CA Grenoble, ch. civ. A, 25 novembre 2025, n° 24/03351
GRENOBLE
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Clerc
Conseillers :
Faivre, Pourret
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 7 janvier 2020. M. [O] a fait l'acquisition auprès de la société AB Services aux droits de laquelle vient la société Energygo, d'une centrale photovoltaïque de 3 kWc constituée de 10 panneaux au prix de 15.900 € TTC.
L'opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 15.900 €, souscrit le 7 janvier 2020 auprès de l'établissement de crédit CA Consumer Finance sous la marque Sofinco, remboursable en 180 mensualités de 118,14 € au taux nominal fixe de 3,835 % l'an.
M. [O] a signé le 8 juin 2020 une attestation de fin de travaux et de livraison par laquelle il reconnaît que son installation d'un kit photovoltaïque de 9 panneaux a bien été effectuée.
Selon courrier daté du 10 juin 2020, la société AB Services a transmis à M. [O] un nouveau bon de commande portant sur une centrale photovoltaïque de 2,97 kWc constituée de 9 panneaux au prix de 15.900 € TTC, lui demandant de le signer afin que son dossier soit conforme et lui précisant que ce bon de commande annule et remplace le premier bon de commande.
M. [O] a signé ce bon de commande le 16 juin 2020 et l'a retourné à la société AB Services.
Faisant valoir que l'opération qui devait lui permettre de réduire sa facture énergétique s'est révélée au contraire très coûteuse, M. [O] a fait établir une expertise sur investissement, puis a fait délivrer assignation à la société CA Consumer Finance et la société Energyco selon acte de commissaire de justice du 14 février 2023 en vue d'obtenir la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté, outre la restitution du prix de vente par la société Energyco soit la somme de 18.900 € et la condamnation de la banque à lui rembourser les mensualités payées jusqu'au jour du jugement prononçant l'annulation du prêt, sans compensation avec la restitution du capital prêté.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024 le tribunal de proximité de Montélimar a :
déclaré la société Energygo irrecevable en sa demande de restitution par M. [G] [O] d'une prime EDF et des fruits perçus de l'installation photovoltaïque,
prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 7 janvier et 10 juin 2020 en remplacement entre M. [G] [O] et la société Energygo anciennement Ab Services,
condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 7 janvier 2020 entre M. [G] [O] et la société CA Consumer Finance,
condamné la société Energygo à payer à M. [G] [O] la somme de 15.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [G] [O] à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 15.900€ dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de parties,
écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu'elle condamne la société Energygo à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné in solidum la société Energygo et la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La juridiction a retenu en substance que :
le contrat est nul dès lors que des arguments commerciaux trompeurs ont été délibérément présentés à M. [G] [O] dont la qualité de consommateur n'est pas contestée, afin de le convaincre des avantages, en termes d'économies d'énergie et de rentabilité de l'installation financée par un crédit, alors que ladite installation s'est avérée totalement dénuée de rentabilité puisque l'opération ne pouvait atteindre un point d'équilibre financier qu'aux terme de 100 années au minimum, l'expertise sur investissement réalisée à la demande de M. [G] [O] concluant que la durée de l'amortissement est en outre supérieure à la durée de vie des composants de la centrale photovoltaïque,
le bon de commande ne contient aucune date de livraison, celui du 16 juin 2020 mentionnant uniquement « délai de livraison et d'installation 90 jours » de sorte que cette mention pré-imprimée figurant au bon de commande ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L.111-1 du code de la consommation, étant relevé que deux bons de commande se sont succédés entre le mois de janvier et le mois de juin 2020,
le prêteur ne pouvait valablement libérer les fonds au vu des documents précités, insuffisants au regard des exigences du code de la consommation et la faute de la banque qui ne s'est pas assurée de la régularité des documents en sa possession, faute à l'origine pour lui d'un préjudice financier flagrant, est de nature à la priver au moins partiellement de sa créance de restitution, laquelle réduction s'analyse en dommages et intérêts évalués à la somme de 5.000€, M. [G] [O] ayant bénéficié plusieurs années durant d'une installation qui, quoique ne produisant pas les performances attendues, lui a fourni de l'énergie.
