CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 28 novembre 2025, n° 25/03927
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK453
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/56102
APPELANTE
S.A.R.L. A & A BROTHERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512
INTIMÉS
Mme [C] [R] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mme [Y] [P] épouse [F]
[Adresse 15]
[Localité 13] ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mme [X] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [M] [P] épouse [R]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud SALABERT , avocat au Barreau de Paris K83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 12 juin 2014, Mme [M] [P], épouse [R], et [J] [P], aux droits desquels interviennent aujourd'hui Mme [C] [R], M. [S] [P], Mme [Y] [P], Mme [X] [P] (ci-après désignés les consorts [P]), ont donné à bail commercial à la société l'Incontournable, à compter du 12 juin 2014, des locaux à usage de restauration dépendant d'un immeuble sis au [Adresse 10]), moyennant un loyer annuel initial de 17.000 euros hors charges, payable par trimestre.
Par acte du 17 mars 2017, la société AR Rahman a acquis le fonds de commerce que la société Incontournable exploitait dans les locaux susvisés.
Par acte du 22 octobre 2020, la société AR Rahman a vendu à son tour le fonds de commerce à la société A&A Brothers.
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, la société A & A Brothers a fait notifier à ses bailleurs, en application de l'article L.145-10 du code de commerce, une demande de renouvellement de son bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 19.757,05 euros.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, les consorts [P] ont accepté le principe du renouvellement du bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 26.000 euros.
La société A & A Brothers ne s'acquittant plus du paiement de ses loyers et charges à leur échéance, les consorts [P] lui ont fait signifier, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'une somme de 10.211,23 euros en principal au titre des loyers et charges dus au 11 janvier 2024.
Les causes de ce commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, par actes des 6 et 19 août 2024, les consorts [P] ont fait assigner la société A&A Brothers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamnation du preneur à une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2025, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 7] dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société A&A Brothers et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné la société A&A Brothers à payer aux consorts [P] la somme provisionnelle de 15.020,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 17 janvier 2024 sur la somme de 10.211,23 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rejeté la demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- dit n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 février 2025, la société A & A Brothers a relevé appel de cette décision en demandant à la cour "d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés, d'une part pour non-respect du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'autre part en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au fond au sens de l'article 834 du même code".
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, la société A &A Brothers demande à la cour de :
- rejeter la demande incidente formée par les intimés ;
- infirmer l'ordonnance du 11 février 2025 en toutes ses dispositions ;
- statuer sur le fond conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;
- dire que le bail des locaux du [Adresse 9] est renouvelé pour neuf nouvelles années à compter du 1er octobre 2023 moyennant un loyer de 26.000 euros par an ;
- lui accorder des délais de paiement ;
- l'autoriser à se libérer de sa dette locative de 32.020 euros en dix mensualités de 3202 euros chacune, le règlement de la première mensualité devant être effectué le 5 du mois suivant celui du prononcé de l'arrêt qui sera rendu et les autres à même date ;
- condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [P] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2025, les consorts [P], demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- constater que la déclaration d'appel de la société A & A Brothers est dépourvue d'effet dévolutif ;
En conséquence :
- juger que la cour n'est pas saisie ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 11 février 2025
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société A & A Brothers.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 915-2 du même code, applicable à l'instance, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Les consorts [P] soutiennent que la déclaration d'appel formée par la société A&A Brothers est dépourvue d'effet dévolutif en ce qu'elle ne vise aucun chef de l'ordonnance et que les premières conclusions de l'appelante n'ont pas rectifié cette lacune.
La société A & A Brothers réplique que le RPVA prévoit la possibilité d'un appel total en cas d'indivisibilité du litige, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel produit les mêmes effets que la nullité de la déclaration d'appel et doit donc impliquer la preuve d'un grief qui fait en l'espèce défaut et que l'article 901 énonce que la déclaration d'appel mentionne les chefs critiqués du jugement et non de l'ordonnance.
