025, la société ASCLEPIADE demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2025 prononçant la jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros de RG 24/01944 et 24/01959, sous le numéro 24/01944:
- Déclarer mal fondé l'appel régularisé par le Dr [P] et, recevable et bien fondé l'appel incident régularisé par la SARL ASCLEPIADE,
- Déclarer tant recevable que bien fondé, l'appel interjeté par la SARL ASCLEPIADE, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 7], le 29 novembre 2024 et mal fondé son appel incident,
- Confirmer le jugement rendu par les premiers juges, en ce qu'il :
. DEBOUTE le Dr [P] de ses demandes de rappel de salaire du 1 juin au 15 septembre 2021, des congés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire,
. CONDAMNE le Dr [P] au paiement de la somme de 5194.85€ au titre de la répétition de l'indu,
- Infirmer le jugement rendu par les premiers juges, en ce qu'il :
. REQUALIFIE le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse;
. CONDAMNE la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P]:
o 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
o 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
o 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
o 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
o 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. PRONONCE l'exécution provisoire de droit pour les sommes de nature salariale allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires en application de l'article R 1454-28 du code du travail fixées à 9 x 14 202,39 soit 127 821,51 euros,
. CONDAMNE la SARL ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. CONDAMNE la SARL ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P], les intérêts moratoires calculés à compter :
* de la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
* à compter de la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. DIT que la SARL ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P] ;
-. MET les éventuels dépens, y compris d'exécution à la charge la SARL ASCLEPIADE ;
Accueillant l'appel principal et incident de la SARL ASCLEPIADE:
- DEBOUTER Le Dr [P] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Le Dr [P] au paiement de la somme de 5194.85 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2021 outre 5000 euros au titre de l'article 700 DU CPC,
- RAPPELER que l'arrêt à intervenir vaudra titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et fixer son montant à hauteur de 49370.72€ intégrant le prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu et juger que cette somme produira intérêts à compter du 12 décembre 2024,
- CONDAMNER Le Dr [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, M. [H] [P] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Condamné la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] :
. Rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022 : 13 321,45 €,
. Congés payés afférents : 1 332,15 €,
. Indemnité de préavis : 42 607,17 €,
. Congés payés afférents : 4 260,72 €,
. Indemnité de licenciement : 4 438,25 €,
. Article 700 du CPC : 1 500,00 €,
o Condamné la société ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P] les intérêts moratoires calculés à compter :
* De la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
* De la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Mis les éventuels dépens, y compris d'exécution, à la charge de la société ASCLEPIADE,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Requalifié le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse,
o Débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
o Condamné M. [H] [P] à verser à la SARL ASCLEPIADE la somme de 5.194,85 € pour le remboursement de salaire indu du fait du temps de travail effectif.
Y substituant,
- Condamner la société ASCLEPIADE à payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 €,
. Congés payés afférents : 811,83 €,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €,
. Rappel de salaires du 25 au 27 octobre 2022 : 1 688,60 €,
. Congés payés afférents : 168,86 €,
. Indemnité de congés payés : 4 441,67 €,
. Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28 404,78 €,
. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000,00 €,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes.
- Condamner la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel.
- Condamner la société ASCLEPIADE aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire de 8 118, 32 euros:
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] [P] demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 €
. Congés payés afférents : 811,83 €.
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €
Il demande donc l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ces demandes, alors que la société ASCLEPIADE demande sa confirmation.
Dans ce cadre, la cour relève que le dispositif des conclusions du salarié comporte une erreur matérielle et que la période visée n'est pas celle du 1er au 15 septembre 2021 mais la période du 1er juin au 15 septembre 2021, ainsi que cela résulte des motifs du jugement, des motifs des conclusions du salarié et du dispositif des conclusions de l'employeur qui demande le rejet de la demande en visant cette seconde période.
Le salarié forme cette demande en faisant valoir que l'employeur l'a embauché dans un premier temps du 1er mars au 31 mai 2021, qu'il ne bénéficiait pas alors de l'autorisation d'inscription en qualité de médecin en France, qu'il a dû retourner ensuite en Pologne pour trouver du travail, que l'employeur ne lui a pas remis une attestation Pôle Emploi, que " cette situation lui a causé un préjudice financier, qu'il convient d'indemniser par le paiement du salaire qu'il aurait perçu si l'employeur avait fait le nécessaire " (conclusions p. 8), qu'il demande la somme de 8 118, 32 euros correspondant au " préjudice financier résultant du non-paiement de salaires " (conclusions p. 9) pour la période du 1er juin au 15 septembre 2021, soit entre la date de la rupture du premier contrat et la date de la nouvelle embauche (conclusions p. 8), qu' " il est impossible d'exercer la médecine en France sans inscription " (conclusions p. 10) et qu'il a été contraint de retourner en Pologne puisqu'il ne savait pas " combien de temps les procédures d'inscription allaient prendre " (conclusions p. 10). M. [H] [P] ajoute que " cette situation lui a causé un préjudice moral, qu'il convient d'indemniser par un montant de 5 000 euros ".
Au regard de ces éléments, la cour relève que :
- le 31 mai 2021, M. [H] [P] a signé un document dans lequel il a reconnu avoir, notamment, reçu l'attestation Pôle Emploi, de sorte que son allégation selon laquelle il ne l'a pas reçue est écartée ;
- comme l'indique l'employeur, M. [H] [P] ne fournit aucun fondement juridique à sa demande et ne se réfère à aucun texte ;
- si M. [H] [P] indique dans les motifs de ses conclusions qu'il demande une somme de 8 118, 32 euros en indemnisation d'un préjudice financier, il résulte en réalité du dispositif de ses conclusions qu'il ne demande pas des dommages et intérêts pour préjudice financier mais un rappel de salaires, cette qualification expliquant au demeurant pourquoi il demande des congés payés afférents à hauteur de 811, 83 euros ;
- or, M. [H] [P] n'explique pas à quel titre un rappel de salaire et les congés payés afférents seraient dus, alors qu'il indique lui-même avoir été embauché par un premier contrat à durée déterminée qui est arrivé à son terme avant d'être embauché plusieurs semaines plus tard par un second contrat de travail distinct, et alors qu'il ne demande pas la requalification du premier contrat de travail ;
- M. [H] [P] n'explique pas non plus pourquoi il impute à l'employeur une faute alors qu'il indique lui-même qu'il n'a pas pu travailler en France en qualité de médecin au terme du premier contrat, faute d'avoir obtenu l'autorisation du Conseil de l'ordre des médecins de s'inscrire sur la liste des médecins en France ;
- Si M. [H] [P] invoque en outre un préjudice moral, il ne caractérise pas de faute imputable à la société ASCLEPIADE, pas plus qu'il ne fournit, au surplus, d'éléments explicatifs du quantum de sa demande.
En conséquence, la cour retient que le jugement, qui est confirmé de ces chefs, a retenu à juste titre que les demandes de condamnation de l'employeur à payer les sommes suivantes sont rejetées :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 €,
. Congés payés afférents : 811,83 €,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €.
Sur la demande de salaire pour la période du 25 au 27 octobre 2022:
Par une lettre du 20 octobre 2022, la société ASCLEPIADE a notifié à M. [H] [P] une mise à pied disciplinaire du 25 au 27 octobre 2022 aux motifs que :
- M. [H] [P] travaille 32 heures 30 par semaine à raison de 6 heures 30 par jour, au lieu de 35 heures ;
- Le 18 juillet 2022, M. [H] [P] a prescrit une radio du genou pour une patiente, pour laquelle une infirmière avait pourtant signalé des douleurs abdominales la veille ;
- Le 27 juillet 2022, M. [H] [P] a relevé qu'une autre patiente allait bien en minimisant la douleur et sans localiser son siège et sans donner de date de début de pressothérapie, alors pourtant qu'un autre médecin avait relevé des douleurs mineures, avec une inflammation évidente et un début de pressothérapie;
- Dans les deux cas, M. [H] [P] a écrit le commentaire standard : " Va bien ", sans précisions, alors qu'il s'agissait de situations cliniques banales ne nécessitant pas un collège d'avis ;
- Le 8 septembre 2022, M. [H] [P] a signé un courrier médical sans indiquer le nom du destinataire ;
- A propos d'un patient, M. [H] [P] a fait état d'un GIR 1 puis d'un GIR 3 à quelques jours d'intervalle, ce qui est une marque de dilettantisme et est catastrophique pour l'image de la société ASCLEPIADE ;
- Pendant l'astreinte des 20 et 21 août, M. [H] [P] ne s'est pas déplacé malgré le rappel des infirmières et s'est contenté de prescrire par téléphone un psychotrope, sans se soucier de sa pertinence ou de sa tolérance, en violation de l'article R 4127-34 du code de la santé publique ;
- A l'issue de l'entretien sur une éventuelle sanction disciplinaire, M. [H] [P] a opéré un chantage, en indiquant vouloir saisir les prud'hommes.
M. [H] [P] demande la condamnation de l'employeur à payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 25 au 27 octobre 2022 : 1 688,60 €,
. Congés payés afférents : 168,86 €.
Il demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes.
L'employeur répond que la sanction était justifiée et indique que :
- Dans le courrier du 8 septembre 2022, M. [H] [P] a fait état d'une paraplégie au lieu d'une hémiplégie ;
- M. [H] [P] a prescrit un psychotrope par téléphone en refusant de se déplacer. Par la suite, M. [H] [P] n'a pas répondu à plusieurs appels des infirmières ;
- M. [H] [P] a reconnu ne travailler que 32 heures 30 par semaine ;
- L'exploitation de la production des pièces médicales de M. [H] [P] montre ses manquements ;
- Concernant la patiente ayant souffert de douleurs abdominales, M. [H] [P] ne les a pas relevées, ni lors de l'examen du 15 juillet 2022 ni lors de celui du 17 juillet 2022 ;
- Concernant la patiente ayant besoin de pressothérapie, M. [H] [P] a minimisé l'importance de la douleur ressentie.
Dans ce cadre, la cour relève que l'employeur produit un courrier daté du 8 septembre 2022 et signé de M. [H] [P] qui fait état d'une paraplégie du patient concerné, alors qu'il s'avère que ce patient était hémiplégique, ce qui n'est pas contesté. Si M. [H] [P] indique que ce courrier a été corrigé par la suite et qu'il n'est pas démontré qu'il a été envoyé, la cour retient que ce courrier, signé et daté, contient bien une erreur sur l'affection du patient considéré, que cette erreur est importante sur le plan médical et que M. [H] [P] ne fournit aucun élément sur la réalité d'une correction de ce courrier, peu important qu'il soit ou non démontré qu'il a été envoyé dans la mesure où il a bien été signé de M. [H] [P].
La cour retient que ce grief, avéré, suffit à justifier la mise à pied de trois jours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
Le jugement a donc rejeté à juste titre les demandes de M. [H] [P] et est dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'allégation d'un indu:
L'employeur soutient que M. [H] [P] a été payé sur une base de 35 heures par semaine alors qu'il ne travaillait en réalité que 32, 5 heures, ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [F] (pièce 19), de sorte qu'il est redevable d'un indu de 5 194, 85 euros, avec intérêts à compter du 10 octobre 2022, date de la reconnaissance par le salarié du bien-fondé de cette demande lors de l'entretien préalable à la mise à pied disciplinaire. Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le salarié à payer cette somme.
M. [H] [P] répond en particulier que la charge de la preuve du temps de travail pèse sur l'employeur (conclusions p. 10).
Or, si l'employeur produit une attestation de M. [F], ancien cadre de santé à la retraite, qui indique que M. [H] [P] a reconnu être présent de 9 heures à 17 heures 30 mais sans travailler pendant la pause méridienne, il ne fournit aucun élément objectif permettant de déterminer les horaires effectifs de M. [H] [P], alors pourtant qu'il était en charge du contrôle du temps de travail.
