CA Caen, 2e ch. civ., 27 novembre 2025, n° 24/01026
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 24/01026
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 13 Mars 2024
RG n° 2023002109
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [I] [C]
né le 13 Juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. O'JAC
N° SIRET : 753 341 759
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me Philippe SALMON, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Y] [W] [B] [N]
né le 20 Février 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [T] [H] [Z] [O]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. EXO ARCHITECTES
N° SIRET : 788 996 114
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C] était gérant et associé de la SARL Exo Architectes, à titre personnel et via sa société holding O'Jac.
Suivant protocole du 15 juillet 2019, M. [C] et la SARL O'Jac ont cédé l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans la société Exo Architectes au profit de M. [Y] [N] et Mme [T] [O], moyennant un prix de cession de 136.000 euros, dont une partie à hauteur de 25.000 euros a été retenue dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif, selon convention de séquestre signée par les parties le 31 juillet 2019, devant expirer le 31 décembre 2022.
Le 13 décembre 2022, la société Exo Architectes a demandé la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, motif pris de l'obsolescence d'un logiciel BIM office, figurant dans le protocole d'accord, le rachat d'une nouvelle licence s'élevant à une somme de 5.440 euros.
Le 22 décembre 2022, la société Exo Architectes a demandé à nouveau la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif concernant un rappel de cotisation de la MAF pour un montant de 969,32 euros, en raison d'une surprime d'assurance responsabilité civile professionnelle imputée à M. [C].
M. [C] et la société O'Jac se sont opposés à la mise en 'uvre de cette retenue.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 avril 2023, M. [C] et la SAS O'Jac ont fait assigner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir juger abusive la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, de voir condamner les défendeurs à libérer les fonds du compte séquestre pour la somme de 6.409,20 euros au titre du solde du prix de cession, de voir condamner les défendeurs à communiquer les références à jour et de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- donné acte à M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la libération des fonds du prix de cession ;
- condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à libérer les fonds du compte séquestre pour la somme de 6.409,20 euros au titre du solde du prix de cession ;
- dit que le séquestre la société CAP Juris avocats devrait procéder à la libération des fonds au seul vu du jugement ;
- débouté M. [S] [C] et la société SAS O'Jac de leur demande de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la société SAS O'Jac, unis d'intérêt, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 132,36 euros, dont TVA 22,06 euros.
Par déclaration du 24 avril 2024, M. [S] [C] et la société SAS O'Jac ont interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de communication des références à jour.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2025, les appelants demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à libérer les fonds du compte séquestre pour la somme de 6.409,20 euros au titre du solde du prix de cession ;
* dit que le séquestre, la société CAP Juris avocats, devra procéder à la libération des fonds au seul vu du jugement ;
* condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la société SAS O'Jac, unis d'intérêt, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Pour le surplus,
- Réformer le jugement entrepris,
- Statuer à nouveau,
- Condamner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la SARL O'Jac la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- Ordonner à M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à communiquer à M. [S] [C] et la SARL O'Jac les références à jour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et par références,
- Condamner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la SARL O'Jac la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2025, M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes demandent à la cour de :
- Débouter M. [S] [C] et la société O'Jac de l'intégralité de leurs demandes tendant à infirmer le jugement de première instance,
- Dire que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires de son conseil, ainsi que des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, la cour est saisie :
- de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de la demande de communication des références sous astreinte.
1° Sur la demande en paiement des dommages et intérêts
Les premiers juges ont débouté M. [C] et la société O'Jac de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros en l'absence de toute démonstration du caractère abusif et fautif de la résistance manifestée par Mme [O], M. [N] et la SARL Exo Architectes à la libération des fonds séquestrés.
M. [C] et la sté O'Jac critiquent une telle appréciation et réitèrent en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, faisant valoir que conformément à la convention de séquestre d'une partie du prix de cession, ce séquestre devait être levé le 31 décembre 2022, mais que les acquéreurs n'ont pas libéré les fonds à cette date alors qu'ils n'ont présenté aucun argumentaire en première instance, ce qui caractérise une résistance abusive.
Au contraire, les intimés font valoir l'absence de bien-fondé de cette demande, estimant que M. [C] n'apporte pas la moindre preuve d'une faute en lien de causalité avec un quelconque préjudice subi, les premiers juges ayant examiné les motifs invoqués par les acquéreurs pour s'opposer à la libération des fonds, et que par ailleurs, seule une faute équipollente au dol permettrait de justifier l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont l'existence n'est pas prouvée en l'espèce.
La cour relève au vu des pièce produites :
- que par courriers des 13 et 22 décembre 2022, les acquéreurs ont fait part à M. [C] et la société O'Jac des motifs pour lesquels ils s'oppposaient à la libération d'une somme de 5.440 euros au titre du rachat des licences BIM OFFICE devenues obsolètes, et d'une somme de 969,32 euros au titre d'une cotisation complémentaire de responsabilité civile professionnelle après sinistre sur un chantier ;
- qu'après discussions par échanges de courriers entre les parties sur ces deux points, les acquéreurs ont, dès l'audience devant les premiers juges, fait savoir qu'ils n'entendaient plus s'opposer à la libération des fonds retenus.
Ces éléments ne caractérisent pas une attitude fautive des acquéreurs faisant dégénérer en abus leur droit de défendre leurs intérêts, dès lors qu'ils ne se sont pas opposés au paiement sollicité sans faire part d'aucune raison et qu'ils ont admis le droit des cédants avant même la première décision judiciaire au fond.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] et la société O'Jac de leur demande de dommage et intérêts.
2° Sur la demande de communication sous astreinte des références de projets architecturaux
M. [C], appelant, fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur sa demande formulée de ce chef.
Il sollicite le listing des dossiers sur lesquels il a travaillé et pour lesquels les intimés doivent communiquer des documents à jour, expliquant :
- que cette question de la mise à jour des références est importante dans la perspective de son activité future,
- que grâce à la communication des références, il peut valoriser le travail auquel il a participé, et montrer à un potentiel employeur, ou un donneur d'ordre en cas de reprise d'une activité libérale, qu'il a pu participer à des projets importants permettant ainsi de valoriser ses compétences.
A l'inverse, les intimés expliquent que cette demande est désormais caduque, dans la mesure où la société Exo Architectes a communiqué à M. [C] les références sollicitées suivant correspondance officielle de son conseil du 14 octobre 2024, étant par ailleurs précisé :
- que la société Exo Architectes a été, pour la première fois en cause d'appel, en mesure de déterminer de manière précise les références manquantes souhaitées ;
- que certaines références apparaissaient uniquement dans les dernières conclusions de l'appelante et que les éventuelles fautes de synthèse, orthographe etc., ne peuvent pas leur être reprochées.
En l'espèce, en dépit de la communication de pièces par les intimés intervenue le 14 octobre 2024 pour répondre à la demande des appelants, ces derniers font encore valoir certains griefs, à savoir :
- les fautes d'orthographe sur les références transmises, alors qu'il s'agit d'un simple oubli d'une lettre ou d'un mauvais accent ou de la répétition d'une syllabe dans un mot, ce qui conserve la compréhension du texte et ne peut rendre les documents inexploitables ;
- la communication de la référence de l'aménagement du [Localité 12] à [Localité 13] en images de synthèse, alors qu'en plus d'une image de synthèse figurent deux photos réelles, ce qui rend compte suffisamment du projet,
- l'absence de communication de la référence de [Localité 10] intercom 2, alors qu'elle figure sur le même document que celle de [Localité 10] intercom 1 ;
- l'absence de communication de la référence de '3-18", alors qu'elle est bien communiquée sous le nom 'TROIS DIX-HUIT-[Localité 10]' en pièce n°3 des acquéreurs (avant-dernière page).
Partant, il apparaît que M. [N], Mme [O] et la société Exo Architectes ont rempli leur obligation de communiquer à M. [C] les références à jour de ses projets architecturaux.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
3° Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige en appel, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] et de la société O'Jac, qui succombent en leur recours, de condamner M. [N], Mme [O], et la société Exo Architectes aux dépens et à leurs frais irrépétibles d'appel.
Conformément à la demande des intimés, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] et la société O'Jac de leur demande de communication de références de projets architecturaux sous astreinte,
Déboute M. [C] et la société O'Jac de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 13 Mars 2024
RG n° 2023002109
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [I] [C]
né le 13 Juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. O'JAC
N° SIRET : 753 341 759
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me Philippe SALMON, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Y] [W] [B] [N]
né le 20 Février 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [T] [H] [Z] [O]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. EXO ARCHITECTES
N° SIRET : 788 996 114
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C] était gérant et associé de la SARL Exo Architectes, à titre personnel et via sa société holding O'Jac.
Suivant protocole du 15 juillet 2019, M. [C] et la SARL O'Jac ont cédé l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans la société Exo Architectes au profit de M. [Y] [N] et Mme [T] [O], moyennant un prix de cession de 136.000 euros, dont une partie à hauteur de 25.000 euros a été retenue dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif, selon convention de séquestre signée par les parties le 31 juillet 2019, devant expirer le 31 décembre 2022.
Le 13 décembre 2022, la société Exo Architectes a demandé la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, motif pris de l'obsolescence d'un logiciel BIM office, figurant dans le protocole d'accord, le rachat d'une nouvelle licence s'élevant à une somme de 5.440 euros.
Le 22 décembre 2022, la société Exo Architectes a demandé à nouveau la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif concernant un rappel de cotisation de la MAF pour un montant de 969,32 euros, en raison d'une surprime d'assurance responsabilité civile professionnelle imputée à M. [C].
M. [C] et la société O'Jac se sont opposés à la mise en 'uvre de cette retenue.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 avril 2023, M. [C] et la SAS O'Jac ont fait assigner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir juger abusive la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, de voir condamner les défendeurs à libérer les fonds du compte séquestre pour la somme de 6.409,20 euros au titre du solde du prix de cession, de voir condamner les défendeurs à communiquer les références à jour et de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- donné acte à M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la libération des fonds du prix de cession ;
- condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à libérer les fonds du compte séquestre pour la somme de 6.409,20 euros au titre du solde du prix de cession ;
- dit que le séquestre la société CAP Juris avocats devrait procéder à la libération des fonds au seul vu du jugement ;
- débouté M. [S] [C] et la société SAS O'Jac de leur demande de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la société SAS O'Jac, unis d'intérêt, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 132,36 euros, dont TVA 22,06 euros.
Par déclaration du 24 avril 2024, M. [S] [C] et la société SAS O'Jac ont interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de communication des références à jour.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2025, les appelants demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à libérer les fonds du compte séquestre pour la somme de 6.409,20 euros au titre du solde du prix de cession ;
* dit que le séquestre, la société CAP Juris avocats, devra procéder à la libération des fonds au seul vu du jugement ;
* condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la société SAS O'Jac, unis d'intérêt, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Pour le surplus,
- Réformer le jugement entrepris,
- Statuer à nouveau,
- Condamner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la SARL O'Jac la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- Ordonner à M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à communiquer à M. [S] [C] et la SARL O'Jac les références à jour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et par références,
- Condamner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes à payer à M. [S] [C] et la SARL O'Jac la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2025, M. [Y] [N], Mme [T] [O] et la SARL Exo Architectes demandent à la cour de :
- Débouter M. [S] [C] et la société O'Jac de l'intégralité de leurs demandes tendant à infirmer le jugement de première instance,
- Dire que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires de son conseil, ainsi que des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, la cour est saisie :
- de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de la demande de communication des références sous astreinte.
1° Sur la demande en paiement des dommages et intérêts
Les premiers juges ont débouté M. [C] et la société O'Jac de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros en l'absence de toute démonstration du caractère abusif et fautif de la résistance manifestée par Mme [O], M. [N] et la SARL Exo Architectes à la libération des fonds séquestrés.
M. [C] et la sté O'Jac critiquent une telle appréciation et réitèrent en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, faisant valoir que conformément à la convention de séquestre d'une partie du prix de cession, ce séquestre devait être levé le 31 décembre 2022, mais que les acquéreurs n'ont pas libéré les fonds à cette date alors qu'ils n'ont présenté aucun argumentaire en première instance, ce qui caractérise une résistance abusive.
