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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 novembre 2025, n° 23/01612

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0161…

26 novembre 2025

Arrêt N°25/

SL

N° RG 23/01612 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KM

[E]

C/

[N] [L]

S.E.L.A.R.L. [X]

S.A.S.U. SOCIETE DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE LA REUNION ( S2R)

S.A.R.L. SOCIETE TDLR

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

Chambre commerciale

Appel d'un jugement rendu par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 NOVEMBRE 2023 rg n°: 23/01768

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [I] [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [X], représentée par Maître [P] [X], Mandataire Judiciaire, sise à [Adresse 6], ès qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société RECYCLAGE DE L'EST, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence SAINT DENIS 750 793 408, dont le siège social est sis à [Adresse 4], désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 9 novembre 2022.

[Adresse 6]

[Localité 8]

S.A.S.U. SOCIETE DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE LA REUNION (S2R)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Mathieu GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOCIETE TDLR (TRANSPORTADORES DE LA REUNION), Société à Responsabilité Limitée au capital de 9.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro 801 975 384, dont le siège social est sis à [Localité 9] (LA REUNION), [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère

La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère

Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la première présidente

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.

Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, greffière placée.

Greffiere lors de la mise à dispostion : Madame Nathalie BEBEAU, greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 mars 2013, M. [O] [E] a donné à bail commercial à la société Enerstar, ayant pour gérant M. [R] [M] « un ensemble immobilier d'une surface de 4000 m2 composé d'un hangar et d'un bâtiment de 170 m2 » situé au [Adresse 4] à [Localité 9] dont il est propriétaire, parcelle cadastrée AB [Cadastre 2].

Par un second acte sous seing privé daté du 15 mars 2013, M. [O] [E] a donné à bail à la société Recyclage de l'Est dont le gérant est également M. [R] [M] « un ensemble immobilier composé d'un hangar, d'un magasin, d'un bâtiment comprenant trois bureaux, un secrétariat et une salle de réunion », situé au [Adresse 4] à [Localité 9], dont il est propriétaire.

Il était également stipulé qu'« une surface du terrain cadastré AB [Cadastre 2] non louée d'une surface de 16 575 m2 contenant une petite maison en dur sous tôle était mise à disposition du preneur conjointement avec Recyclage de l'Est à usage de dépôt de matériels et matériaux pendant une durée de trois années soit jusqu'au 14 mars 2016. A compter de cette dernière date, le bailleur retrouvera la jouissance de cette partie de terrain et le preneur s'oblige à accorder un droit de passage au bailleur pour y accéder librement'.

Un litige est né entre les parties du fait de l'absence de libération des lieux à la date fixée.

Une procédure d'expulsion a été engagée par M. [E] à l'égard des sociétés preneuses portant sur la parcelle mise à disposition temporairement ne faisant pas partie des locaux donnés à bail à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 13 avril 2017, avec l'obligation pour la société Enerstar et Recyclage de l'Est de procéder au nettoyage des lieux et à la remise en état du site à leurs frais.

Par ordonnance de référé du 14 avril 2022, un expert a été désigné à la demande de M. [E] aux fins d'examen des désordres affectant son terrain.

M. [G] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 20 mars 2023.

Par acte d'huissier du 11 mai 2023, M. [E] a assigné la SELARL [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l'Est, la société S2R, la société TDLR et Mme [I] [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à l'indemnisation des préjudices allégués.

Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :

- déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la SARL Recyclage de l'Est ;

- déclaré M. [O] [E] mal fondé en ses autres demandes ;

- l'en a débouté ;

- débouté Mme [I] [N] [L] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté les sociétés S2R et TDLR de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [E].

Le tribunal a relevé l'irrecevabilité de la demande formulée à l'encontre de la société Recyclage de l'Est en l'absence de justificatif de la déclaration de créance dûment réceptionnée entre les mains du mandataire judiciaire.

Il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de Mme [N] [L], cogérante de la société Recyclage de l'Est, en relevant la multiplicité des fautes de cette société dont aucune ne pouvait cependant être personnellement reprochée à l'intéressée.

Il a retenu que les sociétés S2R et TDLR, également gérées par Mme [N] [L], avaient occupé le terrain appartenant à M. [E] sans son accord express mais qu'il était impossible de déterminer la part de responsabilité de ces sociétés sur les désordres examinés par l'expert et a débouté M. [E] de ses demandes.

Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l'Est, la SA S2R, la SARL TDLR et Mme [I] [N] [L].

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 décembre 2023.

L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 janvier 2024.

L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 19 janvier 2024 remis à la Selarl [X] ès qualités à personne habilitée pour le compte de la personne morale et par acte du 25 janvier 2024 remis à personne à Mme [N] [L].

La SASU S2R et la SARL TDLR ont notifié leurs conclusions d'intimé par voie électronique le 12 avril 2024.

Mme [N]-[L] a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 avril 2024.

La Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l'Est n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 juin 2025, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- constater qu'il a subi, par les agissements des sociétés défenderesses et de Mme [N] [L] un préjudice global d'un montant de 1 113 320, 63 euros tel que retenu par l'expert [G];

- fixer au passif de la procédure collective de la société Recyclage de l'Est la somme de 813220,69 euros au titre des différents préjudices subis ;

- condamner in solidum les sociétés S2R et TDLR ainsi que Mme [N] [L] au paiement de la somme de 1 113 320,63 euros représentative des somme suivantes :

- préjudice au titre des travaux de remise en état : 683 550 euros TTC

- préjudice lié à la perte de revenus locatifs : 424 770,63 euros

- préjudice moral : 5 000 euros ;

- assortir les différentes condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance avec capitalisation ;

- déclarer irrecevables et infondées les conclusions déposées le 13 septembre 2024 ainsi que tous arguments et prétentions des intimées ;

- les débouter de toutes leurs demandes ;

- condamner sous la même solidarité les sociétés S2R et TDLR ainsi que Mme [N] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi que les frais de garantie de toute nature et le droit proportionnel défini par l'article A444-32 du code de commerce lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par le débiteur.

L'appelant soutient que :

- Mme [N] [L] a commis une faute séparable de ses fonctions de gérante de la société Recyclage de l'Est en ayant reconnu être à l'origine de dégradations et détériorations sur le terrain donné à bail, faits constitutifs d'une infraction pénale et caractérisant une faute civile même en l'absence de poursuites pénales et elle a créé la société S2R qu'elle a domiciliée sur le terrain de M. [E] et avec laquelle elle a transféré l'ensemble des actifs de la société Recyclage de l'Est, ce qui lui a permis de mettre en liquidation la société preneuse en le privant de toute possibilité d'indemnisation contre son ancien locataire ;

- les sociétés S2R et TDLR ont concouru ensemble à la réalisation du dommage et la société S2R a succédé à la société Recyclage de l'Est dans l'exploitation et doit ainsi répondre des obligations prévues au bail commercial, le cédant et le cessionnaire étant solidairement tenus ;

- la société TDLR a également occupé les lieux comme en atteste la fixation de son siège social sur le terrain de M. [E], ce qui fonde la demande de condamnation solidaire ;

- il a délibérément exclu la société Enerstar de la procédure car elle n'a jamais eu d'activité et son loyer était réglé par la société Recyclage de l'Est et elle fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable ;

- toutes les sociétés intimées doivent répondre de l'état du terrain et des préjudices subis car elles ont toutes leur siège social à l'adresse du terrain de M. [E] et elles sont sous la direction de Mme [N] [L], laquelle a reconnu être à l'origine du démantèlement et de la destruction du terrain ;

- la responsabilité contractuelle de la société Recyclage de l'Est est engagée et la responsabilité délictuelle des autres sociétés intimées et de Mme [N] [L] est établie.

Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les sociétés S2R et TDLR, intimées demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

En conséquence,

- juger qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec M. [O] [E] ;

- juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne leur sont pas imputables car ils trouvent leur origine dans l'état de vétusté de l'installation et la conception initiale de la construction ou dans l'activité d'entreprises tierces qui ont exploité à un moment donné le terrain litigieux et dans la mise en location commerciale irrégulière de terrains agricoles par M. [O] [E] ;

- juger que M. [O] [E] ne démontre aucune faute de leur part ayant pu concourir à la réalisation des dommages constatés par l'expert judiciaire;

- débouter M. [O] [E] de toutes ses demandes de condamnation in solidum formées à leur encontre ;

- juger que les demandes de réparations sont volontairement exagérées car elles se basent sur des devis d'entreprises en lien direct avec l'ancien gérant des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar, sociétés non attraites à la cause;

- déclarer M. [O] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;

- débouter M. [O] [E] de l'intégralité de ses demandes en raison de leur caractère inondé et injustifié ;

- condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] [E] aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- elles ne sont pas contractuellement liées par un bail commercial avec M. [E] de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire à leur égard et la responsabilité in solidum fondée sur leur responsabilité civile délictuelle supposent que le dommage ait été commis par des faits générateurs indissociables et soutiennent ne pas avoir participé à la réalisation des dommages allégués ;

- la société S2R, qui avait souhaité reprendre l'installation de traitement de déchets sur la parcelle mise à disposition par M. [E] à partir du 1er avril 2020, n'a en réalité pas exploité le site par le transfert d'ICPE avec la société Recyclage de l'Est ;

- la société TDLR dont l'activité a trait au transport de déchets n'a pas eu d'incidence sur la réalisation des désordres constatés par l'expert judiciaire;

- l'expert judiciaire n'a d'ailleurs retenu aucun comportement fautif qui leur soit imputable et il n'a pas identifié la cause des désordres constatés au niveau de la partie du terrain donnée à bail à la société Recyclage de l'Est et a conclu à une absence de pollution des sols ;

- le principe d'unicité du dommage fait donc défaut puisque M. [E] sollicite la réparation de désordres multiples situés sur deux parties distinctes de la parcelle litigieuse ;

- les dommages relevés par l'expert sont en revanche imputables à l'activité de la société Enerstar que M. [E] a décidé de ne pas attraire à la cause au regard de ses liens avec M. [M];

- le terrain n'aurait pas du faire l'objet d'un bail commercial consenti pour l'exploitation d'une ICPE alors qu'elle nécessitait l'obtention d'un permis de construire impossible à obtenir en raison du plan local d'urbanisme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [N] [L], intimée, demande à la cour de :

- juger que le tribunal n'était pas régulièrement saisie dans les termes de l'assignation de M. [O] [E] ;

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [O] [E] de toutes ses demandes ;

- juger que les baux commerciaux portant sur l'immeuble portant sur l'immeuble situé à [Localité 9] [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastré section AB n°[Cadastre 2] consenti par M. [O] [E] aux sociétés Enerstar et Recyclage de l'Est avec effet au 15 mars 2013 sont nuls avec toutes conséquences de droit aux torts de M. [O] [E] ;

- recevoir Mme [N] en son appel incident ;

- infirmer le jugement ;

- condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'engagement de sa responsabilité civile personnelle suppose la démonstration d'une faute intentionnelle séparable de ses fonctions de gérante de la société Recyclage de l'Est d'une particulière gravité génératrice d'un dommage pour M. [E], ce qu'elle conteste ;

- aucune solidarité passive ne peut s'appliquer car les baux commerciaux ont été illégalement consentis à la société Enerstar et Recyclage de l'Est et Mme [N] n'a aucune qualité au titre des contrats signés qui l'ont été par M. [M] alors président des deux sociétés ;

- M. [E] a acquis le terrain litigieux qui avait une seule vocation agricole et l'immeuble a été affecté à des activités industrielles de manière illicite, ce qui justifie une possible résolution des baux commerciaux qui lui sont inopposables.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société Recyclage de l'Est :

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande dirigée à l'encontre de la société Recyclage de l'Est aux motifs de l'absence de justificatif de la réception de la déclaration de créance par le liquidateur judiciaire, cet élément ayant été relevé d'office sans avoir sollicité les observations préalables de M. [E] sur ce point.

M. [E] produit le justificatif de la déclaration de créance régularisée entre les mains de la Selarl [X] ès qualités de liquidateur judiciaire le 13 janvier 2023 pour un montant total de 813220,60 euros correspondant à la somme de 500 000 euros au titre des travaux de nettoyage et de remise en état, 183 220,69 euros au titre de la perte locative, 100 000 euros au titre du préjudice moral et 30 000 euros au titre des frais d'expertise, de procédure et frais d'huissier.