La déclaration d'appel remise par la société A&A Brothers le 19 février 2025 est ainsi libellée :
« Appel en cas d'objet du litige indivisible, il est demandé à la cour d'appel de Paris d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés, d'une part pour non respect du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'autre part en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au fond au sens de l'article 834 du même code. »
Il en résulte que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, se borne à solliciter l'infirmation de la décision « en toutes ses dispositions » au motif que le litige est indivisible.
Mais, d'une part, le premier juge a statué sur plusieurs chefs distincts et indépendants les uns des autres de sorte que le litige n'est pas indivisible. En outre, il importe peu que le « RPVA » comporte parmi les choix de recours un onglet « Appel en cas d'objet du litige indivisible ».
D'autre part, dans ses premières conclusions, la société A&A Brothers ne fait que solliciter l'infirmation de l'ordonnance « en toutes ses dispositions » sans autre précision des chefs critiqués et énumère ensuite ses demandes.
Ce faisant, l'appelante ne se s'est pas conformée à l'article 562 du code de procédure civile qui énonce clairement que les chefs de la décision critiquée doivent être énumérés, cette obligation étant clairement rappelée à l'article 915-2 du même code, qui offre en outre la possibilité de « corriger » la déclaration d'appel en mentionnant les chefs de la décision critiquée.
Contrairement à ce que soutient la société A&A Brothers, exciper de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'équivaut pas à soulever la nullité de celle-ci, chacune de ses prétentions étant régie par un régime distinct et l'absence d'effet dévolutif n'étant soumis à la preuve d'aucun grief.
Enfin, il importe peu que l'article 901 se réfère au terme de « jugement » et non de « décision », cet article s'appliquant tant pour les procédures à bref délai qui traitent de l'appel des ordonnances de référé que pour les procédures ave mise en état.
En l'absence de mention expresse des chefs de l'ordonnance critiqués dans la déclaration d'appel ou les premières conclusions, il apparaît que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré. La cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande.
La société A&A Brothers, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif,
Dit que la cour n'a pas été régulièrement saisie,
Condamne la société A&A Brothers aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK453
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/56102
APPELANTE
S.A.R.L. A & A BROTHERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512
INTIMÉS
Mme [C] [R] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mme [Y] [P] épouse [F]
[Adresse 15]
[Localité 13] ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Mme [X] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [M] [P] épouse [R]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud SALABERT , avocat au Barreau de Paris K83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 12 juin 2014, Mme [M] [P], épouse [R], et [J] [P], aux droits desquels interviennent aujourd'hui Mme [C] [R], M. [S] [P], Mme [Y] [P], Mme [X] [P] (ci-après désignés les consorts [P]), ont donné à bail commercial à la société l'Incontournable, à compter du 12 juin 2014, des locaux à usage de restauration dépendant d'un immeuble sis au [Adresse 10]), moyennant un loyer annuel initial de 17.000 euros hors charges, payable par trimestre.
Par acte du 17 mars 2017, la société AR Rahman a acquis le fonds de commerce que la société Incontournable exploitait dans les locaux susvisés.
Par acte du 22 octobre 2020, la société AR Rahman a vendu à son tour le fonds de commerce à la société A&A Brothers.
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, la société A & A Brothers a fait notifier à ses bailleurs, en application de l'article L.145-10 du code de commerce, une demande de renouvellement de son bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 19.757,05 euros.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, les consorts [P] ont accepté le principe du renouvellement du bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 26.000 euros.
La société A & A Brothers ne s'acquittant plus du paiement de ses loyers et charges à leur échéance, les consorts [P] lui ont fait signifier, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'une somme de 10.211,23 euros en principal au titre des loyers et charges dus au 11 janvier 2024.
Les causes de ce commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, par actes des 6 et 19 août 2024, les consorts [P] ont fait assigner la société A&A Brothers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamnation du preneur à une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 février 2025, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2024 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 7] dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société A&A Brothers et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné la société A&A Brothers à payer aux consorts [P] la somme provisionnelle de 15.020,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 17 janvier 2024 sur la somme de 10.211,23 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rejeté la demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- dit n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 février 2025, la société A & A Brothers a relevé appel de cette décision en demandant à la cour "d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés, d'une part pour non-respect du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'autre part en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au fond au sens de l'article 834 du même code".
