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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 27 novembre 2025, n° 23/05883

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/05883

27 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 23/05883 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFQG

S.A.R.L. DUGESCLIN

C/

Commune VILLE DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Novembre 2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me François ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13774.

APPELANTE

S.A.R.L. DUGESCLIN

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Commune VILLE DE [Localité 4]

prise en la personne de son Maire en exercice

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2007, M. [M] [T] et Mme [G] [O] ont consenti à la SARL Duguesclin un bail commercial sur leurs locaux situés à [Adresse 5]

Par acte du 14 février 2014, la ville de [Localité 4], par voie de préemption, s'est portée acquéreur desdits locaux commerciaux, se substituant aux précédents bailleurs.

Le bail commercial s'est poursuivi entre d'une part la ville de [Localité 4], en tant que bailleresse et, d'autre part, la société Duguesclin, comme preneuse.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2016, la SARL Duguesclin a signifié à la ville de [Localité 4] sa demande de renouvellement du bail commercial.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2016, la ville de [Localité 4] a signifié à la société Duguesclin son refus de renouvellement du bail commercial et a offert une indemnité d'éviction.

Conformément à l'article L 145-10 du code de commerce, le refus de renouvellement du bail commercial indiquait que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2019, la ville de Marseille a fait assigner la société Duguesclin devant le tribunal judiciaire de Marseille pour demander, à titre principal, de juger que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction est prescrite ainsi qu'en expulsion de la preneuse et en paiement de l'intéressée à une indemnité d'occupation.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille s'est prononcé en ces termes :

- déclare la société à responsabilité limitée Duguesclin irrecevable en sa prétention tendant à voir condamner la commune de [Localité 4] à lui verser une indemnité d'éviction,

- déclare la société à responsabilité limitée Duguesclin irrecevable en sa prétention tendant à voir désigner un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'indemnité d'éviction sollicitée,

- ordonne l'expulsion de la société à responsabilité limitée Duguesclin des lieux occupés sis [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

- condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin à verser mensuellement à la commune de [Localité 4] la somme de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à son départ effectif des lieux occupés,

- condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin aux entiers dépens,

- dit que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société civile professionnelle Rosenfeld, avocat de la commune de [Localité 4] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée Duguesclin ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejette les prétentions pour le surplus.

Pour déclarer prescrite la demande de la preneuse en paiement d'une indemnité d'éviction, le tribunal retenait :

- par courrier du 20 octobre 2016, la commune de [Localité 4] a reconnu l'existence du droit de la SARL Duguesclin à une indemnité d'éviction,

- le nouveau délai de prescription pour solliciter en justice la condamnation de la commune de [Localité 4] à verser une indemnité d'éviction expirait le 20 octobre 2018,

- au sein de ce nouveau délai de prescription biennale, la commune de [Localité 4] a envoyé à la société à responsabilité limitée Duguesclin un nouveau courrier interruptif de prescription le 25 juillet 2018, lequel rappelle, de nouveau, le principe d'une indemnité d'éviction proposée par le courrier du 20 octobre 2016,

- un nouveau délai a donc recommencé à courir, pour une durée de deux ans, jusqu'au 25 juillet 2020,

- c'est la demande en justice formée par la partie contre laquelle court le délai de prescription qui interrompt le cours de celle-ci.

- en l'espèce, la SARL Duguesclin n'est pas à l'origine de l'assignation,

- la preneuse n'a formé sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction, pour la première fois et par demande reconventionnelle, qu'à la date du 13 janvier 2021, dans ses conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats,

- or, le délai de prescription courrait jusqu'au 25 juillet 2020.

La SARL Duguesclin a formé un appel le 25 avril 2023 en ces termes :L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :

- déclare la société à responsabilité limitée Duguesclin irrecevable en sa prétention tendant à voir condamner la commune de [Localité 4] à lui verser une indemnité d'éviction

- déclare la société à responsabilité limitée Duguesclin irrecevable en sa prétention tendant à voir désigner un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'indemnité d'éviction sollicitée

- ordonne l'expulsion de la société à responsabilité limitée Duguesclin des lieux occupés sis [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin

- condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin à verser mensuellement à la commune de [Localité 4] la somme de sept cents euros (700 €) à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à son départ effectif des lieux occupés

- condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin aux entiers dépens

- condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin à verser à la commune de [Localité 4] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision

- rejette les prétentions pour le surplus.

