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CA Lyon, 3e ch. a, 27 novembre 2025, n° 24/03619

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/03619

27 novembre 2025

N° RG 24/03619 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKM

Décision du

Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE au fond du 19 avril 2024

RG : 2024jc0005

S.A.S. MAGNOLIA CONCEPT

C/

[L] [R]

[L] [T]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Novembre 2025

APPELANTE :

La société MAGNOLIA CONCEPT,

société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 845 355 809

Sis [Adresse 2]

([Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMES :

Mme [R] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

ET

M. [T] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

ET

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel par acte du 14.06.2024 par dépot étude et signification des conclusions par acte du 06.08.2024 à personne morale habilitée

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 25 octobre 2021, la société Magnolia Concept a été chargée par M. et Mme [L], de diligenter, en qualité d'entreprise générale, les travaux de rénovation et de réhabilitation d'une maison d'habitation. Le montant de ce projet s'élevait à la somme de 976.679,76 euros HT, soit 1.111.325,03 euros TTC. Le contrat prévoyait une facturation à l'avancement, étant précisé qu'un acompte de 240.000 euros HT, soit 288.000 euros TTC, a été versée au commencement du chantier, auquel s'est ajouté un second acompte de 45.000 euros HT, portant l'acompte à la somme totale de 285.000 euros HT, soit 342.000 euros TTC.

Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a placé la société Magnolia Concept en liquidation judiciaire.

Par courrier du 27 mars 2023, M. et Mme [L] ont déclaré leur créance à hauteur de 415.727,20 euros entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettre du 17 janvier 2024, ils ont ramené leur créance à la somme de 284.269,68 euros.

La société Magnolia Concept a contesté la créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire.

Par ordonnance rendue le 19 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

Statuant à l'égard de M. et Mme [L],

- prononcé l'admission de leur créance au passif de la société Magnolia Concept, pour la somme de 284.269,68 euros à titre chirographaire,

- dit que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de M. le greffier au créancier, au débiteur et communiquée aux organes de la procédure,

- dit que les dépens de la présente, incluant les convocations et les notifications, seront liquidés en frais privilégiés de la procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024, la société Magnolia Concept a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, la société Magnolia Concept demande à la cour, au visa des articles R. 622-23 et L. 624-2 du Code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance de référé [sic] dont appel, en ce qu'elle a admis la créance chirographaire des époux [L] à hauteur de 284 269,68 euros,

statuant à nouveau,

- inscrire la créance chirographaire des époux [L] au passif de la société Magnolia Concept à hauteur de 135 307 euros HT, soit 162 368,40 euros TTC,

- rejeter la créance chirographaire des époux [L] pour le surplus,

en toutes hypothèses,

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour, de :

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Magnolia Concept,

- inscrire la créance chirographaire des époux [L] au passif de la société Magnolia Concept à hauteur de 284 269,68 euros,

- condamner la société Magnolia Concept à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Alliance MJ par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 remis en l'étude. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'admission de la créance des époux [L]

La société Magnolia concept fait valoir que :

- la facturation a été faite à l'avancement ; le delta qu'elle doit restituer s'élève à 135.307 euros HT soit 162.368 euros TTC ; seule cette créance doit être admise ;

- les sommes de 42.071 euros et 21.840 euros au titre des factures des sous-traitants [G] et [W] ne sont pas justifiées, dès lors qu'aucun justificatif de règlement n'a été produit par les époux [L] qui se contentent de justifier ces créances par des mises en demeure ; il est vraisemblable qu'ils n'ont en réalité eu à régler aucune somme à ces sous-traitants,

- la somme de 63.359 euros correspondant aux frais de maîtrise d''uvre des travaux restant à réaliser n'est pas justifiée ; cette créance ne pouvait exister au moment du jugement d'ouverture ; elle ne doit pas prendre financièrement à sa charge le montant des honoraires de son successeur,

- aucune pénalité de retard de 22.000 euros ne peut lui être imputée car les nouvelles prestations confiées dans le cadre des avenants ont nécessairement rallongé la durée prévisionnelle du chantier, alors que ses conditions générales prévoient une prorogation de plein droit des délais notamment en cas de travaux supplémentaires ; les époux [L] font preuve de mauvaise foi en prétendant que l'avenant n° 3 ainsi que les conditions générales de vente leur sont inapplicables, alors que, bien qu'il n'a pas été signé par eux, ils sont à l'initiative des travaux complémentaires prévus, ce qui ressort du constat d'huissier qu'ils produisent eux-mêmes.