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, la société A &A Brothers demande à la cour de :
- rejeter la demande incidente formée par les intimés ;
- infirmer l'ordonnance du 11 février 2025 en toutes ses dispositions ;
- statuer sur le fond conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ;
- dire que le bail des locaux du [Adresse 9] est renouvelé pour neuf nouvelles années à compter du 1er octobre 2023 moyennant un loyer de 26.000 euros par an ;
- lui accorder des délais de paiement ;
- l'autoriser à se libérer de sa dette locative de 32.020 euros en dix mensualités de 3202 euros chacune, le règlement de la première mensualité devant être effectué le 5 du mois suivant celui du prononcé de l'arrêt qui sera rendu et les autres à même date ;
- condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [P] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2025, les consorts [P], demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- constater que la déclaration d'appel de la société A & A Brothers est dépourvue d'effet dévolutif ;
En conséquence :
- juger que la cour n'est pas saisie ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 11 février 2025
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société A & A Brothers.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 915-2 du même code, applicable à l'instance, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Les consorts [P] soutiennent que la déclaration d'appel formée par la société A&A Brothers est dépourvue d'effet dévolutif en ce qu'elle ne vise aucun chef de l'ordonnance et que les premières conclusions de l'appelante n'ont pas rectifié cette lacune.
La société A & A Brothers réplique que le RPVA prévoit la possibilité d'un appel total en cas d'indivisibilité du litige, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel produit les mêmes effets que la nullité de la déclaration d'appel et doit donc impliquer la preuve d'un grief qui fait en l'espèce défaut et que l'article 901 énonce que la déclaration d'appel mentionne les chefs critiqués du jugement et non de l'ordonnance.
La déclaration d'appel remise par la société A&A Brothers le 19 février 2025 est ainsi libellée :
« Appel en cas d'objet du litige indivisible, il est demandé à la cour d'appel de Paris d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés, d'une part pour non respect du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'autre part en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au fond au sens de l'article 834 du même code. »
Il en résulte que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, se borne à solliciter l'infirmation de la décision « en toutes ses dispositions » au motif que le litige est indivisible.
Mais, d'une part, le premier juge a statué sur plusieurs chefs distincts et indépendants les uns des autres de sorte que le litige n'est pas indivisible. En outre, il importe peu que le « RPVA » comporte parmi les choix de recours un onglet « Appel en cas d'objet du litige indivisible ».
D'autre part, dans ses premières conclusions, la société A&A Brothers ne fait que solliciter l'infirmation de l'ordonnance « en toutes ses dispositions » sans autre précision des chefs critiqués et énumère ensuite ses demandes.
Ce faisant, l'appelante ne se s'est pas conformée à l'article 562 du code de procédure civile qui énonce clairement que les chefs de la décision critiquée doivent être énumérés, cette obligation étant clairement rappelée à l'article 915-2 du même code, qui offre en outre la possibilité de « corriger » la déclaration d'appel en mentionnant les chefs de la décision critiquée.
Contrairement à ce que soutient la société A&A Brothers, exciper de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'équivaut pas à soulever la nullité de celle-ci, chacune de ses prétentions étant régie par un régime distinct et l'absence d'effet dévolutif n'étant soumis à la preuve d'aucun grief.
Enfin, il importe peu que l'article 901 se réfère au terme de « jugement » et non de « décision », cet article s'appliquant tant pour les procédures à bref délai qui traitent de l'appel des ordonnances de référé que pour les procédures ave mise en état.
En l'absence de mention expresse des chefs de l'ordonnance critiqués dans la déclaration d'appel ou les premières conclusions, il apparaît que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré. La cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande.
La société A&A Brothers, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif,
Dit que la cour n'a pas été régulièrement saisie,
Condamne la société A&A Brothers aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT