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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 27 novembre 2025, n° 24/05112

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/05112

27 novembre 2025

N° RG 24/05112 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXXL

Ordonnance du

Juge de la mise en état de [Localité 11]

du 03 juin 2024

RG : 23/00986

S.A.S. PROCYCLINGMAPS

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Novembre 2025

APPELANTE :

S.A.S. PROCYCLINGMAPS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876

assistée de Me Anne-Laure ROUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME :

M. [O] [C]

né le 11 Septembre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

assisté de Me Stéphanie SIOEN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025

Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société Procyclingmaps est spécialisée dans la conception de cartes géographiques, de plans et de visuels pour des épreuves cyclistes françaises et internationales.

Suivant contrat à durée déterminée en date du 3 décembre 2018, la société a embauché M. [O] [C] en qualité de graphiste.

M. [C] a quitté la société le 7 juillet 2019, au terme de son contrat.

A compter du 1er août 2019, il a exercé une activité d'infographiste indépendant dans le domaine des courses cyclistes.

La société Procyclingmaps expose qu'elle a découvert en novembre 2019 que M. [C] avait commercialisé pour le tour du Rwanda 2020 une carte identique à celle qu'elle avait elle-même commercialisée en 2019, alors que l'organisateur de ce tour venait de décliner sa proposition pour l'édition 2020.

Le 4 février 2020, la société Procyclingmaps a mis M. [C] en demeure de cesser d'utiliser ses cartes et de lui restituer les documents et le matériel lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, la société Procyclingmaps a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre, notamment, à titre principal, interdire à ce dernier d'exploiter les cartes géographiques créées par elle, sous peine d'astreinte, et le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident, M. [C] a soulevé la nullité de l'assignation, au motif d'une absence d'identification précise des oeuvres de l'esprit, objet de l'assignation, et des éléments contrefaisants et, à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société.

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a :

- annulé l'assignation délivrée le 31 janvier 2023 par la société Procyclingmaps à M. [O] [C],

- dit que la société Procyclingmaps supportera les dépens de l'instance éteinte,

- condamné la société Procyclingmaps à verser à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Procyclingmaps a interjeté appel de cette ordonnance, les 21 et 25 juin 2024.

Les deux appels ont été joints par ordonnance en date du 2 juillet 2024, sous le numéro 24/05112.

La société Procyclingmaps demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [C]

- de réserver les dépens

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la présente procédure d'incident.

M. [C] demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer l'ordonnance

à titre subsidiaire,

- de prononcer la nullité de l'assignation

- de prononcer l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société Procyclingmaps,

en tout état de cause,

- de condamner la société Procyclingmaps à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.

SUR CE :

Sur la demande en nullité de l'assignation

La société Procyclingmaps soutient que :

- elle est titulaire des neuf 'uvres arguées de contrefaçon qui ont toutes été publiées sous son nom et qui sont précisément identifiées dans l'assignation

- les cartes géographiques contrefaisantes sont elles-aussi précisément identifiées

- elle décrit les caractéristiques des cartes reproduites et celles des cartes contrefaisantes et se livre dans l'assignation à une comparaison entre celles-ci

- elle détaille le processus de conception des cartes , le travail de création intellectuelle, artistique et de développement logiciel

- elle décrit l'originalité des 'uvres et les atteintes au droit d'auteur qu'elle invoque.

M. [C] soutient que :

- la société Procyclinmaps confond appréciation de l'originalité et description des contours de l'originalité

- le processus créatif détaillé par la société Procyclingmaps ne se fonde sur aucun élément identifié

- la société mentionne des pages de scripts, feuilles de style, codes, couches vectorielles, reliefs, plans, croquis et dessins qui ne sont ni versés aux débats, ni précisément identifiés

- les explications du processus créatif sont uniquement techniques et n'indiquent pas en quoi ce processus serait original

- les déclarations de la société ne permettent pas de connaître l'essence même de l'originalité des créations, ni en quoi elles reflètent sa personnalité et ses choix artistiques, ce qui ne lui permet pas de se défendre

- la société est confuse dans l'identification des 'uvres revendiquées

- les oeuvres supposées contrefaisantes ne sont pas précisément identifiées par la société.

*****

L'article 54 2 ° du code de procédure civile énonce qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne l'objet de la demande.

Aux termes de l'article 56 2° de ce code, l'assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.

Cet exposé va permettre au défendeur d'identifier le procès qui lui est fait, afin de pouvoir utilement organiser sa défense.

En l'espèce, la société Procyclingmaps déclare fonder ses demandes sur les dispositions des articles L111-1, L112-1 et suivants, L113-2 et suivants, L121-1 et suivants, L122-4, L331-1, L331-1-1, L331-1-3 et L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle.

En vertu de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Selon son article L112-1, les dispositions de ce code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

En application de l'article L112-2, sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle les illustrations, les cartes géographiques (11°), les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences (12°), les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire (13°).

Conformément à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Il incombe ainsi à la société Procyclingmaps qui agit en contrefaçon de droits d'auteur d'indiquer clairement dans son assignation les droits d'auteur qu'elle revendique précisément et les éléments qu'elle considère comme ayant été reproduits au mépris de ses droits.

Aux termes de l'assignation, la société Procyclingmaps identifie neuf cartes et modèles de cartes élaborés par elle qu'elle estime contrefaits (six cartes et trois modèles de cartes) et neuf cartes commercialisées par M. [C] qu'elle estime contrefaisantes.

La reproduction photographique en couleur des cartes arguées de contrefaçon et des cartes contrefaisantes, les secondes étant placées à côté des premières, alors qu'il s'agit d'oeuvres graphiques, suffit à les identifier, les unes comme les autres.

La société énumère et décrit ensuite les éléments caractéristiques des cartes et modèles dont elle affirme être l'auteur et revendique l'originalité, à savoir choix des couleurs, reliefs, pictogrammes,légendes, fonds, présentation et mise en avant des étapes, logos, positionnement des différents éléments graphiques et elle les compare avec ceux qui ont été utilisés par M. [C] pour montrer qu'ils ont été copiés par ce dernier.

Elle explique en page 4 de son assignation le processus de recherche et de développement à l'issue duquel elle va proposer au public des documents finalisés comprenant toutes les informations nécessaires aux courses cyclistes professionnelles, avec des reliefs et des effets graphiques travaillés à partir de données géographiques et topographiques entièrement retraitées par elle.

En page 13 de l'assignation, elle expose en quoi ses cartes sont originales et elle décrit le processus de création qu'elle emploie :

- création de scripts informatiques sous forme de feuilles de style pour créer les fonds de cartes géographiques

- création de couches vectorielles pour ajouter les reliefs aux cartes

- création des aspects graphiques des cartes

- finalisation des cartes géographiques.

Elle caractérise ainsi de manière suffisamment précise les éléments qui lui permettent de revendiquer la protection de son droit d'auteur.

C'est au tribunal qu'il appartiendra ensuite de déterminer si les oeuvres litigieuses revêtent un caractère original traduisant la personnalité de son auteur et si l'action en contrefaçon est justifiée.

La demande subsidiaire de réparation des préjudices sur un autre fondement juridique, à savoir l'atteinte au secret professionnel et l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de l'exploitation par M. [C] des cartes géographiques identifiées dans la pièce n° 3 visée à la liste de pièces annexée à l'assignation est elle-aussi suffisamment motivée en fait et en droit.

Le destinataire de l'acte, après lecture de celui-ci, ne pouvait se méprendre sur l'objet de la demande, ni sur les fondements juridiques, principal et subsidiaire, de celle-ci.

La demande en nullité de l'assignation doit être rejetée, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle l'a accueillie.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

M. [C] fait valoir que la société Procyclingmaps ne rapporte pas la preuve d'avoir édité, publié et divulgué sous sa direction et sous son nom ces neuf créations.

En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle énonce que l''uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Il ressort des pièces produites que la société Procyclingmaps a élaboré et exploité les neuf cartes arguées de contrefaçon sous son nom.

La carte n°3 " Tour de l'Ain 2019 ", la carte n°5 " Tour de l'Ain, étape 3, 2019 ", la carte n°6 " Tour de l'avenir 2019 ", la carte n°8 " Tour de l'avenir, étape 3, 2019 " et la carte n°9 " Tour du Rwanda 2019 " portent toutes le nom de la société Procyclingmaps.

La carte n°1 " Tour Savoie [Localité 12]-Blanc 2017 " est issue du catalogue publicitaire 2018 de la société Procyclingmaps.

Le profil altimétrique n°2 " Tour Savoie [Localité 12]-Blanc, [Localité 13] - [Localité 8] 2019 ", le profil altimétrique n°4 " Tour de l'Ain, [Localité 9] - [Localité 10], 2019 " et le profil altimétrique n°7 " Tour de l'Avenir, [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 14] " ont fait l'objet d'échanges relatifs à leur élaboration entre les salariés et les dirigeants au sein des canaux de discussion de la société Procyclingmaps. D'autres échanges sur ces mêmes canaux portent sur la création des cartes du " Tour de l'Ain ", du " Tour de l'avenir ", du " Tour Savoie [Localité 12]-Blanc " et du " Tour du Rwanda'.

Les factures du 11 décembre 2017, du 15 décembre 2017, du 22 février 2019 et du 18 mars 2019 attestent de la réalisation et de l'exploitation de cartes et de profils altimétriques pour les [Localité 15] de l'Ain 2018 et 2019. Les factures du 23 avril 2018, du 17 décembre 2018 et du 14 juillet 2019 le démontrent pour les [Localité 15] de l'Avenir 2018 et 2019 et la facture du 28 décembre 2018 l'atteste pour le Tour du Rwanda 2019.

En conséquence, la société Procyclingmaps a qualité à agir et la fin de non-recevoir est rejetée.

L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel sont rejetées.

L'équité commande de condamner M. [C] à payer à la société Procyclingmaps la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME l'ordonnance

STATUANT à nouveau,

REJETTE la demande en nullité de l'assignation en date du 31 janvier 2023

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

CONDAMNE M. [C] aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE M. [C] à payer à la société Procyclingmaps la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les demandes de M. [C] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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