CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 25/03130
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.S. OD PARTICIPATIONS FRANCE
C/
S.C.P. ANGEL-[C]-[X]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 27 novembre 2025
à
Me Assaya
Me Deschryver
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03130 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKP
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 22 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG 2025R00039)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OD PARTICIPATIONS FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Sandra DE BAILLANCOURT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent ASSAYA, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ANGEL-[C]-[X] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], représentée par Me [R] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT France
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Mélanie GABREAU, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS RCS DE [Localité 8] METROPOLE, représentée par Maître [D] [O] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Le groupe Office dépôt comprenait deux sociétés en France': une société holding, la SAS OD Participations et une société opérationnelle, la SAS Office Dépôt France, détenue à 100'% par la holding.
La SAS Office Dépôt France avait pour activité la vente de fournitures de bureau, de matériel de bureau et de prestation de service. Sa société-mère, la SAS OD Participations avait pour actifs sa participation dans la SAS Office Dépôt France et des biens immobiliers sis à [Localité 9], qui abritaient notamment le siège social de la SAS Office Dépôt France.
De mars 2019 à mai 2021, les deux sociétés avaient le même dirigeant': M. [N] [G].
La SAS Office Dépôt France a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 3 février 2021 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille- Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Office Dépôt France.
La Selas MJS Partners représentée par Maître [D] [O] et la SCP Angel- [C] , représentée par Maître [R] [C] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société Office Dépôt France. Ce même jugement a désigné le Selarl AJC, représentée par Maître [D] [Y] et la Selarl BMC, prise en la personne de maître [M] [B] en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance.
Dans le dispositif du jugement du 5 février 2021, il est écrit':'«'Acte l'engagement de la SAS Office Dépôt Participations à rétrocéder à la SAS Office Dépôt France le montant de la vente de l'immeuble à [Localité 9]'».
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné un plan de cession partielle des activités de la société Office Dépôt France.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France a été convertie en liquidation judiciaire, la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[C] étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Se prévalant de l'engagement de rétrocession pris par la société OD Participations portant sur le prix de vente de l'immeuble sis à Senlis lui appartenant réalisée le 19 avril 2021 au prix de 10 millions d'euros et afin de s'assurer du respect de cet engagement, la Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ont sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OD Participations.
Par ordonnance en date du 13 août 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne a autorisé la saisie conservatoire des comptes de la SAS OD Participations (France) qui a été réalisée le 17 août 2021. Cette décision a été confirmée par ordonnance de référé du 8 février 2022 du président du tribunal de commerce de Compiègne, puis par arrêt de cette cour en date du 9 juin 2022.
Par acte en date du 13 septembre 2021, la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], ès qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France ont fait assigner la SAS OD Participations France devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer notamment les sommes de 10.000.000 euros en exécution de l'engagement de rétrocession acté dans le jugement du 5 février 2021 et de 10.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne'a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la SAS OD Participations France à payer la somme de 10.000.000 euros à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], ès-qualités, et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
La SAS OD Participations France a interjeté appel du jugement, et par un arrêt en date du 24 janvier 2025, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a infirmé partiellement le jugement entrepris et a débouté la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France de toutes leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS OD Participations France.
Les liquidateurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dont la procédure est encore en cours.