Il fournit également l'accusé de réception de la déclaration de créance adressé le 13 janvier 2023 par voie électronique de sorte que la demande présentée par M. [E] sera déclarée recevable par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce chef.

La société Recyclage de l'Est était titulaire d'un bail commercial consenti par M. [E] et les parties étaient par conséquent liées dans le cadre d'une relation contractuelle imposant au preneur de répondre des dégradations commises sur le terrain et les constructions données à bail.

Le bail signé le 15 mars 2013 portait sur un ensemble immobilier à usage commercial comprenant une surface de 4 000 m2 selon plan annexé sur lequel était implanté un hangar, un magasin, un bâtiment comprenant trois bureaux, un secrétariat et une salle de réunion.

Etait également mise à disposition une surface non louée de 16 575 m2 sur laquelle était implantée une petite maison pouvant servir d'habitation pour le gardiennage, la clause visant un 'usage de dépôt de matériels et matériaux pendant trois ans soit jusqu'au 14 mars 2016 '.

Le bail consenti le 15 mars 2013 à la société Enerstar était rédigé dans des termes quasi similaires, la description des lieux loués visant un hangar et dans un bâtiment de 170 m2 environ, trois bureaux, une salle de réunion, un secrétariat et sanitaires.

Le plan annexé aux baux permet de mettre en évidence que la parcelle louée à la société Enerstar était de 4 000 m2 tandis que celle donnée à bail à la société Recyclage de l'Est était de 6 000 m2.

Il n'a pas été dressé d'état des lieux d'entrée mais l'expert a mis en évidence la construction d'une dalle en béton à la fois sur la partie avant (partie sud du terrain) et sur la partie arrière (partie nord du terrain) sur laquelle a également été construit un bassin de décantation.

Ces éléments ont été objectivés par les déclarations de Mme [N] [L] lors des opérations d'expertise et par la consultation d'images d'archives via Google Earth par l'expert qui a joint les clichés à son rapport.

Il a ainsi relevé :

- de 2005 à mars 2013, une activité de type industrielle sur la partie sud du terrain et la présence de containers en faible quantité sur la partie nord du terrain ;

- de septembre 2013 à août 2020, une très forte activité industrielle sur la partie sud du terrain ainsi qu'une activité industrielle sur la partie nord du terrain comprenant notamment la construction du bassin de rétention et de la dalle de béton ;

- de 2020 à février 2022, une très forte activité industrielle sur la partie sud du terrain mais un arrêt d'activité sur la partie nord du terrain ;

- après février 2022, un arrêt global de l'activité sur le terrain.

L'expert a relevé les éléments suivants :

'De nombreuses modifications ont été apportées à la partie de parcelle mise à bail à Recyclage de l'Est ainsi que des modifications apportées sur la partie de terrain laissée à 'occupation gratuite pour entreposer des déchets propres'. Aussi, il a été constaté des dégradations sur les bâtiments, tant sur la toiture du hangar couvert que sur des aménagements complémentaires accolés à ce hangar. Sur la parcelle mise à bail, un revêtement ainsi qu'un système de protection incendie ont été mis en oeuvre afin de permettre l'activité de l'entreprise'.

S'agissant de la question afférente à la pollution des sols, il a été relevé qu'aucune constatation de pollution du sous-sol n'avait été constatée, les divers sondages effectués ne présentant pas de déchets profonds mais des déchets principalement surfaciques et que s'agissant de la partie de la parcelle laissée à bail à la société Recyclage de l'Est, le terrain était constitué sur sa partie supérieure de grave compact (couche de fondation de la dalle) et d'un substrat à galets.

L'expert a ensuite distingué dans un tableau récapitulatif le chiffrage des réparations suivant les zones des dégradations et leur rattachement aux baux respectivement consentis à la société Recyclage de l'Est, à la société Enerstar et à la zone laissée à occupation gratuite.

S'agissant de la zone sud laissée à bail à la société Recyclage de l'Est, l'expert a distingué :

- la réfection du hangar couvert : couverture, charpente, bardage et démolition des aménagements instables pour 77 500 euros ;

- décapage surfacique, terrassement en déblais, dépose des réseaux incendie et remblaiement pour 142 500 euros ;

- évacuation et mise en décharge pour 21 400 euros ;

- réfection du portail de l'entrée principale pour 5 500 euros.

S'agissant de la partie nord, zone laissée à occupation gratuite :

- démolition du bassin de rétention et dalle en béton pour 62 500 euros ;

- décapage surfacique et remblaiement pour 64 000 euros ;

- évacuation en décharge pour 13 900 euros ;

- bureaux : mise en peinture pour 14 250 euros ;

- maison individuelle : réhabilitation générale pour 16 400 euros.

S'agissant des constructions, l'expert a noté que la maison individuelle était vétuste et à l'abandon et que le hangar couvert couplé à un atelier présentait des dégradations importantes en toiture notamment. Il a cependant produit une seule photographie de la toiture métallique de la charpente faisant apparaître une dégradation imputée par ses soins au choc d'engin de chantier ou de manutention mais ce seul élément ne saurait justifier la réfection complète de la couverture du hangar aux frais du preneur. Il a également été indiqué lors des opérations d'expertise que l'atelier accolé au hangar, dans un état d'abandon, n'avait pas été utilisé dans le cadre de l'exploitation.

Il découle de ces éléments que les constructions présentes sur les parcelles occupées par la société Recyclage de l'Est sont dans un état de vétusté qui ne saurait être mis à la charge de la société preneuse, celle-ci devant seulement répondre des modifications du terrain qui lui sont imputables ayant consisté dans la construction de dalles en béton et bassin de décantation et dans les dégradations en surface du sol résultant de l'accumulation de déchets en tous genres dont le bailleur est bien fondé à obtenir la remise en état aux frais de la locataire.

La créance de M. [E] est ainsi établie à hauteur de la somme de 142 500 euros pour la remise en état des sols de la parcelle donnée à bail à la société Recyclage de l'Est et pour la somme de 126 500 euros pour la remise en état de la parcelle laissée à titre d'occupation gratuite, soit une somme globale de 269 000 euros HT.

La créance de M. [E] au titre des travaux de remise en état sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l'Est pour la somme de 291 865 euros TTC.

La somme réclamée par M. [E] au titre d'une perte de revenus locatifs telle que fixée par l'expert à hauteur de 424 770,36 euros suivant les éléments présentés par le conseil de M. [E] n'est pas justifiée au regard de la nature des parcelles classées en zone agricole.

Cette prétention ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée.

Il en sera de même de la somme réclamée au titre d'un préjudice moral non justifié dès lors qu'il a été fait droit à la demande de remise en état des parcelles en l'absence de preuve d'un préjudice distinct.

Sur les demandes dirigées à l'encontre des sociétés S2R et TDLR :

M. [E] recherche la responsabilité solidaire des sociétés S2R et TDLR, toutes deux gérées par Mme [N] [L] ayant eu leur siège social fixé sur le terrain lui appartenant, ce qui atteste de leur présence effective sur les lieux, en soutenant qu'elles ont concouru ensemble à la réalisation des dommages.

Il excipe d'une présomption de solidarité en matière commerciale au regard du transfert d'activité opéré de manière occulte au profit de la société S2R ayant succédé à la société Recyclage de l'Est de nature à fonder l'obligation au paiement des loyers et des indemnités de toutes natures ainsi que des réparations suite aux dégradations causées.

Il ajoute que les règles de la réparation in solidum doivent également s'appliquer en invoquant une présomption simple de causalité lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage.

Les sociétés S2R et TDLR contestent une quelconque responsabilité dans les dégradations survenues, aucun élément de l'expertise ne permettant de mettre à leur charge une responsabilité civile délictuelle in solidum alors qu'elles ne sont nullement liées par un lien contractuel à M. [E].

Sur la question afférente au transfert d'activité de la société Recyclage de l'Est vers la société S2R, il ressort des pièces versées aux débats que, par arrêté préfectoral du 1er juillet 2020, la société Recyclage de l'Est a été mise en demeure de régulariser la situation administrative de l'ensemble des installations classées et connexes situées à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 9] et ce, dans un délai de trois mois en devant déposer une demande administrative adéquate et en procédant à des mesures conservatoires concernant la traçabilité des déchets.

Par arrêté préfectoral du 18 novembre 2020, la société S2R (ex Recyclage de l'Est) dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9] a été tenue de s'acquitter du montant de l'astreinte journalière mentionnée dans l'arrêté préfectoral susvisé du 1er juillet 2020.

Deux déclarations de changement d'exploitant sont successivement intervenues :

- le 1er avril 2020 : la SASU S2R succède à la société Recyclage de l'Est ;

- le 24 novembre 2020 : une nouvelle déclaration de changement est régularisée par laquelle la société Recyclage de l'Est entend succéder à nouveau à la SASU S2R ;

- le 28 septembre 2021, la société S2R domiciliée [Adresse 7] à [Localité 9] a effectué une déclaration de la modification d'une installation classée.

Il résulte de l'historique de la société S2R que celle-ci a eu son siège social fixé à l'adresse située [Adresse 3] à [Localité 9] du 28 juin 2019 au 11 mai 2021 puis à l'adresse située [Adresse 7] à [Localité 9] à compter du 11 mai 2021.

L'extrait Kbis de la société S2R actualisé au 27 septembre 2021 mentionne que le siège social de la société était situé [Adresse 7] à [Localité 9] à cette date.

M. [E], justifie, par la production d'un avis de taxe foncière 2021, être propriétaire des parcelles situées [Adresse 3] et [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9].

Il en découle que la société S2R, ayant pour activité la collecte de déchets non dangereux, le tri et le recyclage de déchets, la valorisation et vente de déchets et matières revalorisées, était domiciliée sur la parcelle de M. [E] à partir du mois de juin 2019 et qu'une demande de transfert d'activité à son profit a été régularisée le 1er avril 2020, la société S2R entendant succéder à celle de la société Recyclage de l'Est.

L'expert a cependant mis en évidence par le relevé photographique d'archives via Google Earth que la construction du bassin de rétention et de la dalle de béton étaient déjà apparents sur les photographies prises en juillet 2014 et il est également établi que l'activité industrielle s'est considérablement développée entre juin 2015 et septembre 2019 de sorte que les dégradations sont intervenues bien antérieurement à l'installation de la société S2R sur la parcelle litigieuse.

Cette chronologie est corroborée par le compte rendu de mission effectué le 30 janvier 2018 par la société Drone Réunion à la demande de M. [E] ayant établi la présence à cette date sur le terrain de bassins de rétention des eaux pluviales et de zones imperméabilisées.

Sont également produits des échanges de messages entre Mme [N] en sa qualité de gérante de la société Recyclage de l'Est et M. [E] entre mars et juin 2021 au sein desquels était évoquée l'impossibilité d'accès à la parcelle arrière depuis le mois d'août 2020 en raison de la mise en place de clôtures et de scellés par le propriétaire faisant obstacle à la proposition de remise des lieux en l'état.

Ces échanges entre les parties sont intervenus après la signification d'un procès-verbal d'expulsion le 16 juillet 2020 à l'égard de la société Recyclage de l'Est.

Par courriel du 6 août 2020, Mme [N] s'était engagée à procéder à la démolition de la plate-forme en béton et à l'enlèvement du bassin de rétention. Cette société a ensuite notifié un congé au bailleur par acte d'huissier du 28 avril 2021 à effet au 14 mars 2022.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la construction de la dalle en béton et du bassin de décantation a été réalisée par la société Recyclage de l'Est, laquelle s'était d'ailleurs engagée, par la voix de sa gérante, à procéder à une remise en état.

Il est cependant établi que la société S2R a effectivement exercé son activité de traitement de déchets sur le terrain de M. [E] pendant une période de deux ans de sorte qu'elle a contribué au dommage subi afférent à la pollution surfacique des sols pour lequel M. [E] est ainsi fondé à obtenir sa condamnation à la remise en état in solidum avec la société Recyclage de l'Est.

Quant à la société TDLR, s'agissant d'une société de transport public de marchandises assurant le transport des déchets, la domiciliation de son siège social à l'adresse du terrain de M. [E] à compter du 28 avril 2014 et sa présence sur les lieux depuis cette date sur le terrain ne peuvent en revanche suffire à engager sa responsabilité délictuelle pour les dommages causés sur les parcelles.

La demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la société TDLR sera ainsi rejetée par voie de confirmation du jugement querellé.

S'agissant de l'évaluation du coût des travaux de remise en état du terrain imputable à la société S2R, dans son rapport provisoire l'expert avait chiffré de manière globale l'intégralité des travaux à la somme globale de 75 152,53 euros TTC sans avoir procédé à une quelconque ventilation des sommes dans le tableau de synthèse.

Dans son rapport définitif, l'expert a chiffré le coût global des réparations à la somme de 694 183 euros TTC en procédant à la ventilation des différents postes de préjudice. Il est cependant produit un courriel de l'expert du 20 février 2023 adressé à l'ensemble des parties mentionnant l'existence d'une erreur dans le rapport provisoire sur montant global des travaux.

La société S2R critique les devis sur lesquels l'expert s'est appuyé pour parvenir au chiffrage retenu dans le rapport définitif au moyen que les sociétés sollicitées à cet effet par M. [E] étaient des proches de ce dernier. Elle produit pour sa part un devis émanant de la société Mangaserv d'un montant TTC de 97 433 euros et un devis de la société Tevas d'un montant TTC de 90 055 euros, ces devis incluant les frais de réfection du hangar et la démolition du bassin de décantation.

Le chiffrage retenu par l'expert ne permet pas de distinguer les seuls travaux de nettoyage surfacique de la parcelle laissée à bail à la société Recyclage de l'Est.

Le devis émanant de la société Trivalor ne peut être retenu sur ce point en ce qu'il prévoit une somme globale 165 000 euros supérieure à celle retenue par l'expert. Le devis de la société Promatech vise la somme de 120 000 euros incluant également la dépose des réseaux incendie ne pouvant être mise à la charge de la société S2R.

Les devis produits par la société S2R serviront ainsi de base à l'évaluation du préjudice incluant le décapage du sol (15 000 euros), le nettoyage du site (8 000 euros) et l'évacuation des déchets (20 000 euros) soit la somme globale de 43 000 euros HT.

Le chiffrage proposé par l'expert à hauteur de la somme de 64 000 euros au titre du décapage surfacique, évacuation en décharge et remblaiement de la zone nord laissée à occupation gratuite sera en revanche retenu.

Le coût global de la remise en état à la charge de la société S2R s'élève ainsi à la somme de 116095 euros TTC que la société S2R sera condamnée à payer à M. [E] in solidum avec la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l'Est.

Les demandes afférentes à la perte des loyers et au préjudice moral seront rejetées.

Sur la responsabilité personnelle de Mme [N] [L] :

M. [E] entend rechercher la responsabilité personnelle de Mme [N]-[L] à raison d'une faute séparable de ses fonctions de dirigeante des trois sociétés, la société Recyclage de l'Est, la société S2R et la société TDLR qu'il estime être à l'origine des dommages occasionnés sur son terrain.

Il lui reproche ainsi l'existence d'une faute pénale constituée par les dégradations volontaires du terrain, la création de la société S2R concurrente de la société Recyclage de l'Est domiciliée sur le même terrain avec transfert à son profit des actifs et de la clientèle, ce qui a permis la liquidation judiciaire de la société preneuse, privant le bailleur de tout recours à l'encontre de celle-ci ainsi que l'absence de justificatif de souscription d'une assurance par la société Recyclage de l'Est pourtant imposée dans le cadre du bail consenti.

Il lui fait également grief d'avoir autorisé ses autres structures à occuper les lieux sans aucun accord du bailleur en violation des clauses du bail commercial et d'avoir consenti un bail au profit d'un salarié de la société Recyclage de l'Est sur la maison d'habitation mise gracieusement à sa disposition par le bailleur ainsi qu'à d'autres sociétés commerciales.

Mme [N] [L] conteste la réalisation d'actes préjudiciables pour M. [E]. Elle excipe de la nullité des baux commerciaux consentis aux sociétés Enerstar et Recyclage de l'Est lesquels ont été signés par M. [M] et auxquels elle soutient qu'elle était étrangère.

Elle invoque le manquement du bailleur à son obligation de délivrance au moyen que les constructions édifiées sur les parcelles données à bail étaient irrégulières pour avoir été élevées sur un terrain à vocation agricole.

Elle conteste avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérante et invoque l'absence d'une intention de nuire aux intérêts de M. [E].

Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

En l'espèce, les dégradations imputées à Mme [N] [L] portent sur les modifications apportées au terrain donné à bail à la société Recyclage de l'Est dont elle était la cogérante et résultent de l'exploitation de l'activité de recyclage de déchets sur le site. Aucune plainte pénale n'a été déposée pour les dégradations invoquées qui ne sauraient s'analyser en des dégradations volontaires mais qui entrent simplement dans le champ des réparations locatives mises à la charge du preneur dont il doit répondre lors de la restitution des lieux.

Cet élément ne peut donc constituer une faute détachable des fonctions de gérante.

En revanche, Mme [N] [L] a créé la société S2R qu'elle a domiciliée sur la parcelle appartenant à M. [E], société ayant succédé à l'activité de la société Recyclage de l'Est et ce, sans aucune autorisation du bailleur contrairement aux stipulations du bail qui lui est parfaitement opposable même s'il n'a pas été signé par ses soins mais par M. [M] dès lors qu'elle était cogérante de cette société lors de sa signature.

Elle ne saurait non plus invoquer la nullité du bail consenti à raison du classement de la parcelle en zone agricole alors que l'activité de traitement de déchets a été exercée pendant neuf ans sur la parcelle sans que le bailleur n'ait été alerté d'un quelconque manquement à ses obligations.

Il est établi que plusieurs baux ont successivement été consentis par la société Recyclage de l'Est sur la parcelle de M. [E], que cette société n'a jamais justifié de la souscription d'une assurance locative et que la société S2R y a également été domiciliée pour l'exercice de son activité sans autorisation du bailleur. Ces éléments caractérisent la commission intentionnelle d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales justifiant l'engagement de la responsabilité personnelle de Mme [N] [L] pour les dommages causés au terrain du fait de l'activité de la société S2R.

Mme [N] [L] sera ainsi condamnée in solidum au paiement de la somme de 116 095 euros à M. [E] dans les mêmes termes que la condamnation prononcée à l'encontre de la société S2R, toutes autres demandes dirigées à son égard étant rejetées.

Sur les demandes afférentes aux intérêts légaux :

Les sommes allouées à M. [E] sont indemnitaires et porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun élément ne justifiant de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance.

Il sera en revanche fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée par M. [E].

Sur les autres demandes :

La créance au titre des entiers dépens, de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l'Est.

La société S2R et Mme [N] [L] seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire.

La demande afférente à la mise à la charge du débiteur des sommes dues par le créancier au titre du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement découlant des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce sera rejetée.

L'équité commande d'allouer à M. [E] la somme de 7 000 euros que la société S2R et Mme [N] [L] seront condamnées à lui payer in solidum au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de ce texte au profit de la société TDLR et la société S2R et Mme [N] [L] seront déboutées de leur prétention de ce chef en ce qu'elles succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de ses demandes à l'encontre de la société TDLR ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes présentées à l'encontre de la SARL Recyclage de l'Est ;

Fixe la créance de M. [O] [E] à hauteur de la somme de 291 865 euros au titre des travaux de remise en état du terrain au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Recyclage de l'Est ;

Condamne in solidum la société S2R et Mme [I] [N] [L] à payer à M. [O] [E] la somme de 116 095 euros au titre de la remise en état surfacique du terrain, somme incluse dans la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Recyclage de l'Est ;

Rejette les demandes présentées par M. [E] au titre du préjudice lié à la perte des revenus locatifs et au titre du préjudice moral ;

Rejette la demande de fixation du point de départ des intérêts à la date de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Recyclage de l'Est les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la société S2R et Mme [I] [N] [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute M. [O] [E] de sa prétention au titre des frais d'exécution sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce ;

Condamne in solidum la société S2R et Mme [I] [N] [L] à payer à M. [E] la somme de 7 000 euros à M. [O] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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