Au contraire, les intimés font valoir l'absence de bien-fondé de cette demande, estimant que M. [C] n'apporte pas la moindre preuve d'une faute en lien de causalité avec un quelconque préjudice subi, les premiers juges ayant examiné les motifs invoqués par les acquéreurs pour s'opposer à la libération des fonds, et que par ailleurs, seule une faute équipollente au dol permettrait de justifier l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont l'existence n'est pas prouvée en l'espèce.
La cour relève au vu des pièce produites :
- que par courriers des 13 et 22 décembre 2022, les acquéreurs ont fait part à M. [C] et la société O'Jac des motifs pour lesquels ils s'oppposaient à la libération d'une somme de 5.440 euros au titre du rachat des licences BIM OFFICE devenues obsolètes, et d'une somme de 969,32 euros au titre d'une cotisation complémentaire de responsabilité civile professionnelle après sinistre sur un chantier ;
- qu'après discussions par échanges de courriers entre les parties sur ces deux points, les acquéreurs ont, dès l'audience devant les premiers juges, fait savoir qu'ils n'entendaient plus s'opposer à la libération des fonds retenus.
Ces éléments ne caractérisent pas une attitude fautive des acquéreurs faisant dégénérer en abus leur droit de défendre leurs intérêts, dès lors qu'ils ne se sont pas opposés au paiement sollicité sans faire part d'aucune raison et qu'ils ont admis le droit des cédants avant même la première décision judiciaire au fond.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] et la société O'Jac de leur demande de dommage et intérêts.
2° Sur la demande de communication sous astreinte des références de projets architecturaux
M. [C], appelant, fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur sa demande formulée de ce chef.
Il sollicite le listing des dossiers sur lesquels il a travaillé et pour lesquels les intimés doivent communiquer des documents à jour, expliquant :
- que cette question de la mise à jour des références est importante dans la perspective de son activité future,
- que grâce à la communication des références, il peut valoriser le travail auquel il a participé, et montrer à un potentiel employeur, ou un donneur d'ordre en cas de reprise d'une activité libérale, qu'il a pu participer à des projets importants permettant ainsi de valoriser ses compétences.
A l'inverse, les intimés expliquent que cette demande est désormais caduque, dans la mesure où la société Exo Architectes a communiqué à M. [C] les références sollicitées suivant correspondance officielle de son conseil du 14 octobre 2024, étant par ailleurs précisé :
- que la société Exo Architectes a été, pour la première fois en cause d'appel, en mesure de déterminer de manière précise les références manquantes souhaitées ;
- que certaines références apparaissaient uniquement dans les dernières conclusions de l'appelante et que les éventuelles fautes de synthèse, orthographe etc., ne peuvent pas leur être reprochées.
En l'espèce, en dépit de la communication de pièces par les intimés intervenue le 14 octobre 2024 pour répondre à la demande des appelants, ces derniers font encore valoir certains griefs, à savoir :
- les fautes d'orthographe sur les références transmises, alors qu'il s'agit d'un simple oubli d'une lettre ou d'un mauvais accent ou de la répétition d'une syllabe dans un mot, ce qui conserve la compréhension du texte et ne peut rendre les documents inexploitables ;
- la communication de la référence de l'aménagement du [Localité 12] à [Localité 13] en images de synthèse, alors qu'en plus d'une image de synthèse figurent deux photos réelles, ce qui rend compte suffisamment du projet,
- l'absence de communication de la référence de [Localité 10] intercom 2, alors qu'elle figure sur le même document que celle de [Localité 10] intercom 1 ;
- l'absence de communication de la référence de '3-18", alors qu'elle est bien communiquée sous le nom 'TROIS DIX-HUIT-[Localité 10]' en pièce n°3 des acquéreurs (avant-dernière page).
Partant, il apparaît que M. [N], Mme [O] et la société Exo Architectes ont rempli leur obligation de communiquer à M. [C] les références à jour de ses projets architecturaux.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
3° Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige en appel, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] et de la société O'Jac, qui succombent en leur recours, de condamner M. [N], Mme [O], et la société Exo Architectes aux dépens et à leurs frais irrépétibles d'appel.
Conformément à la demande des intimés, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] et la société O'Jac de leur demande de communication de références de projets architecturaux sous astreinte,
Déboute M. [C] et la société O'Jac de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT