CA Nancy, 2e ch., 27 novembre 2025, n° 24/00815
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFY
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G. n° 22/00786, en date du 21 février 2024,
APPELANTS :
Madame [F] [K]
née le 05 Mars 1958 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [K]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCÉE
S.A.S. SOL IN AIR,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 514 530 690 dont le siège social est18 [Adresse 6] représentée par Me [J] [Y], es-qualité de de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 3]
Non représentée bien que l'assignation en intervention forcée et signification de déclaration d'appel et de conclusions lui ait été signifiée par acte de Me [W] [O], commissaire de justice à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 14 octobre 2013, M. [L] [K] a confié à la SARL Sol'in Air, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale solaire photovoltaïque (comportant un kit d'intégration au bâti), comprenant douze modules solaires d'une puissance totale de 3 000 watts-crêtes, pour un montant de 22 500 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à Mme [F] [K] et M. [L] [K] (ci-après les époux [K]) par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF), suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 132 mois au taux de 5,28 % l'an, après un différé de paiement de douze mois.
Le bon de commande a mentionné que la SARL Sol'in Air s'engageait à accomplir les démarches administratives relatives au dossier (mairie, Consuel et ERDF) et à supporter les frais de raccordements évalués à 700 euros payables par chèque. Il a précisé que l'engagement serait considéré comme ' nul et caduc ' en cas de refus de tous les accords administratifs et techniques.
Le 29 octobre 2013, M. [L] [K] a signé un ' certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ' portant sur l'installation photovoltaïque commandée mentionnant que ' la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services (...) a été réalisée conformément à la commande', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit '.
Les fonds empruntés ont été débloqués au profit de la SARL Sol'in Air le 13 novembre 2013. Les mensualités du prêt ont été payées jusqu'au 25 mars 2017, puis les époux [K] ont procédé au remboursement anticipé de la totalité du prêt à l'échéance du 10 avril 2017 pour un montant de 20 069,05 euros.
Les époux [K] ont produit des factures de rachat de l'électricité produite par l'installation émises annuellement par EDF sur la période du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2019.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2015 à l'égard de la SARL Sol'in Air, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 janvier 2020. Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter dans le cadre de la procédure la SAS Sol'in Air, radiée du registre du commerce de Paris.
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Par actes d'huissier délivrés le 6 juillet 2022, les époux [K] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc la SELARL FIDES, ès qualités, ainsi que la SA BNP PPF, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et de voir condamner le prêteur à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt correspondant à l'intégralité du prix de vente (22 500 euros) augmenté des intérêts conventionnels et frais payés (13 279,92 euros), ainsi qu'à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, outre 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les époux [K] se sont prévalus d'un rapport d'expertise non contradictoire en date du 24 juin 2019 ayant conclu à l'absence d'autofinancement de l'installation promise et à la quasi impossibilité d'amortir l'investissement compte tenu de la durée des composants de l'installation.
La SA BNP PPF a conclu à l'irrecevabilité des demandes des époux [K] pour cause de prescription et pour absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, et a soutenu subsidiairement que les conditions de nullité des contrats n'étaient pas réunies, et plus subsidiairement à la confirmation de la nullité du contrat de vente. Dans l'hypothèse de la nullité des contrats, elle s'est prévalue de l'absence de faute et du débouté des demandes des époux [K], et à titre infiniment subsidiaire en cas de faute du prêteur, elle a sollicité la condamnation des époux [K] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 22 500 euros et la fixation de sa créance au passif de la procédure collective du vendeur.
Par jugement en date du 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K], en raison de la prescription,
- rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance,
- déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
- débouté la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande
tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire des contrats,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] auprès de la société SOL IN AIR le 14 octobre 2013,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] tendant à déclarer nul le contrat de prêt affecté conclu auprès de la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- débouté Mme [F] [K] et M. [L] [K] de leur demande tendant à priver la BNP PPF de sa créance de restitution du capital emprunté et visant à condamner celle-ci à rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt affecté,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 13 279,92 euros correspond aux intérêts conventionnels et frais payés,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à payer à la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à supporter les entiers dépens.
Le juge a retenu que le point de départ du délai quinquennal de prescription des demandes des époux [K] portant sur les difficultés de rentabilité de l'installation correspondait à la date du rapport d'expertise du 24 juin 2019 leur ayant permis de prendre connaissance des faits leur permettant d'exercer leur droit d'agir. Il a constaté que l'action des époux [K] ne se heurtait pas au principe d'interdiction des poursuites et ne nécessitait pas une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.
Il a constaté que le vendeur ne s'était pas engagé sur une rentabilité particulière de l'installation ou n'avait produit aucune étude économique y afférente, de sorte qu'elle n'était pas intégrée dans le champ contractuel et ne correspondait pas à une caractéristique essentielle de l'installation.
