CA Nîmes, 2e ch. C, 27 novembre 2025, n° 24/02858
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02858 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2Z
ET
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 juillet 2024 RG :24/00443
[V]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Porcher
SCP Lobier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Juillet 2024, N°24/00443
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E. THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [Z] [R] [J]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon contrat du 15 mai 2019, la SAS Sud Est Aménagement a pris en location auprès de monsieur [Z] [R] [J] un local à usage professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Lors d'une assemblée générale tenue le 30 novembre 2020 a été décidée la liquidation amiable de la société Sud Est Aménagement avec désignation de monsieur [G] [V] comme liquidateur. La cloture des opérations de liquidation amiable a été actée le 31 décembre 2020 et la radiation de la société publiée le 22 mars 2021 au RCS.
Par assignation du 29 janvier 2024, monsieur [J] a attrait monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Nimes pour obtenir résiliation du bail et le paiement des loyers à hauteur de 17 600 € pour la période d'avril 2022 à janvier 2024 inclus.
Le défendeur n'avait pas constitué avocat.
Par une décision du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
- constaté la résiliation du bail professionnel à la date du 4 février 2023 au motif d'une clause résolutoire,
- dit que monsieur [V] a commis une faute en ne versant pas les loyers dûs par la SAS Sud Est Aménagement pour la période du 1er avril 2022 au 4 février 2023,
- condamné monsieur [V] à payer à monsieur [J] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné monsieur [V] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait la délivrance le 3 janvier 2023, à monsieur [V], es qualité de liquidateur amiable de la société, d'un commandement de payer invoquant une clause résolutoire du bail, de sorte que le bail avait été résilié un mois plus tard, à défaut de paiement, le 4 février 2023. Il limitait donc la dette au montant de 8 000 € correspondant aux impayés d'avril 2022 à février 2023 estimant par la suite que le maintien dans les lieux de l'entreprise n'était pas établi pour justifier l'allocation d'indemnités d'occupation. Sur le fondement des articles L237-12 et L225-254 du code de commerce il retenait le manquement fautif du liquidateur et sa responsabilité, pour n'avoir pas apuré les dettes sociales.
Monsieur [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 22 août 2024.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er septembre 2025, il demande à la cour de :
Vu l'appel partiel interjeté, et les pièces versées aux débats,
- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions,
- le recevoir en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et se prononcer à nouveau,
- condamner monsieur [J] à lui payer la somme 2500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner monsieur [J] à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,
- debouter monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens avec, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, distraction au profit de maître Isabelle Porcher.
Monsieur [V] rappelle la chronologie de l'affaire et la radiation de la société publiée après sa liquidation le 22 mars 2021. Il indique avoir remis les clés du local dans la boite aux lettres du bailleur en décembre 2021 et avoir acquitté les loyers jusqu'au 31 décembre 2021. Par la suite, le local a été loué par monsieur [J] à son frère, dirigeant de la société Immo de Provence, en 2022 puis proposé ensuite à la location par annonce sur 'le bon coin' ce qui établit que monsieur [J] en avait repris possession au 2ème trimestre 2022. L'action était abusive et injustifiée, elle mérite réparation.
Aux termes de ses dérnières écritures en date du 8 septembre 2025, monsieur [J] demande à la cour de :
Vu l'article L.237-12, alinéa 1er du Code de commerce,
Vu les articles 1728- 2° du code civil,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner monsieur [V] à payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civil outre les dépens.
Monsieur [J] rappelle la conclusions d'un bail d'une durée de 6 ans, le 15 mai 2019 et la délivrance d'un commandement de payer les loyers le 3 janvier 2023. Les éléments de preuve produits par monsieur [G] [V] sont peu lisibles et rien ne démontre qu'il s'agisse sur l'annonce du bon coin, du local litigieux, les mentions étant insuffisantes à ce titre alors que le montant du loyer ne correspond pas. Monsieur [L] [V], frèredu précédent, n'a pas manifesté la volonté de se substituer au locataire initial et n'a pas conclu un nouveau bail. Sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce, la responsabilité du liquidateur amiable est engagée pour n'avoir pas inclus dans les comptes une dette sociale dont il avait connaissance (Cass. Com. 23 mars 1993, RJDA 4/94 n°412 ; Cass. Com. 20 novembre 2007 n°06-19.286 : RJDA 12/08 n°1280). Monsieur [V] qui était gérant de la société preneuse puis liquidateur, n'a pas pris la précaution de résilier le bail ce qui est à l'origine d'un préjudice. Le défaut de paiement des loyers est une inéxécution contractuelle justifiant la résiliation. Le jugement doit donc être confirmé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Motivation de la décision :
* sur la rupture du contrat de bail :
L'article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Selon l'article L237-5 alinéa 1er du code de commerce, la dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Il ressort de ces textes que la dissolution de la société fut-elle portée à la connaissance des tiers par une publication au registre du commerce, ne dispense pas le liquidateur amiable, dans l'exercice de sa mission, de résilier le bail commercial à la clôture des opérations de liquidation, c'est-à-dire à la disparition de la personnalité morale de la société.