M. et Mme [L] font valoir que :

- la société Magnolia admet que la créance est a minima de 162.368 euros TTC au titre des versements trop perçus au regard de l'avancement des travaux ; ils n'ont pas contesté même s'ils ont dû faire face à des dépenses importantes pour finir les travaux chiffrés à 280.469 euros HT,

- la société Magnolia a manqué à ses obligations contractuelles puisque le chantier n'était pas terminé au jour de la liquidation, qu'ils ont dû faire réaliser la fin des travaux sans elle, qu'elle n'a pas assuré le règlement des factures des sous-traitants et que les missions de direction des travaux et de gestion des sous-traitants n'ont pas été réalisées, leur causant un préjudice, lequel est chiffré à 62.359 euros correspondant à 15 % des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux restant à réaliser,

- les pénalités de retard contractuelles sont fixées à 250 euros par jour entre la date de fin prévue au contrat et la date du jugement de liquidation ; pour 88 jours de retard, le montant total est de 22.000 euros ; les conditions générales de vente annexées à l'avenant numéro 3 sont inopposables car cet avenant n'est pas signé de sorte qu'ils ne les ont pas acceptées ; en conséquence, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prorogation de plein droit du délai d'exécution, et les pénalités de retard sont dues,

- les sous-traitants disposent d'une action directe à leur encontre si l'entrepreneur principal ne paie pas ; les sociétés [G] et [W] ont manifesté leur volonté de se voir payer directement par eux ; soit la société Magnolia justifie avoir réglé ses sous-traitants, soit ils risquent de devoir les régler directement ; les créances déclarées au passif à ce titre sont donc fondées.

Sur ce,

L'article L. 624-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, énonce que, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

En l'espèce, M. et Mme [L] ont déclaré leur créance pour un montant rectifié de 284.269,68 euros au titre du contrat de contractant général conclu avec la société Magnolia Concept pour la rénovation de leur maison d'habitation, et correspondant à quatre postes :

- 136.000 euros HT au titre de la restitution du solde de l'acompte,

- 62.359,08 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre de 15 % des travaux restant réaliser,

- 22.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,

- 42.070,60 euros et 21.840 euros au titre des sommes réclamées par deux sous-traitants.

S'agissant en premier lieu de la restitution de l'acompte, il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [L] ont versé un montant total d'acompte de 370.500 euros TTC, duquel ont été déduites les six factures émises du 26 avril au 30 novembre 2022 par la société Magnolia Concept, de sorte que le solde de l'acompte s'élève à la somme de 162.368,40 euros TTC, ce dont conviennent les parties.

Il convient donc d'admettre cette somme de 162.368,40 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Magnolia Concept.

S'agissant en deuxième lieu des frais de maîtrise d'oeuvre, cette créance de 62.359,08 euros est calculée par M. et Mme [L] à hauteur de 15 % du montant des travaux restant à réaliser au jour de la liquidation judiciaire, et justifiée par eux comme venant en réparation des conséquences de l'inexécution des obligations de la société Magnolia.

Or, si la mission de direction des travaux et de maîtrise d'oeuvre n'a pas été réalisée sur les travaux non effectués, c'est en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Magnolia Concept. M. et Mme [L] ne justifient d'aucun manquement de la société Magnolia Concept à sa mission de direction des travaux et de maîtrise d'oeuvre, avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire. De plus, M. et Mme [L] n'ont pas exposé cette somme, puisqu'ils indiquent que les travaux ont été terminés sans la maîtrise d'oeuvre de la société Magnolia. Le préjudice qu'ils allèguent au titre de l'absence de maîtrise d'oeuvre postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Magnolia Concept est donc compensé par l'absence de paiement de frais de maîtrise d'oeuvre.

En conséquence, la créance alléguée de 62.359,08 euros n'existe pas et sera rejetée.

S'agissant en troisième lieu des indemnités de retard pour 22.000 euros réclamés, le contrat de contractant général prévoit, en son article 8.2.2.2, que 'le montant de la pénalité de retard forfaitaire susceptible d'être appliquée par le MAITRE D'OUVRAGE en cas de dépassement de délais prévus directement imputable au CONTRACTANT GENERAL est de 250 € par jour de retard.'

L'article 8.2.1 du contrat, signé le 25 octobre 2021, prévoyait un délai d'exécution de quatorze mois à compter de la signature, soit une fin de travaux au 25 décembre 2022.

La société Magnolia Concept se prévaut de travaux supplémentaires qui auraient décalé la date de fin de travaux. Or, le devis du 13 décembre 2022 n'est pas signé, de sorte que la preuve de la commande de travaux supplémentaires n'est pas rapportée, étant observé que le constat d'état du chantier dressé par commissaire de justice le 8 février 2023 confirme que les travaux visés dans ce devis n'ont pas été réalisés. Ainsi, en l'absence de décalage de la date de fin des travaux, les pénalités de retard sont dues, en application du contrat.

Toutefois, M. et Mme [L] font état de quatre-vingt-huit jours entre la date de fin prévue et le jugement de liquidation, pour se prévaloir d'une créance de 22.000 euros à ce titre. Or, la date de fin des travaux à retenir est celle du 25 décembre 2022 et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire date du 9 février 2023. Ce sont donc quarante-six jours qui sont indemnisables au titre des pénalités de retard. En conséquence, la créance de M. et Mme [L] sera admise sur ce point pour la somme de 11.500 euros.

S'agissant en quatrième et dernier lieu des créances des deux sous-traitants [G] et [W], pour les sommes respectives de 42.070,60 euros et de 21.840 euros, il résulte des pièces produites aux débats que ces deux sous-traitants ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire mais ont également réclamé à M. et Mme [L] le paiement de leurs factures respectives.

L'article 3 du contrat de contractant général conclu par M. et Mme [L] avec la société Magnolia Concept, prévoit que celle-ci 'assure sous sa responsabilité la gestion des sous-traitants et le respect des dispositions d'ordre public en matière de sous-traitance', et notamment au titre du règlement des sommes dues aux sous-traitants.

Or, M. et Mme [L] ne démontrent pas qu'ils ont accepté les sociétés [G] et [W] en qualité de sous-traitants ni agréé leurs conditions de paiement, ce qui constitue les conditions de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975. L'acceptation tacite n'apparaît pas non plus pouvoir être retenue dès lors que les factures de situation émises par la société Magnolia Concept ne mentionnent aucunement le nom des sous-traitants intervenus. De plus, il n'est pas non plus établi que ces deux sous-traitants seraient en droit d'engager la responsabilité des maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. En d'autres termes, le seul fait que ces deux sous-traitants aient réclamé à M. et Mme [L] le règlement de leurs factures n'est pas suffisant à établir qu'ils sont fondé à agir en paiement directement à l'encontre des maîtres d'ouvrage. De surcroît, M. et Mme [L] ne démontrent pas avoir réglé ces factures.

En conséquence, l'existence de créances de M. et Mme [L] à l'égard de la société Magnolia Concept au titre de ces deux factures de sous-traitants n'est pas établie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les admettre au passif de la liquidation comme constituant des créances de M. et Mme [L].

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que la créance de M. et Mme [L] sera admise au passif de la société Magnolia Concept pour le montant total de 173.868,40 euros à titre chirographaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. La demande formée à ce titre par M. et Mme [L] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Admet la créance de M. et Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Magnolia Concept pour la somme de 173.868,40 euros à titre chirographaire ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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