CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 novembre 2025, n° 25/00680
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 25/00680 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJYZ
S.C.I. [O]
C/
[L]
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
REQUÊTE EN INTERPRETATION PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requérante
CONTRE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requis
DÉBATS : en application des dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 24 juillet 2025, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, la SCI [O] a donné à bail à usage commercial à Mme [T] [M] [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret un local commercial situé [Adresse 5] d'une surface de 59,10 m2.
M. [B] [L], directeur commercial à la société industrielle du Nord, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat.
Un plan d'apurement de la dette locative d'un montant de 4 200 euros a été mis en place le 18 octobre 2022 entre le bailleur et le preneur.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la SCI [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail d'un montant de 4 690,77 euros, dénoncé à la caution.
Par acte du 18 avril 2023, la SCI [O] a fait assigner en référé Mme [C] en qualité de preneur et M. [L] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mars 2023, d'obtenir la condamnation solidaire et conjointe des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 4 500 euros au titre des loyers et charges échus, outre 450 euros au titre de la clause pénale, l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien par jour de retard à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI [O] à Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret à la date du 21 mars 2023 ;
- dit qu'à compter du 24 octobre 2020, Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret est devenue occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 5] d'une surface de 59,10 m2 ;
- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'expulsion de Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret des lieux qu'elle occupe et de tous occupants de leur chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai et courant pendant trois mois ;
- dit qu'en cas de besoin l'expulsion de Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique ;
- autorisé la SCI [O] à défaut de départ volontaire à faire transporter les meubles de Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret dans un garde meuble de son choix aux frais et risques de cette dernière ;
- condamné solidairement Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret en qualité de preneur et M. [Y] en sa qualité de caution à payer à la SCI [O] une indemnité mensuelle égale au montant du loyer à savoir 1 200 euros TTC exigible à compter du 21 mars 2023 et jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués et à la remise des clés et 1 euro au titre de la clause pénale ;
- condamné Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret et M. [L] en sa qualité de caution à payer à la SCI [O] une provision de 4 500 euros au titre des loyers échus et provisions sur charges pour la période allant de décembre 2022 à mars 2023 somme pour laquelle il sera déduit le montant des chèques effectivement encaissés à la date de la présente décision;
- rejeté le surplus des demandes de la SCI [O] ;
- rejeté la demande d'échelonnement de paiement formée par Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret ;
- condamné solidairement Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret en qualité de preneur et M. [L] en sa qualité de caution à payer à la SCI Jemayka la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le comput du commandement de payer demeuré infructueux et de la dénonciation du commandement à la caution ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret en qualité d epreneur et M. [Y] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2023, Mme [C] et M. [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mars 2025, la présente cour d'appel a :
- Infirmé l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [T] [M] [C] en date du 4 octobre 2023,
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et au paiement de l'arriéré locatif ;
- Débouté la SCI [O] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [C] ;
- Condamné la SCI [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [O] a saisi la présente cour d'appel d'une requête du 20 mai 2025 en interprétation d'arrêt fondée sur l'article 461 du code de procédure civile en élevant une difficulté découlant du dispositif de l'arrêt concernant la caution M. [L] non concerné par la procédure collective alors que la condamnation de la caution au paiement des loyers impayés était une question relevant de la compétence du juge des référés.
Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour d'appel avant le 1er octobre 2025 pour un examen sans audience avec une mise en délibéré de la décision au 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions sur requête en interprétation d'arrêt notifiés par voie électronique le 26 septembre 2025, la SCI [O] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la requête en interprétation ;
- dire que la décision en date du 19 mars 2025 doit être interprétée comme prononçant l'infirmation de l'ordonnance déférée uniquement à l'égard de Mme [C] [T] [M] à l'enseigne Lay's secret ;
- dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant que l'ordonnance déférée est confirmée à l'égard de la caution, M. [L] [B] s'agissant des condamnations mises à sa charge ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge d ela minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et préalablement,
- fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle soutient que les cautions ne bénéficient d'aucune protection en liquidation judiciaire et que la caution est dès lors tenue au règlement de la dette, de sorte que celle-ci peut faire l'objet d'une condamnation provisionnelle par décision du juge des référés puisque l'obligation de payer les loyers n'est pas sérieusement contestable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [C] et M. [L] demandent à la cour de :
- dire qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt de la présente cour d'appel du 19 mars 2025;
- condamner la SCI [O] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle expose que la requête en interprétation ne saurait être accueillie dans la mesure où l'ordonnance a été infirmée dans l'intégralité de ses dispositions, ce qui constitue un dispositif clair et conforme à la jurisprudence et invoque les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce afférent à la suspension des poursuites au profit des personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, ce qui était bien le cas de M. [L] du fait de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation :
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que l'interprétation d'une décision n'est fondée que lorsque le dispositif comporte une ambiguïté ou une obscurité.
En l'espèce, la requérante excipe d'une difficulté d'interprétation et d'une incertitude quant à la portée du dispositif de l'arrêt au moyen qu'aucune précision n'a été fournie au sujet de la caution, M. [L], dont les obligations n'étaient pourtant pas affectées par l'incidence de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [C].
Si l'intimée a effectivement sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée, elle n'a cependant développé aucun moyen afférent à l'absence d'incidence de la procédure collective sur l'obligation de la caution et n'a pas demandé à la cour de réserver un sort différent à Mme [C] et à M. [L] mais a maintenu sa demande de condamnation solidaire en soutenant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire était sans incidence sur la résolution du bail commercial ordonnée par le premier juge par décision exécutoire de droit.
Il a été répondu à ces moyens dans les motifs de l'arrêt qui a statué dans son dispositif en infirmant l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions et qui a déclaré irrecevable les demandes de la SCI [O] tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et au paiement de l'arriéré locatif vu le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [C] en date du 4 octobre 2023 et débouté la SCI [O] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [C].
Sous couvert d'une requête en interprétation, la SCI [O] développe désormais de nouveaux moyens tirés de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de l'inapplication de l'article L622-28 du code de commerce afin d'obtenir une confirmation partielle du jugement déféré à l'égard de M. [L].
La requête en interprétation ne saurait cependant conduire au réexamen de l'affaire déjà tranchée par la présente cour d'appel par l'évocation de moyens nouveaux et se limite à l'éclaircissement d'un dispositif entaché d'ambiguïté inexistant en l'espèce.
Il n'y a en conséquence pas lieu à interprétation de l'arrêt déjà rendu entre les parties le 19 mars 2025.
La requête sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La SCI [O], qui succombe en sa requête en interprétation, sera condamnée à en régler les dépens sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et de Mme [C] qui seront déboutés de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt n°25-26 rendu par la présente cour d'appel entre les parties le 19 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la requête à la charge de la SCI [O] ;
Déboute Mme [C] et M. [L] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
R.G : N° RG 25/00680 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJYZ
S.C.I. [O]
C/
[L]
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
REQUÊTE EN INTERPRETATION PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requérante
CONTRE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requis
DÉBATS : en application des dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 24 juillet 2025, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, la SCI [O] a donné à bail à usage commercial à Mme [T] [M] [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret un local commercial situé [Adresse 5] d'une surface de 59,10 m2.
M. [B] [L], directeur commercial à la société industrielle du Nord, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat.
Un plan d'apurement de la dette locative d'un montant de 4 200 euros a été mis en place le 18 octobre 2022 entre le bailleur et le preneur.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la SCI [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail d'un montant de 4 690,77 euros, dénoncé à la caution.
Par acte du 18 avril 2023, la SCI [O] a fait assigner en référé Mme [C] en qualité de preneur et M. [L] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mars 2023, d'obtenir la condamnation solidaire et conjointe des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 4 500 euros au titre des loyers et charges échus, outre 450 euros au titre de la clause pénale, l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien par jour de retard à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI [O] à Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret à la date du 21 mars 2023 ;
- dit qu'à compter du 24 octobre 2020, Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret est devenue occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 5] d'une surface de 59,10 m2 ;
- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance l'expulsion de Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret des lieux qu'elle occupe et de tous occupants de leur chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai et courant pendant trois mois ;
- dit qu'en cas de besoin l'expulsion de Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique ;
- autorisé la SCI [O] à défaut de départ volontaire à faire transporter les meubles de Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret dans un garde meuble de son choix aux frais et risques de cette dernière ;
- condamné solidairement Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret en qualité de preneur et M. [Y] en sa qualité de caution à payer à la SCI [O] une indemnité mensuelle égale au montant du loyer à savoir 1 200 euros TTC exigible à compter du 21 mars 2023 et jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués et à la remise des clés et 1 euro au titre de la clause pénale ;
- condamné Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret et M. [L] en sa qualité de caution à payer à la SCI [O] une provision de 4 500 euros au titre des loyers échus et provisions sur charges pour la période allant de décembre 2022 à mars 2023 somme pour laquelle il sera déduit le montant des chèques effectivement encaissés à la date de la présente décision;
- rejeté le surplus des demandes de la SCI [O] ;
- rejeté la demande d'échelonnement de paiement formée par Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret ;
- condamné solidairement Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret en qualité de preneur et M. [L] en sa qualité de caution à payer à la SCI Jemayka la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le comput du commandement de payer demeuré infructueux et de la dénonciation du commandement à la caution ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement Mme [C] exerçant sous l'enseigne Lay's secret en qualité d epreneur et M. [Y] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2023, Mme [C] et M. [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mars 2025, la présente cour d'appel a :
- Infirmé l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [T] [M] [C] en date du 4 octobre 2023,
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et au paiement de l'arriéré locatif ;
- Débouté la SCI [O] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [C] ;
- Condamné la SCI [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [O] a saisi la présente cour d'appel d'une requête du 20 mai 2025 en interprétation d'arrêt fondée sur l'article 461 du code de procédure civile en élevant une difficulté découlant du dispositif de l'arrêt concernant la caution M. [L] non concerné par la procédure collective alors que la condamnation de la caution au paiement des loyers impayés était une question relevant de la compétence du juge des référés.
Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour d'appel avant le 1er octobre 2025 pour un examen sans audience avec une mise en délibéré de la décision au 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses conclusions sur requête en interprétation d'arrêt notifiés par voie électronique le 26 septembre 2025, la SCI [O] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la requête en interprétation ;
- dire que la décision en date du 19 mars 2025 doit être interprétée comme prononçant l'infirmation de l'ordonnance déférée uniquement à l'égard de Mme [C] [T] [M] à l'enseigne Lay's secret ;
- dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant que l'ordonnance déférée est confirmée à l'égard de la caution, M. [L] [B] s'agissant des condamnations mises à sa charge ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge d ela minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et préalablement,
- fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle soutient que les cautions ne bénéficient d'aucune protection en liquidation judiciaire et que la caution est dès lors tenue au règlement de la dette, de sorte que celle-ci peut faire l'objet d'une condamnation provisionnelle par décision du juge des référés puisque l'obligation de payer les loyers n'est pas sérieusement contestable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [C] et M. [L] demandent à la cour de :
- dire qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt de la présente cour d'appel du 19 mars 2025;
- condamner la SCI [O] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle expose que la requête en interprétation ne saurait être accueillie dans la mesure où l'ordonnance a été infirmée dans l'intégralité de ses dispositions, ce qui constitue un dispositif clair et conforme à la jurisprudence et invoque les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce afférent à la suspension des poursuites au profit des personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, ce qui était bien le cas de M. [L] du fait de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation :
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que l'interprétation d'une décision n'est fondée que lorsque le dispositif comporte une ambiguïté ou une obscurité.
En l'espèce, la requérante excipe d'une difficulté d'interprétation et d'une incertitude quant à la portée du dispositif de l'arrêt au moyen qu'aucune précision n'a été fournie au sujet de la caution, M. [L], dont les obligations n'étaient pourtant pas affectées par l'incidence de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [C].
Si l'intimée a effectivement sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée, elle n'a cependant développé aucun moyen afférent à l'absence d'incidence de la procédure collective sur l'obligation de la caution et n'a pas demandé à la cour de réserver un sort différent à Mme [C] et à M. [L] mais a maintenu sa demande de condamnation solidaire en soutenant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire était sans incidence sur la résolution du bail commercial ordonnée par le premier juge par décision exécutoire de droit.
Il a été répondu à ces moyens dans les motifs de l'arrêt qui a statué dans son dispositif en infirmant l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions et qui a déclaré irrecevable les demandes de la SCI [O] tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et au paiement de l'arriéré locatif vu le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [C] en date du 4 octobre 2023 et débouté la SCI [O] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [C].
Sous couvert d'une requête en interprétation, la SCI [O] développe désormais de nouveaux moyens tirés de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de l'inapplication de l'article L622-28 du code de commerce afin d'obtenir une confirmation partielle du jugement déféré à l'égard de M. [L].
La requête en interprétation ne saurait cependant conduire au réexamen de l'affaire déjà tranchée par la présente cour d'appel par l'évocation de moyens nouveaux et se limite à l'éclaircissement d'un dispositif entaché d'ambiguïté inexistant en l'espèce.
Il n'y a en conséquence pas lieu à interprétation de l'arrêt déjà rendu entre les parties le 19 mars 2025.
La requête sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La SCI [O], qui succombe en sa requête en interprétation, sera condamnée à en régler les dépens sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et de Mme [C] qui seront déboutés de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt n°25-26 rendu par la présente cour d'appel entre les parties le 19 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la requête à la charge de la SCI [O] ;
Déboute Mme [C] et M. [L] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE