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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 27 novembre 2025, n° 24/20093

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Union Sportive Cheminots Ouest Rive

Défendeur :

Leasecom (SAS), Print Platinium (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanc

Conseiller :

Mme Lorans

Avocats :

Me Bellichach, Me Boccon Gibod

Paris, du 12 sept. 2019, n° 17/11319

12 septembre 2019

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 septembre 2015, l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] (USCORG) a conclu avec la société Leasecom un contrat de location financière d'une durée de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, portant sur des matériels de bureautique fournis par la société Print Platinium, laquelle a été chargée de leur maintenance. Ces matériels ont été acquis par la société Leasecom auprès de la société Print Platinium pour un prix de 94 533 euros HT.

L'association USCORG a signé le procès-verbal de réception des matériels le 30 octobre 2015.

Soutenant que la société Print Platinium s'était engagée, au titre d'un « contrat de partenariat », à verser diverses sommes compensant le montant des loyers payés, comme elle l'avait fait pour des matériels précédemment fournis par cette société depuis l'année 2007, l'association USCORG a d'abord mis cette société en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016, de faire cesser les prélèvements de la société Leasecom, puis a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2017.

Le 12 juin 2017, la société Leasecom a mis en demeure l'association USCORG de régler l'arriéré des loyers sous huitaine sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Leasecom a assigné, le 20 juillet 2017, l'association USCORG en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 27 novembre 2017, cette association a appelé en garantie la société Print Platinium.

Le 13 septembre 2018, la société Print Platinium a été mise en liquidation judiciaire, M. [E] étant désigné liquidateur judiciaire.

Par un jugement du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

« Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PRINT PLATINIUM ;

Déboute l'association USCORG de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société LEASECOM et la société PRINT PLATINIUM ;

Déboute l'association USCORG de sa demande de résolution des contrats conclus avec la société LEASECOM et la société PRINT PLATINIUM ;

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par l'association USCORG à l'encontre de la société PRINT PLATINIUM;

Constate la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 9 septembre 2015 aux torts de l'association USCORG ;

Condamne1'association USCORG à restituer à la société LEASECOM les matériels objets du contrat résilié, à savoir :

1 DEVELOP INEO + 224, n° de série A5C 121589 1219, outre accessoires

1 DEVELOP INEO + 3350, n° de série A4Y412l001208, outre accessoire

1 DEVEL OPEN BEE

1 DIVERSO solution d'archivage

Dit que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de l'association USCORG et ce au lieu qui sera désigné par la société LEASECOM dans le cadre de l'exécution du jugement à intervenir ;

Dit qu'à défaut de restitution, la société LEASECOM pourra appréhender ses matériels partout ou besoin sera et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;

Condamne1'association USCORG à payer à la société LEASECOM les sommes de :

13 200 € TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation des 1er janvier et 1er avril 2017, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée

90 750 € au titre de 1'indemnite contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus à compter du 24 juin 2017, date de résiliation du contrat

80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce ;

Déboute la société LEASECOM de sa demande d'astreinte ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ;

Condamne l'association USCORG aux dépens ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ; »

Par une déclaration du 14 novembre 2019, l'association USCORG a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 13 mai 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a statué comme suit :

« Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de fourniture des matériels passé le 9 septembre 2015 entre l'Union sportive cheminots ouest Rive [Localité 6] et la société Print Platinium ;

Déclare caduc le contrat de location financière passé le 9 septembre 2015 entre l'Union sportive cheminots ouest Rive [Localité 6] et la société Leasecom ;

Déboute la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de l'Union sportive cheminots ouest [Adresse 8] [Localité 6] ;

Laisse la reprise des matériels à la charge de la société Leasecom ;

Relève la responsabilité de la société Print Platinium ;

Fixe au passif de la société Print Platinium la créance de la société Leasecom pour la somme de 103.950 euros ;

Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Leasecom à payer à l'Union sportive cheminots ouest Rive [Localité 6] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par un arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;[...] ».

Par une déclaration du 26 novembre 2024, l'association USCORG a saisi la cour d'appel de Paris.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2025, l'association USCORG demande à la cour de :

« Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil,

Vu l'ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil,

Vu l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les anciens article 1131 et suivants du code civil

[']

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 septembre

2019 ;

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER que la société PRINT PLATINIUM a usé de man'uvres dolosives à l'encontre de l'USCORG ;

CONSTATER que le consentement de l'USCORG lors de la conclusion du contrat de 2015 a été vicié ;

CONSTATER l'absence de consentement de l'USCORG lors de la conclusion du contrat de 2015 ;

DIRE ET JUGER que le contrat conclu de fournitures de matériel en 2015 entre l'USCORG et PRINT PLATINIUM est nul ;

Le DECLARER nul ;

DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu en 2015 entre l'USCORG et LEASECOM est nul ;

Le DECLARER nul ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que le contrat de fournitures de matériel conclu en 2015 entre l'USCORG et PRINT PLATINIUM est nul ;

Le DECLARER nul ;

DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu en 2015 entre l'USCORG et LEASECOM est caduc ;

Le DECLARER caduc ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONSTATER que l'USCORG n'est pas en possession de l'imprimante INEO +224 e N°A5C4121120969 de LEASECOM ;

CONSTATER la mauvaise foi de PRINT PLATINIUM dans la conclusion du contrat de 2015 et dans son exécution ;

CONSTATER la mauvaise foi de LEASECOM sur ses demandes concernant l'imprimante INEO +224 e N°A5C4121120969 ;

CONSTATER l'absence de mise à disposition de l'imprimante INEO +224e N°A5C4121120969 et l'absence d'exécution du contrat de maintenance;

PRONONCER la résolution du contrat de location de 2015 aux torts de la société PRINT PLATINIUM ;

CONSTATER l'absence de cause au contrat de location financière

DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu en 2015 entre l'USCORG et LEASECOM est nul et / ou caduc ;

Le DECLARER nul et/ou caduc ;

A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la société PRINT PLATINIUM a rompu brutalement et sans préavis une relation commerciale existante entre l'USCORG et PRINT PLATINIUM ;

CONSTATER que la société PRINT PLATINIUM engage sa responsabilité ;

CONDAMNER la société PRINT PLATINIUM représentée par son liquidateur à verser la somme de 104.030 euros à l'USCORG en réparation de son préjudice ;

Fixer la créance déclarée par l'association USCORG au passif chirographaire de la société PRINT PLATINIUM à hauteur de la somme de 129.190,66 € (104.030 euros + 1.762,32 euros +23.398,34 euros)

CONSTATER que l'USCORG est bien fondée à demander que la société PRINT PLATINIUM vienne en garantie des éventuelles condamnations venant à son encontre ;

FIXER la créance déclarée la société LEASECOM au passif chirographaire de la société PRINT PLATINIUM en conséquence

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONSTATER que l'USCORG n'est pas en possession de l'imprimante INEO +224e N°A5C4121120969 de LEASECOM ;

REDUIRE la clause pénale et les intérêts en tant que besoin à une valeur nulle ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER LEASECOM de sa demande de condamnation de l'USCORG au regard de la clause pénale ;

DEBOUTER la société LEASECOM et la société PRINT PLATINIUM représentée par son liquidateur de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'USCORG, fins et conclusions ;

Fixer la créance déclarée par l'association USCORG au passif chirographaire de la société PRINT PLATINIUM à hauteur de la somme de 25.160,66 € à titre de dommages et intérêts correspondant à :

23.398,34 euros correspondant aux sommes restantes dues par PRINT PLATINUM de juillet et octobre 2017 ;

la somme de 1.762,32 euros correspondant aux intérêts bancaires payés par l'association USCORG

CONDAMNER in solidum les sociétés PRINT PLATINIUM et LEASECOM à verser à l'USCORG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

La déclaration de saisine et ces conclusions ont été signifiées au liquidateur de la société Print Platinium par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, remis à l'étude.

L'association USCORG fait notamment valoir que :

- la société Print Platinum a usé de la relation de confiance tissée avec elle depuis l'année 2007 et de man'uvres afin de lui faire signer dans la précipitation de nouveaux contrats de location financière et de fourniture de matériels, sans lui préciser que les modalités de financement ne seraient pas les mêmes et que cette société ne prendrait pas en charge une partie des coûts de location en contrepartie d'une offre de partenariat marketing, comme elle le faisait auparavant ;

- les man'uvres frauduleuses de cette société consistaient à lui faire croire que la location du matériel serait toujours dérisoire et elle a signé le contrat en pensant que l'offre de partenariat était reconduite, son consentement ne pouvant rencontrer celui de cette société sans cette condition ;

- la société Leasecom n'est pas un tiers au fournisseur ;

- les contrats qu'elle a conclus avec les sociétés Print Platinium et Leasecom sont interdépendants ;

- les contrats de fourniture et de location ont été exécutés de mauvaise foi étant donné qu'elle n'a jamais utilisé l'une des imprimantes objet de ces contrats et que, si le livreur lui a fait signer le bon de livraison, ce dernier est reparti avec l'une des deux imprimantes qui correspondait au même modèle qu'elle avait déjà reçu dans le cadre d'un contrat avec la société Locam ;

- la société Print Platinium a rompu de façon abusive et brutale la relation commerciale établie entre elle et reconduite depuis 8 ans, en ne l'informant pas de sa volonté de mettre un terme à l'offre de partenariat, ce qui lui cause préjudice ;

- elle justifie d'une déclaration de créance de son préjudice adressée au liquidateur de la société Print Platinium ;

- elle est victime de la mauvaise foi de la société Print Platinium qui lui a imposé la location du matériel ;

- la société Print Platinium n'a pas respecté ses engagements concernant les versements de juillet et octobre 2017, l'obligeant à supporter des frais bancaires pour provision insuffisante.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2025, la société Leasecom demande à la cour de :

« Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er

octobre 2016,

Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2019,

DEBOUTER l'association USCORG UNION SPORT CHEMINOTS OUEST RIVE [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande de Paris en date du 12 septembre 2019 [RG n° 17/11319] en son intégralité ;

A titre subsidiaire,

S'il était retenu que le contrat de vente/fourniture devait être annulé,

CONDAMNER l'association USCORG UNION SPORT CHEMINOTS OUEST RIVE [Localité 6], à payer à la société LEASECOM la somme de 115.500 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la caducité du contrat de location était prononcée en conséquence de la résolution du contrat de vente,

CONDAMNER in solidum la société PRINT PLATINIUM, prise en la personne de son liquidateur, et l'association USCORG UNION SPORT CHEMINOTS OUEST RIVE [Localité 6], à payer à la société LEASECOM la somme de 115.500 €, à titre de dommage et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

FIXER au passif de la société PRINT PLATINIUM ladite somme de 115.500 € ;

Y ajoutant,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2

du Code Civil,

En tout état de cause,

CONDAMNER l'association USCORG UNION SPORT CHEMINOTS OUEST RIVE [Localité 6] à payer à la LEASECOM la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'association USCORG UNION SPORT CHEMINOTS OUEST RIVE [Localité 6] aux entiers dépens d'appel. »

La société Leasecom fait notamment valoir que :

- elle a exécuté parfaitement les obligations mises à sa charge par le contrat de location ;

- l'association USCORG a choisi elle-même son fournisseur et le seul mandat existant est celui qu'elle a confié à cette association en qualité de futur locataire, à l'acte d'acquisition des matériels ;

- cette association a signé le procès-verbal de livraison et ne peut invoquer un défaut de délivrance et sa propre turpitude pour tenter de se dégager de ses obligations ;

- l'association USCORG ne rapporte pas la preuve que le contrat de fourniture aurait été conclu en considération des engagements commerciaux prétendument pris par le fournisseur ni d'un dol ou d'une erreur qui aurait vicié son consentement au moment de la signature des contrats et opère par affirmations en produisant ses propres courriers, les contrats de partenariat invoqués n'étant que des contrats de maintenance conclus avec d'autres loueurs ;

- la prétention de l'association USCORG démontre sa volonté de percevoir des sommes en trompant les sociétés de location dont elle usait certainement à sa guise ;

- elle n'avait pas connaissance de l'opération d'ensemble et d'éventuels engagements non démontrés de la société Print Platinium, les conditions d'une interdépendance des contrats n'étant pas réunies ;

- elle a réglé le prix du matériel et son manque à gagner résultant d'une caducité ab initio du contrat de location serait de 115 500 euros HT au total ;

- dès lors que la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute, la société Print Platinum et l'association USCORG devraient l'indemniser de ce montant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de l'association USCORG au titre des contrats et engagements conclus avec la société Print Platinium et la société Leasecom

Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

L'article 1116 de ce code dans sa version antérieure à cette ordonnance, dispose :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

L'article 1131 dudit code, dans sa version antérieure à ladite ordonnance prévoit :

« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans ses versions successivement applicables :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[...]

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ['] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure [']. »

En l'espèce, ainsi que l'a constaté le tribunal, il ressort des pièces produites par l'association USCORG que depuis l'année 2007, la société Print Platinium lui a fourni du matériel de bureautique en lui accordant systématiquement d'importants avoirs pouvant atteindre la moitié du coût de la location du matériel dans le cadre d'une « participation commerciale » appelée aussi « budget marketing » ou « offre de partenariat ».

En effet, cette association produit une proposition commerciale concernant la mise à disposition de matériel bureautique contenant une « offre de partenariat » indiquant « Budget marketing accordé : 30 000 € h.t (sous réserve de validation des conditions relatives au partenariat » - Un nouveau budget vous sera proposé lors de l'évolution technologique du matériel, à 2,5 ans » qui lui a été transmise par la société Print Platinium le 19 mars 2007 et un contrat de maintenance avec cette société signé le 6 avril 2007 mentionnant « Budget marketing accordé : 35 880 € / ttc (versement lors de la livraison du matériel) ' Un nouveau budget sera proposé lors de l'évolution technologique du matériel à 2,5 ans », un avoir de ladite société indiquant « Remise du chèque N°1633919 d'un montant de 35 880,00 € ttc correspondant à la « participation au contrat de location » et un contrat de location signé à cette date avec la société De Lage Landen Leasing.

Par ailleurs, elle fournit plusieurs avoirs de la société Print Platinium attestant de la remise de chèques correspondant à une « participation commerciale » à des contrats de location qu'elle a conclus avec différents loueurs mentionnant les numéros des bons de commande de la société Print Platinium, en date des 2 décembre 2009, 7 mars 2012 et 12 mars 2014.

L'association USCORG ne produit toutefois ni ces bons de commande ni les contrats de maintenance associés aux contrats de location concernés, ni le bon de commande des matériels objets des contrats de maintenance et de location litigieux conclus le 9 septembre 2015.

En outre, l'avoir n°1510211 du 30 octobre 2015, date de signature du procès-verbal de réception des matériels objets de ces contrats, atteste qu'une « participation » en neuf versements trimestriels d'un montant de 9 749,31 euros HT chacun aux « contrats Locam ' Armonya ' BNP et Axialease (voir bon de commande Print Platinium n° 00706) » a été convenue entre l'association USCORG et la société Print Platinium.

Cependant, les contrats de maintenance et de location conclus le 9 septembre 2015 entre l'association USCORG et, respectivement, la société Print Platinium et la société Leasecom ne mentionnent ni que la première aurait pris l'engagement de verser une participation supplémentaire à ce dernier contrat ni qu'un partenariat lierait le fournisseur et le locataire. En outre, il ressort clairement du contrat de location du 9 septembre 2015 que cette location a été consentie au locataire en contrepartie du paiement des loyers pendant 21 trimestres.

La correspondance versée aux débats entre le président de l'USCORG et la société Print Platinium, en particulier par courriels, ne fait pas apparaître non plus que cette société aurait pris un tel engagement de participation supplémentaire mais, au contraire, que tel n'a pas été le cas. Au demeurant, comme l'a relevé le tribunal, il résulte plus particulièrement d'une lettre du président de l'association, datée du 15 mai 2018, que c'était bien l'interprétation que donnait alors ce dernier des termes du contrat.

En tout état de cause, ces seules pièces ne permettent pas d'établir que les avoirs émis par la société Print Platinium auraient été accordés en contrepartie d'opérations de publicité et de promotion de cette société confiées par celle-ci à l'association USCORG et qui auraient été réalisées par cette association et non pas en raison de participations ou gestes commerciaux d'un fournisseur d'équipement bureautique envers ses clients, encore moins régulièrement.

L'existence d'une telle contrepartie a d'ailleurs été contestée tant dans les courriels de la société Print Platinium à cette association que dans les conclusions de première instance déposées par son liquidateur, ainsi qu'il ressort du jugement, faisant valoir qu'« il n'y a pas eu d'opération de promotion mais une confusion dans la trésorerie du locataire entre les montants alloués pour les participations au rachat des anciens contrats et son budget de fonctionnement. »

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'association USCORG ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives qui auraient été commises par la société Print Platinium pour la convaincre de lui passer commande des matériels financés par la société Leasecom par le contrat de location du 9 septembre 2015 ni que son consentement aurait été vicié lors de la signature du bon de commande de ces matériels et de ce contrat.

Par ailleurs, cette association a signé le procès-verbal de réception des matériels sans émettre de réserve, par lequel, notamment, « Le locataire déclare accepter sans restriction ni réserve, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire du bailleur, l'équipement ci-dessous qui lui a été livré par le fournisseur », « reconnaît la conformité de l'équipement et des prestations liées à ce dernier aux spécifications de la commande » et « autorise le bailleur à régler le fournisseur » et à la suite duquel la société Leasecom a acquitté le prix de 94 553,20 euros HT facturé par le fournisseur suivant facture du même jour.

Or, il ne ressort pas davantage de l'échange de correspondance par courriels précité que l'une des deux imprimantes n'aurait pas été livrée ou aurait été reprise. En particulier, la seule lettre du président de l'association USCORG du 15 mai 2018, dans laquelle celui-ci fait part de cette difficulté plus de deux ans après, est insuffisante pour apporter cette preuve. Il en résulte notamment que la mauvaise foi des sociétés Leasecom et Print Platinium dans l'exécution des contrats, invoquée par l'association USCORG, n'est donc pas établie.

Enfin, il découle de l'avoir n°1510211 du 30 octobre 2015 que la société Print Platinium s'est engagée envers l'association USCORG à procéder à neuf versements trimestriels de 9 749,31 euros HT, soit 11 699,17 euros TTC chacun, et cette association produit la lettre du 15 mai 2018 réclamant à la société Print Platinium le paiement des deux dernières échéances d'un montant de 23 398,34 euros ainsi que sa déclaration de créance provisionnelle de 132 190,66 euros adressée au mandataire judiciaire de cette société les 13 septembre et 13 novembre 2018. Or, cette société, constituée en première instance et régulièrement citée devant la cour, ne justifie pas s'être acquittée de cette somme, de sorte que l'association USCORG est fondée à solliciter l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société. En revanche, les pièces précitées sont insuffisantes à démontrer que cette absence de paiement serait à l'origine de frais bancaires de 1 762,32 euros au préjudice de cette association.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'association USCORG de ses demandes d'annulation des contrats du 9 septembre 2015 ainsi que de résolution du contrat de location. Sa demande de caducité du contrat de location, qui n'est demandée, sur le fondement d'une absence de cause, qu'en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat de fourniture des matériels, sera également rejetée.

Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par l'association USCORG à l'encontre de la société Print Platinium, tendant à obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et le remboursement de la somme de 23 398,84 euros et de frais bancaires, dès lors que l'association justifie avoir régulièrement déclaré ces créances.

Sa demande d'indemnisation fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie sera cependant rejetée, dès lors que la seule modification des conditions commerciales offertes par la société Print Platinium, invoquée par l'association USCORG, ne caractérise pas une telle rupture, au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, de même que sa demande au titre des frais bancaires, cette créance n'étant pas démontrée. En revanche, il sera fait droit à la demande de cette association de fixer sa créance de la somme de 23 398,84 euros lui restant due au titre de l'avoir n°1510211 du 30 octobre 2015 émis par la société Print Platinium au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Sur la résiliation du contrat de location de la société Leasecom et ses conséquences

Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'association USCORG ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2017, malgré la mise la mise en demeure que lui a adressée la société Leasecom le 12 juin 2017, aux termes de laquelle celle-ci lui demandait de régler la somme de 13 200 euros correspondant aux deux loyers des 1er janvier et 1er avril 2017 d'un montant de 6 600 euros TTC chacun dans les huit jours, en lui précisant qu'à défaut elle procèderait à la résiliation du contrat, entraînant l'obligation de restituer les matériels et l'exigibilité d'une indemnité de résiliation de 90 750 euros.

Dès lors et en vertu de l'article 8, de l'article 9.2 et de l'article 11, relatif à l'intérêt moratoire et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, des conditions générales du contrat de location, le jugement sera confirmé en ce qu'il constate la résiliation de ce contrat, condamne cette association à régler la somme de 13 200 euros TTC au titre de ces loyers impayés avec intérêts au taux conventionnel majoré, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et ordonne la restitution des matériels loués, étant rappelé que cette dernière n'établit pas que l'une des imprimantes aurait déjà été reprise par la société Print Platinium.

S'agissant de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Leasecom à hauteur de 90 750 euros, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, celle-ci est prévue à l'article 8.3 de ces conditions générales, ainsi qu'à son article 11 s'agissant de ce taux. Elle correspond au montant des loyers restant à échoir, soit 15 loyers de 5 500 euros HT (82 500 euros HT), augmentés d'une somme forfaitaire de 10% de ce montant (8 250 euros HT).

Or, cette indemnité, augmentée de ces intérêts de retard, ayant une fonction à la fois comminatoire et réparatrice, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par cette société par la résiliation prématurée du contrat, de sorte qu'il convient de la réduire, conformément à l'article 1152 ancien du code civil, à une somme de 80 000 euros, assortie seulement des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, date de la mise en demeure par l'assignation, le jugement étant infirmé sur ce point.

Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 20 juillet 2017, date de la demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'association USCORG, partie perdante, aux dépens de première instance et cette association sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dès lors et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure et

l'association USCORG sera condamnée à verser à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement formées par l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] à l'encontre de la société Print Platinium et condamne cette association à payer à la société Leasecom la somme de 90 750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du 24 juin 2017 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] de toutes ses demandes autres que celles concernant la somme de 23 398,84 euros restant due au titre de l'avoir n°1510211 consenti par la société Print Platinium et la réduction de la clause pénale et des intérêts y afférents ;

Condamne l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] à payer à la société Leasecom la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière à compter du 20 juillet 2017 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Print Platinium la créance de l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] lui restant due au titre de l'avoir n°1510211 émis le 30 octobre 2015 par cette société à la somme de 23 398,84 euros ;

Condamne l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] aux dépens d'appel ;

Condamne l'association Union sportive des cheminots Ouest rive [Localité 6] à verser à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

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