Par déclaration du 24 septembre 2024, la société Energygo a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures n°3 déposées le 19 juin 2025, la société Energygo, demande à la cour au visa des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation et des articles 1130, 1131 et 1137 et 1182 du code civil de :
infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar du 31 juillet 2024 en ce qu'il:
l'a déclaré irrecevable en sa demande de restitution par M. [G] [O] d'une prime EDF et des fruits perçus de l'installation photovoltaïque,
a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 7 janvier et 10 juin 2020 en remplacement avec M. [G] [O],
l'a condamnée à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 7 janvier 2020 entre M. [G] [O] et la société CA Consumer Finance,
l'a condamnée à payer à M. [G] [O] la somme de 15.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
a condamné M. [G] [O] à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 15.900 € dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
a condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de parties,
l'a condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
débouter M. [O] de ses demandes de nullité compte tenu de la confirmation de son engagement et de ses obligations purgeant le bon de commande de toute nullité relative,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la nullité du bon de commande était prononcée,
condamner M. [O] à lui restituer à ses frais l'installation réalisée en exécution du contrat de vente,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.512,08 € au titre de la restitution des fruits en valeur procurés par l'installation arrêtée à octobre 2024, outre actualisation au jour de l'arrêt à intervenir,
débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
rejeter toutes demandes fins et prétentions formulées contre elle,
condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour s'opposer à la nullité du contrat de vente, fondé sur le dol, elle expose que :
le tribunal a considéré à tort que la production escomptée, laquelle n'est pas précisée, n'était pas atteinte alors même qu'aucun engagement n'a été contractualisé entre les parties sur ce point, la productivité économique de l'installation n'étant pas entrée dans le champ contractuel,
le tribunal a retenu à tort que l'investissement ne s'autofinance pas et que l'économie d'énergie et la rentabilité auraient été au c'ur de l'engagement contractuel des parties en se fondant uniquement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui lui est donc inopposable et qui est contestable,
aucune pratique commerciale trompeuse ni aucune man'uvre ne peuvent lui être reprochées alors que conformément à l'article L.121-2 précité du code de la consommation, l'existence d'une pratique commerciale trompeuse suppose qu'il existe des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et qu'en l'espèce, M. [O] se contente de procéder par simples affirmations et ne rapporte nullement la preuve d'une allégation, indication ou présentation faisant état d'un autofinancement de l'installation,
elle n'a tenu aucune promesse concernant la rentabilité de l'installation ou « l'équilibre financier de l'opération », et d'ailleurs, M. [O] a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente, dont l'article 8 rappelle que « le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou un rendement puisque ne pouvant maîtriser lui-même l'état d'ensoleillement »,
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette clause n'est pas une clause abusive,
le bon de commande ne stipule pas que les échéances du crédit auraient pu être amorties par la revente de l'électricité ou les économies réalisées par la consommation de l'électricité produite par les panneaux solaires et au contraire, il est inepte de raisonner sur la période d'amortissement du prêt alors que les panneaux vont produire bien au-delà et que la souscription du contrat de prêt relève exclusivement du choix du consommateur, et n'est pas imputable au vendeur,
M. [O] fonde ses prétentions uniquement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire qu'il communique alors que selon la Cour de cassation, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. Mixte 28 septembre 2012 n° 11-18.710) et il importe peu que les parties auxquelles on entend opposer ce rapport aient été régulièrement convoquées et aient participé à cette expertise dès lors qu'il s'agissait d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties (Civ 1ère, 26 juin 2019, n° 18-12.226), et le juge qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, viole l'article 16 du code de procédure civile (Civ 2ème, 13 septembre 2018 n° 17-20.099),
le rapport « d'expertise » produit est un rapport type, similaire à tous les dossiers initiés par des associations, aucune expertise de l'installation n'est réalisée, le document est rempli de contradictions, il n'est pas tenu compte de l'installation mise en 'uvre et le rapport repose sur des simulations sans tenir compte des données effectives de l'installation pourtant accessibles grâce aux micro-onduleurs connectés.
Pour s'opposer à la nullité du contrat fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, elle indique que :
c'est à tort que le tribunal retient l'absence de délai de livraison alors que :
le code de la consommation impose uniquement de mentionner sur le contrat « en l'absence d'exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service »,
en l'espèce, le bon de commande de la société AB Services mentionne un délai de livraison puisqu'il comporte la mention « délai de livraison et installation 90 jours »,
s'agissant d'un contrat qualifié de vente par le code de la consommation, l'information n'a pas à porter sur le délai d'exécution de la prestation de service, mais doit seulement indiquer le délai de livraison,
c'est à tort que le tribunal a retenu que les caractéristiques en termes de performance, de rendement et de capacités de production de l'installation ne sont pas précisées alors que:
le vendeur n'est soumis à aucune obligation d'information sur ces points,
selon la jurisprudence ces points ne constituent pas des caractéristiques essentielles,
il a été jugé que les caractéristiques essentielles des panneaux n'ont pas à être particulièrement précises et le bon de commande n'a pas à détailler le poids, la taille, la surface des panneaux, ni les détails techniques concernant la pose,
ces caractéristiques sont bien mentionnées au bon de commande puisque la capacité de production de l'installation est renseignée, et le bon mentionne : « Kit photovoltaïque », le nombre de panneaux : 9, leur puissance individuelle : 330 Wc, la puissance globale de l'installation 2,97 kWc, la marque des panneaux : Soluxtec ou Francilienne, les autres biens composants le kit : coffret de protection, disjoncteur et parafoudre, la marque des micro-onduleurs : Enphase, mode de raccordement : autoconsomation, mode de pose : surimposition K2 Systems, assureur décennal : QBE, numéro de police assurance décennale : 031 0008432,
l'indication de plusieurs marques sur le bon de commande établit que l'acquéreur accepte indifféremment la pose d'un matériel d'une de ces deux marques,
la Cour de cassation a confirmé que la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L.111- 1 du Code de la consommation, si les parties ne l'ont pas faite entrer dans le champ contractuel (Cass 1ère civ., 21 octobre 2020, n°18-26761),
selon la Cour de cassation, l'indication globale du prix est suffisante, aucun texte n'exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé (Cass 1ère civ., 2 juin 2021, n°19-22607 ; Cass 1ère civ., 11 janvier 2023, n° 21-14.032),
le vendeur s'engage sur un délai d'exécution des seules prestations auxquelles il est tenu à savoir la livraison du matériel et son installation et il ne peut lui être reproché de ne pas mentionner un délai de raccordement dans son bon de commande alors qu'elle ne réalise pas cette opération qui relève exclusivement du concessionnaire du réseau public dans un délai sur lequel elle n'a aucune prise.