Il a jugé que le bon de commande était irrégulier, en ce qu'il ne contenait pas les caractéristiques essentielles des biens ou services concernés, à savoir la date ou le délai de livraison et d'exécution des prestations de service, le prix de chacun des matériaux vendus séparément, ainsi que l'adresse du fournisseur, et qu'il n'était pas rapporté la preuve que les époux [K] avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente et avaient renoncé de façon non équivoque à s'en prévaloir.
Le juge a énoncé pour retenir l'absence de faute du prêteur que ' la responsabilité de la banque ne saurait être engagée de plein droit au regard de la non-conformité du bon de commande, dont le contenu est à la main du vendeur ', et que ' ce n'est que suite au certificat de livraison, signé par M. [L] [K], lequel certifie que les travaux ont été réalisés et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur, que la BNP PPF a procédé audit déblocage '.
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Le 22 avril 2024, les époux [K] ont formé appel du jugement tendant à son annulation voire son infirmation uniquement à l'encontre de la SA BNP PPF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] tendant à déclarer nul le contrat de prêt affecté conclu auprès de la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- débouté Mme [F] [K] et M. [L] [K] de leur demande tendant à priver la BNP PPF de sa créance de restitution du capital emprunté et visant à condamner celle-ci à rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt affecté,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 13 279,92 euros correspond aux intérêts conventionnels et frais payés,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à payer à la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SA BNP Paribas Personal Finance dirigé à l'encontre de la société Sol'in Air, prise en la personne de Me [J] [Y], désigné en qualité de mandataire ad hoc, au motif que le délai pour former appel provoqué à son encontre était expiré au jour de son assignation à comparaître devant la cour d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [K], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l'article liminaire du code de la consommation, ainsi que des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, de même que de l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués à la déclaration d'appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K], en raison de la prescription,
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance,
* déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
* débouté la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire des contrats,
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] auprès de la société SOL IN AIR le 14 octobre 2013,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,
- de déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 13 279,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur payer la somme de 35 779,92 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
En tout état de cause,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater et prononcer le caractère définitif de la nullité du bon de commande eu égard au caractère irrecevable de l'appel incident de la BNP,
- de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] font valoir en substance :
- qu'au regard de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2025 ayant déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SA BNP PPF à l'encontre de la société Sol'in Air, représentée par son mandataire ad hoc, il y a lieu de constater le caractère définitif de la nullité du contrat de vente qui ne peut faire l'objet d'une infirmation ;
- que l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sol'in Air doit emporter annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- que le prêteur a commis une faute dans le déblocage de la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des différentes dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement ; que la banque ne peut se prévaloir de la signature d'une attestation de fin de travaux sans en communiquer une copie ;
- qu'ils subissent un préjudice tiré non seulement du défaut d'informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant, mais aussi de la liquidation judiciaire du vendeur ayant pour conséquence de devoir rembourser le capital d'un emprunt qu'ils n'ont matériellement pas perçu, sans garantie de la société Sol'in Air ; que le banquier doit être privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt et doit leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt (prix de l'installation et intérêts, assurance et frais) ;
- que subsidiairement, le prêteur a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à la vérification de leur situation et de leur capacité financière et quant à l'opportunité économique du projet ; qu'ils ont subi un préjudice résultant de leur endettement organisé par deux professionnels, en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, préjudice qui devra entre autre être réparé par la déchéance du droit aux intérêts (n'étant tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu) ;
- que le prêteur a manqué à son obligation d'information précontractuelle (quant au montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance, et quant à l'objet exact du financement), qui est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
- qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve que le crédit qu'ils ont signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé, dont elle est responsable, sauf à être déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
- que la banque doit apporter la preuve de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP afin de justifier de l'analyse complète de leur solvabilité, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PPF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 121-3 et suivants du code de la consommation, L. 311'1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, et de l'article L. 312-55 du code de la consommation :
A titre principal,
- de juger que les demandes des époux [K] sont irrecevables car prescrites,
- de juger que les époux [K] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,
- de juger que la demande de nullité formulée par les époux [K] est irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de dire et juger que les époux [K] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc en ce que le tribunal a :
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K], en raison de la prescription,
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance,
* déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
* débouté la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire des contrats,
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] auprès de la société SOL IN AIR le 14 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
- de juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PF compte tenu de la prescription,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que les sommes versées par les époux [K] resteront acquises à la société BNP PARIBAS PF,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PF compte tenu de la prescription,
- de condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 22 500 euros,
- de fixer au passif de la liquidation de la société Sol'in Air la somme de 22 500 euros au profit de la société BNP PARIBAS PF,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PPF fait valoir en substance :
- que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur la rentabilité de ladite centrale ;
- qu'elle entend maintenir ses observations relatives à la nullité du contrat de vente dans la mesure où la demande de nullité concerne également le contrat de crédit, comme résultante de l'annulation du contrat de vente ;
- que sa responsabilité et les demandes formées à son encontre par les époux [K] se heurtent à la prescription ; que l'action en nullité du bon de commande sur le fondement de son irrégularité était prescrite, emportant la prescription de l'action tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt ; que le point de départ du délai quinquennal de prescription s'agissant du formalisme du contrat court à compter de sa signature et que c'est sur ce fondement que la nullité du contrat de vente a été prononcée ; que toutes les irrégularités formelles du bon de commande présentaient un caractère détectable à sa seule lecture ; que la demande de restitution des sommes versées au prêteur est prescrite ;
- que l'argumentation formulée par les époux [K] sur la nullité des contrats est irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur, de sorte qu'ils sont irrecevables à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité du contrat de prêt ;
- qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes qu'elle n'a pas commises mais qui l'auraient été par le vendeur dans l'exécution du contrat principal ; qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation ; que même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ;
- que la signature de l'attestation de fin de travaux exécutés conformément à la commande et l'ordre donné à la banque de débloquer les fonds, lui permettaient d'avoir confirmation par l'emprunteur que le matériel avait été livré et installé, de sorte qu'elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n'auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l'emprunteur lui-même ;
- que si le prêteur est tenu à une obligation de conseil et de mise en garde, il doit équilibrer ses obligations avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client ;
- qu'aucune participation à un dol du vendeur ne pourrait lui être reproché compte tenu de l'effet relatif des contrats (étant tiers au contrat de vente) et en l'absence de preuve ;
- que les époux [K] ne justifient pas d'un préjudice avec les fautes prétendues puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, et qu'ils perçoivent les fruits générés par l'installation ; que le préjudice résulterait tout au plus de la perte d'une chance de ne pas contracter ;
- que dans l'hypothèse d'une faute retenue, les époux [K] ont agi de mauvaise foi alors que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte qu'ils n'auront jamais à restituer le
matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoivent les fruits générés par l'installation ; que le prêteur ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur.
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Me [J] [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS Sol'in Air dans le cadre de la procédure, régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère définitif de la nullité du bon de commande
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la SA BNP PPF formé à l'encontre de la SARL Sol'in Air, prise en la personne de son mandataire ad hoc, tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.
Aussi, il en résulte que les chefs du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action des époux [K] en annulation du contrat de vente et prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2013 entre les époux [K] et la société Sol'in Air, dont les appelants ont sollicité la confirmation, sont définitifs.
Dans ces conditions, le jugement déféré a autorité de chose jugée de ces chefs, de sorte que la SA BNP PPF est irrecevable à remettre en cause l'absence de prescription des demandes formées à l'encontre du vendeur, définitivement tranchées, au soutien de la prescription de l'action des époux [K] en nullité du contrat de prêt et en responsabilité du prêteur.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente
En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat (devenu L. 312-55), le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En effet, l'interdépendance du contrat de vente ou de prestation de services et du contrat de crédit le finançant est érigé en principe par la loi dans un souci de protection du consommateur en matière de crédit à la consommation, de sorte que l'annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Aussi, après avoir prononcé l'annulation du contrat de vente, le premier juge ne pouvait valablement retenir l'absence de faute du prêteur pour débouter les emprunteurs de leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
En outre, le jugement déféré a définitivement prononcé l'annulation du contrat de vente signé le 14 octobre 2013 entre les époux [K] et la SARL Sol'in Air.
Il en résulte que la recevabilité de l'action en nullité de plein droit du contrat de prêt affecté n'est pas subordonnée à l'obligation d'attraire le vendeur à hauteur de cour.
Dans ces conditions, le contrat de crédit consenti par la SA BNP PPF aux époux [K] doit être annulé de plein droit.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.
En effet, le prêteur est tenu de s'assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
De même, l'article L. 311-31 devenu L. 312-48, prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la prestation de services qui doit être complète.
Or, le premier juge a retenu que le bon de commande signé le 14 octobre 2013 a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en viguer au jour du contrat, ce dont il résulte que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat avant le déblocage des fonds.
En outre, il y a lieu de constater que l'attestation de livraison signée par M. [L] [K] le 23 octobre 2019, mentionnant que ' la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services (...) a été réalisée conformément à la commande', était insuffisante à établir l'exécution complète des obligations du vendeur.
En effet, cette attestation de livraison n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations convenues, et plus précisément de l'exécution des démarches administratives et du raccordement de l'installation.
Aussi, la banque qui a débloqué les fonds empruntés le 13 novembre 2013 au vu de cette attestation de livraison a commis une faute.