Dès lors, sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La société ASCLEPIADE a licencié M. [H] [P] pour faute grave par une lettre du 6 décembre 2022 qui fait état des griefs suivants :
- M. [H] [P] a été sanctionné le 20 octobre 2022 par une mise à pied de trois jours ;
- Le 14 octobre 2022, il a noté à propos d'une patiente, Mme [V], de façon stéréotypée, qu'elle allait bien, qu'elle était peu douloureuse, le genou sans 'dème, sans épanchement articulaire, sans verticalisation à ce jour, en précisant qu'elle était à surveiller. Il a noté à propos de cette même patiente le 17 octobre 2022 qu'elle va bien, avec une légère douleur du ligament collatéral médian à la palpation, et qu'une reprise de la verticalisation est possible d'une manière prudente. Or, le même jour, une infirmière a noté que cette patiente était très douloureuse au genou et que le transfert aux verticalisations serait impossible. Or, M. [H] [P] n'a pas relaté cette transmission dans le dossier de la patiente et a minimisé sciemment l'intensité de la douleur du genou droit. Une autre infirmière a indiqué le 7 novembre 2022 que le 14 octobre 2022, alors qu'elle lui indiquait que le kinésithérapeute examinait la patiente, M. [H] [P] lui a répondu que le médecin, c'était lui et non pas le kiné. Le 18 octobre 2022, M. [H] [P] a mentionné une difficulté à la verticalisation et une instabilité du genou, précisant qu'une échographie était à prévoir. Le 20 octobre 2022, M. [H] [P] a écrit un courrier à la radiologie de ville pour évoquer un traumatisme sans avoir pourtant assisté à l'événement. M. [H] [P] mobilisa le genou de la patiente en position antalgique sans aucun égard pour elle, ce qui constitue une véritable maltraitance. Le 21 octobre 2022, une infirmière a noté que le parvis de la gare a appelé M. [H] [P] après son examen, pour évoquer une fracture du fémur au-dessus de la prothèse, ce qui a conduit à transporter la patiente aux urgences. M. [H] [P] alors envoyé un courrier aux urgences, à propos duquel l'employeur indique ne pas comprendre la démarche incongrue de M. [H] [P] qui dénote son insuffisance professionnelle, avec une outrecuidance sans limite ;
- les infirmières ont signalé que M. [H] [P] n'allait pas voir les patients qui se plaignent ;
- lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il se faisait assister par un autre médecin, M. [H] [P] a répondu qu'il travaillait différemment en Pologne ;
- une lettre de trois infirmières du 6 novembre 2022 a alerté l'employeur sur les conditions de travail qu'elles endurent en raison de M. [H] [P], en précisant qu'elle rencontrait de gros problèmes avec M. [H] [P], qu'elles doivent souvent le relancer pour que leurs demandes soient prises en compte, que les patients se plaignent de leur prise en charge par ce médecin, que M. [H] [P] limite les explications, qu'il semble très peu sûr de lui, qu'il leur demande souvent ce qu'elles auraient fait, qu'il prend peu d'initiatives et demande très souvent l'avis d'un autre médecin, que ses prescriptions sont douteuses, qu'il oublie de faire le point sur les traitements en cours, que les bilans sanguins sont regardés rapidement, qu'il ne met pas forcément un traitement en place alors qu'il le faudrait, qu'elles ne sont pas en sécurité lorsqu'elles travaillent avec lui, que lorsqu'il est le seul médecin dans le service, cela amplifie leurs angoisses, qu'elles sont dans le doute de ce qu'il pourrait faire ou prescrire, et qu'elles veulent informer la hiérarchie des difficultés rencontrées ;
- M. [H] [P] a répondu à l'employeur, à propos de cette lettre de trois infirmières, en fournissant des explications irresponsables ;
- M. [H] [P] a répondu de manière satisfaisante aux questions qui lui ont été posées lors de l'entretien préalable ;
- M. [H] [P] n'a pas pris conscience de ses responsabilités et des conséquences de ses errements dangereux.
M. [H] [P] indique quant à lui que même si ces éléments devaient être tenus pour établis, le licenciement ne pourrait pas être disciplinaire puisqu'il reposerait en réalité sur une insuffisance professionnelle (conclusions p. 22).
