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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 27 novembre 2025, n° 25/03809

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03809

27 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° 430 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4RO

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 janvier 2025 - président du TJ de [Localité 10] - RG n° 24/00902

APPELANTE

S.A.R.L. SKC, RCS de [Localité 10] n°833025166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas - avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry David, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.C.I. [Adresse 3], RCS de [Localité 8] n°333328615, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Rémy Conseil de la SELARL Barbier associés, avocat au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L.GARNIER [U], en qualié de mandataire judiciaire de la SARL SKC suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 28 avril 2025, RCS de Meaux n°478547243, prise en la personne de Maître [W] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas - avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry David, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline BianconI-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par contrat du 20 septembre 2013 à effet du 1er octobre 2023, la SCI [Adresse 2] a donné à bail commercial à Mme[P] agissant au nom et pour le compte de la société en formation [Z], des locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 90 000 euros, hors charges et hors taxes.

Par acte du 30 novembre 2017, la société Jiahao a cédé son fonds de commerce à la société SKC.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, pour une somme de 82 750,70 euros au titre de l'arriéré locatif, charges, taxes, accessoires, frais et pénalités, arrêté à avril 2024.

Par acte du 14 octobre 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la société SKC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, notamment :

constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

ordonner l'expulsion de la société SKC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique ;

ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;

condamner la société SKC à restituer le local en parfait état et en particulier à remonter le mur coupe feu ;

condamner la société SKC à lui payer la somme provisionnelle de 102 104,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à septembre 2024 ;

condamner la société SKC à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur;

dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité ;

condamner la société SKC au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de paye.

Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2025, le juge des référés, a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 juin 2024 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SKC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société SKC à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société SKC à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 60 093,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2024;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

condamné la société SKC aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 ;

condamné la société SKC à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 17 février 2025, la société SKC a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif.

Dans sesdernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, l'appelante demande à la cour, sur le fondement des articles L.622-12 et L.622-22 et suivants du code de commerce ainsi que des articles 329 et 554 et suivants du code de procédure civile, de:

juger la société Garnier-[U], représentée par Maître [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SKC recevable en la forme et bien fondée en son intervention volontaire;

infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 en ce qu'elle a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 juin 2024 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SKC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société SKC, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société SKC à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 60 093,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2024;

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

condamné la société SKC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 ;

condamné la société SKC à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes des parties de la SCI [Adresse 2] et de la société SKC;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

et, statuant à nouveau :

juger n'y avoir lieu à référé ;

débouter la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

juger qu'eu égard à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SKC les demandes de la société SCI [Adresse 2] ne peuvent tendre qu'à la constatation de sa créance et la fixation de son montant ;

débouter la société SCI [Adresse 2] de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d'expulsion de la société SKC et de la fixation d'une indemnité d'occupation ;

juger irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles de la SCI [Adresse 2], ou à tout le moins mal fondés ;

débouter la société SCI [Adresse 2] de sa demande de condamnation ;

juger que la société SKC n'est pas redevable des sommes portant sur l'application des intérêts, des frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement, du dépôt de garantie ainsi que la pénalité contractuelle de 5% fixée au bail ;

juger que la société SKC n'est pas redevable des acomptes pour la taxe foncière;

fixer le montant de la créance de la SCI [Adresse 2] à une somme moins importante, et la réduire à de plus juste proportion ;

juger qu'il appartient à la SCI [Adresse 2] de produire sa déclaration de créance et de solliciter sa fixation au passif de la procédure ;

ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés SKC et la SCI [Adresse 2];

condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la société SKC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

y ajoutant :

condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel ;

condamner la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société SKC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 juillet 2025, la SCI [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement des articles L.622-7, L.622-16, L.622-21, L.622-22, L.622-23 et L.641-12 du code de commerce, de :

la declarer recevable et bien fondee en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;

dire et juger qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SKC la cour d'appel ne peut que procéder à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

confirmer l'ordonnance du 29 janvier 2025 en ce qu'elle a condamné par provision la société SKC à payer à la société SCI [Adresse 2] à la somme de 60 093,60 euros avec interet au taux legal a compter du 2 mai 2024.

y ajoutant,

constater et fixer la créance de la société SCI [Adresse 2] au passif de la société SKC à la somme de 225 511,74 euros à titre privilégié (privilège du bailleur suivant les articles 2332 du code civil et L.622-16 alinea 1 du code de commerce) ;

compenser la créance à hauteur du dépôt de garantie d'un montant de 45 000 euros;

débouter la société SKC et la société Garnier-[U] prise en la personne de Mme [W] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société SKC et la société Garnier-[U] prise en la personne de Mme [W] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKC à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner la société SKC aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur l'intervention volontaire de la société Garnier-[U] représentée par Maître [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SKC

L'article 327 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée ».

Au cas présent, le 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL Garnier- [U], prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société SKC.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Garnier-[U], prise en la personne de Me [U] désignée ès qualités.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

La société SKC sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et voir dire n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée.

La société SKC sollicite par ailleurs qu'il soit jugé qu'elle n'est pas redevable des sommes portant sur l'application des intérêts, des frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement du dépôt de garantie ainsi que la pénalité contractuelle de 5% et des acomptes pour la taxe foncière de sorte qu'il y a lieu de fixer le montant de la créance du bailleur à une somme moins importante, et la réduire à de plus justes proportions et voir ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

La société [Adresse 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance et voir fixer sa créance au passif de la société SKC à la somme de 225 511,74 euros à titre privilégié (privilège du bailleur suivant les articles 2332 du code civil et L.622-16 alinea 1 du code de commerce) outre voir ordonner compensation de sa créance à hauteur du dépôt de garantie d'un montant de 45 000 euros.

L'article L. 622-21 du code de commerce dispose :

« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

En effet, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance.

Au cas présent, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SKC a été rendu le 28 avril 2025, postérieurement au prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé le 29 janvier 2025.

Il résulte de la déclaration d'appel intervenue le 17 février 2025, que l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2025 n'était pas passée en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective.

Or l'action en paiement d'une provision relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. Le premier juge ne pouvait donc constater la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.

Il n'y a pas lieu non plus à référé sur les demandes de la société SKC et de la société Garnier-[U] prise en la personne de Me [W] [U] en sa qualité de liquidateur, tendant à voir juger que la société SKC n'est pas redevable des sommes portant sur l'application des intérêts, des frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement du dépôt de garantie ainsi que la pénalité contractuelle de 5% outre des acomptes pour la taxe foncière, outre de leur demande tendant àfixer le montant de la créance de la SCI [Adresse 2] à une somme moins importante, et la réduire à de plus justes proportions, et enfin de compensation entre les créances, lesquelles demandes sont de la seule compétence du juge-commissaire par application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce précité.

Il n'y a pas davantage lieu à référé sur la demande en appel incident de la société [Adresse 2] tendant à voir fixer par la cour sa créance à titre privilégié, outre à voir ordonner une compensation à hauteur du dépôt de garantie, lesquelles demandes relèvent également de la seule compétence du juge commissaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.

L'issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et dire n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL Garnier- [U], prise en la personne de Me [U] désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la société SKC;

Infirme l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SKC et de la société Garnier-[U] prise en la personne de Mme [W] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SKC, de constatation de la clause résolutoire et l'ensemble de ses conséquences ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 2];

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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