CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 25/00459
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[F]
S.A.S.U. CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT
C/
S.A. BPCE LEASE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire :
Me Bejin
Me Bonin
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JILK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 13 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024L00322)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S.U. CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A. BPCE LEASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, subtitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUABELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Le 15 juillet 2019 a été régularisé un contrat de crédit bail mobilier entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, crédit bailleur, et la SASU Concept 1900 Entertainment, crédit preneur.
Ce contrat portait sur la mise à disposition d'un carrousel 10m classique d'une valeur de 250.000 euros HT, soit 300.000 euros TTC, loué pour un loyer mensuel de 5.172,71 euros TTC.
En outre, Monsieur [S] [F], dirigeant de la SASU Concept 1900 Entertainment, s'est porté caution de la SASU Concept 1900 Entertainment à hauteur d'un principal de 150.000 euros suivant acte en date du 16 juillet 2019.
Par un jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SASU Concept 1900 Entertainment, laquelle sera convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 17 novembre 2023, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 17 mai 2022 et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de liquidateur.
Le 22 novembre 2023, la SA BPCE Lease, agissant en qualité de mandataire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure la SELARL Evolution, ès-qualités, de lui régler les loyers à échoir, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier en date du 29 décembre 2023 adressé à la SELARL Evolution, la SA BPCE Lease demandait la restitution du carrousel, objet du crédit-bail.
Face au refus de la SASU Concept 1900 Entertainment de restituer ledit carousel, la SA BCPE Lease a adressé une requête en restitution le 7 février 2024 au juge-commissaire de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.624-10 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU Concept 1900 Entertainment a':
' autorisé la SA BCPE Lease à reprendre les meubles revendiqués entre les mains du débiteur qui a été déclaré en liquidation judiciaire,
' autorisé la SA BCPE Lease à reprendre les meubles revendiqués sous réserve de la vérification de leur existence en nature au jour de la revendication, sous contrôle des courtiers assermentés et des commissaires-priseurs qui ont procédé aux inventaires,
La SASU Concept 1900 Entertainment ainsi que Monsieur [S] [F] ont fait opposition à cette ordonnance suivant courrier en date du 4 juillet 2024.
Par un jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a':
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- débouté la SASU Concept 1900 Entertainment agissant en vertu de ses droits propres de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande d'intervention volontaire de Monsieur [S] [F],
- condamné solidairement la SASU Concept 1900 Entertainment et la SELARL Evolution à payer à la SA BCPE Lease la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 31 décembre 2024, Monsieur [S] [F] et la SASU Concept 1900 Entertainment ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2025, M. [S] [F] et la SASU Concept 1900 Entertainment concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de: - déclarer la SA BCPE Lease irrecevable en sa demande de restitution du matériel, à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire du matériel,
- juger que le bordereau établi par la SA BCPE Lease, qui a fait l'objet d'une publicité au Greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin, ne fait pas nommément référence au propriétaire ou au crédit bailleur du matériel, à savoir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, de sorte que ce dernier est irrégulier,
- ordonner une expertise confiée à tel expert spécialisé en matière d'évaluation de manèges et de carrousels qu'il plaira à la juridiction de céans commettre, avec mission de :
' Entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisitions des parties et entendre tous sachant,
' Voir et visiter le matériel carrousel 10 m étage classique objet du contrat de crédit bail mobilier liant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ès-qualités de crédit bailleur et la SASU Concept 1900 Entertainment ès-qualité de crédit preneur,
' Décrire ce matériel et donner tous renseignements utiles sur son état,
' Fixer la valeur vénale de ce matériel objet de la requête en restitution établie par la SA BCPE Lease pour le compte de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France,
' Du tout, dresser rapport qui devra être déposé dans les deux mois de la saisine de l'expert ;
- condamner la SA BCPE Lease à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que la BCPE Lease n'a pas la qualité de crédit bailleur au contrat et n'est donc pas recevable à solliciter la restitution du bien objet du contrat litigieux.
Ils indiquent que le règlement de 300.000 euros afférent au contrat n'a pas été effectué par la SA BCPE Lease elle-même, mais une société tierce 'Natixis'.
Ils font valoir que la SA BCPE Lease agit en qualité de prestataire pour le compte du bailleur, qualité incompatible avec celle de crédit-bailleur, et ce d'autant plus que l'article 16 du contrat fait la distinction entre les deux.
Ils estiment que la SA BCPE Lease ne justifie pas disposer d'un pouvoir spécial qui seul lui aurait permis de remplacer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France dans le cadre de la requête en restitution.
A ce titre, seul un mandat spécial aurait pu donner à la SA BCPE Lease la faculté d'être à l'initiative de ladite requête, de sorte que les dispositions prévues aux articles 1 et 16 du contrat donnant la faculté à la Caisse d'Epargne de se faire représenter par un tiers sont insuffisantes.
Ils indiquent que dans le cadre d'une restitution, le contrat portant sur le bien objet de la restitution doit avoir été publié régulièrement auprès du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce.
Ils affirment que le bordereau de publicité versé aux débats par la SA BCPE Lease ne fait que référence à celle-ci, sans mentionner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France. Selon eux, est irrégulier un bordereau ne permettant pas d'identifier le crédit bailleur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la SA BCPE Lease conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner solidairement la SASU Concept 1900 Entertainment et la SELARL Evolution, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La SA BCPE Lease soutient que l'article 1 du contrat de crédit bail stipule que la Caisse d'Epargne se réserve la faculté d'agir en son nom mais pour le compte d'un tiers, et que la gestion financière, juridique et administrative du contrat a été confiée à la SA BCPE Lease, tel qu'il l'est établi à l'article 16. Elle estime qu'aucun mandat spécial de représentation n'est nécessaire et que son droit de propriété sur le matériel dont s'agit est incontestable.
Elle précise que la société Naxitis Lease, à l'origine du règlement de la somme de 300.000 euros pour le carrousel, est l'ancienne dénomination sociale de la SA BCPE Lease et que la facture d'achat du matériel est éditée au nom de la SA BCPE Lease.
Elle fait valoir que la publicité du contrat fait clairement apparaître la SA BCPE Lease comme étant propriétaire du matériel et invoque l'application de l'article L 624-10 du code de commerce, laquelle la dispense de faire reconnaître son droit de propriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la SELARL Evolution, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice.
Dans son avis en date du 26 août 2025 communiqué aux parties le 29 août 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de crédit bail daté du 16 juillet 2019 signé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, sous la mention «'bailleur'», et par la SASU Concept 1900 Entertainment, sous la mention «'locataire'» et paraphé par les parties énonce en':
- son article 1 que «'(') Le bailleur aura la faculté de céder le bénéfice du présent contrat avec tous ses accessoires et garanties, ou de se substituer par simple notification au locataire, sa maison mère ou toute société du groupe BPCE telles que définies aux articles L 512-86 et L 512-11 du code monétaire et financier, dans tous ses droits et obligations au titre du présent contrat, ce que le locataire accepte expressément par avance'»';
- son article 6 que «'Le matériel loué n'est pas la propriété du locataire (')';
- son article 10 que «'Le matériel doit être restitué, soit après résiliation anticipée soit à l'expiration du contrat de crédit-bail, en bon état de fonctionnement et d'entretien (...°'; Au cas où le locataire s'opposerait à la restitution, il pourra être fait application de la procédure prévue à l'article 8 ('). La résiliation entraîne pour le locataire la restitution immédiate du matériel. En cas de non restitution, le matériel pourra être enlevé en tout lieu où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce ou de grande instance (...)'»';
- son article 16':'«'Le bailleur a recours à un prestataire externe pour la gestion administrative, juridique et financière du présent contrat.
Le prestataire retenu par le bailleur est la société BPCE LEASE, société de financement (') immatriculée au RCS'».
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que':
- le contrat précité mentionne en en-tête «'Caisse d'Epargne LEASE'» et indique le numéro de contrat 263870,
- BPCE LEASE a édité le 7 août 2019 au profit de la SASU Concept 1900 Entertainment un document portant la référence de dossier 263870 mentionnant «'Crédit Bail CE Lease'» sur lequel il est stipulé «'facture unique de location'» (') «'BPCE LEASE agit en qualité de prestataire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France'. Merci d'adresser vos correspondances à BPCE LEASE'» où figure le récapitulatif des loyers ainsi que la référence du matériel Carrousel,
- une facture n°1907044 datée du 15 juillet 2019 portant sur le matériel Carrousel 10 m étage classique d'un montant de 300.000 euros ttc établie au nom de BPCE LEASE portant le cachet commercial de la SASU Concept 1900 Entertainment et la signature de son représentant,
- un document daté du 7 août 2019 adressé par BPCE LEASE à la SASU Concept 1900 Entertainment se référant au contrat n°263870 et faisant état d'un règlement Natixis par virement pour un montant de 300.000 euros.
Il résulte de ces documents que le matériel désigné porte toujours le même numéro de contrat 263870 mentionné dans le contrat initial qui a expressément prévu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France pouvait être substituée par une autre société du groupe BPCE et en l'espèce la BPCE LEASE, la SASU Concept 1900 Entertainment ayant au demeurant expressément validé par l'apposition de sa signature et de son cachet commercial la facture précitée d'un montant de 300.000 euros.
Dès lors, la SA BPCE LEASE est recevable en son action formée à l'encontre de la procédure collective de la SASU Concept 1900 Entertainment.
Aux termes de l'article L 624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 624-15 du même code précise que pour bénéficier des dispositions de l'article L 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
En l'espèce, la SA BPCE LEASE prouve que le contrat n°263870 référencé 10ME3019 Carousel 10M ETAGE CLASSIQUE a été inscrit le 9 août 2019 au greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin sous le n°051901117 et désigne la SA BPCE LEASE en qualité de créancier et la SASU Concept 1900 Entertainment en qualité de débiteur.
Il est ainsi justifié que cette publicité est régulière, efficace et antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dans ces conditions, force est de constater que les conditions d'application de l'article L 624-10 susvisé sont réunies et que la SASU Concept 1900 Entertainment est fondée en sa demande de restitution du matériel. La demande d'expertise de M. [F] est inopérante au vu de la requête en restitution formée par la SA BPCE LEASE.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
N°
[F]
S.A.S.U. CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT
C/
S.A. BPCE LEASE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire :
Me Bejin
Me Bonin
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JILK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 13 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024L00322)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S.U. CONCEPT 1900 ENTERTAINMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A. BPCE LEASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, subtitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUABELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Le 15 juillet 2019 a été régularisé un contrat de crédit bail mobilier entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, crédit bailleur, et la SASU Concept 1900 Entertainment, crédit preneur.
Ce contrat portait sur la mise à disposition d'un carrousel 10m classique d'une valeur de 250.000 euros HT, soit 300.000 euros TTC, loué pour un loyer mensuel de 5.172,71 euros TTC.
En outre, Monsieur [S] [F], dirigeant de la SASU Concept 1900 Entertainment, s'est porté caution de la SASU Concept 1900 Entertainment à hauteur d'un principal de 150.000 euros suivant acte en date du 16 juillet 2019.
Par un jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SASU Concept 1900 Entertainment, laquelle sera convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 17 novembre 2023, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 17 mai 2022 et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de liquidateur.
Le 22 novembre 2023, la SA BPCE Lease, agissant en qualité de mandataire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure la SELARL Evolution, ès-qualités, de lui régler les loyers à échoir, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier en date du 29 décembre 2023 adressé à la SELARL Evolution, la SA BPCE Lease demandait la restitution du carrousel, objet du crédit-bail.
Face au refus de la SASU Concept 1900 Entertainment de restituer ledit carousel, la SA BCPE Lease a adressé une requête en restitution le 7 février 2024 au juge-commissaire de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.624-10 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU Concept 1900 Entertainment a':
' autorisé la SA BCPE Lease à reprendre les meubles revendiqués entre les mains du débiteur qui a été déclaré en liquidation judiciaire,
' autorisé la SA BCPE Lease à reprendre les meubles revendiqués sous réserve de la vérification de leur existence en nature au jour de la revendication, sous contrôle des courtiers assermentés et des commissaires-priseurs qui ont procédé aux inventaires,
La SASU Concept 1900 Entertainment ainsi que Monsieur [S] [F] ont fait opposition à cette ordonnance suivant courrier en date du 4 juillet 2024.
Par un jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a':
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- débouté la SASU Concept 1900 Entertainment agissant en vertu de ses droits propres de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande d'intervention volontaire de Monsieur [S] [F],
- condamné solidairement la SASU Concept 1900 Entertainment et la SELARL Evolution à payer à la SA BCPE Lease la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 31 décembre 2024, Monsieur [S] [F] et la SASU Concept 1900 Entertainment ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2025, M. [S] [F] et la SASU Concept 1900 Entertainment concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de: - déclarer la SA BCPE Lease irrecevable en sa demande de restitution du matériel, à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire du matériel,
- juger que le bordereau établi par la SA BCPE Lease, qui a fait l'objet d'une publicité au Greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin, ne fait pas nommément référence au propriétaire ou au crédit bailleur du matériel, à savoir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, de sorte que ce dernier est irrégulier,
- ordonner une expertise confiée à tel expert spécialisé en matière d'évaluation de manèges et de carrousels qu'il plaira à la juridiction de céans commettre, avec mission de :
' Entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, répondre à tous dires et réquisitions des parties et entendre tous sachant,
' Voir et visiter le matériel carrousel 10 m étage classique objet du contrat de crédit bail mobilier liant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ès-qualités de crédit bailleur et la SASU Concept 1900 Entertainment ès-qualité de crédit preneur,
' Décrire ce matériel et donner tous renseignements utiles sur son état,
' Fixer la valeur vénale de ce matériel objet de la requête en restitution établie par la SA BCPE Lease pour le compte de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France,
' Du tout, dresser rapport qui devra être déposé dans les deux mois de la saisine de l'expert ;
- condamner la SA BCPE Lease à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que la BCPE Lease n'a pas la qualité de crédit bailleur au contrat et n'est donc pas recevable à solliciter la restitution du bien objet du contrat litigieux.
Ils indiquent que le règlement de 300.000 euros afférent au contrat n'a pas été effectué par la SA BCPE Lease elle-même, mais une société tierce 'Natixis'.
Ils font valoir que la SA BCPE Lease agit en qualité de prestataire pour le compte du bailleur, qualité incompatible avec celle de crédit-bailleur, et ce d'autant plus que l'article 16 du contrat fait la distinction entre les deux.
Ils estiment que la SA BCPE Lease ne justifie pas disposer d'un pouvoir spécial qui seul lui aurait permis de remplacer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France dans le cadre de la requête en restitution.
A ce titre, seul un mandat spécial aurait pu donner à la SA BCPE Lease la faculté d'être à l'initiative de ladite requête, de sorte que les dispositions prévues aux articles 1 et 16 du contrat donnant la faculté à la Caisse d'Epargne de se faire représenter par un tiers sont insuffisantes.
Ils indiquent que dans le cadre d'une restitution, le contrat portant sur le bien objet de la restitution doit avoir été publié régulièrement auprès du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce.
Ils affirment que le bordereau de publicité versé aux débats par la SA BCPE Lease ne fait que référence à celle-ci, sans mentionner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France. Selon eux, est irrégulier un bordereau ne permettant pas d'identifier le crédit bailleur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la SA BCPE Lease conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner solidairement la SASU Concept 1900 Entertainment et la SELARL Evolution, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La SA BCPE Lease soutient que l'article 1 du contrat de crédit bail stipule que la Caisse d'Epargne se réserve la faculté d'agir en son nom mais pour le compte d'un tiers, et que la gestion financière, juridique et administrative du contrat a été confiée à la SA BCPE Lease, tel qu'il l'est établi à l'article 16. Elle estime qu'aucun mandat spécial de représentation n'est nécessaire et que son droit de propriété sur le matériel dont s'agit est incontestable.
Elle précise que la société Naxitis Lease, à l'origine du règlement de la somme de 300.000 euros pour le carrousel, est l'ancienne dénomination sociale de la SA BCPE Lease et que la facture d'achat du matériel est éditée au nom de la SA BCPE Lease.
