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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 novembre 2025, n° 23/01068

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/01068

27 novembre 2025

LB/SH

Numéro 25/3239

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 27 novembre 2025

Dossier : N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6G

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Affaire :

S.A.R.L. [G] CARRELAGE

C/

E.U.R.L. DAYNE

S.A.S. KHOR IMMO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Mai 2025, devant :

Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,

assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,

Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [G] CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [I] [G], inscrite au RCS [Localité 10] sous le n°423 215 904, dont le siège social est situé [Adresse 13]

[Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

E.U.R.L. DAYNE inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 803 956 242, représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU

S.A.S. KHOR IMMO immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 802 980 185 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FERRANT, de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 14 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes sous seing privé des 1er juillet et 25 octobre 2016, la société par actions simplifiée Khor Immo, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée [G] Carrelage la réalisation des lots cloisons placo plâtre et carrelage pour dans le cadre d'un programme immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 9].

La société Dayne est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société [G] Carrelage pour l'exécution du lot placoplâtre.

En l'absence de paiement d'une partie de plusieurs de ses factures adressées à la société [G] Carrelage pour un montant total de 6 209,53 euros, la société Dayne a déposé une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a enjoint à la société [G] Carrelage de payer à la société Dayne la somme principale de 6 209,53 euros, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société [G] Carrelage a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Pau a :

Reçu la SARL [G] Carrelage en son opposition comme recevable en la forme mais l'en a déboutée car non fondée,

Et statuant à nouveau,

Débouté la SARL [G] Carrelage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dayne,

Débouté la SARL [G] Carrelage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Khor Immo,

Condamné la SARL [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 2 697,26 € et payer lesdites sommes en principal avec intérêts au taux légal et de droit à compter du 4 mai 2018,

Débouté la société Dayne en sa demande de condamnation de la SARL [G] Carrelage à payer à lui payer la somme de 5 000 € au titre de résistance abusive,

Condamné la SARL [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SARL [G] Carrelage à payer à la SAS Khor Immo la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement,

Débouté la société Dayne du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Débouté la SAS Khor Immo du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné la SARL [G] Carrelage aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 139,20 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Dit que la part relative à la SAS Khor Immo sera au bénéfice de la SELARL Cabinet [K].

Par déclaration en date du 14 avril 2023, la SARL [G] Carrelage a interjeté appel de ce jugement.

La SARL [G] Carrelage a saisi le magistrat de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir ordonner à la société Khor Immo de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir l'intégralité des comptes rendus de chantier établis par le maître d''uvre [X] [Y] dans le cadre du programme immobilier [Adresse 7], notamment les comptes rendus 42 et 49/TC 2.

Par ordonnance du 22 mai 2024, la Conseillère de la mise en état a débouté la SARL [G] Carrelage de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société Khor Immo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.

Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société [G] Carrelage demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 14 mars 2023 (RG 2021003095) en ce qu'il a :

' débouté car non fondée la SARL [G] Carrelage de son opposition,

' débouté la SARL [G] Carrelage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dayne,

' débouté la SARL [G] Carrelage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Khor Immo,

' condamné la SARL [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 2 697,26 € et payer lesdites sommes en principal avec intérêts au taux légal et de droit à compter du 4 mai 2018,

' condamné la SARL [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SARL [G] Carrelage à payer à la SAS Khor Immo la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement,

' condamné la SARL [G] Carrelage aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 139,20 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Dit que la part relative à la SAS Khor Immo sera au bénéfice de la SELARL cabinet [K].

Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu les articles 1103, 1194, 1217 et suivants, 1219, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les 1415 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code Civil,

' Réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2021.

' Dire que la société Dayne EURL a manqué gravement à ses obligations contractuelles et qu'elle est fondée à invoquer une exception d'inexécution.

' Dire que la créance réclamée par la société Dayne EURL à hauteur de 6 209,56 € TTC n'est pas certaine, liquide et exigible.

En conséquence,

' Débouter la société Dayne EURL de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, et reconventionnellement,

Vu les articles 1347 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

' Condamner la société Dayne EURL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [G] Carrelage SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 5 327,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels.

' Ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties,

A titre reconventionnel et en tout état de cause,

Vu les articles 8 du contrat de sous-traitance et 9.5 de la norme AFNOR NF P 03-001 en

vigueur.