Pour justifier de la confirmation du contrat par M. [O], elle expose que :
il a maintes fois été jugé que la mention des articles du code de la consommation dans le contrat est de nature à permettre au consommateur d'avoir connaissance des vices atteignant le bon de commande signé,
M. [O], a régularisé le bon de commande, signé la demande de crédit deux fois, accepté l'installation sans réserve, payé chacune des échéances du prêt, autoconsommé l'électricité produite, fait raccorder l'installation au réseau ENEDIS, revendu à EDF l'électricité produite et encaissé le prix de vente de cette électricité, de sorte que l'ensemble de ces actes positifs sont autant d'actes d'exécution qui confirment son consentement irrévocable au contrat et emportent renonciation aux moyens d'exception qu'il était susceptible d'opposer à son cocontractant, purgeant ainsi la convention de toute nullité.
Au soutien de sa demande subsidiaire en restitution des fruits produits par l'installation en valeur, elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable en cette demande, laquelle restitution est prévue par l'article 1352-3 du code civil, de sorte qu'elle est en droit de réclamer la somme de 2.512,08 € correspondant à 4 ans de fruits perçus de l'installation.
Aux termes de ses dernières écritures n°3 déposées le 6 septembre 2025, M. [O] demande à la cour au visa des articles L.111-1, L.111-2, L 111-7, L 145-1, L.121-1, L.221-16, L.221-17, L.121-18, L.121-18-1, L.121-18-2, L.312-12, L.312-16, L.314-1, L.314-2, et L.312-32 du code de la consommation et des articles 1224, 1228 et 1178 du code civil, de :
dire et juger la société Energygo recevable en son appel mais mal fondée,
le déclarer recevable en son appel incident,
infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar du 31 juillet 2024 en ce qu'il a ordonné le remboursement à la société CA Consumer Finance de la somme de 15.900€ déduction à effectuer des échéances réglées à la société CA Consumer Finance,
confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar du 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions sauf celle concernant le remboursement à la société CA Consumer Finance de la somme de 15.900 €, déduction à effectuer des échéances réglées à la société CA Consumer Finance,
Statuant à nouveau sur ce point :
condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 10.192,71 €, correspondant au montant du prêt remboursé, arrêté au 15 décembre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt,
Pour le surplus,
confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement, dans le cas hautement improbable où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l'affectant,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo sur le fondement du dol,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il n'y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt :
condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause,
débouter la société Energygo de toutes ses demandes fins et conclusions,
débouter la société CA Consumer Finance de son appel incident,
débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes fins et conclusions,
confirmer la condamnation in solidum des sociétés Energygo et CA Consumer à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
condamner solidairement les sociétés Energygo et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,
condamner solidairement les sociétés Energygo et CA Consumer Finance aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat de vente, il expose que le bon de commande du 7 juin 2020 méconnaît les dispositions du code de la consommation dès lors que :
il ne comporte qu'une indication sommaire des biens et services proposés puisque :
le bon de commande n'indique ni la référence des panneaux, ni le poids, ni la dimension, ni l'inclinaison, ni leur modèle, ni leur type (mono ou polycristallins),
la marque des panneaux n'est pas précise, mais contient une mention pré-imprimée : « Soluxtec ou Francilienne »,
la marque des coffrets de protection, du disjoncteur et du parafoudre, qui sont des biens distincts des panneaux photovoltaïques et des micro-onduleurs, n'est pas mentionnée,
les références, la marque, le nombre, le type et la puissance des micro-onduleurs ne sont pas mentionnés, alors qu'il s'agit d'une pièce maîtresse de l'installation,
le bon de commande ne comporte aucune ventilation du prix mais mentionne seulement un prix de 15.900 € TTC, de sorte ces mentions sommaires sont insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service,
les modalités de paiement ne sont pas mentionnées, puisque l'identité du prêteur est absente, que Sofinco n'est pas la dénomination de la banque et qu'en outre, le coût total du crédit à supporter ne correspond pas à celui indiqué à l'offre de prêt,
le formulaire de rétractation figurant dans les conditions générales de vente ne correspond pas au formulaire type prévu à l'annexe de l'article R. 221-1,
le bon de commande n'indique pas l'identité et les coordonnées de l'assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale, en violation de l'article R.111-2 du code de la consommation,
aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur ne figure au bon de commande, en violation de l'article R. 111-2 du code de la consommation,
le bon de commande n'informe pas le consommateur de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, et ce, en violation de l'article L.111-4 du code de la consommation,
le bon de commande contient des renseignements erronés sur le droit de rétractation, en ce qu'il indique au plus tard 14 jours à partir du jour de la livraison, alors que le délai de rétractation de 14 jours prévu à l'article L. 221-18, peut courir de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat,
l'obligation générale d'information précontractuelle n'a pas été respectée par la société Energygo, qui ne démontre pas qu'avant que le contrat ne soit conclu, elle a porté à sa connaissance sur un support écrit (papier ou avec son accord, sur un autre support durable), de manière lisible et compréhensible, les informations indiquées à l'article L.221-5 du code de la consommation, dès lors que le bon de commande ainsi que l'offre de prêt ont été signé le même jour, soit le 7 janvier 2020,
c'est à juste titre que le tribunal a relevé que le bon de commande ne contient aucune date de livraison, celui du 16 juin 2020 mentionnant uniquement « délai de livraison et d'installation 90 jours », de sorte que cette mention pré-imprimée ne satisfait pas à l'obligation de l'article L.111-1 du code de la consommation, étant précisé que deux bons de commandes ses ont succédé entre le mois de janvier et de juin 2020,
Pour contester toute confirmation de sa part du contrat entaché de nullité, M. [O] soutient que :
la reproduction des dispositions du code de la consommation n'est pas suffisante pour prouver la connaissance du vice, comme le retient la Cour de cassation, qui suite à un revirement de jurisprudence, juge désormais dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n° 22-16.115) que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur,
l'exécution du contrat ne vaut pas confirmation, comme l'a jugé récemment la Cour de cassation qui retient que la volonté de confirmer l'acte nul par les acquéreurs ne saurait résulter de la simple exécution de ses obligations contractuelles (Cass. civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747).
Au soutien de sa demande subsidiaire en nullité du contrat de vente fondée sur le dol, il expose que :
la rentabilité de l'équipement était mise en avant par le site internet de la société venderesse, de sorte qu'il s'est engagé dans ce contrat que dans la mesure où, cet achat lui avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable grâce aux économies qu'il allait générer sur ses factures d'énergie et aux revenus que la revente du surplus de production allait lui rapporter,
il est donc évident que le consentement à cette opération reposait sur ces promesses de résultats financiers positifs qui lui ont été présentées et comme il s'en explique dans un courrier qu'il verse aux débats,
la rentabilité est un élément central du contrat, dès lors que l'article 3 des conditions générales de vente indique expressément quel est le processus qui préside à la mise en service de l'installation, parmi lequel figure la signature avec EDF d'un contrat de rachat de l'électricité produite par les panneaux vendus, et que l'article 8 qui stipule que le vendeur ne garantit pas le tarif de rachat de l'électricité, établit ainsi que les avantages financiers de l'opération ont été visés par le projet, ce type de clauses figurant en petits caractères au verso du bon de commande, établissant que le vendeur, conscient que le consentement de l'acquéreur a été emporté par les promesses du commercial, tente de se soustraire à sa responsabilité,
il a opté pour la vente en totalité de l'énergie produite et il espérait couvrir les échéances du crédit et faire des revenus supplémentaires, mais les factures de production permettent d'établir un rendement faible de l'installation par rapport au coût de crédit, la monétisation annuelle moyenne s'élevant ainsi à 250,33 €, soit 20,86 € par mois, ce montant ne couvre pas les échéances mensuelles du crédit et caractérise le dol,
le rapport et l'analyse des factures démontrent que la vente en autoconsommation n'est pas exclusive de la notion de rentabilité, et ce, a fortiori quand le consommateur procède à la revente du surplus et ces données ont été présentées par le vendeur dans le cadre des discussions préalables à la vente, de sorte qu'elles ont constitué un argument supplémentaire au-delà des simples caractéristiques techniques de l'installation.
En réponse à l'appelante, il soutient que le rapport d'expertise amiable non contradictoire est soumis à la discussion des parties et il est corroboré par d'autres éléments de preuve, tels que le bon de commande et les factures de production.
Pour s'opposer à la demande de restitution des fruits formée par la société Energygo, il expose que cette dernière n'a pas qualité à agir pour solliciter cette restitution, que par ailleurs elle ne rapporte pas la preuve de la somme chiffrée à 2.512,08 €, correspondant aux bénéfices tirés de l'installation, alors que la recette annuelle moyenne de l'acquéreur ne représente que 250,33 € et qu'enfin, la bonne foi de l'acquéreur fait obstacle à la restitution des fruits.
Pour s'opposer au droit à restitution de la banque des sommes prêtées, il expose que la société CA Consumer Finance a commis une faute dès lors que :
elle n'a manifestement pas vérifié au préalable que les dispositions du code de la consommation ont été respectées, puisque s'il avait procédé à cette vérification, il aurait alors constaté la nullité du contrat de vente et n'aurait certainement pas délivré les fonds au vendeur, de sorte qu'elle a manqué à son devoir de vigilance,
elle ne s'est pas assurée que le contrat de vente a été correctement exécuté puisque le procès-verbal de fin de travaux et de livraison au vu duquel elle a libéré à tort les fonds est sans précision du contenu des travaux effectués et de la nature des biens livrés, qu'il ne permet pas de comprendre quels travaux ont été effectués et si ces travaux comprennent les démarches administratives et de raccordement à la charge du vendeur, qu'il n'indique pas les références de l'offre préalable de crédit et du bon de commande et qu'il est fait par voies de déclarations générales et imprécises, ce qui aurait dû attirer l'attention du prêteur sur une possible non-exécution du contrat,
la Cour de cassation juge que commet une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement (Civ 1ère., 10 septembre 2015, 14-13.658), or, le certificat Consuel, le contrat de rachat d'électricité auprès de ERDF, le raccordement et la mise en service n'étaient pas intervenus à la date de signature de l'attestation, de sorte que le document signé le 8 juin 2020 atteste en définitif de la seule pose du matériel par le vendeur et ne peut avoir valeur d'ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque,
la Cour de cassation retient que la banque qui a débloqué les fonds prématurément sans s'assurer au préalable de l'obtention de l'autorisation administrative de travaux et des démarches de raccordement ERDF commet ainsi une faute (Civ 1ère 9 janvier 2019, n° 17-27.215).