Dans le prolongement de cet arrêt, la SAS OD Participations France a demandé aux liquidateurs d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire signifiée à la banque le 16 août et pratiquée le 17 août 2021, ce qui a été refusé par ces derniers. C'est dans ces conditions que la SAS OD Participations France a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Compiègne par actes en date du 27 juin et 30 juin 2025 aux fins de rétracter l'ordonnance rendue le 13 août 2021 ayant autorisé les mandataires judiciaires de la SAS Office Dépôt France à faire pratiquer une saisie conservatoire de compte bancaire, d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 17 août 2021, et de condamner les liquidateurs au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance de référé en date du 22 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Compiègne a:
- déclaré la SAS OD Participations France recevable en son action mais l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 13 août 2021 ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par un acte en date du 5 août 2025, la SAS OD Participations France a interjeté appel de cette ordonnance.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 7 août 2025, la SAS OD Participations France a, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, fait assigner à jour fixe la SCP Angel [C] [X] et la SELAS MJS Partners, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France, devant cette cour à l'audience du 9 octobre 2025 aux fins de voir infirmer l'ordonnance entreprise et obtenir:
- la rétractation de l'ordonnance rendue le 13 août 2021 ayant autorisé les mandataires judiciaires de la SAS Office Dépôt France à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Fiducial en abrégé Fidubanque au préjudice de la SAS OD Participations France,
- la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 17 août 2021 sur le fondement de cette ordonnance par la SELARL AveXpert entre les mains de la Banque Fiducial en abrégé Fidubanque,
- la condamnation in solidum de la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, à lui payer les somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SAS OD Participations France soutient qu'il est constant que dès lors qu'une décision au fond invalide la créance invoquée par le créancier saisissant, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de celle-ci s'impose, peu important que cette décision fasse l'objet d'un recours.
Elle estime que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 2025 n'est pas de nature à faire obstacle à la saisie conservatoire, dès lors que ledit arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Elle précise que l'introduction par les liquidateurs judiciaires d'une procédure tendant à l'obtention d'un titre pour une créance distincte n'est pas de nature à justifier le maintien de la saisie conservatoire.
Elle soutient que le refus abusif des liquidateurs judiciaires de donner mainlevée de la saisie conservatoire lui cause un préjudice extrêmement important en la privant de l'intégralité de sa trésorerie depuis plusieurs années, en l'empêchant de régler des créances liées à certaines condamnations, qui font courir des intérêts de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, la SCP Angel [C] [X] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent la condamnation de la SAS OD Participations France à leur payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles exposent que la validité d'une saisie-conservatoire repose sur deux conditions cumulatives : la créance doit paraître fondée en son principe et les circonstances doivent menacer son recouvrement.
Elles font valoir que le juge, en vertu des articles L 512-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et peut seulement ordonner la mainlevée si les conditions ne sont pas réunies.
Elles soutiennent :
- d'une part, qu'il n'est pas exigé que la créance soit certaine, liquide et exigible et qu'il suffit qu'elle présente une apparence sérieuse de validité,
- et d'autre part, que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance existent, dans la mesure où la SAS OD Participations France n'a pas déposé ses comptes depuis l'année 2020, que la liquidation judiciaire de la SAS Office Dépôt France a été prononcée le 28 septembre 2021 avec un passif de plusieurs dizaines de milliers d'euros et qu'au surplus une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été engagée par les liquidateurs à hauteur de 151.286.827,40 euros.
Elles insistent sur le fait que le maintien de la saisie est justifiée par l'intérêt collectif des créanciers.
Elles ajoutent que si le jugement du 12 décembre 2023 a été infirmé par la cour d'appel, aucune mainlevée judiciaire de la saisie n'a été ordonnée à ce jour de sorte que les dispositions de l'article L 512-2 ne sont pas applicables. Elles précisent qu'au moment où la SAS OD Participations France a été condamnée par le jugement du 4 mars 2022, la mesure conservatoire produisait ses effets légitimes, en stricte conformité avec les conditions légales réunies.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle les avocat des parties ont développé oralement leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
La saisie critiquée a été effectuée sur le fondement de la combinaison du dispositif du jugement rendu le 5 février 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Office Dépôt France ayant notamment acté l'engagement de la SAS OD Participations France à rétrocéder à la SAS Office Dépôt France le montant de la vente de l'immeuble de [Localité 9] et de la réalisation de la vente dudit immeuble intervenue le 19 avril 2021 pour un montant de 10 millions d'euros.
Depuis cette saisie, par un arrêt prononcé le 24 avril 2025, cette même cour a débouté la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS OD Participations France et notamment celle à hauteur de 10 millions d'euros.