Il n'est pas discuté que cette résiliation n'a pas été opérée par monsieur [G] [V] qui oppose cependant la reprise de possession des lieux par le bailleur, qui ainsi ayant la disposition du bien avait toute possibilité de le louer à nouveau.
La publication sur les annonces du 'bon coin' d'une offre de location portant sur un local situé à [Localité 4] pour un loyer de 900 €, ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit du même local, outre le fait, souligné par monsieur [J], que la date de disponibilité à la location, le 6 décembre 2023 est largement postérieure à la période en débat, monsieur [V] invoquant une reprise par le bailleur en décembre 2021 grace à la remise des clés dans une boite aux lettres et une nouvelle location à son frère, [L] [V], dirigeant de l'entreprise dénommée 'Immo Provence'en 2022.
Le paiement des loyers au profit de monsieur [J] est cependant démontré pour le premier trimestre 2022 à hauteur de 864 €, par les relevés bancaires de la société Immo Provence et l'attestation monsieur [L] [V], du 13 août 2025 qui lui même a été liquidateur de sa société. Mais il ne résulte pas de ce paiement la preuve de conclusion d'un nouveau bail et du changement de l'identité du preneur agréé par monsieur [J], propriétaire des lieux, qui dans la délivrance du commandement de payer par Me [I], commissaire de justice, le 15 novembre 2022, ne réclame d'ailleurs pas paiement du premier trimestre 2022.
Par un nouveau commandement de payer en date du 3 janvier 2023, monsieur [J] a invoqué la présence au bail d'une clause résolutoire lui permettant un mois plus tard, de se prévaloir de la fin du contrat de location en raison d'impayés. Dans ses dernières conclusions il sollicite confirmation de la décision de première instance qui a fixé la date de résiliation au 4 février 2023 en prenant en compte les effets de ce commandement de payer. Il sera donc statué en ce sens.
En application de l'article L237-12 du code de commerce, et comme l'a déjà retenu le premier juge dont la motivation est adoptée, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Ainsi monsieur [G] [V] qui n'a pas procédé à la résiliation du bail commercial, est responsable envers le bailleur de la perte financière liée aux loyers non versés et à l'impossibilité de relouer le local, de sorte qu'il doit être condamné à 8 000 € correspondant à la période du 1er avril 2022 au 4 février 2023.
La motivation qui précède rend sans objet les demandes de monsieur [V] en particulier à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* sur les autres demandes :
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [G] [V] qui perd son procès en appel sera tenu aux dépens, et condamné à verser à monsieur [J], au titre des frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme de 1 500 €.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à monsieur [J], la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02858 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2Z
ET
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 juillet 2024 RG :24/00443
[V]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Porcher
SCP Lobier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Juillet 2024, N°24/00443
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E. THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [Z] [R] [J]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon contrat du 15 mai 2019, la SAS Sud Est Aménagement a pris en location auprès de monsieur [Z] [R] [J] un local à usage professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Lors d'une assemblée générale tenue le 30 novembre 2020 a été décidée la liquidation amiable de la société Sud Est Aménagement avec désignation de monsieur [G] [V] comme liquidateur. La cloture des opérations de liquidation amiable a été actée le 31 décembre 2020 et la radiation de la société publiée le 22 mars 2021 au RCS.
Par assignation du 29 janvier 2024, monsieur [J] a attrait monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Nimes pour obtenir résiliation du bail et le paiement des loyers à hauteur de 17 600 € pour la période d'avril 2022 à janvier 2024 inclus.
Le défendeur n'avait pas constitué avocat.
Par une décision du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
- constaté la résiliation du bail professionnel à la date du 4 février 2023 au motif d'une clause résolutoire,
- dit que monsieur [V] a commis une faute en ne versant pas les loyers dûs par la SAS Sud Est Aménagement pour la période du 1er avril 2022 au 4 février 2023,
- condamné monsieur [V] à payer à monsieur [J] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné monsieur [V] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait la délivrance le 3 janvier 2023, à monsieur [V], es qualité de liquidateur amiable de la société, d'un commandement de payer invoquant une clause résolutoire du bail, de sorte que le bail avait été résilié un mois plus tard, à défaut de paiement, le 4 février 2023. Il limitait donc la dette au montant de 8 000 € correspondant aux impayés d'avril 2022 à février 2023 estimant par la suite que le maintien dans les lieux de l'entreprise n'était pas établi pour justifier l'allocation d'indemnités d'occupation. Sur le fondement des articles L237-12 et L225-254 du code de commerce il retenait le manquement fautif du liquidateur et sa responsabilité, pour n'avoir pas apuré les dettes sociales.
Monsieur [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 22 août 2024.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er septembre 2025, il demande à la cour de :
Vu l'appel partiel interjeté, et les pièces versées aux débats,
- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions,
- le recevoir en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et se prononcer à nouveau,
- condamner monsieur [J] à lui payer la somme 2500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner monsieur [J] à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,
- debouter monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens avec, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, distraction au profit de maître Isabelle Porcher.