La ville de Marseille présentait une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement déféré, laquelle était transmise par le tribunal à la présente cour.

Par soit transmis du 30 janvier 2025, il était indiqué à l'intimée que la requête en erreur matérielle serait traitée en même temps que l'affaire au fond lors de l'audience de plaidoirie

Il n'y a qu'une seule instance pour l'erreur matérielle et pour le fond.

L'instruction était clôturée par ordonnance prononcée le 9 septembre 2025.

Conclusions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Duguesclin demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article L145-60 du code de commerce, de l'article 2241 du code civil,

- réformer le jugement dont appel en date du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions,

- juger que la ville de [Localité 4] a parfaitement reconnu devoir régler le montant d'une indemnité d'éviction.

- juger que la ville de [Localité 4] a reconnu, par courrier du 20 octobre 2016, le droit à indemnité d'éviction de la société Duguesclin,

- juger que par courrier du 25 juillet 2018, la Ville de [Localité 4] a reconnu le droit au versement d'une indemnité d'éviction à la société Duguesclin,

- juger que par assignation en date du 13 décembre 2019, la ville de [Localité 4] a saisi la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur le droit à indemnité d'éviction, interrompant, de fait, le bénéfice de la prescription biennale, que la commune de [Localité 4] pensait, à tort, éteint,

en conséquence,

- juger l'interruption du délai de prescription de l'action offerte au locataire pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction,

- débouter la ville de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- juger que l'action en revendication du paiement de l'indemnité d'éviction est interrompue et de ce chef, le droit à indemnisation ne souffre pas de prescription,

- juger que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction de la SARL Duguesclin est parfaitement recevable,

- débouter la ville de [Localité 4] de sa demande d'expulsion,

reconventionnellement,

- condamner la ville de [Localité 4] à payer à la SARL Duguesclin une indemnité d'occupation, à déterminer en son quantum,

pour cela,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de fixer le montant de l'indemnité d'éviction.

vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ville de [Localité 4] à payer à la SARL Duguesclin la somme de 3.500,00 € sur le fondement de ce texte,

vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner la ville de Marseille à payer les entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la ville de [Localité 4] demande à la cour de :

vu les articles L 145-9, L 145-10 et L 145-60 du code de commerce,

- confirmer le jugement dont appel du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- déclarer irrecevable l'action en paiement de l'indemnité d'éviction comme étant prescrite,

- rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL Duguesclin concernant le paiement d'une indemnité d'éviction et la désignation d'un expert judiciaire pour en fixer le montant,

- ordonner l'expulsion de la SARL Duguesclin, ainsi que celle de tous occupants de son chef par toutes voies de droit avec le concours de la force publique si besoin en était,

- condamner la SARL Duguesclin à payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel pratiqué, outre droits, frais, charges et impôts,

- condamner la SARL Duguesclin à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Rosenfeld sur ses offres de droit.

MOTIFS

Tout d'abord, en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et dit que tant les noms de la société preneuse que celui de la rue du siège social de cette dernière, orthographiés à tort 'Dugesclin', doivent être supprimés et remplacés par le nom correctement orthographié 'Duguesclin'.

1-sur la recevabilité de la demande de la preneuse appelante en paiement de l'indemnité d'éviction

Selon l'article L145-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 8 août 2015,applicable au litige :A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

L'article L145-60 du code de commerce énonce :Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Enfin, selon l'article 2240 du code civil : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription.

La ville de [Localité 4] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Duguesclin en paiement de l'indemnité d'éviction dirigée contre elle, dès lors que cette demande serait tardive comme prescrite sur le fondement du délai de la prescription extinctive de deux années prévu à l'article L 145-60 du code de commerce.