Bien que si les liquidateurs judiciaires justifient avoir formé un pourvoi contre cet arrêt, toutefois cette dernière décision du 24 avril 2025 n'est pas irrévocable, celle-ci n'en est pas moins revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal depuis son prononcé en application de l'article 480 du code de procédure civile et a également force de chose jugée conformément à l'article 500 du même code, puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution.
Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte en outre de l'article L 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les deux conditions susvisées étant cumulatives, dès lors qu'une seule fait défaut, la mesure conservatoire doit être levée.
Il est constant que la validité d'une saisie conservatoire s'apprécie exclusivement au regard de la créance pour la garantie de laquelle, elle a été autorisée et/ou pratiquée. Dès lors, c'est la créance, cause de la saisie, qui doit avoir une apparence de fondement et non une créance distinte; il est ainsi impossible de modifier le fondement en cours de procédure.
En l'espèce, la cour relève qu'à la différence de la situation examinée par le président du tribunal de commerce de Compiègne dans son ordonnance rendue sur requête le 13 août 2021, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 24 avril 2025 qui a autorité de chose jugée et force de chose jugée ne caractérise pas l'existence d'une créance de rétrocession due par la SAS OD Participations France au bénéfice de la liquidation judiciaire de la SAS Office Dépôt France. Dès lors, force est de constater que les liquidateurs judiciaires au jour où cette cour statue ne peuvent plus se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe et ne peuvent invoquer l'existence d'une créance postérieure à la saisie.
La première condition édictée par l'article L 511-1 précité faisant défaut, la mesure conservatoire doit être levée sans qu'il soit utile d'examiner si la seconde est remplie.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS OD Participations France de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 13 août 2021 ayant ordonné la saisie conservatoire.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS OD Participations France
L'article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'éxécution énonce que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La SAS OD Participations France reproche aux liquidateurs de l'avoir privée pendant près de 4 ans de l'intégralité de sa trésorerie de 9,9 millions d'euros l'ayant notamment empêchée de régler la somme de 3,5 millions d'euros qu'elle a été condamnée à payer en sa qualité de caution des engagements de sa filiale la SAS Office Dépôt France au titre d'un bail commercial (par un jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de commerce de Tarascon) et l'ayant rendue débitrice d'intérêts de retard supplémentaires.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que la demande indemnitaire est infondée et prématurée et insistent sur les difficultés anciennes structurelles rencontrées par la SAS OD Participations France et l'absence de transparence de celle-ci dans la présentation de sa situation comptable.
Il est établi que lorsque la SAS OD Participations France a été condamnée par le jugement du 4 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon à payer à la SCA Montea la somme de 3.456.332,38 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS Office Dépôt France, l'existence du dommage ayant donné naissance à cette dette était antérieure à la saisie critiquée.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'en contravention aux obligations légales en matière d'information comptable édictées par l'article L 232-21 du code de commerce, la SAS OD Participations France n'a pas publié ses comptes depuis 2020. Or, les derniers comptes publiés en 2019 font apparaître une perte de 26.530.106 euros, un montant total brut au titre des dettes de 2.436.298 euros et des disponibilités de 623.253 euros. Il en résulte que la SAS OD Participations France présentait avant la saisie critiquée une situation financière particulièrement obérée et le manque de transparence dans la justification actuelle de sa situation ne permet pas d'objectiver un préjudice indemnisable imputable à la saisie pratiquée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS OD Participations France de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et de la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Compiègne, en ce qu'elle a :
- dit la SAS OD Participations France recevable mais mal fondée en sa requête,
- débouté la SAS OD Participations France en sa demande de rétractation,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 16 août 2021 et pratiquée le 17 août 2021 à la requête de la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et de la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, au préjudice de la SAS OD Participations France, entre les mains de la Banque Fiducial en abrégé Fidubanque.
Dit qu'elle emporte rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 août 2021.
La confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
S.A.S. OD PARTICIPATIONS FRANCE
C/
S.C.P. ANGEL-[C]-[X]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 27 novembre 2025
à
Me Assaya
Me Deschryver
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03130 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKP
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 22 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG 2025R00039)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OD PARTICIPATIONS FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Sandra DE BAILLANCOURT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent ASSAYA, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ANGEL-[C]-[X] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], représentée par Me [R] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT France
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Mélanie GABREAU, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS RCS DE [Localité 8] METROPOLE, représentée par Maître [D] [O] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
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DECISION
Le groupe Office dépôt comprenait deux sociétés en France': une société holding, la SAS OD Participations et une société opérationnelle, la SAS Office Dépôt France, détenue à 100'% par la holding.
La SAS Office Dépôt France avait pour activité la vente de fournitures de bureau, de matériel de bureau et de prestation de service. Sa société-mère, la SAS OD Participations avait pour actifs sa participation dans la SAS Office Dépôt France et des biens immobiliers sis à [Localité 9], qui abritaient notamment le siège social de la SAS Office Dépôt France.
De mars 2019 à mai 2021, les deux sociétés avaient le même dirigeant': M. [N] [G].
La SAS Office Dépôt France a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 3 février 2021 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille- Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Office Dépôt France.
La Selas MJS Partners représentée par Maître [D] [O] et la SCP Angel- [C] , représentée par Maître [R] [C] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société Office Dépôt France. Ce même jugement a désigné le Selarl AJC, représentée par Maître [D] [Y] et la Selarl BMC, prise en la personne de maître [M] [B] en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance.
Dans le dispositif du jugement du 5 février 2021, il est écrit':'«'Acte l'engagement de la SAS Office Dépôt Participations à rétrocéder à la SAS Office Dépôt France le montant de la vente de l'immeuble à [Localité 9]'».
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ordonné un plan de cession partielle des activités de la société Office Dépôt France.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France a été convertie en liquidation judiciaire, la Selas MJS Partners et la SCP Angel-[C] étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Se prévalant de l'engagement de rétrocession pris par la société OD Participations portant sur le prix de vente de l'immeuble sis à Senlis lui appartenant réalisée le 19 avril 2021 au prix de 10 millions d'euros et afin de s'assurer du respect de cet engagement, la Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France et la SCP Angel-[C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ont sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OD Participations.
Par ordonnance en date du 13 août 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne a autorisé la saisie conservatoire des comptes de la SAS OD Participations (France) qui a été réalisée le 17 août 2021. Cette décision a été confirmée par ordonnance de référé du 8 février 2022 du président du tribunal de commerce de Compiègne, puis par arrêt de cette cour en date du 9 juin 2022.
Par acte en date du 13 septembre 2021, la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], ès qualités de liquidateur de la SAS Office Dépôt France ont fait assigner la SAS OD Participations France devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer notamment les sommes de 10.000.000 euros en exécution de l'engagement de rétrocession acté dans le jugement du 5 février 2021 et de 10.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne'a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la SAS OD Participations France à payer la somme de 10.000.000 euros à la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], ès-qualités, et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
La SAS OD Participations France a interjeté appel du jugement, et par un arrêt en date du 24 janvier 2025, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a infirmé partiellement le jugement entrepris et a débouté la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France de toutes leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS OD Participations France.
Les liquidateurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dont la procédure est encore en cours.
Dans le prolongement de cet arrêt, la SAS OD Participations France a demandé aux liquidateurs d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire signifiée à la banque le 16 août et pratiquée le 17 août 2021, ce qui a été refusé par ces derniers. C'est dans ces conditions que la SAS OD Participations France a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Compiègne par actes en date du 27 juin et 30 juin 2025 aux fins de rétracter l'ordonnance rendue le 13 août 2021 ayant autorisé les mandataires judiciaires de la SAS Office Dépôt France à faire pratiquer une saisie conservatoire de compte bancaire, d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 17 août 2021, et de condamner les liquidateurs au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance de référé en date du 22 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Compiègne a:
- déclaré la SAS OD Participations France recevable en son action mais l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 13 août 2021 ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par un acte en date du 5 août 2025, la SAS OD Participations France a interjeté appel de cette ordonnance.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 7 août 2025, la SAS OD Participations France a, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, fait assigner à jour fixe la SCP Angel [C] [X] et la SELAS MJS Partners, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France, devant cette cour à l'audience du 9 octobre 2025 aux fins de voir infirmer l'ordonnance entreprise et obtenir:
- la rétractation de l'ordonnance rendue le 13 août 2021 ayant autorisé les mandataires judiciaires de la SAS Office Dépôt France à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Fiducial en abrégé Fidubanque au préjudice de la SAS OD Participations France,
- la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 17 août 2021 sur le fondement de cette ordonnance par la SELARL AveXpert entre les mains de la Banque Fiducial en abrégé Fidubanque,
- la condamnation in solidum de la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, à lui payer les somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SAS OD Participations France soutient qu'il est constant que dès lors qu'une décision au fond invalide la créance invoquée par le créancier saisissant, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de celle-ci s'impose, peu important que cette décision fasse l'objet d'un recours.
Elle estime que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 avril 2025 n'est pas de nature à faire obstacle à la saisie conservatoire, dès lors que ledit arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Elle précise que l'introduction par les liquidateurs judiciaires d'une procédure tendant à l'obtention d'un titre pour une créance distincte n'est pas de nature à justifier le maintien de la saisie conservatoire.
Elle soutient que le refus abusif des liquidateurs judiciaires de donner mainlevée de la saisie conservatoire lui cause un préjudice extrêmement important en la privant de l'intégralité de sa trésorerie depuis plusieurs années, en l'empêchant de régler des créances liées à certaines condamnations, qui font courir des intérêts de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, la SCP Angel [C] [X] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent la condamnation de la SAS OD Participations France à leur payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles exposent que la validité d'une saisie-conservatoire repose sur deux conditions cumulatives : la créance doit paraître fondée en son principe et les circonstances doivent menacer son recouvrement.
Elles font valoir que le juge, en vertu des articles L 512-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et peut seulement ordonner la mainlevée si les conditions ne sont pas réunies.
Elles soutiennent :
- d'une part, qu'il n'est pas exigé que la créance soit certaine, liquide et exigible et qu'il suffit qu'elle présente une apparence sérieuse de validité,
- et d'autre part, que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance existent, dans la mesure où la SAS OD Participations France n'a pas déposé ses comptes depuis l'année 2020, que la liquidation judiciaire de la SAS Office Dépôt France a été prononcée le 28 septembre 2021 avec un passif de plusieurs dizaines de milliers d'euros et qu'au surplus une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été engagée par les liquidateurs à hauteur de 151.286.827,40 euros.
Elles insistent sur le fait que le maintien de la saisie est justifiée par l'intérêt collectif des créanciers.
Elles ajoutent que si le jugement du 12 décembre 2023 a été infirmé par la cour d'appel, aucune mainlevée judiciaire de la saisie n'a été ordonnée à ce jour de sorte que les dispositions de l'article L 512-2 ne sont pas applicables. Elles précisent qu'au moment où la SAS OD Participations France a été condamnée par le jugement du 4 mars 2022, la mesure conservatoire produisait ses effets légitimes, en stricte conformité avec les conditions légales réunies.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle les avocat des parties ont développé oralement leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
La saisie critiquée a été effectuée sur le fondement de la combinaison du dispositif du jugement rendu le 5 février 2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Office Dépôt France ayant notamment acté l'engagement de la SAS OD Participations France à rétrocéder à la SAS Office Dépôt France le montant de la vente de l'immeuble de [Localité 9] et de la réalisation de la vente dudit immeuble intervenue le 19 avril 2021 pour un montant de 10 millions d'euros.
Depuis cette saisie, par un arrêt prononcé le 24 avril 2025, cette même cour a débouté la SELAS MJS Partners et la SCP Angel [C] [X], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Office Dépôt France de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS OD Participations France et notamment celle à hauteur de 10 millions d'euros.
Bien que si les liquidateurs judiciaires justifient avoir formé un pourvoi contre cet arrêt, toutefois cette dernière décision du 24 avril 2025 n'est pas irrévocable, celle-ci n'en est pas moins revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal depuis son prononcé en application de l'article 480 du code de procédure civile et a également force de chose jugée conformément à l'article 500 du même code, puisque le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution.
Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte en outre de l'article L 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les deux conditions susvisées étant cumulatives, dès lors qu'une seule fait défaut, la mesure conservatoire doit être levée.
Il est constant que la validité d'une saisie conservatoire s'apprécie exclusivement au regard de la créance pour la garantie de laquelle, elle a été autorisée et/ou pratiquée. Dès lors, c'est la créance, cause de la saisie, qui doit avoir une apparence de fondement et non une créance distinte; il est ainsi impossible de modifier le fondement en cours de procédure.
En l'espèce, la cour relève qu'à la différence de la situation examinée par le président du tribunal de commerce de Compiègne dans son ordonnance rendue sur requête le 13 août 2021, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 24 avril 2025 qui a autorité de chose jugée et force de chose jugée ne caractérise pas l'existence d'une créance de rétrocession due par la SAS OD Participations France au bénéfice de la liquidation judiciaire de la SAS Office Dépôt France. Dès lors, force est de constater que les liquidateurs judiciaires au jour où cette cour statue ne peuvent plus se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe et ne peuvent invoquer l'existence d'une créance postérieure à la saisie.
La première condition édictée par l'article L 511-1 précité faisant défaut, la mesure conservatoire doit être levée sans qu'il soit utile d'examiner si la seconde est remplie.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS OD Participations France de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 13 août 2021 ayant ordonné la saisie conservatoire.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS OD Participations France
L'article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'éxécution énonce que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La SAS OD Participations France reproche aux liquidateurs de l'avoir privée pendant près de 4 ans de l'intégralité de sa trésorerie de 9,9 millions d'euros l'ayant notamment empêchée de régler la somme de 3,5 millions d'euros qu'elle a été condamnée à payer en sa qualité de caution des engagements de sa filiale la SAS Office Dépôt France au titre d'un bail commercial (par un jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de commerce de Tarascon) et l'ayant rendue débitrice d'intérêts de retard supplémentaires.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que la demande indemnitaire est infondée et prématurée et insistent sur les difficultés anciennes structurelles rencontrées par la SAS OD Participations France et l'absence de transparence de celle-ci dans la présentation de sa situation comptable.
Il est établi que lorsque la SAS OD Participations France a été condamnée par le jugement du 4 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon à payer à la SCA Montea la somme de 3.456.332,38 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS Office Dépôt France, l'existence du dommage ayant donné naissance à cette dette était antérieure à la saisie critiquée.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'en contravention aux obligations légales en matière d'information comptable édictées par l'article L 232-21 du code de commerce, la SAS OD Participations France n'a pas publié ses comptes depuis 2020. Or, les derniers comptes publiés en 2019 font apparaître une perte de 26.530.106 euros, un montant total brut au titre des dettes de 2.436.298 euros et des disponibilités de 623.253 euros. Il en résulte que la SAS OD Participations France présentait avant la saisie critiquée une situation financière particulièrement obérée et le manque de transparence dans la justification actuelle de sa situation ne permet pas d'objectiver un préjudice indemnisable imputable à la saisie pratiquée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS OD Participations France de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et de la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Compiègne, en ce qu'elle a :
- dit la SAS OD Participations France recevable mais mal fondée en sa requête,
- débouté la SAS OD Participations France en sa demande de rétractation,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 16 août 2021 et pratiquée le 17 août 2021 à la requête de la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et de la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, au préjudice de la SAS OD Participations France, entre les mains de la Banque Fiducial en abrégé Fidubanque.
Dit qu'elle emporte rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 août 2021.
La confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France, et la SCP Angel [C] [X] représentée par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,