CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 27 novembre 2025, n° 24/15505
PARIS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DURAND
Conseillers :
ARBELLOT, COULIBEUF
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2018 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [R] [U] a signé avec la société Solution Eco Energie sous l'enseigne Soleco un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale avec batterie de stockage et compteur régulateur, pour un total de 29 900 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem lui a consenti un prêt d'un montant de 29 900 euros, remboursable après un moratoire de 180 jours en 140 échéances de 283,34 euros (soit 315,13 euros assurance incluse), au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an (soit un TAEG de 4,80 %).
Une attestation de fin de travaux a été signée le 31 juillet 2018 par Mme [U] et le déblocage des fonds est intervenu le 4 avril 2019.
Par jugement du 19 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie et désigné Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 février 2023, Mme [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de demandes tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la condamnation de la banque à lui payer le capital emprunté, les frais et intérêts conventionnels payés, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la nullité du contrat de vente, constaté l'absence de confirmation de la nullité du contrat de vente et prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
- dit que les parties devront être remises en l'état ou elles se trouvaient avant la signature desdits contrats, que pour le cas où le mandataire de la société Solution Eco Energie exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [U] ne pourrait s'y opposer et que la mise à disposition dudit matériel pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement valait restitution,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en octroyant un crédit malgré un bon de commande nul mais également en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,
- dit que Mme [U] rapportait la preuve d'un préjudice et du lien de causalité'et que la société BNP Paribas Personal Finance serait privée de sa créance de restitution à hauteur de 40 % soit la somme de 11 960 euros, que Mme [U] devra donc restituer la somme de 17 940 euros à la société BNP Paribas Personal Finance montant duquel les parties devront déduire les sommes remboursées comprenant le capital et les intérêts,
- enjoint aux parties de faire les comptes entre elles à compter de la présente décision faute pour le tribunal d'avoir un relevé de compte à jour à la date de l'audience,
- ordonné la compensation des créances réciproques dues entre les parties au titre de la remise en état de celles-ci,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement pour légèreté blâmable de la société BNP Paribas Personal Finance,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision.
Le premier juge a écarté le dol invoqué par Mme [U] en relevant qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'établir la réalité de la promesse de rentabilité de l'installation ni même une quelconque promesse d'économie d'énergie, la copie du bon de commande produite n'en faisant pas état. Il a souligné qu'elle ne produisait aucune simulation valable et versait aux débats un rapport d'expertise non contradictoire.
Il a considéré que les caractéristiques essentielles du bien ou du service figuraient de manière suffisante sur le bon de commande qui n'encourrait aucune annulation de ce chef mais qu'il ne comportait ni au recto ni au verso de mention relative à la possibilité de pouvoir recourir à une médiateur et qu'il encourait donc la nullité de ce chef.
Il a écarté toute confirmation en relevant que la banque ne rapportait pas la preuve de ce que Mme [U] avait effectivement connaissance du vice affectant le contrat au moment de la signature aucun document de demande de confirmation ne lui ayant été envoyé et qu'il ne pouvait être considéré qu'elle avait entendu confirmer la nullité.
Il a en conséquence prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a rappelé que cette annulation obligeait à la restitution du matériel mais qu'elle ne pouvait être ordonnée du fait de la liquidation et devait prendre la forme d'une mise à disposition et que la restitution du prix de vente était vaine.
Il a considéré que la banque ne pouvait avoir été complice d'un dol du vendeur lequel n'était pas établi mais qu'elle avait commis une faute en ce qu'elle avait libéré les fonds sans s'assurer de la validité du bon de commande dont elle aurait dû relever les carences et sur la base d'une attestation insuffisante ne permettant pas de s'assurer de la complétude de l'exécution des obligations du vendeur et que la demande de libération des fonds ne pouvait exonérer la banque de sa responsabilité. Il a estimé que ces fautes avaient entraîné un préjudice limité dès lors que Mme [U] disposait d'une installation fonctionnelle et avait reçu une attestation du Consuel et que la conservation de l'équipement à terme permettait une production ce qui justifiait que la banque soit privée de sa créance de restitution à hauteur de 40 % du capital soit 11 960 euros de sorte que l'emprunteur ne devait rembourser que 60 % du capital soit 17 940 euros tandis que la banque se devait de lui rembourser les sommes payées par lui mais qu'en l'absence de décompte à jour, il convenait d'enjoindre aux parties de faire les comptes entre elles et il a ordonné la compensation.