S'agissant de son préjudice, M. [O], soutient que :
la banque a libéré les fonds prêtés, au vendeur, sans contrôler l'exécution de l'ensemble des prestations commandées et nécessaires, de sorte que sa propre obligation en tant qu'emprunteur de rembourser le prêt affecté n'a pas pris effet et il ne se trouve donc pas dans l'obligation de démontrer son préjudice,
les juridictions du fond confirment le principe selon lequel, une faute de la banque suffit de priver l'établissement prêteur de sa créance de restitution,
la notion du préjudice s'apprécie souverainement par les juges du fond et en l'espèce, il perd donc en réalité 122.47 € par mois, soit 1.469 € par an, depuis qu'il a fait l'acquisition des panneaux photovoltaïques, les factures de production permettent d'établir un rendement faible de l'installation par rapport au coût de crédit et le rapport d'expertise met également en évidence le coût global de l'opération, qui s'élève à la somme de 24.699 €, et conclut à l'impossibilité d'amortir cet achat,
la légèreté de la banque dans l'octroi des fonds a engendré en tant que tel un préjudice à l'acquéreur, en ce qu'il s'est trouvé engagé dans une relation contractuelle pesant sur son budget et ce pour de nombreuses années, alors que les droits qui lui sont reconnus en qualité de consommateur n'ont pas été respectés et ce préjudicie justifie de priver la banque de sa créance de restitution.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, M. [O] expose que la banque n'a pas rempli ses obligations légales prévues par les dispositions des articles L.312-12 et L.312-16 du code de la consommation dès lors que :
elle n'a jamais donné des explications à l'emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment par rapport à la fiche mentionnée à l'article L.312-12,
elle n'a pas alerté l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement,
elle n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations tels que la fiche de solvabilité prévue par l'article L312-7, et les pièces justificatives qui étaient nécessaires dans la mesure où le prêt porte sur une somme supérieure à 3.000 €,
la banque ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait dispensé à son intermédiaire de crédit, la formation requise par l'article L.314-25 du code de la consommation, laquelle a justement pour l'objet de garantir le respect du cadre juridique applicable en matière de crédit à la consommation.
la banque a méconnu L.312-12 du code de la consommation, lequel impose, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, que le prêteur donne à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce le contrat mentionnant seulement « kit photovoltaïque » sans détail, cette mention générale sans mention du nombre de panneaux, ne permettant pas de connaître suffisamment la prestation objet du contrat de crédit de sorte que l'obligation d'information préalable du prêteur n'a pas été respectée,
les informations concernant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit, ne sont pas mentionnées sur l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur et la rubrique prévue pour l'inscription de ces informations n'a pas été complétée par le démarcheur, de sorte que le contrat de crédit n'est pas formé et la société CA Consumer Finance est déchue de son droit de percevoir les intérêts contractuels afférents au crédit du 7 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour au visa des articles L.111-1 et suivants, des articles L.312-1 et de l'article L.312-56 du code de la consommation et des articles 1241 et 1182 du code civil, de:
infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Montelimar en ce qu'il :
a déclaré la Sas Energygo irrecevable en sa demande de restitution par M. [G] [O] d'une prime EDF et des fruits perçus de l'installation photovoltaïque,
a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 7 janvier et 10 juin 2020 en remplacement entre M. [G] [O] et la société Energygo anciennement Ab Services,
a condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 7 janvier 2020 avec M. [G] [O],
a condamné la société Energygo à payer à M. [G] [O] la somme de 15.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
l'a condamnée à payer à M. [G] [O] la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu'elle condamne la société Energygo à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
l'a condamnée in solidum avec la société Energygo à payer à M. [G] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
confirmer pour le surplus,
En statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
juger que M. [G] [O] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil,
juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
juger que M. [O] sera d'exécuter les contrats jusqu'au terme,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée en cause d'appel :
juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 11.508,96 € (capital déduction à faire des règlements) somme à parfaire au jour de l'audience,
condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
En tout état de cause,
condamner M. [O] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Johanna Abad qui en fait la demande.
Pour contester l'existence de pratiques commerciales trompeuses, elle fait valoir que le pénal ne tient plus le civil en l'état depuis la loi de 2007 n°2007-291 et en outre ces pratiques constituent, si elles sont avérées, un délit qui n'intéresse pas la juridiction saisie.
Pour contester la nullité du bon de commande pour manquement aux dispositions du code de la consommation, elle expose que :
le bon de commande précise : le modèle, la puissance, le mode de raccordement, et aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques,
M. [O] énumère arbitrairement un certain nombre d'informations qui ne leur auraient pas été communiquées, telles que le nombre des panneaux, leur couleur, leur aspect, leur poids, leur performance mais sans démontrer leur caractère essentiel, de sorte qu'une interprétation aussi extensive des caractéristiques essentielles heurte en outre le principe de sécurité juridique qui est un objectif à valeur constitutionnelle,
l'absence de prix unitaire de chaque matériel commandé sur le bon de commande est indifférent alors que l'article L.121-23 du code de la consommation prescrit à peine de nullité la mention du « prix global à payer » et non celui du prix unitaire,
le fait que le bon de commande ne précise pas l'inclinaison des panneaux, leur orientation, leur impact visuel est indifférent alors que ces informations ne sont pas exigées par le texte et que certaines, telles que l'impact visuel des panneaux, n'ont aucun rapport avec les modalités d'exécution de la prestation de service,
le délai de raccordement ne pouvait pas être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur.
Pour contester l'existence d'un dol lors de la conclusion du contrat de vente, elle fait valoir qu'aucune man'uvre dolosive n'est établie dès lors que :
M. [O] qui soutient que le vendeur a affirmé que l'installation serait autofinancée, verse aux débats un courrier qu'il a lui-même rédigé, ce qui ne constitue pas une preuve fiable,
la rentabilité ne peut d'ailleurs se résumer au produit de la vente, l'acquéreur pouvant d'ailleurs opter pour une autoconsommation totale ou partielle,
les allégations révèlent tout au plus une erreur sur la rentabilité, laquelle ne constitue pas un vice du consentement,
le gain en matière d'installation photovoltaïque ou aérovoltaïque dépend de nombreux paramètres et notamment la localisation, l'orientation, la surface installée et l'autofinancement n'était pas entré dans le champ contractuel,
le rapport produit n'était pas contradictoire de telle sorte que la preuve n'étant pas recevable il n'est pas nécessaire d'en apporter la preuve contraire,
l'intention de tromper, qui est indispensable pour que la qualification de dol puisse être retenue, n'est pas démontrée,
l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, puisqu'elle produit de l'électricité et le seul et unique grief trouvé tient au fait que les revenus produits par la centrale seraient inférieurs au coût du crédit, lequel est inopérant, puisque le contrat de vente ne prévoit pas que l'installation s'autofinancera grâce aux revenus produits, aucun engagement en ce sens n'ayant été pris,
c'est à tort que le premier juge s'est approprié les termes de l'analyste mandaté par M. [O] pour en déduire que l'autofinancement était nécessairement la cause du contrat, alors qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ces allégations,
si M. [O] soutient que la banque aurait participé au dol, en application de l'effet relatif des contrats le dol doit émaner du cocontractant et la banque est tiers au contrat de vente.
Pour justifier de la confirmation du contrat par M. [O], elle expose que :
l'emprunteur a signé le bon de commande et a donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, de sorte que cette simple lecture de ce bon de commande lui permettait en conséquence d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation,
M. [O] n'a pas fait usage de son droit de rétractation et a au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserve, indiquant que les travaux sont terminés et conformes à sa demande, ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l'opération et remboursé régulièrement ses mensualités, de sorte qu'il a donc exécuté volontairement le contrat principal, dont il ne peut plus demander l'annulation, sauf à considérer que le consommateur ne serait pas tenu de lire ce à quoi il s'engage, vidant ainsi les obligations des mentions des contrats de consommation de toute substance.
Pour contester la mise en 'uvre de sa responsabilité, elle expose qu'elle n'a commis aucune faute exclusive du remboursement du prêt, dès lors que :
il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, et aucune disposition n'impose à l'organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit, un tel contrôle serait en effet contraire à l'effet relatif des conventions puisque l'établissement de crédit est tiers au contrat,
même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de couvrir l'éventuelle nullité,
M. [O] a signé une attestation de fin de travaux dans laquelle il reconnaît que les travaux sont terminés et conformes à sa demande et ordonne à la banque de débloquer les fonds, de sorte qu'il ne peut reprocher à la banque d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, saut à lui reprocher de lui avoir obéi,
la jurisprudence considère à juste titre que la banque est fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document qui émane de l'emprunteur (Civ 1ère, 19 mai 2021, n°19-20992),
selon la jurisprudence, en vertu du principe de non immixtion, l'établissement de crédit n'a pas de devoir de conseil envers son client,
il n'est établi aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice alors que M. [O] a réceptionné les biens sans réserve.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l'article L.221-8 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l'article L.221-9 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
L'article L.221-5 précité, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
1°les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2,
Les informations prévues aux articles L.111-1 1°, 2° et 3° auxquelles renvoie ce texte portent notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que le prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L.112-4, et, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Par application de l'article L.242-1 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
S'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur ou d'un chauffe-eau, la Cour de cassation retient que la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat et la production d'électricité de l'installation relèvent des caractéristiques essentielles du bien (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 ; 1re Civ., 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
Par ailleurs, l'indication d'un délai de livraison global sur un bon de commande qui ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; 1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014).
En revanche, aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention (Com., 17 juin 2020, n° 17-26.398 ; 1re Civ., 2 juin 2021 n° 19-22.607), sauf à ajouter à l'article L.111-1 2° du code de la consommation, une condition qu'il ne comporte pas (1re Civ., 11 janvier 2023, n° 21-14.032).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclarations concordantes des parties que selon bon de commande du 7 janvier 2020, M. [O] a fait l'acquisition auprès de la société AB Services aux droits de laquelle vient la société Energygo, d'une centrale photovoltaïque de 3 kWc constituée de 10 panneaux au prix de 15.900 € TTC et que seulement 9 panneaux ont été installés, comme cela résulte de l'attestation de fin de travaux et de livraison signée le 8 juin 2020 par M. [O] et dans laquelle il reconnaît que son installation d'un kit photovoltaïque de 9 panneaux a bien été effectuée.
Il n'est également pas débattu par les parties, qu'elles ont signé le 16 juin 2020 un nouveau bon de commande portant effectivement sur l'installation de 9 panneaux photovoltaïques, lequel a annulé et remplacé le bon de commande du 7 janvier 2020, comme en atteste le courrier de transmission du 10 juin 2020, adressé par la société AB Services à M. [O] lui demandant de signer le bon de commande afin que son dossier soit conforme et lui précisant que ledit bon de commande annule et remplace le premier bon de commande.
Or, si la société Energygo, soutient que le bon de commande comporte bien le délai de livraison, il est observé que la mention pré-imprimée qui figure au recto du bon de commande régularisé le 16 juin 2020 annulant et remplaçant le bon de commande signé le 7 janvier 2020 indiquant : « délai de livraison et installation : 90 jours » est trop vague pour répondre aux exigences de l'article L.111-1- 3° du code de la consommation susvisé, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu'un tel délai global de 90 jours, au demeurant 'pré-imprimé' et donc non individualisé, ne lui permettait pas de déterminer de manière suffisamment précise quand la société Energygo aurait exécuté ses différentes obligations. C'est donc justement que le premier juge a retenu qu'une telle mention méconnaît les prescriptions de l'article L.111-1 susvisé du code de la consommation.
C'est encore à tort que la société Energygo soutient que l'indication de plusieurs marques n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat, alors que la mention pré-imprimée suivante : « marque Soluxtec ou Francilienne » figurant sur le bon de commande régularisé le 16 juin 2020 annulant et remplaçant le bon de commande signé le 7 janvier 2020, qui est imprécise en ce qu'elle vise indifféremment deux modèles de panneaux photovoltaïques, ne répond pas aux exigences de l'article L.111-1 précité du code de la consommation, alors que la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens de ce texte.
En conséquence, compte tenu de ces irrégularités, il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la nullité du contrat de vente régularisé entre les parties selon bon de commande du 7 janvier 2020 annulé et remplacé par le bon de commande signé le 16 juin 2020, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués, tenant au dol ou à l'absence d'indication du prix des produits.
Sur la confirmation du contrat de vente
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691). Il est donc possible d'y renoncer.
En application de l'article 1182 alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Depuis 2020, la Cour de cassation, jugeait que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, caractérisant ainsi la connaissance du vice affectant l'acte, une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emportant la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, n° 18-25.686, ; 1re Civ., 31 août 2022, n° 21-12.968).
La première chambre civile juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-16.115; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691; 1re Civ., 24 janvier 2024, n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 22-13.589 ; Cass.,1re civ, 28 mai 2025, n°24-13.869).
En l'espèce, il ne fait pas débat entre les parties que M. [O] a signé le 8 juin 2020 un document intitulé « Attestation de fin de travaux et de livraison » par lequel il reconnaît que son installation d'un kit photovoltaïque de 9 panneaux a bien été effectuée, qu'il a sollicité une mise à disposition des fonds par la société CA Consumer Finance, que l'installation a été raccordée au réseau électrique, qu'elle est devenue fonctionnelle et que des échéances du prêt ont été remboursées.
Si la banque et la société Energygo relèvent justement que ces éléments établissent sans ambiguïté l'exécution volontaire du contrat par M. [O], en revanche c'est à tort qu'ils déduisent la connaissance par ce dernier des irrégularités affectant la validité du contrat de sa seule lecture des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme des contrats conclus hors établissement reproduite dans le bon de commande, sans toutefois alléguer ni a fortiori démontrer l'existence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance et résultant notamment de l'envoi par la société Energygo d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.
En considération de ces éléments et en l'absence de toute démonstration de ce que M. [O] a eu conscience au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, des vices affectant l'acte, laquelle ne peut résulter de la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, la société Energygo et la société Consumer Finance échouent à caractériser l'existence d'une confirmation tacite du contrat de vente régularisé selon bon de commande du 7 janvier 2020, annulé et remplacé par un bon de commande du 16 juin 2020 et entaché de nullité.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, constitue un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, laquelle est d'ordre public conformément à l'article L.314-26 du même code (1re Civ., 6 avril 2016, n° 15-12.251).
En application de cette interdépendance et conformément aux dispositions de l'article L.312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ces dispositions n'étant applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l'espèce, il n'est pas débattu par les parties que le contrat régularisé entre M. [O] et la société Energygo moyennant la somme de 15.900 € TTC, a été financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le 7 janvier 2020 auprès de la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, de sorte que ce contrat se trouve annulé de plein droit par suite de la nullité du contrat principal de fourniture et d'installation des panneaux photovoltaïque.
Sur les restitutions et sur la responsabilité de la banque
L'annulation du contrat de vente emporte l'obligation pour le vendeur de restituer le prix et pour l'acquéreur de restituer le bien objet du contrat.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Toutefois, la Cour de Cassation juge de manière constante que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité ; à défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité (1re Civ., 18 février 2009, n° 07-19.648 ; 1re Civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.585, n°14-12.290 ; 1re Civ., 8 février 2017, n° 15-27.277 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-14.951 ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; 1re Civ., 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; 1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Par ailleurs, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.751).
A ce titre, la Cour de Cassation juge que si en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, dès lors en effet que, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et que d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds, de sorte qu'il convient en conséquence de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ.,10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'en libérant les fonds, en ne s'assurant pas de la conformité du contrat aux dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prescrivant l'indication d'une date de livraison et l'énoncé des caractéristiques essentielles du bien, la banque a commis une faute.
En revanche, M. [O] ne peut valablement soutenir, sauf, à méconnaître les principes de la responsabilité civile contractuelle, lesquels nécessitent de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, que le manquement de la société CA Consumer Finance suffit à la priver de sa créance de restitution et que son obligation de remboursement du prêt n'est pas née du fait de la faute commise par la banque, le dispensant ainsi de démontrer son préjudice.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'installation produit de l'électricité que M. [O] a pu revendre ou consommer, de sorte que ce dernier, qui se contente d'affirmer sans offre de preuve, hormis un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi à sa demande et non corroboré par des éléments probatoires extérieurs, qu'il perd la somme de 1.469 € par an à raison d'un faible rendement des panneaux photovoltaïque litigieux, ne justifie pas d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution des fonds prêtés.
Le jugement déféré qui retient, sans toutefois le caractériser autrement que par pure affirmation, que la faute de la banque est à l'origine pour M. [O] d'un préjudice financier flagrant de nature à la priver partiellement de sa créance de restitution et évalué à 5.000 €, doit en conséquence être infirmé.
M. [T] est donc tenu de restituer à la société CA Consumer Finance les fonds prêtés.
Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme, le montant des échéances déjà réglées par M. [O] et il appartient à ce dernier, qui se prétend libéré à hauteur de 10.192,71 €, d'établir l'existence de ces paiements, ce qui ne peut résulter de la seule production du tableau d'amortissement du prêt.
En conséquence, en l'absence de toute justification des sommes remboursées, et notamment d'aucun relevés bancaires attestant des échéances acquittées, il convient de condamner M. [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11.508,96 €, montant auquel la banque limite sa demande au titre du solde du prêt, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient également de condamner la société Energygo à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse. En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à la remise en état de l'immeuble ensuite de l'enlèvement des matériels, et ce sous astreinte, alors que M. [O], qui demeure muet sur les modalités de fixation des matériels, ne se prévaut au demeurant d'aucune potentielle détérioration, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce dernier point.
Sur la restitution des fruits générés par le bien
Conformément à l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Toutefois, en application de l'article 1352-7 même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
La jurisprudence relative aux conditions de la restitution des fruits, subordonne cependant cette restitution à la bonne foi du possesseur, en application des articles 549 et 550 du code civil, selon lesquels le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi, dans le cas contraire il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique et le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, n° 20-11.037)
En cas de résolution ou d'annulation du contrat de vente, la Cour de cassation juge de façon constante qu'à compter de la demande en justice, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi (3ème civ 27 novembre 2002 n° 01-12.444 ; 3ème civ, 23 mai 2019, n 18-10.118)
En l'espèce, outre qu'aucune restitution ne peut être réclamée à M. [O] pour la période antérieure à la demande en justice, dès lors qu'il ignorait les vices affectant le contrat de vente, en tout état de cause, s'agissant de la période postérieure à la demande en justice, la cour observe que la société Energygo, qui sollicite la restitution de la somme de 2.512,08 € au titre des fruits perçus de la revente d'électricité à ERDF, ne justifie pas de la réalité de ces sommes, autrement que par la production des conditions particulières du contrat d'achat d'énergie électrique régularisé par M. [O], lequel ne comporte aucun élément s'agissant du montant d'électricité revendu depuis la demande en nullité du contrat de vente formée devant le tribunal.
Les affirmations de l'appelante selon lesquelles les fruits perçus de l'installation peuvent être valorisés sur 4 ans à 2.512,08 €, compte tenu de la production annuelle de son installation estimée à 4.000 kWh et du fait qu'il peut être considéré que M. [O] a consommé 1.754 kWh, qui sont formulées en termes purement hypothétiques et qui ne sont assorties d'aucune offre de preuve, ne permettent pas davantage d'établir la réalité de la somme réclamée.
Il convient donc de débouter la société Energygo de sa demande en paiement de la somme de 2.512,08 € au titre des fruits perçus par M. [O]. En outre, le jugement déféré qui a déclaré cette demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société Energygo, sans aucune motivation de droit ni de fait, et alors que cette dernière, venant aux droits de la société AB Services, a la qualité de vendeur, est en conséquence infirmé.
Sur la demande de garantie de la banque à l'encontre de la société CA Consumer Finance
Conformément à l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, la société CA Consumer Finance, fautive dans la libération du crédit, n'est pas fondée en sa demande de condamnation de la société Energygo à garantir M. [O] du remboursement du solde du prêt à son profit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Energygo et la société CA Consumer Finance, qui succombent partiellement, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer in solidum à M. [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Energygo et la société CA Consumer Finance sont déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 7 janvier et 10 juin 2020 en remplacement entre M. [G] [O] et la SAS Energygo anciennement AB Services,
prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 7 janvier 2020 entre M. [G] [O] et la société CA Consumer Finance,
condamné la société Energygo à payer à M. [G] [O] la somme de 15.900 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu'elle condamne la société Energygo à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, dont celle présentée par la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
condamné in solidum la société Energygo et la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré la société Energygo irrecevable en sa demande de restitution par M. [G] [O] d'une prime EDF et des fruits perçus de l'installation photovoltaïque,
condamné la société Energygo à procéder, à ses frais à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
condamné M. [G] [O] à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 15.900 € dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de parties.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [O] à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 11.508,96 €, au titre du solde du prêt, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
Déboute la Sas Energygo de sa demande de restitution par M. [G] [O] des fruits perçus de l'installation photovoltaïque,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la société Energygo à remettre en état à ses frais l'immeuble, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
Condamne in solidum la SAS Energygo et la société CA Consumer Finance à payer à M. [G] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SAS Energygo et la société CA Consumer Finance de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la SAS Energygo et la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.