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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 27 novembre 2025, n° 22/11013

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/11013

27 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° 224, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 du Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020009489

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

CARYATID ASSET MANAGEMENT S.A.S.

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 791 735 418

Dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

CLARIANE S.A. anciennement dénommée 'KORIAN'

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 447 800 475

Dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Maîtres Rémi HANACHOWICZ et [M] [S], tous deux de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5

- Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère

- Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie RENARD, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT PUBLIC :

- contradictoire.

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Fin 2017, la société Korian, devenue Clariane, leader européen de l'hébergement des personnes âgées, a envisagé la création d'un nouveau concept de maisons de retraite qui serait porté par une filiale, dénommée la société Âges et vie, et financé par des investisseurs institutionnels.

Elle a contacté la société Caryatid Asset Management (la société Caryatid) pour lui présenter le projet et l'aider dans la recherche d'un partenaire financier.

Le 31 juillet 2019, la société civile immobilière Foncière A & V a été immatriculée, ayant pour activités déclarées " acquisition, construction et exploitation, notamment par voie de mise en location d'immeubles d'habitation destinés principalement à la colocation de personnes âgées ", ayant comme associés la Caisse des Dépôts et Consignations, la société AEV CA et la société Korian, et comme gérante la société Korian.

Par acte du 10 février 2020, la société Caryatid a assigné la société Korian devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 535 000 euros au titre de prestations de recherche d'investisseur, celle de 12 427 894 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation d'une promesse de porte fort et une indemnité de 918 925 euros en réparation du préjudice d'image et de notoriété subi.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit recevable l'instance engagée par la société Caryatid ;

- Dit qu'il a existé un contrat d'entreprise entre la société Caryatid et la société Korian sur la recherche d'investisseur et la structuration du projet ;

- Condamné la société Korian à verser à la société Caryatid une somme de 178 333,33 euros, assortie de l'intérêt légal à compter du 31 mai 2019 ;

- Débouté la société Caryatid pour le surplus ;

- Débouté la société Caryatid de sa demande pour préjudice en termes d'image et de notoriété ;

- Débouté la société Korian de toutes ses demandes ;

- Condamné la société Korian à payer à la société Caryatid la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Korian aux dépens.

Par déclaration du 10 juin 2022, la société Caryatid a interjeté appel du jugement en ces termes :

- Confirmé le jugement en ce qu'il a :

* Jugé recevable l'instance engagée par la société Caryatid ;

* Jugé qu'il a existé un contrat d'entreprise entre la société Caryatid et la société Korian sur la recherche d'investisseur dans le cadre du projet âges et vies ;

* Condamné la société Korian à verser à la société Caryatid la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

* Débouté la société Korian de ses demandes reconventionnelles ;

- Infirmé le jugement en ce qu'il a :

* Jugé que la société Korian ne s'était pas portée fort du versement de la somme de 535 000 euros par la joint-venture à constituer en rémunération de sa prestation de recherche d'investisseur dans le cadre du projet âges et vies ;

* Limité la condamnation de la société Korian à verser à la société Caryatid la somme de 178 333,33 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 31 mai 2019 en rémunération de ses prestations de recherche d'investisseur ;

* Jugé que la société Korian et la Caisse des dépôts de consignation ne se sont pas portées fort auprès de la société Caryatid que la joint-venture à créer lui confierait une mission " d'asset management " du projet âges et vies pendant une durée de 10 ans ;

* Débouté la société Caryatid de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Korian de son engagement de porte fort que la joint-venture à créer confierait à la société Caryatid la prestation d'asset management du projet âges et vies ;

* Débouté la société Caryatid de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société Caryatid demande de :

- Rejeter la demande de rejet des pièces et conclusions n°3 signifiées le 2 juillet 2025 ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable les demandes de la société Caryatid;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Clariane (anciennement dénommée Korian) de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il existait un contrat d'entreprise entre la société Caryatid et la société Clariane (anciennement la société Korian) sur la recherche d'un investisseur ;

- Réformer le jugement :

* En ce qu'il a limité la condamnation de la société Clariane (anciennement la société Korian) au règlement de la somme de 178 333,33 euros en rémunération des prestations de recherche d'investisseur ;

* En ce qu'il a débouté la société Caryatid de ses demandes d'indemnisation pour violation par la société Clariane (anciennement la société Korian) de la promesse de porte-fort et du préjudice en résultant ;

* Débouter la société Caryatid de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'image et de notoriété ;

- Statuant de nouveau, juger que,

A titre principal,

- La société Clariane (anciennement la société Korian) a confié à la société Caryatid la recherche d'investisseur et la structuration d'une joint-venture à intervenir ;

- En contrepartie, la société Clariane (anciennement Korian) et la Caisse des dépôts de consignation se sont portées fort de l'engagement de la joint-venture à créer de :

* Payer une rémunération forfaitaire de structuration et de recherche d'investissement pour un montant de 535 000 euros HT ;

* Confier l'asset management de ses acquisitions pendant une durée de 10 ans en contrepartie d'une rémunération strictement définie ;

- La société Clariane (anciennement Korian) a engagé sa responsabilité en rompant unilatéralement son engagement de porte-fort en violation des dispositions des articles 1103 et 1204 du code civil ;

- En conséquence, condamner la société Clariane (anciennement la société Korian) à :

* Payer à la société Caryatid la somme de 535 000 euros HT au titre des prestations de recherche d'investisseur non réglés par la société Foncière A & V malgré la promesse de porte fort ;

* Verser à la société Caryatid la somme de 12 507 214 euros HT à titre de porte fort afférente à la prestation d'asset management ;

A titre subsidiaire,

- La société Clariane (anciennement la société Korian) a confié à la société Caryatid la recherche d'investisseur et la structuration d'une joint-venture à intervenir ;

- En conséquence, condamner la société Clariane (anciennement la société Korian) à payer à la société Caryatid la somme de 4 900 000 euros HT ;

- En tout état de cause, condamner la société Clariane (anciennement Korian) à verser à Caryatid une indemnité de 918 925 euros en réparation du préjudice subi en termes d'image et de notoriété ;

- Débouter la société Clariane (anciennement Korian) de ses demandes reconventionnelles;

En tout état de cause, condamner la société Clariane

- À verser à la société Caryatid 52 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société OX avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société Korian demande, au visa des articles 32-1, 122, 124 et 700 du code de procédure civile, des articles 1114, 1120, 1190 et 1204 du code civil, de :

A titre liminaire :

- Déclarer irrecevables comme tardives et écarter des débats les conclusions d'appel n°3 ainsi que les pièces n°85 et 86 notifiées par la société Caryatid la veille de la date initialement prévue pour la clôture, alors que les dernières conclusions de Korian dataient du 7 décembre 2022 et que les dernières conclusions de la société Caryatid dataient du 7 mars 2023 ;

- A titre subsidiaire, si la cour de céans devait juger recevables les dernières conclusions et pièces produites par la société Caryatid, déclarer irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire par la société Caryatid, visant à voir condamner Korian à lui régler la somme de 4 900 000 euros HT au titre des " prestations de recherche d'investisseur et de structuration d'une joint-venture ", dans la mesure où cette demande est nouvelle en cause d'appel et n'a, au surplus, pas été présentée dès les premières conclusions d'appel de la société Caryatid ;

- A titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable comme prescrite la demande formulée à titre subsidiaire par la société Caryatid, visant à voir condamner Korian à lui régler la somme de 4 900 000 euros HT au titre des prestations de recherche d'investisseur et de structuration d'une joint-venture ;

A titre principal :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* Dit recevable l'instance engagée par la société Caryatid ;