Elle fait valoir que la publicité du contrat fait clairement apparaître la SA BCPE Lease comme étant propriétaire du matériel et invoque l'application de l'article L 624-10 du code de commerce, laquelle la dispense de faire reconnaître son droit de propriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la SELARL Evolution, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice.
Dans son avis en date du 26 août 2025 communiqué aux parties le 29 août 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de crédit bail daté du 16 juillet 2019 signé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, sous la mention «'bailleur'», et par la SASU Concept 1900 Entertainment, sous la mention «'locataire'» et paraphé par les parties énonce en':
- son article 1 que «'(') Le bailleur aura la faculté de céder le bénéfice du présent contrat avec tous ses accessoires et garanties, ou de se substituer par simple notification au locataire, sa maison mère ou toute société du groupe BPCE telles que définies aux articles L 512-86 et L 512-11 du code monétaire et financier, dans tous ses droits et obligations au titre du présent contrat, ce que le locataire accepte expressément par avance'»';
- son article 6 que «'Le matériel loué n'est pas la propriété du locataire (')';
- son article 10 que «'Le matériel doit être restitué, soit après résiliation anticipée soit à l'expiration du contrat de crédit-bail, en bon état de fonctionnement et d'entretien (...°'; Au cas où le locataire s'opposerait à la restitution, il pourra être fait application de la procédure prévue à l'article 8 ('). La résiliation entraîne pour le locataire la restitution immédiate du matériel. En cas de non restitution, le matériel pourra être enlevé en tout lieu où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce ou de grande instance (...)'»';
- son article 16':'«'Le bailleur a recours à un prestataire externe pour la gestion administrative, juridique et financière du présent contrat.
Le prestataire retenu par le bailleur est la société BPCE LEASE, société de financement (') immatriculée au RCS'».
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que':
- le contrat précité mentionne en en-tête «'Caisse d'Epargne LEASE'» et indique le numéro de contrat 263870,
- BPCE LEASE a édité le 7 août 2019 au profit de la SASU Concept 1900 Entertainment un document portant la référence de dossier 263870 mentionnant «'Crédit Bail CE Lease'» sur lequel il est stipulé «'facture unique de location'» (') «'BPCE LEASE agit en qualité de prestataire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France'. Merci d'adresser vos correspondances à BPCE LEASE'» où figure le récapitulatif des loyers ainsi que la référence du matériel Carrousel,
- une facture n°1907044 datée du 15 juillet 2019 portant sur le matériel Carrousel 10 m étage classique d'un montant de 300.000 euros ttc établie au nom de BPCE LEASE portant le cachet commercial de la SASU Concept 1900 Entertainment et la signature de son représentant,
- un document daté du 7 août 2019 adressé par BPCE LEASE à la SASU Concept 1900 Entertainment se référant au contrat n°263870 et faisant état d'un règlement Natixis par virement pour un montant de 300.000 euros.
Il résulte de ces documents que le matériel désigné porte toujours le même numéro de contrat 263870 mentionné dans le contrat initial qui a expressément prévu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France pouvait être substituée par une autre société du groupe BPCE et en l'espèce la BPCE LEASE, la SASU Concept 1900 Entertainment ayant au demeurant expressément validé par l'apposition de sa signature et de son cachet commercial la facture précitée d'un montant de 300.000 euros.
Dès lors, la SA BPCE LEASE est recevable en son action formée à l'encontre de la procédure collective de la SASU Concept 1900 Entertainment.
Aux termes de l'article L 624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 624-15 du même code précise que pour bénéficier des dispositions de l'article L 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
En l'espèce, la SA BPCE LEASE prouve que le contrat n°263870 référencé 10ME3019 Carousel 10M ETAGE CLASSIQUE a été inscrit le 9 août 2019 au greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin sous le n°051901117 et désigne la SA BPCE LEASE en qualité de créancier et la SASU Concept 1900 Entertainment en qualité de débiteur.
Il est ainsi justifié que cette publicité est régulière, efficace et antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dans ces conditions, force est de constater que les conditions d'application de l'article L 624-10 susvisé sont réunies et que la SASU Concept 1900 Entertainment est fondée en sa demande de restitution du matériel. La demande d'expertise de M. [F] est inopérante au vu de la requête en restitution formée par la SA BPCE LEASE.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,