Par suite, les fautes de la SA BNP PPF sont de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l'annulation du contrat principal, à la condition que les époux [K] justifient d'un préjudice en lien avec celles-ci.
Or, il y a lieu de constater que l'installation a produit de l'électricité que les époux [K] ont revendu sur la période du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2019, tel que ressortant des factures émises par EDF.
Aussi, la mise en service de l'installation après l'obtention du CONSUEL caractérise l'exécution complète des obligations du vendeur, de sorte que les époux [K] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec les fautes du prêteur sur ce point.
Au surplus, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l'appréciation des perspectives d'autofinancement de l'opération par la vente de l'électricité produite.
Toutefois, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, devient impossible du fait de son insolvabilité, de sorte que l'emprunteur subit un préjudice caractérisé par la privation de la contrepartie de restitution de l'installation vendue en lien avec la faute du prêteur qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser le capital emprunté au vendeur.
En l'espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Sol'in Air par jugement du 7 juillet 2015, puis a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 janvier 2020.
Il en résulte que la société Sol'in Air ne peut restituer aux époux [K] le prix de vente, alors que par l'effet de l'annulation du contrat, ils ne sont plus propriétaires de l'installation dont la totalité du financement a été remboursée par anticipation à l'échéance de mars 2017.
Aussi, la faute de la SA BNP PPF dans l'examen du contrat principal est en lien de causalité avec le préjudice subi par les époux [K], privés de la contrepartie de restitution de l'installation dont ils ne sont plus propriétaires, et ce indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation ou de conservation du matériel en l'absence de reprise par le liquidateur.
En effet, si le prêteur avait vérifié la régularité formelle du bon de commande, il n'aurait pas débloqué le capital emprunté entre les mains du vendeur.
Dans ces conditions, les époux [K] justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, soit la somme de 22 500 euros, de sorte que la SA BNP PPF qui a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi n'est pas admise à solliciter le remboursement du capital emprunté par les époux [K].
Or, dans la mesure où les emprunteurs se sont acquittés auprès de la SA BNP PPF de la totalité du capital emprunté, ainsi que des intérêts, frais et accessoires prévus au contrat de crédit, la banque devra leur rembourser la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre une somme de 13 279,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés en exécution du prêt souscrit.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la réparation d'un préjudice moral en lien avec la faute du prêteur
Les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral subi en lien avec les fautes du prêteur.
Aussi, ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PPF dirigée à l'encontre des époux [K]
La SA BNP PPF soutient que les époux [K] ont agi de mauvaise foi alors que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte qu'ils n'auront jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoivent les fruits générés par l'installation, alors qu'elle est privée de la garantie du vendeur.
Cependant, la SA BNP PPF ne démontre pas que les époux [K] ont fait preuve d'un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure, au seul motif qu'ils ont diligenté leur action alors que la société Sol'in Air était en liquidation judiciaire.
Dès lors, la SA BNP PPF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des emprunteurs.
Sur la fixation de la créance de la SA BNP PPF au passif de la liquidation de la société Sol'in Air
La SA BNP PPF sollicite la fixation au passif du vendeur de sa créance correspondant au montant du capital financé, soit la somme de 22 500 euros.
En l'espèce, la société Sol'in Air a consenti aux époux [K] un bon de commande irrégulier.
Or, si la société Sol'in Air avait respecté ses obligations légales, l'annulation du contrat de vente n'aurait pas été prononcée, de sorte que la SA BNP PPF aurait pu prétendre au remboursement du capital emprunté.
Aussi, il en résulte que la société Sol'in Air a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la SA BNP PPF qui ne peut solliciter la restitution du capital emprunté auprès des époux [K].
Dans ces conditions, il convient d'évaluer le préjudice subi par la SA BNP PPF à la somme de 22 500 euros et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sol'in Air la créance en dommages et intérêts, s'agissant d'une créance indemnitaire née postérieurement à la procédure collective non soumise à une déclaration préalable au passif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA BNP PPF qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que les chefs du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] en annulation du contrat de vente, débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire du contrat de vente, et prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2013 entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] et la société Sol'in Air, sont définitifs,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [F] [K] et M. [L] [K] dirigées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, pour autorité de la chose jugée,
PRONONCE l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à Mme [F] [K] et M. [L] [K] le 14 octobre 2013,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] [K] et M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
- 13 279,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sol'in Air à la somme de 22 500 euros,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté Mme [F] [K] et M. [L] [K] de leur demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] [K] et M. [L] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-sept pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFY
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G. n° 22/00786, en date du 21 février 2024,
APPELANTS :
Madame [F] [K]
née le 05 Mars 1958 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [K]
né le 22 Septembre 1956 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCÉE
S.A.S. SOL IN AIR,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 514 530 690 dont le siège social est18 [Adresse 6] représentée par Me [J] [Y], es-qualité de de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 3]
Non représentée bien que l'assignation en intervention forcée et signification de déclaration d'appel et de conclusions lui ait été signifiée par acte de Me [W] [O], commissaire de justice à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 14 octobre 2013, M. [L] [K] a confié à la SARL Sol'in Air, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale solaire photovoltaïque (comportant un kit d'intégration au bâti), comprenant douze modules solaires d'une puissance totale de 3 000 watts-crêtes, pour un montant de 22 500 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à Mme [F] [K] et M. [L] [K] (ci-après les époux [K]) par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF), suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 132 mois au taux de 5,28 % l'an, après un différé de paiement de douze mois.
Le bon de commande a mentionné que la SARL Sol'in Air s'engageait à accomplir les démarches administratives relatives au dossier (mairie, Consuel et ERDF) et à supporter les frais de raccordements évalués à 700 euros payables par chèque. Il a précisé que l'engagement serait considéré comme ' nul et caduc ' en cas de refus de tous les accords administratifs et techniques.
Le 29 octobre 2013, M. [L] [K] a signé un ' certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ' portant sur l'installation photovoltaïque commandée mentionnant que ' la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services (...) a été réalisée conformément à la commande', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit '.
Les fonds empruntés ont été débloqués au profit de la SARL Sol'in Air le 13 novembre 2013. Les mensualités du prêt ont été payées jusqu'au 25 mars 2017, puis les époux [K] ont procédé au remboursement anticipé de la totalité du prêt à l'échéance du 10 avril 2017 pour un montant de 20 069,05 euros.
Les époux [K] ont produit des factures de rachat de l'électricité produite par l'installation émises annuellement par EDF sur la période du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2019.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2015 à l'égard de la SARL Sol'in Air, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 janvier 2020. Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter dans le cadre de la procédure la SAS Sol'in Air, radiée du registre du commerce de Paris.
- o0o-
Par actes d'huissier délivrés le 6 juillet 2022, les époux [K] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc la SELARL FIDES, ès qualités, ainsi que la SA BNP PPF, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et de voir condamner le prêteur à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt correspondant à l'intégralité du prix de vente (22 500 euros) augmenté des intérêts conventionnels et frais payés (13 279,92 euros), ainsi qu'à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, outre 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les époux [K] se sont prévalus d'un rapport d'expertise non contradictoire en date du 24 juin 2019 ayant conclu à l'absence d'autofinancement de l'installation promise et à la quasi impossibilité d'amortir l'investissement compte tenu de la durée des composants de l'installation.
La SA BNP PPF a conclu à l'irrecevabilité des demandes des époux [K] pour cause de prescription et pour absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, et a soutenu subsidiairement que les conditions de nullité des contrats n'étaient pas réunies, et plus subsidiairement à la confirmation de la nullité du contrat de vente. Dans l'hypothèse de la nullité des contrats, elle s'est prévalue de l'absence de faute et du débouté des demandes des époux [K], et à titre infiniment subsidiaire en cas de faute du prêteur, elle a sollicité la condamnation des époux [K] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 22 500 euros et la fixation de sa créance au passif de la procédure collective du vendeur.
Par jugement en date du 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K], en raison de la prescription,
- rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance,
- déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
- débouté la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande
tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire des contrats,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] auprès de la société SOL IN AIR le 14 octobre 2013,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] tendant à déclarer nul le contrat de prêt affecté conclu auprès de la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- débouté Mme [F] [K] et M. [L] [K] de leur demande tendant à priver la BNP PPF de sa créance de restitution du capital emprunté et visant à condamner celle-ci à rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt affecté,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 13 279,92 euros correspond aux intérêts conventionnels et frais payés,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à payer à la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à supporter les entiers dépens.
Le juge a retenu que le point de départ du délai quinquennal de prescription des demandes des époux [K] portant sur les difficultés de rentabilité de l'installation correspondait à la date du rapport d'expertise du 24 juin 2019 leur ayant permis de prendre connaissance des faits leur permettant d'exercer leur droit d'agir. Il a constaté que l'action des époux [K] ne se heurtait pas au principe d'interdiction des poursuites et ne nécessitait pas une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.
Il a constaté que le vendeur ne s'était pas engagé sur une rentabilité particulière de l'installation ou n'avait produit aucune étude économique y afférente, de sorte qu'elle n'était pas intégrée dans le champ contractuel et ne correspondait pas à une caractéristique essentielle de l'installation.