Il a écarté tout manquement par la banque à un devoir de mise en garde faute de risque d'endettement excessif et a relevé que le préjudice moral en lien avec la faute de la banque devait être évalué à 500 euros.
Il a écarté les demandes de dommages et intérêts de la banque au motif qu'elle ne démontrait pas la légèreté blâmable de l'emprunteur.
Par une déclaration en date du 26 août 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, constaté l'absence de confirmation de la nullité du contrat de vente et prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté, en conséquence de ces nullités dit que les parties devront être remises en l'état ou elles se trouvaient avant la signature desdits contrats, que pour le cas où le mandataire de la société Solution Eco Energie exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [U] ne pourrait s'y opposer et que la mise à disposition dudit matériel pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement valait restitution, dit que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en octroyant un crédit malgré un bon de commande nul mais également en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date, dit que Mme [U] rapportait la preuve d'un préjudice et du lien de causalité, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 500 euros au titre du préjudice moral, rejeté la demande reconventionnelle en paiement pour légèreté blâmable de la société BNP Paribas Personal Finance, condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la société BNP Paribas Personal Finance serait privée de sa créance de restitution à hauteur de 40 % soit la somme de 11 960 euros, que Mme [U] devra donc restituer la somme de 17 940 euros à la société BNP Paribas Personal Finance montant duquel les parties devront déduire les sommes remboursées comprenant le capital et les intérêts, et rejeté le surplus des demandes et statuant à nouveau et y ajoutant,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
- 29 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 14 279,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit,
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
- en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la banque de ses moyens, fins et conclusions,
- de dire ses demandes recevables et bien fondées, et partant,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le contrat est nul du fait de la réticence dolosive du vendeur résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation comme de l'absence de présentation de la productivité de l'installation et souligne qu'il ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées notamment grâce à une étude officielle sur l'ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l'initiative de l'Union Européenne. Elle ajoute que pour rembourser la totalité du crédit elle devra attendre plus de 42 ans de production.
Elle soutient que le contrat est aussi nul en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le statut et la forme juridique de l'entreprise,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.
Elle conteste toute confirmation du contrat, faisant valoir que les irrégularités dénoncées relèvent ici d'un manquement à l'ordre public et que la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation. Elle se prévaut à cet égard d'une consultation des professeurs [F] et [V]. Elle argue de son absence de connaissance des vices dont elle souligne qu'il est désormais admis qu'elle ne peut résulter de la reproduction des articles du code de la consommation.
Elle rappelle que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Elle soutient que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande comme en se contentant d'une attestation ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète de la prestation.
Elle en déduit que la banque doit lui restituer le capital et qu'elle doit être dédommagée des frais bancaires engagés (intérêts, frais), soit 14 279,80 euros.
Elle soutient ensuite être enfermée dans une opération contractuelle dont elle ne peut s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection (pourtant obligatoire) de l'organisme bancaire, qui aurait pu lui éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux et que dès lors, elle subit un préjudice directement en lien avec la faute de la banque, pour avoir financé un contrat nul, qui privera, ainsi, la banque de son droit à restitution du capital emprunté. Elle ajoute que son préjudice résulte nécessairement de l'obligation de remboursement à laquelle elle sera tenue, en raison de l'annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par le vendeur placé en liquidation judiciaire. Elle souligne à cet égard que « la Cour de cassation n'a nullement subordonné le bon fonctionnement du matériel, ni même l'éventuel reprise de celui-ci par le mandataire liquidateur, à la caractérisation du préjudice subi par l'appelante, dès lors qu'elle indique précisément que c'est l'absence de restitution du prix de vente qui permet de caractériser ce préjudice ».
A titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la société BNP Paribas Personal Finance a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Elle ajoute qu'elle devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi du crédit et du fait qu'il a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable. Elle ajoute que la banque doit justifier de la consultation préalable du FICP.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 8 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2018, prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de prêt, dit que les parties devront être remises en l'état où elle se trouvaient avant la signature des contrats, dit que pour le cas où le mandataire de la société Solution Eco Energie exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [U] ne pourrait s'y opposer, dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [U] durant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision vaudra restitution, dit qu'elle a commis des fautes en octroyant un contrat de crédit malgré un bon de commande nul mais également en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et de leur date, dit que Mme [U] rapportait la preuve de son préjudice et du lien de causalité, en ce qu'il l'a privée de sa créance de restitution à hauteur de 40 %, soit la somme de 11 960 euros, dit que Mme [U] devra lui restituer la somme de 17 940 euros, montant duquel les parties devront déduire les sommes remboursées par la débitrice comportant le capital et les intérêts, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce qu'il a rejeté ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté, de sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de sa demande visant à la condamnation de Mme [U] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, à défaut de quoi, elle restera tenue du remboursement du capital prêté, de sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- de déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en nullité du contrat et de la déclarer par voie de conséquence irrecevable à demander l'annulation du contrat de crédit, à tout le moins de dire qu'elle n'est pas fondée et l'en débouter comme de sa demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, de les rejeter comme infondées,
- en tout état de cause, de constater que Mme [U] est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 17 juin 2024 et de la condamner à lui payer la somme de 21 640,75 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 20 037,74 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement, de condamner Mme [U] à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, soit la somme de 5 672,34 euros correspondant aux échéances échues impayés de juin 2024 à novembre 2025 incluses à parfaire le cas échéant, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [U] visant à être déchargée de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de condamner, en conséquence Mme [U] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] visant à la privation de sa créance, de dire et juger à tout le moins qu'elles ne sont pas fondées et de débouter Mme [U] de ses demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à leur propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour Mme [U] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que Mme [U] reste tenue de restituer l'entier capital emprunté,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de la créance de la banque, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à Mme [U] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire et juger qu'à défaut de restitution, Mme [U] restera tenu de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 29 900 euros, subsidiairement, de priver Mme [U] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter Mme [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
- en tout état de cause, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne la désignation des biens, faisant valoir qu'eu égard à la nature du matériel en cause et à l'absence de notoriété des fournisseurs de ce type de matériel vis-à-vis de la clientèle, la marque ne constitue pas une caractéristique essentielle. Elle ajoute que la puissance de l'installation figure et que seule une omission de mention pourrait conduire à une annulation.
Elle fait encore valoir que le prix global figure, que les mentions afférant à la médiation peuvent être inscrites sur le site internet du vendeur, sur le bon de commande ou par tout autre moyen approprié, de sorte qu'en l'espèce il n'est pas démontré que cette information n'aurait pas été délivrée autrement que sur le bon de commande. Elle affirme que les conditions générales de vente reprenaient les dispositions de l'article L. 111-1 indiquant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Elle soutient que l'acquéreur n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant les articles 1181 et 1182 du code civil que l'acquéreur en laissant le vendeur procéder à l'installation des matériels, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en utilisant l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation avant d'introduire son action en justice, a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande qu'il connaissait du fait de la reproduction des articles du code de la consommation dont il ne peut être valablement soutenu qu'il n'était pas en mesure de les comprendre et ajoute que cette exécution a perduré après l'assignation, que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, son exécution en sachant parfaitement qu'il ne restituera jamais l'installation. Elle considère que Mme [U] cherche en fait à conserver gratuitement l'installation qui fonctionne.
Elle conteste tout dol et considère que l'omission des mentions impératives ne suffit pas en soi à caractériser le dol, et que les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas caractérisées de même que l'erreur déterminante commise dans la conclusion du contrat n'est pas établie. Elle relève que le rendement n'est pas entré dans le champ contractuel ni que tel ait été l'unique mobile de Mme [U]. Elle ajoute que le rendement effectif de l'installation n'est pas prouvé en l'absence de contestation et de justification du rendement effectif, aucune expertise judiciaire contradictoire n'étant versée aux débats
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et l'emprunteur condamné à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle fait valoir que son maintien oblige au moins l'emprunteur à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué et qu'il doit régler les échéances échues impayées jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et qu'il doit lui être fait injonction d'avoir reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
Plus subsidiairement, elle indique que l'annulation du contrat obligerait l'emprunteur à lui restituer le capital prêté.
Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que l'emprunteur puisse rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un ordre de payer donné par le client qui lui donne mandat de régler le vendeur et souligne qu'elle disposait aussi d'un procès-verbal de réception. Elle ajoute que toutes les demandes de Mme [U] à son encontre sont vaines dès lors qu'elle ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle affirme que Mme [U] dispose d'une installation achevée et fonctionnelle dont elle déplore une rentabilité prétendument insuffisante sans justifier qu'elle n'est pas conforme à celle réalisée par ce type d'installation.
Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que Mme [U] ne justifie pas quelle mention prétendument omise aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l'absence de contestation préalable à l'assignation.
Elle relève que s'agissant du déblocage des fonds, il n'y a aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée.
Elle considère que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à Mme [U] et souligne qu'elle va de fait conserver l'installation d'une valeur de 29 900 euros ce qui limite d'autant son préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l'annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l'acquéreur a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite en application des articles L. 110-4 du code du commerce et 2224 du code civil comme formulée pour la première fois dans les conclusions de première instance du 06 décembre 2023 alors que le contrat a été signé le 26 juin 2018 et alors que la demande vise à la répétition des intérêts.
A défaut elle conteste toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels et fait valoir que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôle, qu'elle produit la FIPEN signée par Mme [U] et la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Elle soutient n'avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique de l'opération envisagée et rappelle qu'il ne porte que sur le risque d'endettement généré par le crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et n'a pas lieu d'être si ce risque n'existe pas. Elle souligne que ce risque n'est pas démontré par Mme [U].
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie par acte du 14 novembre 2024 délivré à tiers présent. Les premières conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées le 24 février 2025 selon les mêmes modalités. Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler :
- que le contrat de vente souscrit le 26 juin 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Enfin si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur les demandes de nullité des contrats
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Mme [U] conteste que les points 1,4 et 6 de l'article L. 111-1 du code de la consommation aient été respectés. Elle produit le bon de commande en copie.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :
« Photovoltaïque
Puissance du kit 4200 nombre de panneaux 14
Panneaux photovoltaïques de 250 watts Recom ou équivalent, panneaux européens, coffret AC/DC, câbles et connectiques,
Intégration au bâtis,
Démarches administratives,
Mise en conformité Consuel,
Micro onduleurs
Installation complète du kit,
Mise en route finale
Batterie de stockage
Compteur régulateur ».
Mme [U] reproche uniquement à cette description de ne pas mentionner le poids, la taille et la surface occupée par l'installation sur le toit de l'habitation. Or ce texte n'impose nullement que ces mentions figurent. Elle soutient encore que manque l'information quant au résultat attendu de l'installation. La cour relève que la puissance de l'installation figure et que la production effective d'électricité ne saurait être garantie. Dès lors aucune nullité n'est encourue au regard des reproches émis par Mme [U].
S'agissant du point 4, le contrat mentionne l'enseigne, l'adresse et le numéro de registre du commerce à Bobigny. Il ne mentionne pas la raison sociale de l'entreprise et encourt l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 6, la cour a vainement recherché la mention de la possibilité de recourir au médiateur dans le bon de commande. Or les textes susvisés imposent à peine de nullité que le contrat comprenne cette mention.
En outre l'article R. 111-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de son décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, applicable aux contrats conclus après le 1 er juillet 2016, précise que : « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (') 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. » Or les coordonnées du médiateur ne figurent pas. Le contrat encourt également l'annulation de ce chef.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme [U] soutient au premier chef que le non-respect de l'obligation d'information constitue une pratique commerciale trompeuse quant aux caractéristiques globales et techniques de l'installation (marque, modèles des panneaux, marques, modèles, nature de l'onduleur ou des micro-onduleurs'), l'imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d'exécution du contrat, le manque de renseignement quant aux modalités de financement. Pour autant elle ne se prévaut au titre de la nullité formelle relative à l'insuffisance de précision des caractéristiques essentielles que l'absence de mention du poids, de la taille et de la surface occupée par l'installation sur le toit de l'habitation qui ne sont pas des caractéristiques essentielles.
Elle soutient encore que constitue un dol l'absence de présentation de la productivité de l'installation qu'elle qualifie de réticence dolosive et soutient que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées tout en lui reprochant de ne pas donner de valeur. Elle fait valoir qu'avant la pose de la centrale photovoltaïque, elle payait 1 211,43 euros par an d'électricité et que depuis la pose de son installation, elle paie 1 019,04 euros soit une économie de 192,39 euros ce qui démontre que l'installation n'est pas rentable.