' Condamner la société Dayne EURL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [G] Carrelage SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3 658,81 € TTC portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre des pénalités de retard dues conformément aux articles 8 et 9-5 du contrat de sous-traitance.

Vu les articles 1134, 1109 et 1194 du Code Civil,

' Débouter la société Khor Immo SAS de l'ensemble de ses demandes.

' Annuler la clause de l'article 7-2 des marchés de travaux en date des 1er juillet 2016 et

25 octobre 2016 eu égard à son caractère potestatif.

' Condamner la société Khor Immo SAS à verser à la société [G] Carrelage SARL la somme de 18 226,62 € (7 544,49 € TTC au titre du solde des travaux du lot carrelage et 10 682,13 € au titre du lot placoplâtre) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021.

' Condamner in solidum la société Dayne EURL, prise en la personne de son représentant légal, et la société Khor Immo SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société [G] Carrelage SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Chartier William, membre de la SELURL d'avocat Lexatlantic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

Elle n'a nullement reconnu devoir les sommes que lui réclame la société Dayne,

Ces sommes doivent être réclamées par la société Dayne sous-traitant directement au maître l'ouvrage ainsi que l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 le prévoit ;

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage peut résulter d'un accord tacite ; en l'espèce, l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement par ce dernier sont établis ; la société Khor Immo connaissait l'intervention sur le chantier de la société Dayne en qualité de sous-traitant de la société [G] Carrelage sur le lot plâtrerie ; en effet, sont établies l'existence d'une réunion de chantier du 6 octobre 2017 en présence du maître d''uvre et d'un représentant du maître d'ouvrage, l'existence d'une lettre recommandée adressée par le maître d''uvre à l'entrepreneur principal mentionnant l'existence de son sous-traitant et son nom, la volonté du maître d'ouvrage que les instructions soient respectées par tous,

En outre ces sommes ne peuvent être réclamées par le sous-traitant qu'à la condition que la société Dayne justifie de la levée des réserves ; or elle ne justifie pas avoir mis en 'uvre les travaux de remise en état permettant une levée des réserves ;

Les réserves opposées par la société Khor Immo sont opposables à la société Dayne par la société [G] Carrelage qui peut engager la responsabilité du sous-traitant en cas de manquement ou invoquer une exception d'inexécution ;

La société Khor Immo a, d'une part, appliqué des retenues de garantie sur les sommes versées à la société [G] Carrelage au titre des travaux relatifs au lot placoplâtre, sous-traités à la société Dayne, et, d'autre part, elle a répercuté le coût de la main d''uvre en intérim exposée par le peintre sur le montant des sommes dues à la société [G] Carrelage ;

Les réserves du maître de l'ouvrage opposées à l'entrepreneur principal et justifiant la retenue de garantie légale d'un montant de 5% sont opposables par l'entrepreneur principal au sous-traitant dans le cadre de leur rapport contractuel propre ;

Elle est fondée à invoquer à l'encontre de la société Dayne une exception d'inexécution au visa des articles 1217 et 1219 du code civil car le manquement de cette dernière à son obligation de résultat dans le cadre du contrat de sous-traitance est grave et établi ; en effet, en achevant ses travaux le 4 mai 2018, elle n'a pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article 8 du contrat de sous-traitance qui impliquait que les travaux devaient se terminer au plus tard le 13 mai 2017,

la société Dayne a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en raison de manquements à son obligation de résultat de sorte qu'elle doit être condamnée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à lui verser la somme de 5 327,03 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme qui lui était au titre du lot plâtrerie du chantier litigieux a été réduite à hauteur de la somme de 5 327,03 euros en raison des manquements du sous-traitant. Le retard et les malfaçons imputables à la société Dayne dans l'exécution du lot placoplâtre ont placé la société Deco Evolution en qualité de peintre dans l'impossibilité de tenir les délais impartis sans recourir à de la main d''uvre supplémentaire ce qui a eu un coût de 5 327,03 euros TTC.

Elle est fondée à demander la condamnation de la société Dayne à lui verser la somme de 3 658,81 euros au titre des pénalités de retard dues conformément aux articles 8 du contrat de sous-traitance et 9.5 de la norme AFNOR NF 03-001 en vigueur ; en effet, il est établi que la société Dayne a achevé les travaux prévus au contrat de sous-traitance avec un an de retard puisqu'elle indique avoir achevé les travaux le 4 mai 2018 alors qu'ils auraient dû être achevés le 13 mai 2017 puisque la première facture est du 13 février 2017,

la société Khor Immo ne lui a pas versé le solde de travaux au titre du lot carrelage et du lot placo plâtre objet de plusieurs factures. Elle ne fait état d'aucune réserve.