Il a jugé que le bon de commande était irrégulier, en ce qu'il ne contenait pas les caractéristiques essentielles des biens ou services concernés, à savoir la date ou le délai de livraison et d'exécution des prestations de service, le prix de chacun des matériaux vendus séparément, ainsi que l'adresse du fournisseur, et qu'il n'était pas rapporté la preuve que les époux [K] avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente et avaient renoncé de façon non équivoque à s'en prévaloir.
Le juge a énoncé pour retenir l'absence de faute du prêteur que ' la responsabilité de la banque ne saurait être engagée de plein droit au regard de la non-conformité du bon de commande, dont le contenu est à la main du vendeur ', et que ' ce n'est que suite au certificat de livraison, signé par M. [L] [K], lequel certifie que les travaux ont été réalisés et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur, que la BNP PPF a procédé audit déblocage '.
- o0o-
Le 22 avril 2024, les époux [K] ont formé appel du jugement tendant à son annulation voire son infirmation uniquement à l'encontre de la SA BNP PPF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] tendant à déclarer nul le contrat de prêt affecté conclu auprès de la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- débouté Mme [F] [K] et M. [L] [K] de leur demande tendant à priver la BNP PPF de sa créance de restitution du capital emprunté et visant à condamner celle-ci à rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt affecté,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 13 279,92 euros correspond aux intérêts conventionnels et frais payés,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- rejeté la demande de Mme [F] [K] et M. [L] [K] visant à condamner la BNP PPF, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à payer à la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [F] [K] et M. [L] [K] à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SA BNP Paribas Personal Finance dirigé à l'encontre de la société Sol'in Air, prise en la personne de Me [J] [Y], désigné en qualité de mandataire ad hoc, au motif que le délai pour former appel provoqué à son encontre était expiré au jour de son assignation à comparaître devant la cour d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [K], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l'article liminaire du code de la consommation, ainsi que des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, de même que de l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués à la déclaration d'appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K], en raison de la prescription,
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance,
* déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
* débouté la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire des contrats,
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] auprès de la société SOL IN AIR le 14 octobre 2013,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,
- de déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 13 279,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur payer la somme de 35 779,92 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
En tout état de cause,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater et prononcer le caractère définitif de la nullité du bon de commande eu égard au caractère irrecevable de l'appel incident de la BNP,
- de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] font valoir en substance :
- qu'au regard de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2025 ayant déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SA BNP PPF à l'encontre de la société Sol'in Air, représentée par son mandataire ad hoc, il y a lieu de constater le caractère définitif de la nullité du contrat de vente qui ne peut faire l'objet d'une infirmation ;
- que l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sol'in Air doit emporter annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- que le prêteur a commis une faute dans le déblocage de la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des différentes dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement ; que la banque ne peut se prévaloir de la signature d'une attestation de fin de travaux sans en communiquer une copie ;
- qu'ils subissent un préjudice tiré non seulement du défaut d'informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant, mais aussi de la liquidation judiciaire du vendeur ayant pour conséquence de devoir rembourser le capital d'un emprunt qu'ils n'ont matériellement pas perçu, sans garantie de la société Sol'in Air ; que le banquier doit être privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt et doit leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt (prix de l'installation et intérêts, assurance et frais) ;
- que subsidiairement, le prêteur a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à la vérification de leur situation et de leur capacité financière et quant à l'opportunité économique du projet ; qu'ils ont subi un préjudice résultant de leur endettement organisé par deux professionnels, en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, préjudice qui devra entre autre être réparé par la déchéance du droit aux intérêts (n'étant tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu) ;
- que le prêteur a manqué à son obligation d'information précontractuelle (quant au montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance, et quant à l'objet exact du financement), qui est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
- qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve que le crédit qu'ils ont signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé, dont elle est responsable, sauf à être déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
- que la banque doit apporter la preuve de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP afin de justifier de l'analyse complète de leur solvabilité, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PPF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 121-3 et suivants du code de la consommation, L. 311'1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, et de l'article L. 312-55 du code de la consommation :
A titre principal,
- de juger que les demandes des époux [K] sont irrecevables car prescrites,
- de juger que les époux [K] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,
- de juger que la demande de nullité formulée par les époux [K] est irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de dire et juger que les époux [K] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc en ce que le tribunal a :
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K], en raison de la prescription,
* rejeté la demande formée par la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, tendant à déclarer l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance,
* déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
* débouté la BNP PPF, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire des contrats,
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] auprès de la société SOL IN AIR le 14 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
- de juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PF compte tenu de la prescription,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que les sommes versées par les époux [K] resteront acquises à la société BNP PARIBAS PF,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PF compte tenu de la prescription,
- de condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 22 500 euros,
- de fixer au passif de la liquidation de la société Sol'in Air la somme de 22 500 euros au profit de la société BNP PARIBAS PF,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PPF fait valoir en substance :
- que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur la rentabilité de ladite centrale ;
- qu'elle entend maintenir ses observations relatives à la nullité du contrat de vente dans la mesure où la demande de nullité concerne également le contrat de crédit, comme résultante de l'annulation du contrat de vente ;
- que sa responsabilité et les demandes formées à son encontre par les époux [K] se heurtent à la prescription ; que l'action en nullité du bon de commande sur le fondement de son irrégularité était prescrite, emportant la prescription de l'action tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt ; que le point de départ du délai quinquennal de prescription s'agissant du formalisme du contrat court à compter de sa signature et que c'est sur ce fondement que la nullité du contrat de vente a été prononcée ; que toutes les irrégularités formelles du bon de commande présentaient un caractère détectable à sa seule lecture ; que la demande de restitution des sommes versées au prêteur est prescrite ;
- que l'argumentation formulée par les époux [K] sur la nullité des contrats est irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur, de sorte qu'ils sont irrecevables à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité du contrat de prêt ;
- qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes qu'elle n'a pas commises mais qui l'auraient été par le vendeur dans l'exécution du contrat principal ; qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation ; que même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ;
- que la signature de l'attestation de fin de travaux exécutés conformément à la commande et l'ordre donné à la banque de débloquer les fonds, lui permettaient d'avoir confirmation par l'emprunteur que le matériel avait été livré et installé, de sorte qu'elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n'auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l'emprunteur lui-même ;
- que si le prêteur est tenu à une obligation de conseil et de mise en garde, il doit équilibrer ses obligations avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client ;
- qu'aucune participation à un dol du vendeur ne pourrait lui être reproché compte tenu de l'effet relatif des contrats (étant tiers au contrat de vente) et en l'absence de preuve ;
- que les époux [K] ne justifient pas d'un préjudice avec les fautes prétendues puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, et qu'ils perçoivent les fruits générés par l'installation ; que le préjudice résulterait tout au plus de la perte d'une chance de ne pas contracter ;
- que dans l'hypothèse d'une faute retenue, les époux [K] ont agi de mauvaise foi alors que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte qu'ils n'auront jamais à restituer le
matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoivent les fruits générés par l'installation ; que le prêteur ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur.
- o0o-
Me [J] [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS Sol'in Air dans le cadre de la procédure, régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère définitif de la nullité du bon de commande
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la SA BNP PPF formé à l'encontre de la SARL Sol'in Air, prise en la personne de son mandataire ad hoc, tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.
Aussi, il en résulte que les chefs du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action des époux [K] en annulation du contrat de vente et prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2013 entre les époux [K] et la société Sol'in Air, dont les appelants ont sollicité la confirmation, sont définitifs.
Dans ces conditions, le jugement déféré a autorité de chose jugée de ces chefs, de sorte que la SA BNP PPF est irrecevable à remettre en cause l'absence de prescription des demandes formées à l'encontre du vendeur, définitivement tranchées, au soutien de la prescription de l'action des époux [K] en nullité du contrat de prêt et en responsabilité du prêteur.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente
En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat (devenu L. 312-55), le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En effet, l'interdépendance du contrat de vente ou de prestation de services et du contrat de crédit le finançant est érigé en principe par la loi dans un souci de protection du consommateur en matière de crédit à la consommation, de sorte que l'annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Aussi, après avoir prononcé l'annulation du contrat de vente, le premier juge ne pouvait valablement retenir l'absence de faute du prêteur pour débouter les emprunteurs de leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
En outre, le jugement déféré a définitivement prononcé l'annulation du contrat de vente signé le 14 octobre 2013 entre les époux [K] et la SARL Sol'in Air.
Il en résulte que la recevabilité de l'action en nullité de plein droit du contrat de prêt affecté n'est pas subordonnée à l'obligation d'attraire le vendeur à hauteur de cour.
Dans ces conditions, le contrat de crédit consenti par la SA BNP PPF aux époux [K] doit être annulé de plein droit.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.
En effet, le prêteur est tenu de s'assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
De même, l'article L. 311-31 devenu L. 312-48, prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la prestation de services qui doit être complète.
Or, le premier juge a retenu que le bon de commande signé le 14 octobre 2013 a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en viguer au jour du contrat, ce dont il résulte que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat avant le déblocage des fonds.
En outre, il y a lieu de constater que l'attestation de livraison signée par M. [L] [K] le 23 octobre 2019, mentionnant que ' la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services (...) a été réalisée conformément à la commande', était insuffisante à établir l'exécution complète des obligations du vendeur.
En effet, cette attestation de livraison n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations convenues, et plus précisément de l'exécution des démarches administratives et du raccordement de l'installation.
Aussi, la banque qui a débloqué les fonds empruntés le 13 novembre 2013 au vu de cette attestation de livraison a commis une faute.
Par suite, les fautes de la SA BNP PPF sont de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l'annulation du contrat principal, à la condition que les époux [K] justifient d'un préjudice en lien avec celles-ci.
Or, il y a lieu de constater que l'installation a produit de l'électricité que les époux [K] ont revendu sur la période du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2019, tel que ressortant des factures émises par EDF.
Aussi, la mise en service de l'installation après l'obtention du CONSUEL caractérise l'exécution complète des obligations du vendeur, de sorte que les époux [K] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec les fautes du prêteur sur ce point.
Au surplus, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l'appréciation des perspectives d'autofinancement de l'opération par la vente de l'électricité produite.
Toutefois, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, devient impossible du fait de son insolvabilité, de sorte que l'emprunteur subit un préjudice caractérisé par la privation de la contrepartie de restitution de l'installation vendue en lien avec la faute du prêteur qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser le capital emprunté au vendeur.
En l'espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Sol'in Air par jugement du 7 juillet 2015, puis a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 janvier 2020.
Il en résulte que la société Sol'in Air ne peut restituer aux époux [K] le prix de vente, alors que par l'effet de l'annulation du contrat, ils ne sont plus propriétaires de l'installation dont la totalité du financement a été remboursée par anticipation à l'échéance de mars 2017.
Aussi, la faute de la SA BNP PPF dans l'examen du contrat principal est en lien de causalité avec le préjudice subi par les époux [K], privés de la contrepartie de restitution de l'installation dont ils ne sont plus propriétaires, et ce indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation ou de conservation du matériel en l'absence de reprise par le liquidateur.
En effet, si le prêteur avait vérifié la régularité formelle du bon de commande, il n'aurait pas débloqué le capital emprunté entre les mains du vendeur.
Dans ces conditions, les époux [K] justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, soit la somme de 22 500 euros, de sorte que la SA BNP PPF qui a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi n'est pas admise à solliciter le remboursement du capital emprunté par les époux [K].
Or, dans la mesure où les emprunteurs se sont acquittés auprès de la SA BNP PPF de la totalité du capital emprunté, ainsi que des intérêts, frais et accessoires prévus au contrat de crédit, la banque devra leur rembourser la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre une somme de 13 279,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés en exécution du prêt souscrit.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la réparation d'un préjudice moral en lien avec la faute du prêteur
Les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral subi en lien avec les fautes du prêteur.
Aussi, ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PPF dirigée à l'encontre des époux [K]
La SA BNP PPF soutient que les époux [K] ont agi de mauvaise foi alors que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte qu'ils n'auront jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoivent les fruits générés par l'installation, alors qu'elle est privée de la garantie du vendeur.
Cependant, la SA BNP PPF ne démontre pas que les époux [K] ont fait preuve d'un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure, au seul motif qu'ils ont diligenté leur action alors que la société Sol'in Air était en liquidation judiciaire.
Dès lors, la SA BNP PPF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des emprunteurs.
Sur la fixation de la créance de la SA BNP PPF au passif de la liquidation de la société Sol'in Air
La SA BNP PPF sollicite la fixation au passif du vendeur de sa créance correspondant au montant du capital financé, soit la somme de 22 500 euros.
En l'espèce, la société Sol'in Air a consenti aux époux [K] un bon de commande irrégulier.
Or, si la société Sol'in Air avait respecté ses obligations légales, l'annulation du contrat de vente n'aurait pas été prononcée, de sorte que la SA BNP PPF aurait pu prétendre au remboursement du capital emprunté.
Aussi, il en résulte que la société Sol'in Air a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la SA BNP PPF qui ne peut solliciter la restitution du capital emprunté auprès des époux [K].
Dans ces conditions, il convient d'évaluer le préjudice subi par la SA BNP PPF à la somme de 22 500 euros et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sol'in Air la créance en dommages et intérêts, s'agissant d'une créance indemnitaire née postérieurement à la procédure collective non soumise à une déclaration préalable au passif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA BNP PPF qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que les chefs du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] en annulation du contrat de vente, débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [F] [K] et M. [L] [K] au regard de l'exécution volontaire du contrat de vente, et prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2013 entre Mme [F] [K] et M. [L] [K] et la société Sol'in Air, sont définitifs,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [F] [K] et M. [L] [K] dirigées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, pour autorité de la chose jugée,
PRONONCE l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à Mme [F] [K] et M. [L] [K] le 14 octobre 2013,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] [K] et M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
- 13 279,92 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [F] [K] et M. [L] [K],
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sol'in Air à la somme de 22 500 euros,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté Mme [F] [K] et M. [L] [K] de leur demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [F] [K] et M. [L] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-sept pages.