Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 novembre 2025, n° 25/01984

GRENOBLE

Autre

Autre

CA Grenoble n° 25/01984

27 novembre 2025

N° RG 25/01984

N° Portalis DBVM-V-B7J-MWRL

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [9]

Me Steven ROCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2024F1521)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 mai 2025

suivant déclaration d'appel du 27 mai 2025

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉE :

S.C.I. [15] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], représentée par son Gérant, demeurant es qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Steven ROCHE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth MOREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel [Z], Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, lors des débats,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

La SARL [Adresse 14] a pour activité l'exploitation d'un hôtel restaurant. Elle a été constituée initialement par M. [M] [V] et Mme [Y] [T] le 07 mai 2009 afin d'exploiter une activité hôtelière.

Le gérant est M. [M] [V] depuis le 23 décembre 2016 et les associés Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [T] épouse [V], à hauteur de 50% des parts chacun.

La SCI [15] (anciennement [16]) a été créée le 06 avril 2009. Elle est alors détenue également par M. [M] [V] et Mme [Y] [T] épouse [V], chacun détenant 50% des parts.

La SCI [15] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (45) et a conclu un contrat de bail commercial le 16 mai 2009 avec la SARL [Adresse 14], portant sur ledit bien immobilier : (un immeuble à usage commercial cadastré section AP n°[Cadastre 8] d'une superficie de 6a et comprenant : un jardin avec piscine, pool, jacuzzi, hammam, cuisine, salle à manger, terrasse, salon, jardin d'hiver, cave, 10 chambres avec wc et salle de bain) , moyennant paiement d'un loyer annuel de 79 200 euros.

En août 2016, Madame [Y] [T] et M. [M] [V] se sont séparés. Une instance de divorce est en cours depuis 2018.

La SARL [13] a connu des difficultés financières au cours de l'année 2020.

Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 14] et nommé la SELARL [12], agissant par Maître [Z] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 mars 2023, la SCI [15] a déclaré sa créance auprès de la SELARL [12] ès qualités, pour un montant de 88 112,19 euros.

Le 24 avril 2024, une cession de parts a eu lieu et Mme [Y] [T] est devenue seule gérante de la SCI [15].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SARL [Adresse 14] régulièrement représentée par la société [12] a assigné la société [15] devant le tribunal de Romans Sur Isère afin de :

voir juger qu'il existe une confusion de patrimoine entre la SARL [Adresse 14] et la SCI [15],

prononcer l'extension de la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la SARL [Adresse 14] à la SCI [15],

débouter la SCI [15] de l'intégralité de ses demandes,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Romans Sur Isère a :

débouté la SELARL [12] ès qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la SCI [15] de sa demande de dommages et intérêts,

fixé au passif de la SARL [Adresse 14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

liquidé les dépens dont frais de greffe en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 27 mai 2025, la SARL [13], régulièrement représentée par la SELARL [12] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

débouté la SELARL [12] ès qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes,

fixé au passif de la SARL [13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

liquidé les dépens dont frais de greffe en frais privilégiés de procédure.

Suivant ordonnance en date du 19 juin 2025, la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 25/01996 et 25/1984, sous le seul n° 25/1984 a été ordonnée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.

Prétentions et moyens de la SARL [Adresse 14] régulièrement représentée par la SELARL [12]

Dans ses conclusions d'appelant 3 notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L.621-2 et suivants du code de commerce, de :

infirmer le jugement en date du 20 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Romans Sur Isère en ce qu'il a :

débouté la SELARL [12] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14] de l'intégralité de ses demandes,

fixé au passif de la SARL [13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

liquidé les dépens dont frais de greffe en frais privilégiés de procédure,

Et Statuant à nouveau

juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre la SARL [Adresse 14] et la SCI [15],

En conséquence,

prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [Adresse 14] à la SCI [15],

débouter la société SCI [15] de l'intégralité de ses demandes,

débouter la société SCI [15] de sa demande de dommages intérêts,

débouter la société SCI [15] de sa demande de fixation au passif de la SARL [Adresse 14] d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

Sur la confusion de patrimoine :

La SARL [13] fait valoir que :

deux critères permettent de la caractériser : la confusion des comptes et/ou l'existence de relations financières anormales,

il faut caractériser une fictivité de la personne morale et le fait qu'il n'existe qu'une seule entité économique avec un patrimoine commun, des relations ou des flux financiers anormaux,

au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 14], elle était redevable envers la SCI [15] de loyers impayés depuis plus de quatre ans, alors que les impayés ont commencé avant la crise [10] et se sont poursuivis à son terme,

l'absence de paiement des loyers par une société commerciale à la SCI engendre un déséquilibre tenant à l'absence de contrepartie de sorte qu'il y a bien des relations anormales entre les deux structures,

la SCI [15] s'est appauvrie au bénéfice de la SARL [Adresse 14],

la SCI [15] n'a diligenté aucune procédure pour tenter de recouvrer les loyers impayés,

la SCI [15] n'a perçu aucun loyer dans le but de retarder un état de cessation des paiements de la SARL [Adresse 14],

les quelques démarches effectuées par la SCI [15] pour tenter de recouvrer les loyers ont été faites pour les besoins de la cause.

Prétentions et moyens de la SCI [15]

Dans ses conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L621-2, L622-24, du code de commerce, de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, des articles 32-1, 514, 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement en date du 20 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine entre la SCI [15] et la SARL [Adresse 14],

Et statuant à nouveau :

débouter la SARL [13] représentée par la SELARL [12] de l'intégralité de ses demandes,

fixer au passif la société [Adresse 14] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la société [15] pour procédure abusive,

fixer au passif de la société [Adresse 14] la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Sur la confusion de patrimoine

La SCI [15] soutient que :

le seul défaut de paiement des loyers ne peut caractériser en soi l'existence de relations anormales,

le fait que des gérants ou associés des sociétés concernées puissent être les mêmes est insuffisant pour reconnaître une confusion de patrimoine,

la gérance des deux sociétés a été dissociée à compter du 23 décembre 2016 et les difficultés financières de la SARL [Adresse 14] ont débuté plusieurs années après la cessation des mandats respectifs des époux,

chaque société tient sa comptabilité, gère ses obligations fiscales et juridiques de manière indépendante et notamment ses approbations de comptes annuelles,

il n'y a jamais eu aucune immixtion ou participation de la SCI [15] dans l'exploitation de l'activité de la SARL Une autre maison,

les flux financiers entre les entités ont pour origine l'exécution du contrat de bail commercial signé le 16 mai 2009, sans que ce contrat ne contienne de dispositions favorisant l'une ou l'autre des parties,

il n'existe aucune relation financière anormale entre la SCI [15] et la SARL [Adresse 14],

les loyers ont été honorés et facturés pendant plus de dix ans et la SCI [15] n'a jamais renoncé à obtenir le recouvrement de sa créance,

elle a effectué des démarches pour recouvrer sa créance en adressant plusieurs relances ainsi qu'un commandement de payer à la SARL [Adresse 14],

elle a également déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL [13],

il doit être tenu compte de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration,

la SARL [Adresse 14] n'a pu honorer ses dettes envers un certain nombre de fournisseurs et la SCI [15] n'est pas la seule à avoir pâti de sa situation financière.

Sur l'action abusive intentée par la [12]

La SCI [15] affirme que :

l'action engagée par le liquidateur judiciaire, la SELARL [12], est abusive, tant sur le plan juridique que factuel,

le liquidateur judiciaire souhaite avant tout appréhender un actif immobilier d'une valeur importante, abstraction faite de la réalité des relations existantes entre les intéressés et de l'historique de celles-ci,

la SCI [15] est en droit d'obtenir une indemnisation en raison du préjudice subi du fait de cette action à laquelle elle ne s'attendait pas du tout,

l'action intentée par la société [12] est la source d'une grande angoisse, outre un profond sentiment d'injustice.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusions du ministère public :

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Romans Sur Isère. Il considère que l'extension de procédure telle que prévue à l'article L621-2 du code de commerce suppose soit des flux financiers anormaux, soit une imbrication de patrimoines, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il précise que les objets sociaux sont distincts, Mme [T] gérant la SCI [15] et M. [V] gérant la SARL [Adresse 14]. Il ajoute que la dette de loyer existant au profit de la SCI [15] n'est pas de nature à démontrer l'existence de flux financiers anormaux, dans la mesure où la SARL [Adresse 14] a été mise en demeure de régler les loyers impayés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

Motifs de la décision :

§1 Sur la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [13] à la SCI [15]

L'article L621-2 du code de commerce énonce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d'une société de façade qui n'a qu'une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l'absence de vie sociale, d'affectio societatis. In fine une seule personne utilise l'écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers. Cet argument n'est pas allégué par la SELARL [12] qui prétend à une confusion de patrimoine.

Dans le cas de la confusion de patrimoines, deux personnes viennent à entremêler leurs patrimoines respectifs à tel point qu'il est impossible de les distinguer.

Les critères de l'extension de procédure en cas de confusion des patrimoines sont clairement fixés. La confusion des patrimoines résulte soit d'une «imbrication inextricable » des éléments d'actifs et de passifs à l'égard d'une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l'égard d'une personne morale.

Un seul des deux critères suffit à justifier l'extension de la procédure (Cour de cassation Com. 16 janvier 2019, n°17-20.725).

Pour que les relations financières soient qualifiées d'anormales, il suffit qu'elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l'absence d'imbrication des éléments d'actif et de passif des personnes concernées (Cour de cassation Com. 16 janvier 2019 n° 17-20.725) et peu important que les opérations contestées aient été inscrites en comptabilité (Cour de cassation com. 28 février 2018 n° 16-26.735)

L'anormalité des relations financières a ainsi été retenue lorsqu'une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l'enrichir. L'absence de contrepartie et une volonté systématique doivent sous tendre les agissements dénoncés (Cour de cassation Com. 11 février 2014, n°13-12.270).

La confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période (Cour de cassation Com. 13 mars 2007, n 05-15.833)

L'absence de réclamation des loyers dus pendant une longue période peut également être justifiée par la prise en charge, par une société commerciale locataire, d'importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire des locaux loués (Cour de cassation Com., 26 mars 2013, n° 12-14.809).

Par contre, la mise à disposition d'un immeuble sans contrepartie caractérise des flux financiers anormaux, (Cour de cassation, Com. 4 juill. 2000, n°97-15.156).

La jurisprudence a également pu reconnaître l'existence d'une confusion des patrimoines lorsqu'une société civile immobilière, loue ses locaux à une société commerciale faisant l'objet d'une procédure collective, lorsque la SCI avait supprimé le loyer en raison des difficultés financières rencontrées par la société locataire (Cour de cassation Com., 5 mars 2002, n°99-13.302).

Il en va de même lorsque les loyers sont restés impayés sans contrepartie effective pour la SCI et sans aucune démarche de sa part pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, une telle abstention procédant d'une volonté réitérée et systématique (Cour de cassation Com., 8 janvier 2013, n°11-30.640) ou encore lorsque la SCI n'a pas réclamé le paiement des loyers, s'est abstenue de délivrer le moindre commandement de payer visant la clause résolutoire, se mettant ainsi dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses emprunts et faisant bénéficier la société commerciale locataire, sans contrepartie, de la mise à disposition de son actif (Cour de cassation com., 7 janvier 2003, n°00-13.192).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les loyers dus par la SARL [Adresse 14] ont été partiellement payés à la SCI [15] depuis le mois de juillet 2019, l'arriéré total des loyers s'élevant à la somme de 87 717 euros. Plus précisément, les loyers à l'exception de deux sommes de 1800 euros versées par la SARL [Adresse 14], ne sont plus du tout payés depuis le mois de mars 2022.

Les difficultés financières de la SARL [13] ont ainsi débuté avant la crise [10] et se sont aggravées au mois de mars 2022. Alors qu'elle a constaté l'absence totale de paiement des loyers depuis le mois de mars 2022, la SCI [15] n'a au mieux réagi qu'au mois de novembre 2022.

Pour démontrer sa volonté de recouvrer sa créance, la SCI [15] verse aux débats un courrier simple en date du 14 novembre 2022, adressé à la SARL [Adresse 14] (pièce 12 de la SCI [15]), dont rien ne démontre qu'il a été effectivement reçu par la société débitrice.

Au surplus, les termes employés dans ce courrier excluent qu'il s'agisse d'une mise en demeure : « Je te rappelle que tu as conclu un bail commercial le 16 mai 2009 et que celui-ci comporte des obligations à commencer par le paiement des loyers. Je te demande à nouveau de respecter tes obligations et de faire le nécessaire pour régulariser la situation. La SCI est elle-même tenue par des engagements financiers et doit pouvoir y faire face. ». Ce courrier s'analyse tout au plus comme une relance, envoyée au mois de novembre 2022, alors qu'il existe des impayés depuis plus de trois ans.

La SCI [15] verse également aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial (pièce 13 de la SCI [15]). Ce commandement de payer a été signifié le 03 février 2023, soit encore trois mois après le courrier de relance. Il a surtout été signifié deux jours avant que la SARL [Adresse 14] ne dépose un dossier de cessation de paiement, le 06 février 2023. Il sera rappelé que les gérants des deux sociétés entretenaient des liens de proximité très étroits et qu'ils étaient nécessairement informés des situations financières réciproques des deux sociétés. Ce commandement de payer ne démontre ainsi pas la volonté réelle de la SCI [15] de recouvrer sa créance.

La chronologie des éléments permet dès lors d'affirmer que la SCI [15] a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SARL [Adresse 14] sur une période de plus d'une année, sans bénéficier par ailleurs d'une autre contrepartie, qu'elle s'est également abstenue de réclamer le paiement des loyers. En effet, le courrier de relance du 14 novembre 2022 ne constitue pas un acte efficace manifestant une volonté de recouvrer une créance et le commandement de payer signifié le 03 février 2023, a été établi pour les besoins de la cause.

Ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI [15] de ne pas réclamer de contrepartie à la SARL Une autre maison, pour la mise à disposition du local et de l'enrichir afin qu'elle ne dépose pas le bilan. La confusion des patrimoines des deux sociétés est ainsi établie.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Une autre maison sera étendue à la SCI [15].

§2 Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [15]

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Au vu de ce qui a été jugé, il n'est pas caractérisé que l'action intentée par la SARL [Adresse 14] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [12] soit abusive.

En conséquence, la SCI [15] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une action abusive de la SARL [Adresse 14].

§3 Sur les mesures accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la SARL [13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [Adresse 14] à la SCI [15], domiciliée [Adresse 5], immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7],

DIT que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,

ORDONNE en tant que besoin la cessation de l'activité de la SCI [15],

MAINTIENT Mme [R] [D] en qualité de juge-commissaire,la SELARL [12] agissant par Maître [Z] [J] , en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP de Lostalot-Monteillet aux fins de réaliser immédiatement et contradictoirement l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SCI [15], ainsi que des garanties qui les grèvent, prévus à l'article L.622-6 du code de

commerce,

PROROGE de 12 mois, à compter du jugement, le délai accordé au liquidateur judiciaire pour le dépôt au greffe des listes des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

ORDONNE aux représentants légaux de la SCI [15] de remettre au liquidateur judiciaire la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du jugement,

ORDONNE aux représentants légaux de la SCI [17] de remettre, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, au commissaire de justice et au liquidateur judiciaire, la liste des biens gagés, nantis ou détenus en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexée à l'inventaire,

INVITE le chef d'entreprise de la SCI [15], ou à défaut le mandataire ad'hoc désigné, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du jugement,

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal,

DIT qu'en application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard, le 27 mai 2026,

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture,

ORDONNE aux représentants légaux des sociétés de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de leurs domiciles personnels, a'n qu'ils puissent être joints à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure,

ORDONNE la signification du présent jugement à la SARL [Adresse 14], soumise à la procédure, et à la SCI [15], par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.621-8-1 du code de commerce,

RENVOIE le suivi de la procédure devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère,

DEBOUTE la SCI [15] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'action abusive intentée par la SARL [Adresse 14]

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site