Elle ne peut invoquer le défaut de certification des factures par le maître d''uvre la clause 7-2 des marchés est potestative et donc réputée non écrite selon l'article 1170 du code civil. En outre, les travaux ont été effectués, elle n'a émis aucune contestation concernant les factures litigieuses. Les réserves de certains copropriétaires ne lui sont pas opposables et leur contenu ne justifie pas l'absence de règlement dans la mesure où aucune notification ne lui a été adressée sur ce point.

Concernant la facture du 31 décembre 2018 d'un montant de 194,29 euros TTC relative à des travaux supplémentaires, aucun avenant n'est nécessaire. Le régime dérogatoire prévu à l'article 1793 du code civil n'est pas applicable en l'espèce puisque plusieurs conditions font défaut.

Par conclusions du 8 avril 2025, la société Khor Immo demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 14 mars 2023 en toute

ces dispositions,

Y faisant droit,

Débouter la SARL [G] Carrelage de sa demande tendant à obtenir la condamnation de

la société Khor Immo au paiement de la somme de 7 897,09 € TTC au titre du lot carrelage,

Débouter la SARL [G] Carrelage de sa demande tendant à obtenir la condamnation de

la société Khor Immo au paiement de la somme de 11 212,65 € au titre du lot placoplâtre,

Débouter la SARL [G] Carrelage de sa demande tendant à voir la société Khor Immo condamnée au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

Condamner la SELARL [G] Carrelage à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL [G] Carrelage aux entiers dépens dont distraction sera prononcée

au bénéfice de SELARL Cabinet [K] conformément à l'article 699 du Code de procédure

civile.

La société Khor Immo fait valoir que :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que seule la société [G] Carrelage était débitrice de la société Dayne dans la mesure où la société Khor Immo n'avait pas donné son agrément à l'intervention de la société Dayne ; en effet, elle n'a pas accepté le sous-traitant et elle n'a pas agréé les conditions de paiement, aucun acte n'existant en ce sens ; la société Dayne ne dispose pas d'une action directe contre le maître d'ouvrage.

En outre, elle n'a pas accepté tacitement la sous-traitance de la société Dayne ni les conditions de paiement, en l'absence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté en ce sens ; la seule présence du sous-traitant sur le chantier, même au vu et au su du maître de l'ouvrage, ne peut constituer une preuve formelle de l'acceptation du sous-traitant, pas plus que la mention d'un salarié du maître d'ouvrage lors d'une réunion de chantier, ou la connaissance éventuelle de l'intervention du sous-traitant par le maître d'oeuvre ; de surcroît, il n'y a jamais eu de mandat donné par elle au maître d''uvre d'accepter les sous-traitants pour son compte, la preuve contraire n'étant pas rapportée en l'espèce. En outre la preuve n'est pas rapportée de l'acceptation de la sous-traitance de la société Dayne par le maître d''uvre. Enfin la société Dayne a toujours été payée par la société [G] Carrelage entrepreneur principal et non par le maître d'ouvrage.

Les marchés de travaux portant sur le lot carrelage et le lot placo cloison sont des marchés à forfaits stipulant un prix forfaitaire et des modalités de facturation qui n'ont pas été respectées car aucune des factures dont la société [G] Carrelage réclame le paiement n'est visée par le maître d''uvre conformément à l'article 7.2 des marchés de sorte que le maître de l'ouvrage n'avait pas à les payer et n'a commis aucune faute contractuelle; en outre la société [G] Carrelage ne rapporte pas la preuve de ce que le maître d''uvre n'a pas émis d'observations sur les factures ;

L'article 7-2 des actes d'engagement n'a rien de potestatif ; il s'agit d'une clause classique dans tous les marchés de travaux privé et public ; ces actes ont été signés par la société [G] Carrelage qui en a accepté les modalités de paiement ;

Contrairement à ce que soutient la société [G] Carrelage, le lot carrelage n'a pas été réceptionné sans réserve,

La société [G] Carrelage ne prouve pas que les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement ont été commandés par le maître de l'ouvrage alors qu'il lui appartient de le démontrer aux termes des articles 1793, 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la société Dayne, entreprise individuelle à responsabilité limitée, demande à la cour de :

Déclarer la société [G] Carrelage mal fondée dans les fins de son appel ;

La débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Ce faisant confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 14 mars 2023, sauf celles qui l'ont déboutée de ses demandes au titre des factures pour un montant restant de 3 512, 27 € et de la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive que la cour réformera et :

Déclarer sa demande recevable et bien fondée en son appel incident ;

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Pau en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 512,27 € au titre des factures.