La cour relève que le contrat ne mentionne aucune promesse de rendement financier, que la puissance de l'installation est précisée, que Mme [U] contrairement à ce qu'elle affirme ne produit pas ses factures d'électricité mais seulement les calendriers de paiement (celui établi le 22 juillet 2017 pour la période du 2 août 2017 au 18 juillet 2018 et celui établi le 22 juillet 2018 pour la période du 17 septembre 2018 au 15 juillet 2019) à l'exclusion de toute facture ce qui ne démontre pas comme elle le prétend que l'économie ne serait que de 192,39 euros par an dès lors que les travaux se sont terminés le 31 juillet 2018 si bien que lors de l'établissement le 22 juillet 2018 du calendrier de paiement pour la période du 17 septembre 2018 au 15 juillet 2019, la société EDF qui se base en principe sur les consommations antérieures ne pouvait absolument pas avoir pris en compte une diminution des consommations liée à l'installation qui n'a été posée qu'après cette date.
Elle produit également une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et de factures non identifiées et non produites à la cour et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux.
Le dol n'est donc pas établi et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que Mme [U] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même si elle a exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Il y a donc lieu de confirmer le contrat en ce qu'il a dit que les parties devront être remises en l'état ou elles se trouvaient avant la signature desdits contrats, que pour le cas où le mandataire de la société Solution Eco Energie exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [U] ne pourrait s'y opposer et que la mise à disposition dudit matériel pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement valait restitution mais de préciser que le délai étant expiré Mme [U] est libre de conserver ce matériel.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société BNP Paribas Personal Finance devait rembourser les sommes perçues en exécution du contrat de crédit. La banque produit l'historique de compte dont il résulte que Mme [U] a réglé jusqu'au 20 juin 2024 un total de 17 649,82 euros. La banque doit donc être condamnée à lui rembourser cette somme et le jugement infirmé en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait faire les comptes entre les parties.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La banque ne pouvait ignorer les deux causes de nullité qui ont été retenues, s'agissant d' éléments juridiques. Elle a donc commis une faute.
S'agissant du déblocage des fonds au regard d'une attestation insuffisante, il convient de relever que l'installation est en autoconsommation totale, que dès lors il n'y avait pas de raccordement pour vendre ni de contrat de revente, qu'elle ne s'est pas trompée de contrat, que le vendeur s'est seulement engagé à « Mise en conformité Consuel ['] Installation complète du kit, ['] Mise en route finale ». Dès lors, il n'y a pas de faute, l'installation était fonctionnelle lors du déblocage des fonds réalisé le 04 avril 2019 pour une installation réalisée le 31 juillet 2018 soit bien après l'attestation signée par Mme [U], la banque ayant manifestement attendu que l'installation soit parfaitement fonctionnelle ce qui était le seul engagement pris et a été respecté ce qui résulte des propres affirmations de Mme [U] qui ne se plaint sans le démontrer que d'une insuffisance de rendement financier et le premier juge ayant pu constater que l'attestation consuel avait été fournie. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
S'agissant du financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver l'acquéreur de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste que Mme [U] ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, ce qui rend sans objet toute demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, que l'installation fonctionne et produit de l'électricité, que Mme [U] se garde bien de produire ses factures d'électricité, qu'elle a été admise à conserver le matériel lequel n'a pas été retiré et est fonctionnel et lui permet manifestement de produire et de consommer de l'électricité sans quoi elle en aurait justifié, que dès lors elle n'établit pas non plus de préjudice de ce chef.
Elle doit donc être condamnée à restituer le capital à la banque.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie pas non plus d'un préjudice moral et cette demande doit être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les autres demandes présentées contre la banque ne le sont qu'à titre subsidiaire et n'ont dès lors pas lieu d'être examinées de même que les autres demandes de la banque.
Le présent arrêt constitue le titre permettant à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire qui ne sont pas confirmées.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [U] qui succombe en son appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la banque à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'une attestation insuffisante, dit que Mme [U] rapportait la preuve d'un préjudice et du lien de causalité'et que la société BNP Paribas Personal Finance serait privée de sa créance de restitution à hauteur de 40 % soit la somme de 11 960 euros, que Mme [U] devra donc restituer la somme de 17 940 euros à la société BNP Paribas Personal Finance montant duquel les parties devront déduire les sommes remboursées comprenant le capital et les intérêts, enjoint aux parties de faire les comptes entre elles à compter de la présente décision faute pour le tribunal d'avoir un relevé de compte à jour à la date de l'audience, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le délai de restitution octroyé par le premier juge est expiré et dit que Mme [R] [U] est libre de conserver ce matériel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [R] [U] le montant des échéances payées jusqu'au 20 juin 2024 un total de 17 649,82 euros ;
Condamne Mme [R] [U] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente