CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 27 novembre 2025, n° 21/20869
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
FPF Services (SARL)
Défendeur :
Tim (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Soudry
Avocats :
Me Masson, Me Desbouis, Me Sitterlé, Me Hondler
Exposé du litige
La société FPF Services (ci-après société FPF) est spécialisée dans la fabrication de pièces mécanosoudées.
La société TIM est spécialisée dans la fabrication de cabines pour engins agricoles et de chantier. La société TIM avait pour principal client la société Caterpillar.
Depuis 1998, la société TIM sous-traitait à la société FPF la fabrication de pièces pour les cabines de chantiers qu'elle fabriquait et vendait.
La société FPF travaillait en quasi-exclusivité avec la société TIM.
Le 22 septembre 2016, la société TIM a notifié à la société FPF la rupture de leurs relations commerciales, avec effet au 1er octobre 2017. Elle a motivé sa décision par la baisse des commandes de ses clients et, plus particulièrement, de celles de son principal client, le groupe Caterpilar, qui avait décidé de fermer son site en Belgique au mois d'avril 2017.
Le 10 novembre 2016, la société FPF a déclaré son état de cessation des paiements. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 22 novembre 2016.
Par lettre du 6 janvier 2017, la société TIM a proposé de rallonger la durée de préavis à 18 mois en aménageant les conditions d'exécution du préavis.
Par acte du 10 janvier 2017, la société FPF, assistée des organes de la procédure collective, a assigné la société TIM devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir constater la rupture brutale des relations commerciales par la société TIM et obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant.
Une mesure de médiation a été organisée et à la suite d'une réunion du 18 janvier 2017, un accord a été trouvé aux termes duquel :
- la société TIM s'engageait à verser 300.000 euros en contrepartie de la poursuite d'activité de la société FPF jusqu'au 28 février 2017 ;
- les relations commerciales devaient se poursuivre sous forme de travail permettant à la société FPF de couvrir ses coûts fixes estimés à 220.000 euros HT par mois, et compensés chaque fin de mois ;
- la société TIM s'engageait à fournir la matière première sans contrepartie financière.
Le 26 janvier 2017, la société TIM a déclaré son état de cessation des paiements et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 janvier 2017.
Le 21 février 2017, la société FPF a déclaré au passif de la société TIM une créance de 7.500.000 euros au titre du litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales.
La mesure de médiation engagée au mois de janvier 2017 s'est poursuivie, chaque partie étant assistée des organes de la procédure collective dont elle faisait l'objet. Un protocole d'accord a été établi le 26 avril 2017, dont la durée d'application a ensuite été prorogée par avenants, prévoyant :
- l'indemnisation du préjudice lié à la rupture des relations commerciales à concurrence de 300.000 euros au titre des mois d'octobre à décembre 2016 ;
- la poursuite, jusqu'au 30 juin 2017 (selon l'avenant qui a complété l'accord originaire) de la couverture des coûts de fonctionnement mensuels de la société FPF (hors fourniture de matières premières), pour permettre la poursuite des fournitures à la société TIM.
Parallèlement, la société TIM a assigné la société Caterpillar en indemnisation puis s'est désistée de son action en contrepartie du financement, à concurrence de 4,6 millions d'euros, par la société Caterpillar de sa reprise par la société Atlas dans le cadre d'un plan de cession.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de cession concernant la société TIM au profit de la société Atlas.
Par lettre du 4 août 2017, la société Atlas a indiqué au représentant de la société FPF qu'elle ne reprendrait pas la relation commerciale de la société TIM avec la société FPF et a sollicité la restitution sans délai des outillages et gabarits, propriété des clients de la société TIM.
Par jugement du 23 août 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TIM.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a converti la procédure de redressement judiciaire de la société FPF en une procédure de liquidation judiciaire.
La SELAS Soine et la société WRA, en qualité d'organes de la procédure collective de la société TIM, sont intervenues volontairement à l'instance introduite par la société FPF sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.
Me [K] est également intervenu volontairement aux débats en qualité de mandataire liquidateur de la société FPF.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- Dit recevables les interventions volontaires des mandataires liquidateurs des parties ;
- Débouté la société FPF de sa demande de communication de pièces ;
- Débouté la société FPF de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société FPF aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mai 2021, Me [K] ès qualités a interjeté appel devant la cour d'appel de Douai.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel irrecevable.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Me [K] agissant ès qualités a interjeté un second appel du jugement devant la cour d'appel de Paris en ce qu'il a :
- Débouté la société FPF de sa demande de communication de pièces,
- Débouté la société FPF de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales,
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société FPF aux entiers dépens.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société FPF,
- donné acte à Me [K] de l'accomplissement de sa mission,
- désigné la SELARL [L], Aras & associés, prise en personne de Me [L], comme mandataire ad hoc de la société FPF pour suivre les instances en cours et procéder aux opérations de répartitions.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la société FPF formulée dans les conclusions du 28 avril 2022 adressées à la cour ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé les dépens de l'incident à la procédure collective de la société TIM.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la SELARL [L] Aras & associés, prise en la personne de Me [L], agissant comme mandataire ad hoc de la société FPF, demande à la cour de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Me [L] ès qualités, y faire droit,
- Juger que la cour d'appel ne peut connaître d'une demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
- Débouter les intimés de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris,
- Subsidiairement, juger recevable l'appel formé par Me [K] ès qualités devant la cour d'appel de Paris,
- Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
Et, statuant à nouveau,
- Juger que la société TIM a rompu abusivement et brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société FPF,
- Juger que le préjudice subi par la société FPF du fait de cette rupture brutale s'élève à 7.339.379 euros,
- Fixer la créance de la société FPF au passif de la procédure collective de la société TIM à 7.339.379 euros,
- Débouter la société TIM et ses liquidateurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société TIM, représentée par ses liquidateurs judiciaires, au paiement d'une somme de 18.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société TIM.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, la SELARL MJS Partners, représentée par Me [Y], et la société Wra Wiart et [W], représentée par Me [W], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TIM, demandent de:
In limine litis :
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société FPF contre le jugement entrepris en raison de sa tardivité,
Sur le fond,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,
- Débouter la société FPF de sa demande de communication de pièces ;
- Débouter la société FPF de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
- Fixer la créance de la société FPF sur la société TIM à 0 euros ;
- Condamner Me [D] [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPF Services, à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner également aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 17 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 26 septembre 2025, quant à la recevabilité, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, de la fin de non recevoir soulevée par les représentants de la société Tim tirée de la tardivité de l'appel de la société FPF.
Par message du 19 septembre 2025, le conseil de la société TIM a fait valoir qu'un incident avait été formé devant le Conseiller de la mise en état, qu'une audience de plaidoiries sur incident avait eu lieu le 24 novembre 2022 et qu'elle n'avait pas reçu notification de la décision intervenue.
Le greffe a procédé, le 29 septembre 2025, à la notification de l'ordonnance du 16 février 2023 par le RPVA aux conseils des parties. Aucun recours n'a été formé.
Par message RPVA du 23 septembre 2025, le mandataire ad hoc de la société FPF a fait valoir que la demande d'irrecevabilité soulevée par la société TIM devant la cour était irrecevable dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2023 avait déjà statué sur la demande d'irrecevabilité de l'appel au motif pris de sa tardivité. Il a affirmé que cette ordonnance avait autorité de la chose jugée au principal.
Par message RPVA du 29 septembre 2025, les liquidateurs de la société TIM ont observé que si le conseiller de la mise en état était seul compétent pour trancher des incidents dont l'irrecevabilité de l'appel, la cour pouvait, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Ils ont indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ce point.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, il résulte de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est irrecevable devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2023, ayant autorité de chose jugée, déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la société FPF formulée dans les conclusions du 28 avril 2022 adressées à la cour.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Sur le principe de la responsabilité
A l'appui de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, la société FPF fait valoir que les relations commerciales ont duré pendant près de 20 ans, que la société TIM était son seul client et qu'elle a engagé de lourds investissements pour répondre aux demandes de sa partenaire. Elle invoque l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait. Elle considère que dans ces circonstances, un préavis minimum de 24 mois aurait dû lui être accordé. Elle relève que le préavis de 12 mois même prolongé à 18 mois par la société TIM était insuffisant et n'a en outre pas été respecté dès lors que le flux d'affaires a considérablement baissé pendant la période de préavis. Elle conteste l'existence de tout cas de force majeure ayant empêché l'exécution du préavis. Elle affirme que la société TIM connaissait dès 2013 le changement de politique de la société Caterpillar ainsi que son projet de transfert de production des cabines « D6K » et lui reproche de ne pas l'avoir avisée de la baisse qui devait en résulter.
Elle ajoute que l'action en responsabilité engagée par la société TIM à l'encontre de la société Caterpillar montre que la société TIM elle-même considérait que la baisse des commandes n'était pas liée à la conjoncture économique.
La société TIM répond qu'aucune rupture brutale ne peut lui être reprochée. Elle considère que le préavis de 18 mois accordé à la société FPF était suffisant au regard de l'ancienneté des relations et de son placement en redressement judiciaire au cours de la période de préavis. Elle affirme en outre que la chute brutale des commandes à la société FPF ne peut être constitutive d'une faute de sa part et engager sa responsabilité puisqu'elle ne lui est pas imputable et résulte de la baisse également brutale des commandes de son principal client, la société Caterpillar. Elle fait encore valoir qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir exécuté le préavis puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire au mois d'août 2017.
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Ce texte vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
En l'espèce, par courrier du 22 septembre 2016, la société TIM a notifié à la société FPF la rupture de leurs relations commerciales, avec effet au 1er octobre 2017, soit avec 12 mois de préavis.
Le caractère établi de la relation commerciale n'est pas discuté par les parties. Le litige porte sur le délai du préavis accordé, l'imputabilité de la rupture ainsi que sur l'exécution du préavis annoncé.
La finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients. Le délai de préavis s'évalue ainsi en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d'exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique
Il résulte des pièces versées aux débats que la société TIM avait pour client le plus important, la société Caterpillar, représentant près de 70% de son chiffre d'affaires, et que la société FPF était sous-traitant de la société TIM depuis 1998, la société TIM étant devenue son unique client.
Il ressort également des éléments de la cause que la société TIM était également dépendante de la société FPF sur le plan de la production, car elle lui avait totalement externalisé et dévolu la production d'une partie des cabines qu'elle vendait à ses clients et se trouvait donc dans l'impossibilité de produire les pièces que la société FPF lui fournissait, pour honorer les commandes de ses propres clients et ne disposait pas d'une surface d'exploitation suffisante pour produire et entreposer les cabines ou parties de cabines produites par la société FPF.
En outre, différents courriers versés aux débats ainsi que des rapports établis dans le cadre de la procédure collective de la société FPF démontrent que la société TIM imposait à sa cocontractante la production de nouvelles pièces avant même que le prix et le coût de production n'aient pu en être fixés, qu'elle s'est refusée à toute revalorisation des prix des prestations et des coûts de transport malgré les demandes faites en ce sens, qu'elle lui a demandé jusqu'au 2014 de se fournir auprès d'elle en matières premières (plaques d'acier) à des coûts importants et qu'elle entreposait dans les locaux de la société FPF ses produits.
Ces modalités de partenariat manifestent une grande interdépendance tant matérielle que financière des deux parties, de sorte que la poursuite d'activité de l'une dépendait de celle de l'autre.
L'attestation de l'expert-comptable de la société FPF versée aux débats établit que la société FPF a réalisé avec la société TIM un chiffre d'affaires de :
- 7.790.769 euros au 30 juin 2011,
- 10.567.515 euros au 30 juin 2012,
- 6.929.171 euros au 30 juin 2013,
- 7.040.604 euros au 30 juin 2014,
- 6.078.776 euros au 30 juin 2015,
- 4.412.219 euros au 30 juin 2016,
et que la société FPF réalisait 99% de son activité avec la société TIM.
Il ressort en revanche de l'attestation de l'expert-comptable de la société TIM que les investissements invoqués ont été effectués par une société tierce, la SCI Immo Pollet 1 et non par la société FPF.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société TIM ne saurait reporter l'imputabilité de la rupture à la conjoncture économique ainsi qu'à la baisse des commandes de la part de son propre client, la société Caterpillar, alors que la société FPF ne lui reproche aucunement une rupture partielle mais une rupture totale des relations. En outre, il résulte de l'analyse produite des baisses de commandes de la société Caterpillar que le flux d'affaires entre cette société et la société TIM a baissé continuellement depuis 2014, de sorte qu'elle pouvait dès cette date anticiper la rupture avec son sous-traitant.
Ainsi eu égard à l'ancienneté des relations (18 ans), au volume d'affaires, à la spécificité des produits et des techniques de production ainsi qu'à la dépendance économique de la société FPF à l'égard de la société TIM, celle-ci aurait dû observer un préavis de 18 mois.
Or le préavis annoncé par la société TIM dans la lettre du 22 septembre 2016 était de 12 mois. Il ne peut pas être tenu compte de la proposition de la société TIM d'augmenter à 18 mois la durée de préavis dès lors que le caractère brutal s'apprécie au moment de la rupture. En outre, il est établi que les relations ont pris fin au mois de juillet 2017, au moment de l'adoption du plan de cession à la société Atlas.
La brutalité de la rupture est donc démontrée en raison de l'insuffisance du préavis et la responsabilité de la société TIM à l'égard de la société FPF sera retenue. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice
La société FPF reproche à la société TIM de ne pas avoir respecté un préavis suffisant ni même d'avoir exécuté le préavis annoncé. Elle revendique le versement d'une indemnité de 7.104.316 euros correspondant à une marge brute de 67%.
La société TIM dénie l'existence d'un préjudice subi par la société FPF résultant de la rupture des relations commerciales. Elle rappelle que le préjudice allégué doit tenir compte des sommes versées pendant l'exécution du préavis.
Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
En vertu du principe indemnitaire, le juge est tenu d'évaluer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture au moment où il statue et il doit donc être tenu compte des circonstances intervenues postérieurement à la rupture.
La société FPF a réalisé avec la société TIM un chiffre d'affaires annuel moyen de 5.843.866 euros entre juin 2014 et juin 2016 (7.040.604 euros au 30 juin 2014, 6.078.776 euros au 30 juin 2015, 4.412.219 euros au 30 juin 2016), ce qui correspond à un chiffre d'affaires mensuel de 486.988 euros. Il est établi par l'attestation de l'expert-comptable de la société FPF que le taux de marge moyen sur les trois derniers exercices (2014 à 2016) était de 66,91% (63,70% en 2014, 66,40% en 2015 et 70,63% en 2016). La marge brute escomptée par la société FPF pendant la période de préavis peut être estimée à 325.843 euros (486.988 x 66,91%).
Toutefois il résulte de l'analyse versée aux débats (pièce 2 de la société TIM) que la société TIM a réalisé un chiffre d'affaires de :
- 128.980.000 euros au 30 juin 2011 dont 52,3% avec la société Caterpillar,
- 176.459.000 euros au 30 juin 2012 dont 54,3% avec la société Caterpillar,
- 123.869.000 euros au 30 juin 2013, dont 51,9% avec la société Caterpillar
- 124.287.000 euros au 30 juin 2014, dont 55,3% avec la société Caterpillar
- 123.657.000 euros au 30 juin 2015, dont 64,6% avec la société Caterpillar
- 92.747.000 euros au 30 juin 2016, dont 58,8% avec la société Caterpillar
- 42.779.000 euros au 30 juin 2017, dont 36,9% avec la société Caterpillar.
Ainsi entre la date de l'annonce de la rupture des relations entre la société TIM et la société FPF, au mois de septembre 2016, et le 31 juin 2017, le chiffre d'affaires de la société TIM a baissé de plus de la moitié.
Il convient en conséquence de tenir compte de cette baisse d'activité de la société TIM de plus de 50% pendant la période de préavis, qui aurait nécessairement été répercutée dans les mêmes proportions sur la société FPF.
Aux termes du protocole d'accord du 26 avril 2017, le préjudice lié à la rupture des relations commerciales a été indemnisé à concurrence de 300.000 euros au titre des mois d'octobre à décembre 2016, soit sur un période de trois mois.
Ces trois mois doivent être déduits de la durée indemnisable du préavis fixée à 18 mois.
L'avenant au protocole a prévu une couverture des coûts de fonctionnement mensuels de la société FPF.
Cette prise en charge des coûts de fonctionnement n'entre pas dans l'évaluation du préjudice indemnisable du préavis calculé sur la base de la marge brute.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer à la somme de 2 443 822,50 euros (325.843 euros x 50% x 15 mois) le préjudice subi par la société FPF du fait de la brutalité de la rupture imputable à la société TIM. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TIM.
La société FPF demande à la société TIM par ailleurs le versement d'une indemnité de 235.036 euros correspondant au coût des licenciements auxquels elle a dû procéder sur les cinq dernières années pour s'adapter aux variations de commandes de sa partenaire.
La société TIM s'oppose à toute indemnisation sur ce point arguant que le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité avec la brutalité de la rupture et qu'il n'est pas prouvé.
Seuls les préjudices liés à la brutalité de la rupture sont susceptibles d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
En l'espèce, la société FPF verse aux débats une attestation de son expert-comptable selon laquelle le coût des licenciements subi sur les cinq dernières années par la société FPF pour s'adapter aux commandes de la société TIM s'est élevé à :
- 176.562 euros au 30 juin 2016,
- 30.896 euros au 30 juin 2015,
- 20.846 euros au 30 juin 2014,
- 6.759 euros au 30 juin 2013.
La rupture ayant été annoncée par lettre du 22 septembre 2016, il n'est pas démontré que le coût des licenciements allégué présente un lien de causalité avec la brutalité de la rupture. La demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société TIM succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société TIM. De même, une somme de 10.000 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles exposés par la société FPF. La demande de ce chef de la société TIM sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par la SELAS PJS Partners, en la personne de Me [Y], et la SELARL Wra, Wiart et [W], en la personne de Me [W], en qualité de liquidateurs de la société TIM ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société TIM a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société FPF et engage sa responsabilité de ce chef ;
Fixe à 2 443 822,50 euros la créance de la société FPF Services au passif de la procédure collective de la société TIM au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Rejette la demande d'indemnisation de la société FPF Services au titre du coût des licenciements ;
Fixe à 10.000 euros la créance de la société FPF Services au passif de la procédure collective de la société TIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société TIM sur ce fondement ;
Fixe la créance des dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société TIM.