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Pau en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive pour un montant de 5 000 €.

Y faisant droit :

Condamner la société [G] Carrelage à lui payer la somme de 3 512,27 €.€ et de payer lesdites sommes en principal avec intérêt au taux légal et de droit à compter du 4 mai 2018.

Condamner la société [G] Carrelage à lui payer la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive compte tenu de l'ancienneté de la dette ;

Condamner la société [G] Carrelage à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit ;

A l'appui de ses demandes, elle soutient que :

Elle n'est pas liée à la société Khor immobilier par aucun lien juridique, seule la société [G] Carrelage étant redevable à son égard ;

Elle n'avait donc pas lieu de réclamer à la société Khor Immo les sommes que doit lui régler la société [G] Carrelage, nonobstant les éventuelles réserves de la société Khor Immo dont seule la société appelante est responsable ; l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'oblige pas le créancier à exercer obligatoirement une action directe contre le maître de l'ouvrage ; en toutes hypothèses c'est impossible car la société Dayne n'a pas été agréée par la société Khor Immo ;

La société [G] Carrelage ne rapporte pas la preuve de cet agrément que conteste la société Khor Immo ;

La société [G] Carrelage (et non le maître de l'ouvrage) l'a réglée, preuve de ce qu'il n'existait pas de contrat de sous-traitance agréé,

La société [G] Carrelage est infondée à invoquer, pour tenter d'échapper au paiement, une exception d'inexécution, notamment un retard dans l'exécution de sa prestation alors qu'il n'existait aucun calendrier contractuel de délai d'exécution et qu' elle reconnaît qu'elle a bien exécuté sa prestation ; la retenue de garantie est liée non à un éventuel retard mais à des réserves qui ne lui sont pas opposables puisqu'elle n'a pas été agréée comme sous-traitant par le maître d'ouvrage ;

Les éventuelles conditions contractuelles en termes de délai ou de prestations entre la société [G] Carrelage et la société Khor Immo lui sont inopposables ;

La société [G] Carrelage ne rapporte pas la preuve d'un désordre ou d'une malfaçon,

La société [G] Carrelage reconnaît explicitement le bien fondé de la créance en tout état de cause en indiquant que les sommes réclamées par la société Dayne doivent l'être directement auprès du maître de l'ouvrage.

MOTIFS :

A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré n'est pas contesté dans le cadre de l'appel en ce qu'il a reçu la SARL [G] Carrelage en son opposition.

La connaissance de ce chef de jugement n'est donc pas déférée à la cour et il a acquis force de chose jugée.

Il en découle que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2021 par le Président du tribunal de commerce de Pau est mise à néant.

Il est précisé également que les demandes de la société [G] Carrelage tendant à voir « dire que » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens développés à l'appui de celles-ci qui seront dès lors examinés comme tels dans les développements qui vont suivre.

Sur la demande en paiement de la société Dayne à l'encontre de la société [G] Carrelage

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les articles 1217 et 1219 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, la société Khor Immo a conclu en qualité de maître d'ouvrage un marché de travaux privé avec la société [G] Carrelage dans le cadre de la réalisation du programme immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 9] concernant les lots carrelage d'une part, et cloison placo d'autre part, suivant contrats de marché de travaux en date des 1er juillet et 25 octobre 2016.

La société [G] Carrelage a conclu avec la société Dayne un contrat de sous-traitance relatif aux travaux faisant l'objet du lot cloisons placo [Localité 8] 1, 2 et 3 selon marché de travaux n° 3291 du 1er juillet 2016 signé par la société Dayne.

La société Dayne a facturé à la société [G] Carrelage le solde des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des prestations qu'elle avait effectuées dans ce cadre.

La société [G] Carrelage ne peut soutenir, pour s'opposer à ce paiement, que ces sommes doivent être réclamées par la société Dayne directement au maître de l'ouvrage ainsi que l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 le prévoit.

En effet l'article 12 de cette loi prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal ne paie pas, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, de sorte que le sous-traitant n'est pas obligé d'agir contre le maître de l'ouvrage (quand bien même ce dernier l'aurait agréé dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975 de manière expresse ou tacite), cette action étant une faculté qui lui est offerte. En outre, la société Dayne dispose en toute hypothèse d'une action en paiement contre l'entrepreneur principal qui découle du contrat de sous-traitance qui les lie.

Par conséquent, ce moyen de l'appelant sera écarté.

La société [G] Carrelage oppose ensuite à son sous-traitant une exception d'inexécution en exposant que la société Dayne a réalisé ses prestations avec beaucoup de retard et que des malfaçons et désordres dans leur exécution ont été constatés.

Elle reproche à la société Dayne de ne pas avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article 8 du contrat de sous-traitance qui impliquait que les travaux devaient se terminer au plus tard le 13 mai 2017.

Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2020 adressé au conseil de la société Dayne, la société [G] Carrelage évoquait le retard pris par l'entreprise Dayne sur le chantier faisant valoir qu'il avait fait prendre du retard sur le lot suivant et avait rendu nécessaire un renforcement des équipes par de l'intérim pour palier aux délais annoncés.

Il n'est pas contesté que la société [G] Carrelage n'a pas fait accepter de manière expresse la société Dayne en qualité de sous traitant, ni les conditions de paiement du contrat de sous-traitance conclu avec elle par le maître de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; elle invoque toutefois un agrément tacite de la société Dayne par la société Khor Immo que les deux sociétés intimées contestent.

Il résulte des courriels produits par la société [G] Carrelage que la société Deco Evolution en charge du lot peinture a reproché à la société Dayne son retard et l'a mise en demeure de terminer rapidement ses travaux sur une partie des bâtiments afin de pouvoir livrer les logements à la fin de l'année 2017 (courriel du 4 décembre 2017). Elle lui a en outre indiqué que toutes les bandes de jointement étaient à reprendre en se référant à un compte rendu n°49/TC2 du 1er décembre 2017.

Toutefois, le compte rendu de chantier n°49/TC2 n'étant pas produit, ce courriel émanant de la société Deco Evolution n'établit pas l'existence d'un agrément tacite de la société Dayne en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage.

Par courriel du 19 décembre 2017, la société Deco Evolution a indiqué à M. [E], salarié de la société Khor Immo, que le jointeur n'avait pas fini la révision des bandes et qu'il était impossible que le chantier soit terminé le 28 décembre 2017. La société Deco Evolution a fait appel à des intérimaires et a transmis les factures à la société [G] Carrelage par courriel du 7 octobre 2019, lesquelles ont été signées par le maître d''uvre M. [X]. Ces factures ont été transmises par la société Deco Evolution à M. [E] le 13 mars 2018.

Ces courriels envoyés à un salarié de la société Khor Immo ne peuvent suffire à établir un agrément tacite de la société Dayne comme sous-traitant par le maître de l'ouvrage en ce qu'il ne cite pas cette société. Il ne peut en être déduit l'agrément tacite de la personne du sous-traitant, ni de ses conditions de paiement au sens de la loi du 31 décembre 1975.

Dans un courriel du 20 décembre 2017 adressé à un ensemble d'entrepreneurs, dont les sociétés [G] Carrelage et Deco Evolution, mais non compris la société Dayne, M. [E] a demandé le respect de « nos instructions(') par tous ». La société Dayne n'étant pas destinataire de ce courriel, il ne peut en être déduit qu'elle aurait été agréée par le maître de l'ouvrage.

Enfin, M. [X], maître d''uvre, a, par courrier recommandé avec accusé de réception, indiqué à la société [G] Carrelage : « votre sous-traitant, l'entreprise Dayne agencement, ne tient pas ses engagements comme il avait été décidé lors de la réunion de chantier du 06/10/17 et ceci en votre présence et celle du représentant du Maître d'Ouvrage Monsieur [E]. Des dates d'intervention avaient été établis avec l'accord de Monsieur [V], représentant l'entreprise DAYNE AGENCEMENT, dates consignées dans le compte rendu n°42.

Nous vous demandons, et ceci dans l'immédiat, de donner ordre à votre sous-traitant de respecter ses engagements en reprenant ses activités sur le chantier. Dans le cas contraire, en tant que titulaire du lot, des indemnités de retard pourraient vous être imputées. »

En l'absence de communication du compte rendu de chantier n°42 et au regard du caractère imprécis des termes de ce courrier dont on ne peut déduire sans équivoque si le représentant de l'entreprise Dayne était effectivement présent lors de cette réunion ou si les engagements qu'elle semblait avoir pris avaient été relayés par la société [G] Carrelage, il ne peut être déduit que la société Khor Immo avait la volonté non équivoque d'accepter le sous-traitant.

Il ne peut être déduit de ces éléments que le maître d''uvre a reçu mandat d'accepter les sous-traitants pour son compte.

En outre, c'est la société [G] Carrelage qui a payé la société Dayne, aucun paiement de cette dernière n'ayant été effectué par la société Khor Immo qui ne lui a envoyé directement aucun courrier ou courriel.

Par conséquent, la société [G] Carrelage ne justifie pas de l'agrément tacite de la société Dayne par la société Khor Immo maître de l'ouvrage

Au regard de ces éléments, les délais contractuels imposés à la société [G] Carrelage dans le cadre des marchés de travaux qui la liaient à la société Khor Immo n'étaient pas opposables à la société Dayne, sous-traitant qui n'a pas été agréé.

En outre, si le contrat de sous-traitance stipule en son article 8 que les travaux doivent être exécutés dans un délai de trois mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donnés par l'entrepreneur principal, la société [G] Carrelage ne justifie pas en l'espèce avoir donné un ordre de service de commencer les travaux à la société Dayne. Ce délai de trois mois ne peut donc lui être opposé. En outre, elle ne justifie pas l'avoir mise en demeure au titre du retard pris.

Au regard de ces éléments, si la société Dayne ne conteste pas avoir achevé ses travaux le 4 mai 2018 (alors que la première facture datait du 13 février 2017 selon l'appelante), ce délai ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la suspension d'inexécution invoquée par la société [G] Carrelage pour ne pas payer le solde du prix des prestations réalisées, quand bien même le maître de l'ouvrage ne le lui a pas payé.

De même, au vu des seuls courriels et courriers produits et en l'absence de tout autre élément tel que des compte-rendus de chantier établis en présence du sous-traitant et/ou de tout rapport d'expertise amiable ou judiciaire, un manquement de la société Dayne à son obligation de résultat en ce qu'elle aurait mal réalisé ses prestations n'est pas établi. Les courriels précités rapportant les propos de la société Deco Evolution (courriel du 4 décembre 2017notamment), les réclamations des clients du maître de l'ouvrage et les réserves émises à la réception ne suffisant pas, en l'absence d'autres éléments, à prouver l'existence des désordres et malfaçons invoqués d'une part, et leur imputabilité à la société Dayne d'autre part. Les réserves émises par la société Khor Immo justifiant selon elle la retenue légale de 5% ne sont pas opposables à la société Dayne avec laquelle elle n'a pas contracté et qu'elle n'a pas agréée. Par conséquent, la société [G] Carrelage est infondée à invoquer l'exception d'inexécution pour ne pas payer le solde du prix des prestations réalisées (dont le montant n'est au demeurant pas contesté que ce soit dans les courriers échangés entre les parties ou dans le cadre de la présente instance).

Elle est redevable non seulement de la facture F170165 d'un montant de 2 697,26 euros, mais également du solde des autres factures dont le paiement est réclamé par la société Dayne, les sommes restant dû correspondant au dépôt de garantie de ces autres factures datant de 2017 et 2018 pour un montant total de 3 512,27 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 2 697,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 mais infirmé en ce qu'il a débouté la société Dayne du surplus de sa demande.

La société [G] Carrelage sera donc également condamnée à payer à la société Dayne la somme de 3 512,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société [G] Carrelage à l'encontre de la société Dayne

A titre subsidiaire et reconventionnel, la société [G] Carrelage demande de condamner la société Dayne à lui verser la somme de 5 327,03 euros TTC à titre de réparation compte tenu des manquements à son obligation de résultat (malfaçon et retard) sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.

Il résulte des développements qui précèdent auxquelles il est expressément renvoyé que seules pièces produites aux débats sont insuffisantes pour établir l'existence des malfaçons et désordres allégués et leur imputabilité à la société Dayne en l'absence de compte rendu de chantier établi en présence de la société Dayne recueillant ses observations à ce sujet, de toute expertise contradictoire. Il n'est donc pas établi de manquement de la société Dayne à son obligation de résultat dans la réalisation des prestations.

En outre, il n'est pas établi que la société Dayne était tenue par les délais d'exécution des marchés de travaux conclus entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage auxquels elle n'était pas partie et alors que la société Khor Immo ne l'a pas agréée. De même, en l'absence de production d'un ordre de service, d'une mise en demeure ou de tout autre document faisant courir un délai d'exécution à son encontre, le retard pris dans le chantier terminé en mai 2018 n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Faute d'établir l'existence de fautes de la société Dayne de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard, la société [G] Carrelage sera déboutée de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles tendant à voir condamner la société Dayne à lui payer la somme de 5 327,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de manquements contractuels sur le fondement des articles 1147 et 1231-1 du code civil, et de compensation des créances réciproques.

L'article 8 du contrat de sous-traitance stipule qu'en cas de dépassement du délai de trois mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donné par l'entrepreneur principal, il est fait application des pénalités de retard par l'entreprise principale après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le taux de ces pénalités est celui de la norme Afnor NF P 03-001 en vigueur, et les pénalités font l'objet d'un plafonnement fixé à 5% du contrat de sous-traitance.

En l'espèce, la société [G] Carrelage ne justifie pas de l'envoi à la société Dayne d'une mise en demeure au titre du retard pris de nature à faire courir les pénalités de retard contractuelles. Elle sera également déboutée de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer les pénalités de retard dues conformément au contrat de sous-traitance.

Sur la demande reconventionnelle de la société [G] Carrelage à l'encontre de la société Khor Immo

La société [G] Carrelage sollicite la condamnation de la société Khor Immo à lui verser la somme de 18 226,62 euros TTC (7 544,49 euros TTC au titre du solde des travaux du lot carrelage et 10 682,13 euros au titre du lot placoplâtre) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021.

Cette demande correspond aux factures transmises à la société Khor Immo dans la mise en demeure en date du 2 juin 2021 qu'elle lui a envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception visant des soldes de sommes dues sur les lots carrelage et cloisons placo. Les factures annexées à la lettre recommandée sont les suivantes :

Pour le lot carrelage :

Facture du 6 août 2019 de 464,77 euros TTC,

Facture du 2 juin 2021 de 898,80 euros TTC,

Facture du 6 août 2019 de 1 684,59 euros TTC,

Facture du 31 décembre 2018 de 4 654,64 euros TTC,

Facture du 31 décembre 2018 de 194,29 euros TTC.

Pour le lot cloisons Placo :

Facture du 6 août 2019 de 3 232,34 euros TTC,

Facture du 31 décembre 2018 de 7 980,31 euros TTC.

Les actes d'engagement signés par la société Khor Immo et la société [G] Carrelage en date des 1er juillet et 25 octobre 2016 n°3296 et n°3473 pour le lot carrelage, n° 3291 et 3469 pour le lot cloisons placo, stipulent chacun un « prix global et forfaitaire » et renvoient à un planning de chantier comportant plusieurs mailles correspondant à des bâtiments différents. L'article 7 des actes d'engagement stipulent que la facturation sera faite suivant les stades d'avancement de la maille en cours de réalisation et précise à l'article 7.2 sur les modalités de paiement :

« Le certificat de paiement sera établi par le Maître d''uvre. Les sommes que l'Entrepreneur peut demander à chaque stade d'avancement, doivent être conformes aux stades d'avancement détaillés ci-dessus, une fois déduits les retenues de garantie éventuelles, le pourcentage du compte prorata et les pénalités de retard.

Pour éviter tout retard de paiement et des incohérences entre le certificat de paiement et la facture, il est convenu entre les parties que l'entrepreneur, à chaque stade de travaux atteint, remettra sa facture au maître d''uvre lors des réunions de chantier et une fois le stade d'avancement des travaux atteint.

Le maître d''uvre établit le certificat de paiement selon les modalités de paiement détaillées dans l'acte d'engagement et suivants les stades d'avancement de la maille. Seul le maître d''uvre pourra certifier comme « créance certaine, liquide et exigible », un état de situation ou une facture.

La dernière facture du marché prendra en compte négativement ou positivement, le solde du compte prorata et les autres sommes qui pourraient être dues par l'entreprise (pénalités etc'). Dans le cas d'un planning par maille, cette facture récapitulative sera exigée uniquement pour la dernière maille.

Le Maître d'Ouvrage s'engage à effectuer les paiements par chèque ou virement à 30 jours de la fin du mois de réception des situations préalablement visées et acceptées par le Maître d''uvre. »

Tout d'abord, la clause 7.2 des actes d'engagement qui stipule la remise de sa facture par l'entrepreneur au maître d''uvre à chaque stade de travaux atteint lors des réunions de chantier et l'établissement par ce dernier d'un certificat de paiement certifiant un état de situation ou d'une facture n'est pas potestative en ce qu'elle ne fait pas dépendre le paiement du seul débiteur de l'obligation de paiement, mais établit des modalités de paiement sous le contrôle du maître d''uvre, qui est un professionnel dont la mission a été acceptée tant par le maître de l'ouvrage que par l'entrepreneur ayant signé le contrat. Son objet est d'organiser des modalités de paiement de nature à garantir que les factures correspondent à des étapes des travaux qui ont été atteintes.

Le moyen tiré du caractère potestatif de la clause litigieuse étant écarté, il n'y a pas lieu de déclarer cette clause nulle ou non écrite, et la demande tendant au prononcé de la nullité de l'article 7.2 des marchés de travaux en date des 1er juillet 2016 et 25 octobre 2016 eu égard à son caractère potestatif sera rejetée.

En l'espèce, les factures litigieuses, en ce compris la facture du 31 décembre 2018 d'un montant de 194,29 euros TTC ne sont pas certifiées et/ou visées par le maître d''uvre.

Il n'est pas justifié que le maître d''uvre n'a pas émis d'observations concernant ces factures ni qu'elles lui ont été remises conformément aux stipulations contractuelles. Les compte-rendus de chantier correspondant à ces étapes de travaux ne sont pas produits aux débats.

Au regard de ces éléments il n'est pas justifié par la société [G] Carrelage que ces factures correspondent à des sommes qui sont dues.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [G] Carrelage de sa demande de condamnation de la société Khor Immo à lui payer la somme de 18 226,62 euros.

Sur la demande de la société Dayne de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Dayne demande de condamner la société [G] Carrelage à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait qu'elle a reconnu devoir les sommes sans se prévaloir de la moindre réserve ou d'un contrat de sous-traitance.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l'espèce, la société Dayne ne démontre pas en quoi l'exercice par la société [G] Carrelage de son droit de se défendre en justice et d'interjeter appel est fautif. La société [G] Carrelage a dès son courrier du 9 août 2019 opposé à la société Dayne le retard pris dans les travaux notamment. Si ses moyens ont été écartés le caractère infondé de ses demandes ne suffit pas à établir une résistance abusive.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Dayne de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [G] Carrelage aux dépens et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [G] Carrelage, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'accorder à la SELARL Cabinet [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter les demandes formulées par la société Dayne et la société Khor Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société [G] Carrelage qui succombe en ses demandes sera également déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le chef du jugement déféré ayant reçu la SARL [G] Carrelage en son opposition qui n'est pas déféré à la cour a acquis force de chose jugée ;

En conséquence,

Constate que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mai 2021 par le Président du tribunal de commerce de Pau est mise à néant ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Dayne de sa demande de condamnation à paiement formulée à l'encontre de la société [G] Carrelage à hauteur de 3 512,27 euros ;

Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,

Condamne la SARL [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 3 512,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;

Rappelle que cette somme de 3 512,27 euros s'ajoute à la condamnation prononcée par le jugement déféré condamnant la SARL [G] Carrelage à payer à la société Dayne la somme de 2 697,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 qui est confirmée par le présent arrêt ;

Rejette la demande de la SARL [G] Carrelage tendant à voir annuler la clause de l'article 7-2 des marchés de travaux en date des 1er juillet 2016 et 25 octobre 2016 eu égard à son caractère potestatif ;

Condamne la SARL [G] Carrelage aux dépens d'appel ;

Accorde à la SELARL Cabinet [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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