* Dit qu'il a existé un contrat d'entreprise entre la société Caryatid et la société Korian visant à confier à cette dernière la recherche d'un ou plusieurs investisseurs et la structuration du Projet Ages & vies ;

* Condamné la société Korian à verser à la société Caryatid la somme de 178 333,33 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 31 mai 2019 au titre de ses prestations de recherche d'un investisseur ;

* Débouté la société Korian de ses demandes reconventionnelles ;

* Condamné la société Korian à payer à la société Caryatid la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Jugé qu'aucun accord contractuel n'est intervenu entre les parties, visant à confier à la société Caryatid l'asset management du projet âges & vies pendant une durée de 10 ans ;

* Jugé que la société Korian ne s'est pas portée fort de l'engagement, par la SCI à créer, de confier à la société Caryatid l'asset management du projet âges & vies pendant une durée de 10 ans ;

* Débouté la société Caryatid de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Korian de son engagement de porte-fort;

* Débouté la société Caryatid de sa demande de rémunération au titre de la mission d'asset management du projet, celle-ci ne lui ayant pas été confiée ;

* Débouté la société Caryatid de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice prétendument subi en termes d'image et de notoriété ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Caryatid qui avait contractuellement renoncé à les formuler ;

- En conséquence, débouter la société Caryatid de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si la cour considérait les demandes recevables,

- Constater qu'aucun contrat ou engagement n'a été pris par la société Korian envers la société Caryatid, et qu'au contraire, la société Caryatid a contractuellement renoncé à engager une action contre la société Korian ;

- En conséquence, débouter la société Caryatid de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu'un engagement a été pris par la société Korian avec la société Caryatid,

- Constater que les demandes financières sont infondées et injustifiées ;

- En conséquence, débouter la société Caryatid de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Caryatid à verser à la société Korian la somme de 356 270,88 euros et au versement d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile;

- Condamner la société Caryatid à verser à la société Korian la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Caryatid aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de conclusions et de pièces

La société Korian, devenue Clariane, sollicite l'irrecevabilité comme étant tardives des conclusions d'appel n°3 et des pièces n°85 et 86 notifiées par la société Caryatid la veille de la date initialement prévue pour la clôture.

La société Caryatid soutient que la société Korian a disposé du temps nécessaire pour répondre à ses conclusions.

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Les deux parties ont conclu le 9 juillet 2025 et la clôture a été prononcée le lendemain, après avoir été reportée.

La société Korian a ainsi été en mesure de notifier des conclusions en réponse aux conclusions n° 3 et pièces de la société Caryatid du 2 juillet 2025.

Les conclusions n° 4 notifiées le 9 juillet 2025 par la société Caryatid n'ont pas appelé de réplique de la part de la société Korian qui n'a pas non plus demandé qu'elles soient écartées des débats.

En conséquence, le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel n°3 et des pièces n°85 et 86 notifiées par la société Caryatid, sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la société Caryatid en paiement

de la somme de 4 900 000 euros HT

La société Korian soulève l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de concentration des prétentions et comme étant nouvelle en appel.

La société Caryatid fait valoir que cette demande découle de sa demande principale et n'est donc pas nouvelle.

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, disposait :

" A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "

Cette disposition imposait une concentration des prétentions, qui a été reprise par l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.

L'article 564 du code de procédure civile dispose :

"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."

L'article 565 du code de procédure civile énonce que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."

Selon l'article 566 du même code, "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."

La société Caryatid a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement de la somme de 535 000 euros au titre de prestations de recherche d'investisseur et de celle de 12 427 894 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation d'une promesse de porte fort.

Dès ses conclusions d'appel notifiées le 9 septembre 2022, elle a demandé la condamnation de la société Korian à lui payer " la somme de 535 000 euros au titre des prestations de recherche d'investisseur ", celle de " 12 427 894 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa promesse de porte fort afférente à la prestation d'asset management " et " une indemnité de 918 925 euros en réparation du préjudice subi en termes d'image et de notoriété ".

Sa demande formée en appel à titre subsidiaire en paiement de la somme de 4 900 000 euros HT au titre de " la recherche d'investisseur et la structuration d'une joint-venture à intervenir " tend aux mêmes fins que sa demande principale soumise au tribunal et reprise en appel, à savoir la rémunération de ses prestations.

Elle est donc recevable.

Sur la prescription de la demande subsidiaire de la société Caryatid en paiement de la somme de 4 900 000 euros HT

La société Korian soulève la prescription de cette demande.

La société Caryatid soutient que la prescription a été interrompue par la saisine du tribunal.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société Caryatid a agi en paiement de ses prestations effectuées entre mai 2018 et février 2019 devant le tribunal de commerce en ayant introduit son action par acte délivré le 10 février 2020.

Sa demande n'est dès lors pas prescrite.

Sur la renonciation à agir

La société Korian prétend qu'en vertu de l'article 6 de l'engagement du 28 septembre 2018, la société Caryatid a renoncé à tout recours si le projet devait se poursuivre sans elle, et en conclut que l'action de la société Caryatid, uniquement fondée sur la réparation de son prétendu préjudice lié au fait qu'elle n'ait pas participé au projet Ages & vies jusqu'à son terme, est irrecevable.

La société Caryatid prétend que l'opération n'est pas restée au stade de pourparlers mais a été menée à son terme, et que la renonciation alléguée à tout recours dans le cadre d'une rupture des discussions, s'entendant comme des pourparlers relatifs à l'investissement éventuel de la Caisse des Dépôts et Consignations, est sans rapport avec le litige.

L'article 6 de la lettre de confidentialité du 28 septembre 2018 signé par la société Caryatid et la Caisse des Dépôts et Consignations, stipule :

" Nous reconnaissons que Korian ou ses conseils ne fournissent pas de garanties quant à l'exactitude ou au caractère exhaustif des informations et que vous êtes en droit à tout moment de mettre fin de façon discrétionnaire aux discussions avec nos structures.

Aussi, nous ne saurions nous retourner d'aucune façon contre vous ou vos conseils, en nous fondant sur les informations.

Nous prenons acte qu'une telle interruption des discussions avec notre société n'ouvrira droit à aucune indemnité ou dédommagement à notre profit ".

Il n' s'agit pas d'une renonciation à toute action en justice contre la société Korian.

Cette lettre de confidentialité est destinée à garantir la confidentialité des informations communiquées à l'occasion des " échanges passés et futurs portant sur le projet de développement d'un portefeuille immobilier dédié au co-living pour seniors avec la société Ages et Vie ".

La société Caryatid, prétendant que l'opération a été menée à son terme et qu'elle a débuté les opérations de gestion des actifs, n'a pas agi contre la société Korian en rupture de pourparlers, ou " interruption des discussions ".

L'action de la société Caryatid en paiement de prestations de recherche d'investisseur, de la violation d'une promesse de porte fort et d'une indemnité en réparation d'un préjudice d'image et de notoriété, est dès lors recevable.

Sur le contrat de recherche d'investisseurs

La société Caryatid prétend que la société Korian lui a confié une mission de recherche d'investisseurs dans le cadre d'un contrat non formalisé par écrit.

La société Korian fait valoir qu'aucun contrat n'a été signé par les parties, qu'aucune mission n'a été confiée à la société Caryatid qui s'est contentée de reprendre le travail accompli, qu'elle n'a pas participé à la réunion du 11 décembre 2018, qui s'est tenue entre la société Caryatid et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), et que les discussions sont restées au stade des pourparlers en décembre 2018.

En application de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

Il ressort des divers courriels échangés entre la société Korian et la société Caryatid à compter du 15 janvier 2018 que la société Korian a demandé à la société Caryatid de l'accompagner dans son projet de conclure un contrat de partenariat avec un " institutionnel " qui investirait dans des résidences pour personnes âgées.

La société Korian a présenté son projet à la société Caryatid et informé cette dernière de sa recherche de plusieurs partenaires, le Crédit Agricole Assurances, la CDC, et a sollicité la société Caryatid pour l'aider " sur la recherche d'un partenaire, que ce soit l'un des deux pressentis ou un autre " (courriel du 26 mars 2018).

La société Caryatid justifie avoir accompli diverses démarches à compter du 3 avril 2018, présentation du projet à partir des informations et des documents communiqués par la société Korian, notamment à destination de la CDC (avril 2018), documents de travail pour établir un projet de partenariat (juin et juillet 2018), échanges avec la société Korian et la CDC, et le Crédit Agricole, comptes-rendus de réunion, projets de statuts d'une société civile immobilière et d'un bail commercial en l'état futur d'achèvement, et ce, sans aucun grief émis par la société Korian au cours des nombreux échanges jusqu'à février 2019 portant sur l'élaboration du projet.

La recherche d'investisseurs avec le montage du projet a abouti avec l'immatriculation de la société civile immobilière Foncière A & V le 31 juillet 2019, constituée entre la CDC, la société AEV CA (Crédit Agricole) et la société Korian.

La société Korian a, par courriel du 14 novembre 2018, discuté de la charge de la rémunération de la société Caryatid au titre de la recherche d'investisseurs, sans remettre en question la réalité du travail accompli par la société Caryatid.

Il est ainsi démontré l'existence d'un contrat de recherche d'investisseurs, avec élaboration du projet de création d'une société, conclu entre la société Korian et la société Caryatid, cette dernière ayant accepté la mission proposée en effectuant des diligences jusqu'à son terme.

Sur l'asset management

La société Caryatid prétend qu'elle a accepté de rechercher un investisseur pour la société Korian en contrepartie de l'obtention de l'asset management, c'est-à-dire la gestion stratégique, des actifs de la joint-venture à créer dans le cas où l'opération se ferait avec un investisseur qu'elle aurait apporté, ce qui a été convenu par la société Korian et la société CDC. Elle soutient que la société Korian s'est portée fort pour le compte de la joint-venture et a violé son engagement en la privant de la gestion immobilière des maisons âges & vie.

La société Korian réplique qu'elle n'a jamais émis l'intention de conclure une promesse de porte-fort, ni pour le compte d'une " joint-venture ", ni pour le compte d'une " société civile immobilière à créer ". Elle fait observer que la joint-venture dont fait état la société Caryatid n'est pas un tiers et que la CDC ne s'est jamais engagée de manière définitive à recourir aux services de la société Caryatid, ni à lui confier " l'asset management " de la future société d'investissements lors de la réunion du 11 décembre 2018, à laquelle la société Korian n'a pas participé.

L'article 1204 du code civil dispose :

" On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. "

La société Caryatid a, dans certains documents de travail qu'elle a établis (notamment le " term-sheet " de juillet 2018, le document intitulé " Constitution d'un véhicule d'investissement immobilier destiné au co-living des séniors à l'échelle nationale " d'octobre 2018), prévu que la mission " d'asset management " lui serait attribuée.

Cependant, elle ne justifie d'aucun accord, acceptation ou promesse de la société Korian sur sa proposition de se voir confier la mission " d'asset management " du projet.

Les courriels produits contenant les détails et modalités de " l'asset management " émanent de la société Caryatid.

Par courriel du 30 novembre 2018 adressé au Crédit Agricole de Franche Comté, la société Korian a écrit : " Je mets également copie :

- [J] [Z], ma collègue chez Korian qui coordonne le partenariat Ages & Vie à mes côtés;

- [L] [K], notre interlocuteur à la Caisse des Dépôts ;

- [U] [N], Caryatid AM, l'Asset Manager du véhicule à créer avec la CDC, Crédit Agricole Assurances et Korian qui nous accompagne sur la structuration;

Nous vous partageons le compte rendu de notre dernière réunion avec la CDC du 27/11."

Ce courriel est insuffisant à lui seul à établir une promesse ou un engagement de la société Korian de confier " l'asset management " à la société Caryatid, qui ne ressort ni du compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2018 joint, ni d'aucun autre courriel.

L'absence de contestation par la société Korian des termes de ce compte-rendu rédigé par la société Caryatid évoquant les " fees liées au fonctionnement du véhicule " ne permet pas de retenir que la société Korian se soit engagée à ce que la mission " d'asset management " soit ultérieurement confiée à la société Caryatid.

A la proposition faite par la société Caryatid, par courriel du 12 décembre 2018 adressé au Crédit Agricole de Franche Comté, et en copie à la CDC et à la société Korian, d'être " l'asset manager de la structure, demain, pour piloter les acquisitions, gérer la dette, les flux, '. ", la société Korian n'a apporté aucune réponse révélant un engagement certain de sa part en ce sens.

Il ressort des échanges produits que la société Korian n'était pas présente à une réunion du 11 décembre 2018 aux termes de laquelle la société Caryatid affirme que sa rémunération, comprenant " l'asset management ", aurait été validée par la société Korian.

La poursuite, avec la société Caryatid, de l'élaboration du projet de création d'une société avec le financement d'investisseurs institutionnels n'établit pas non plus un tel engagement de la société Korian.

Les prestations réalisées au cours de l'année 2018 par la société Caryatid, telles que plans prévisionnels, simulations de rentabilité, relevaient de la mission confiée de recherche d'investisseurs et d'élaboration du projet, mais ne constituaient pas des opérations de gestion des actifs, la société civile immobilière n'ayant été constituée qu'en juin 2019 entre la société Korian, la CDC et le Crédit Agricole qui a accepté d'intervenir dans le projet en janvier 2019.

Il n'est pas démontré que la société Korian aurait confié à la société Caryatid la recherche d'investisseurs et d'élaboration du projet en contrepartie de la promesse de porte-fort alléguée selon laquelle la société civile immobilière à créer lui confierait " l'asset management " de ses acquisitions.

En conséquence, la demande de la société Caryatid d'indemnisation d'une violation d'une promesse de porte-fort par la société Korian sera rejetée.

Sur la rémunération

La société Caryatid réclame le paiement de la somme de 535 000 euros HT au titre de ses prestations de recherche d'investisseur.

La société Korian soutient qu'elle n'a pas validé définitivement les honoraires de la société Caryatid lors de la réunion du 11 décembre 2018, à laquelle elle n'était pas présente.

La société Caryatid, qui a accompli sa mission, a droit à la rémunération convenue.

Par courriel du 13 novembre 2018, la société Caryatid a proposé à la société Korian et la CDC une grille de rémunération en plusieurs parties.

La première partie correspond à :

" - trouver un investisseur

- structurer le deal/modélisation / présentation

- mettre à disposition des drafts de documents

- pilotage des prestataires (avocats, notaires') "

Pour un total de 535 000 euros, dont 4410 000 euros à la charge de la société Korian.

Les autres éléments sont ainsi définis : " validation des acquisitions ", " asset/property management ", c'est-à-dire la gestion immobilière comprenant la gestion locative et la gestion stratégique, et montage de la dette.

La société Korian a répondu à cette proposition de rémunération, par courriel du 14 novembre 2018, qu'" en alternative à ta proposition que nous n'avons pas discutée ", elle souhaiterait " partager les honoraires à 50/50 à l'arrivée d'un nouvel investisseur ".

Par lettre du 30 avril 2019, la société Korian a reconnu que " seule la rémunération pour les diligences effectuées jusqu'à la fin du mois de février dernier, date à laquelle nous vous avons fait part de l'organisation à venir, est due ", ajoutant : " En outre, bien que Caryatid ait principalement effectué des prestations pour le compte de la CDC, nous vous avons proposé à plusieurs reprises que Korian puisse régler la moitié des honoraires dus sur la base des prestations effectivement réalisées : nous sommes toujours dans l'attente de ce chiffrage "..