Monsieur [V] rappelle la chronologie de l'affaire et la radiation de la société publiée après sa liquidation le 22 mars 2021. Il indique avoir remis les clés du local dans la boite aux lettres du bailleur en décembre 2021 et avoir acquitté les loyers jusqu'au 31 décembre 2021. Par la suite, le local a été loué par monsieur [J] à son frère, dirigeant de la société Immo de Provence, en 2022 puis proposé ensuite à la location par annonce sur 'le bon coin' ce qui établit que monsieur [J] en avait repris possession au 2ème trimestre 2022. L'action était abusive et injustifiée, elle mérite réparation.
Aux termes de ses dérnières écritures en date du 8 septembre 2025, monsieur [J] demande à la cour de :
Vu l'article L.237-12, alinéa 1er du Code de commerce,
Vu les articles 1728- 2° du code civil,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner monsieur [V] à payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civil outre les dépens.
Monsieur [J] rappelle la conclusions d'un bail d'une durée de 6 ans, le 15 mai 2019 et la délivrance d'un commandement de payer les loyers le 3 janvier 2023. Les éléments de preuve produits par monsieur [G] [V] sont peu lisibles et rien ne démontre qu'il s'agisse sur l'annonce du bon coin, du local litigieux, les mentions étant insuffisantes à ce titre alors que le montant du loyer ne correspond pas. Monsieur [L] [V], frèredu précédent, n'a pas manifesté la volonté de se substituer au locataire initial et n'a pas conclu un nouveau bail. Sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce, la responsabilité du liquidateur amiable est engagée pour n'avoir pas inclus dans les comptes une dette sociale dont il avait connaissance (Cass. Com. 23 mars 1993, RJDA 4/94 n°412 ; Cass. Com. 20 novembre 2007 n°06-19.286 : RJDA 12/08 n°1280). Monsieur [V] qui était gérant de la société preneuse puis liquidateur, n'a pas pris la précaution de résilier le bail ce qui est à l'origine d'un préjudice. Le défaut de paiement des loyers est une inéxécution contractuelle justifiant la résiliation. Le jugement doit donc être confirmé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Motivation de la décision :
* sur la rupture du contrat de bail :
L'article L. 237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Selon l'article L237-5 alinéa 1er du code de commerce, la dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Il ressort de ces textes que la dissolution de la société fut-elle portée à la connaissance des tiers par une publication au registre du commerce, ne dispense pas le liquidateur amiable, dans l'exercice de sa mission, de résilier le bail commercial à la clôture des opérations de liquidation, c'est-à-dire à la disparition de la personnalité morale de la société.
Il n'est pas discuté que cette résiliation n'a pas été opérée par monsieur [G] [V] qui oppose cependant la reprise de possession des lieux par le bailleur, qui ainsi ayant la disposition du bien avait toute possibilité de le louer à nouveau.
La publication sur les annonces du 'bon coin' d'une offre de location portant sur un local situé à [Localité 4] pour un loyer de 900 €, ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit du même local, outre le fait, souligné par monsieur [J], que la date de disponibilité à la location, le 6 décembre 2023 est largement postérieure à la période en débat, monsieur [V] invoquant une reprise par le bailleur en décembre 2021 grace à la remise des clés dans une boite aux lettres et une nouvelle location à son frère, [L] [V], dirigeant de l'entreprise dénommée 'Immo Provence'en 2022.
Le paiement des loyers au profit de monsieur [J] est cependant démontré pour le premier trimestre 2022 à hauteur de 864 €, par les relevés bancaires de la société Immo Provence et l'attestation monsieur [L] [V], du 13 août 2025 qui lui même a été liquidateur de sa société. Mais il ne résulte pas de ce paiement la preuve de conclusion d'un nouveau bail et du changement de l'identité du preneur agréé par monsieur [J], propriétaire des lieux, qui dans la délivrance du commandement de payer par Me [I], commissaire de justice, le 15 novembre 2022, ne réclame d'ailleurs pas paiement du premier trimestre 2022.
Par un nouveau commandement de payer en date du 3 janvier 2023, monsieur [J] a invoqué la présence au bail d'une clause résolutoire lui permettant un mois plus tard, de se prévaloir de la fin du contrat de location en raison d'impayés. Dans ses dernières conclusions il sollicite confirmation de la décision de première instance qui a fixé la date de résiliation au 4 février 2023 en prenant en compte les effets de ce commandement de payer. Il sera donc statué en ce sens.
En application de l'article L237-12 du code de commerce, et comme l'a déjà retenu le premier juge dont la motivation est adoptée, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Ainsi monsieur [G] [V] qui n'a pas procédé à la résiliation du bail commercial, est responsable envers le bailleur de la perte financière liée aux loyers non versés et à l'impossibilité de relouer le local, de sorte qu'il doit être condamné à 8 000 € correspondant à la période du 1er avril 2022 au 4 février 2023.
La motivation qui précède rend sans objet les demandes de monsieur [V] en particulier à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* sur les autres demandes :
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [G] [V] qui perd son procès en appel sera tenu aux dépens, et condamné à verser à monsieur [J], au titre des frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme de 1 500 €.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à monsieur [J], la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,