Sur l'acquisition du délai de la prescription biennale, la ville de [Localité 4] précise :

- la société locataire a demandé le renouvellement dudit bail commercial le 12 avril 2016, demande refusée par la ville de [Localité 4] le 11 juillet 2016,

- conformément aux dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce précitées, la SARL Duguesclin disposait à compter de ce refus d'un délai de deux ans pour saisir le tribunal d'une demande de paiement d'une indemnité d'éviction,

- contrairement a ce que soutient la SARL Duguesclin l'éventuelle reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction n'interrompt pas la prescription,

- en tout état de cause, il est inexact de soutenir que la ville de [Localité 4] aurait reconnu non seulement le principe d'une indemnité d'éviction mais également sa nature et sa quantification,

- la seule inaction du locataire à compter de la date d'effet du congé avec offre d'indemnité d'éviction suffit à faire courir le délai de la prescription biennale,

- contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Duguesclin n'a intenté aucune action depuis le refus de renouvellement de bail signifié par acte d'huissier en date du 11 juillet 2016 s'agissant du versement d'une indemnité d'éviction,

- l'assignation délivrée le 13 décembre 2019 par la ville de [Localité 4] n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription biennale à son encontre.

La société Duguesclin répond que sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction n'est pas prescrite, n'est pas tardive et est au contraire recevable. Elle précise :

- le délai de la prescription biennale a été interrompu par la ville de [Localité 4],

- la ville de [Localité 4] a effet reconnu le droit de la société Duguesclin au bénéfice du versement d'une indemnité d'éviction,

- l'assignation signifiée le 13 décembre 2019 à la requête de la Ville de [Localité 4] emporte, nécessairement, interruption de prescription,

- l'assignation n'avait pas exclusivement comme fin de solliciter l'expulsion de la société Duguesclin, mais bien dans le « Par ces motifs » de : « dire et juger que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction est prescrite',

- cette assignation du 13 décembre 2019 constitue une reconnaissance supplémentaire de la ville de [Localité 4] au droit à indemnité d'éviction de la société Duguesclin,

- la Cour de cassation, en sa jurisprudence constante, a parfaitement jugé que l'assignation portant refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction constitue, de manière irréfragable, une cause d'interruption à la prescription biennale au titre de l'article 2241 du code civil,

Il résulte de l'article L 145-10 du code de commerce que le locataire qui entend soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

Le point de départ de l'action en contestation du refus de renouvellement ou en paiement de l'indemnité d'éviction, après une demande de renouvellement, correspond à la date à laquelle le refus de renouvellement est signifié.

Par ailleurs, la cour rappelle que la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code du commerce n'est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d'éviction soit contesté.

En l'espèce, le point de départ du délai de la prescription biennale, qui était ouvert à la société Duguesclin pour pouvoir former en justice une demande en paiement de l'indemnité d'éviction, se situe à la date à laquelle la ville de [Localité 4] lui a signifié son refus de renouvellement, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, c'est-à- dire au 11 juillet 2016.

Le délai de la prescription biennale, qui a commencé à courir le 11 juillet 2016, expirait donc initialement, par principe, deux années plus tard, le 11 juillet 2018.

La société Dugesclin démontre cependant que deux actes interruptifs de prescription sont intervenus avant l'expiration du délai de la prescription extinctive biennale, sous la forme de deux courriers qui lui ont été adressés les 20 octobre 2016 et 25 juillet 2018, par la ville de [Localité 4], par lesquels cette dernière reconnait expressément le droit de la preneuse au paiement de l'indemnité d'éviction et fait part de son intention de la lui régler.

Le courrier du 25 juillet 2018, de la ville de [Localité 4], qui fait expressément référence à un précédent courrier du 20 octobre 2016, est ainsi rédigé : Par courrier en date du 20 octobre 2016, dont vous trouverez pour rappel la copie ci-jointe, M. [I] [P], adjoint au maire délégué à l'environnement au ravalement au ravalement de façade et au patrimoine municipal, vous a fait part de la volonté de la municipalité de mettre fin à votre bail commercial moyennant le versement d'une indemnité d'éviction.'

Ces deux courriers ont interrompu le délai de la prescription, une première fois le 20 octobre 2016 puis une seconde fois le 25 juillet 2018, faisant courir de nouveau, à chaque fois, une nouvelle prescription extinctive de deux années. Le dernier délai de la prescription biennale expirait donc le 25 juillet 2020.

Or, au sein du dernier délai écoulé de la prescription biennale extinctive, qui s'est écoulé du 25 juillet 2018 au 25 juillet 2020, il n'existe aucun acte interruptif de prescription supplémentaire, contrairement à ce qui est soutenu à tort par la société Duguesclin.

D'une part, la preneuse ne justifie aucunement qu'au cours de ce délai, il existerait une reconnaissance tacite par la bailleresse de son droit à indemnité d'éviction, ressortant, par exemple, d'échanges épistolaires divers.

D'autre part, l'assignation introductive d'instance du 13 décembre 2019 ne constitue pas un acte interruptif de prescription et c'est à tort que la société Duguesclin tente de s'en saisir pour dire que sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction n'est pas prescrite.

Cette demande en justice émane en effet de la seule bailleresse et non de la société Duguesclin. En outre, il ne s'agit pas d'une demande en justice aux fins de paiement de

l'indemnité d'éviction mais, au contraire, d'une demande en justice de la bailleresse tendant à obtenir le constat de la prescription de toute demande de la preneuse en paiement d'une indemnité d'éviction (outre l'expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation).

Il est d'ailleurs de principe qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Selon les énonciations non critiquées du jugement, ce n'est que le 13 janvier 2021, que la société preneuse, a, pour la première fois, formulé, en première instance, de manière reconventionnelle, une demande en paiement de l'indemnité d'éviction.

Or, à la date du 13 janvier 2021, le cours de la prescription biennale était déjà expiré.

C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de la société Duguesclin en paiement de l'indemnité d'éviction était irrecevable comme tardive et prescrite.

La cour confirme le jugement en ce qu'il :

- déclare la société à responsabilité limitée Duguesclin irrecevable en sa prétention tendant à voir condamner la commune de [Localité 4] à lui verser une indemnité d'éviction,

- déclare la société à responsabilité limitée Duguesclin irrecevable en sa prétention tendant à voir désigner un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'indemnité d'éviction sollicitée.

2-sur la demande de la bailleresse intimée d'expulsion de la société locataire appelante

Selon l'article L145-28 du code de commerce :Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.

Pour dire qu'elle a le droit de se maintenir dans les lieux qui lui étaient loués, et que la demande de l'intimée en expulsion dirigée contre elle est infondée, la société Duguesclin indique que l'indemnité d'éviction ne lui a pas été réglée et qu'elle a donc un droit statutaire au maintien dans les lieux jusqu'à réception de la somme correspondante.

En l'espèce, la cour, qui a précédemment jugé que la demande de la société Duguesclin en paiement de l'indemnité d'éviction était irrecevable comme prescrite, ne peut que constater que la preneuse n'a pas droit au maintien statutaire dans les lieux, tel que résultant de l'article L 145-28 du code de commerce, précédemment reproduit.

La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il ordonne l'expulsion de la société

à responsabilité limitée Duguesclin des lieux occupés sis [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, sauf à préciser que cette mesure d'expulsion est également ordonnée contre tous occupants du chef de la preneuse.

3-sur les indemnités d'occupation

Le droit à indemnité d'éviction de la société Duguesclin étant éteint, celle-ci n'a plus le droit d'occuper les lieux qui lui étaient loués, dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction. L'appelante reconnaissant occuper les lieux, elle est donc redevable, sur le principe, d'indemnités d'occupation envers l'intimée, au titre de sa jouissance exclusive des lieux.

Alors que la bailleresse intimée sollicite le paiement d'indemnités d'occupation dont le montant doit être égal, selon elle, au montant du dernier loyer conventionnel pratiqué, outre droits, frais, charges et impôts, elle ne conclut pour autant pas à l'infirmation du jugement, lequel a fixé le montant desdites indemnités à 700 euros par mois.

Or, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société à responsabilité limitée Duguesclin à verser mensuellement à la commune de [Localité 4] la somme de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à son départ effectif des lieux occupés.

4-sur les frais du procès

Toutes les demandes de la société Duguesclin étant rejetées à hauteur d'appel, le jugement est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Duguesclin sera condamnée aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel, dont ceux de l'intimée ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et dit que le nom de la société preneuse et le nom de la rue du siège social de cette dernière, orthographiés à tort 'Dugesclin', doivent être supprimés et remplacés par le nom correctement orthographié :'Duguesclin',

- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que

la mesure d'expulsion est ordonnée outre contre la société Duguesclin mais également contre tous occupants de son chef,

y ajoutant,

- condamne la société Duguesclin à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Duguesclin aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel incluant ceux de la commune de [Localité 4].

Le Greffier, La Présidente,

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