Au regard de ces éléments, il est retenu que la société Korian a accepté le montant de 535 000 euros en rémunération de la mission de recherche d'investisseurs avec l'élaboration du projet.

A ce stade du projet, aucune société n'avait encore été créée.

Si la société Korian a confié cette mission à la société Caryatid, cette dernière, par lettre datée du 31 mai 2019 adressée à la société Korian, écrit : " Nous facturons donc le flat fee initial de 535 000 euros HT, comme prévu sur une base égalitaire entre Korian, la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole Assurances. Vous trouverez ci-joint la facture afférente de 178 333,33 euros HT à votre ordre. Nous nous chargeons d'adresser une facture du même montant à la caisse des Dépôts'".

Il ressort de cette lettre que la société Caryatid a divisé le paiement de cette rémunération en trois parts égales entre la société Korian, la CDC et la société Crédit Agricole Assurances.

En conséquence, la société Korian sera condamnée à payer à la société Caryatid la somme de 178 333,33 euros HT au titre des prestations de recherche d'investisseur, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande subsidiaire

La société Caryatid ne justifie pas avoir accompli de diligences, en suite de sa mission de recherche d'investisseurs avec l'élaboration du projet, portant sur la " validation des acquisitions ", l'" asset/property management ", et le montage de la dette, sa mission ayant pris fin en février 2019.

Sa demande subsidiaire, qui tend à obtenir une somme supérieure à celle déterminée en rémunération des prestations accomplies, sera rejetée.

Sur le préjudice d'image et de notoriété

La société Caryatid prétend que le projet proposé par la société Korian présentait un intérêt considérable en termes de crédibilisation, d'image et de communication sur le marché de l'asset management et qu'en l'évinçant, la société Korian lui a fait subir un préjudice d'image et de notoriété.

La société Caryatid ne justifiant pas avoir été privée d'un " asset management " promis, ni d'une éviction fautive de la part de la société Korian qui n'avait pris aucun engagement à ce titre, ni laissé croire que " l'asset management " reviendrait à la société Caryatid, cette demande d'indemnisation sera rejetée.

Le jugement sera confirmé.

Sur la procédure abusive

La société Korian prétend, sans démontrer ses allégations, que la société Caryatid aurait cherché à l'intimider avec des demandes très conséquentes pour la pousser à la négociation et réclame le paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour sanctionner le comportement procédural de la société Caryatid.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :

" Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "

Il ne ressort pas du dossier un caractère abusif de l'exercice du droit de faire appel de la part de la société Caryatid, dont les prétentions ont été partiellement accueillies.

La demande de la société Korian sera rejetée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmés.

Le jugement étant confirmé, la charge des dépens sera répartie par moitié entre la société Caryatid et la société Korian.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, dans les limites de l'appel,

- Rejette la demande de la société Korian, devenue Clariane, d'irrecevabilité des conclusions d'appel n°3 et des pièces n°85 et 86 notifiées par la société Caryatid Asset Management ;

- Déclare recevable l'action de la société Caryatid Asset Management en paiement ;

- Déclare recevable la demande de la société Caryatid Asset Management formée en appel à titre subsidiaire en paiement de la somme de 4 900 000 euros HT ;

- Rejette l'exception de prescription de la demande subsidiaire de la société Caryatid Asset Management en paiement de la somme de 4 900 000 euros HT, soulevée par la société Korian, devenue Clariane ;

- Confirme le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- Rejette la demande subsidiaire de la société Caryatid Asset Management en paiement de la somme de 4 900 000 euros HT ;

- Rejette les demandes au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens sont partagés entre les parties.

Le Greffier, La Présidente,

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