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
- l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute ;
- l'insuffisance professionnelle ne présentant pas de caractère fautif, un même fait ne peut à la fois être qualifié de fautif et relever de l'insuffisance professionnelle mais l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.671).
L'employeur réfute toute insuffisance professionnelle et soutient que M. [H] [P] a bien commis une faute grave (conclusions p. 12).
Néanmoins, la cour relève qu'il ne résulte pas des éléments du dossier une mauvaise volonté délibérée du salarié et que la lettre de licenciement fait expressément état, à propos du dossier de Mme [V], d'une insuffisance professionnelle. Au contraire, les différents manquements que cette lettre impute à M. [H] [P] relèvent d'un manque de connaissances et de pratiques médicales.
De surcroit, les conclusions de l'employeur font d'ailleurs état d'un dilettantisme et d'un amateurisme (conclusions p. 10) et d'une attestation d'un ancien cadre de santé, M. [F], évoquent des compétences limitées (pièce 19 ; conclusions p. 12).
En conséquence, la cour retient qu'en présence d'une insuffisance professionnelle, la société ASCLEPIADE ne pouvait pas utilement imputer à M. [H] [P] une faute grave, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement a néanmoins condamné à juste titre la société ASCLEPIADE à payer les sommes suivantes, de sorte qu'il est confirmé de ces chefs :
. 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
. 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
. 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il y a toutefois lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. A ce titre, il y a lieu de condamner la société ASCLEPIADE à payer, sur la base d'un salaire de référence de 14 202, 39 euros, la somme de 14 202, 39 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M. [H] [P], eu égard à son ancienneté et sa situation personnelle et professionnelle.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dans la mesure où M. [H] [P] ne justifie pas de la réalité des conditions vexatoires du licenciement qu'il invoque.
Sur les intérêts :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE à verser à M. [H] [P] les intérêts moratoires calculés à compter :
. De la demande en justice pour toutes les condamnations au titre des éléments de salaire, soit la réintégration des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents ;
. De la date du prononcé du jugement pour l'indemnité de licenciement et pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ASCLEPIADE est condamnée à payer les intérêts au taux légal dans les conditions prévues au dispositif de cet arrêt.
Sur la compensation:
Le jugement a dit que la société ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P].
Le jugement est infirmé de ce chef, qui est sans objet en l'absence de sommes à compenser.
Sur l'exécution provisoire:
La société ASCLEPIADE demande à la cour de rappeler que l'arrêt à intervenir vaudra titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et fixer son montant à hauteur de 49 370.72€ intégrant le prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu et juger que cette somme produira intérêts à compter du 12 décembre 2024.
Cette demande est sans objet au regard de ce qui précède et est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la société ASCLEPIADE est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE aux dépens.
La société ASCLEPIADE, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [P] de ses demandes de condamnation de la société ASCLEPIADE au paiement des sommes suivantes :
. Rappel de salaires du 1er au 15 septembre 2021 : 8 118,32 euros,
. Congés payés afférents : 811,83 euros,
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros,
. Rappel de salaires du 25 au 27 octobre 2022 : 1 688,60 euros,
. Congés payés afférents : 168,86 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes :
. 13 321,45 euros à titre de rappel de salaires du 28 octobre au 30 novembre 2022,
. 1 332,15 euros à titre de congés payés y afférents,
. 42 607,17 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 4 260,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 438,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ASCLEPIADE aux dépens, y compris les frais d'exécution ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [P] à verser à la société ASCLEPIADE la somme de 5.194,85 euros pour le remboursement de salaire indu du fait du temps de travail effectif,
- requalifié le licenciement de M. [H] [P] pour cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande formée par M. [H] [P] de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dit que la société ASCLEPIADE peut procéder par compensation entre les sommes dues et à devoir à M. [H] [P]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] [P] par la société ASCLEPIADE ;
Condamne la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 14202, 39 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de la société ASCLEPIADE tendant à la condamnation de M. [H] [P] au paiement de la somme de 5194.85 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2021 ;
Condamne la société ASCLEPIADE à payer les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, sauf pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira des intérêts à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne la société ASCLEPIADE à payer à M. [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
Condamne la société ASCLEPIADE aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président