CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 novembre 2025, n° 24/01684
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°25/
CB
N° RG 24/01684 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIFJ
S.A.R.L. FLOVIDA
C/
S.C.I. CADIM
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] en date du 09 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2024 rg n°: 24/00115
APPELANTE :
S.A.R.L. FLOVIDA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. CADIM Société Civile Immobilière au capital de 115 861.25 €, immatriculée sous le numéro D 401 542 691 du registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre ayant son siège [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la première présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, greffière placée.
Greffiere lors de la mise à dispostion : Madame Nathalie BEBEAU, greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 20 février 2017, la SCI Cadim a donné à bail commercial à la SARL Flovida un local commercial situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 8 000 euros HT payable en douze termes égaux de 4 340 euros TTC et ce, pour une durée de neuf ans.
Selon avenant du 8 février 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2023, le règlement des loyers et charges mensuels a été réduit à la somme de 4 123 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice remis à étude le 30 novembre 2023, la SCI Cadim a fait délivrer à la SARL Flovida un commandement de payer les loyers ainsi que la clause pénale dans un délai d'un mois visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2023, prononcer son expulsion, la condamner au paiement à titre provisionnel d'une somme de 16 496,50 euros au titre des loyers et charges échus au 30 décembre 2023 avec intérêt au taux légal en vigueur majoré de cinq point à compter de la date du commandement, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4 169,34 euros à compter du 31 décembre 2023, de la clause pénale ainsi que d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La locataire a formé des demandes reconventionnelles et s'est, notamment, prévalue d'une exception d'inexécution invoquant des désordres affectant les lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
- constaté que la résiliation du bail commercial, liant la SCI Cadim à la SARL Flovida était acquise à la date du 31 décembre 2023,
- prononcé l'expulsion et dit que la SARL Flovida, ainsi que tous occupants de son chef, devaient quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier,
- autorisé la SCI Cadim à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARL Flovida,
- condamné la SARL Flovida à payer à la SCI Cadim, à titre provisionnel, une somme de 16 496,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges arrêtés au 31 décembre 2023,
- condamné la SARL Flovida à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 4 123 euros soit l'équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Flovida,
- rejeté la demande de la SCI Cadim au titre de la clause pénale, ainsi que toute autre demande plus ample ou contraires,
- condamné la SARL Flovida à payer à la SCI Cadim une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Cadim aux dépens.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, une erreur affectant cette ordonnance a été rectifiée en ce que la SARL Flovida a été condamnée aux dépens.
Le juge des référés a considéré que :
- il n'était pas établi que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués étaient à la charge de la bailleresse,
- la locataire pouvant toujours exploiter le local, ces désordres ne rendaient pas la chose totalement inutilisable dès lors aucun manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance n'était démontré et l'exception d'inexécution soulevée n'était pas fondée,
- la procédure de résiliation du bail commercial et d'expulsion étant régulière et aucune contestation sérieuse n'existant quant au principe de la créance de la bailleresse et de la résiliation du bail commercial, la clause résolutoire était acquise à compter du 31 décembre 2023 avec les conséquences y étant attachées,
- l'obligation de la bailleresse d'exécuter des travaux n'étant pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référé, les demandes subsidiaires de la locataire devaient être écartées,
- aucune contestation sérieuse n'étant soulevée quant à la validité du commandement de payer, il n'y avait pas lieu de l'écarter, le juge des référés n'ayant, par ailleurs, pas compétence pour en prononcer l'annulation,
- s'agissant de la demande d'expertise, en l'absence de preuve de l'existence de désordres susceptibles d'être mis à la charge de la bailleresse, le litige potentiel et le motif légitime n'étaient pas caractérisés au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- en l'absence d'élément justifiant l'octroi de délais de paiement, cette demande devait être écartée,
- une erreur purement matérielle entachait la première décision en ce que dans les motifs la SCI Flovida était tenue aux dépens alors que dans le dispositif la SCI Cadim était visée.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société Flovida a interjeté appel de ces deux décisions en intimant la SCI Cadim.
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 30 janvier 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2025.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 remis à personne habilité pour le compte de la personne morale.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 mars 2025 et l'intimée le 12 mai 2025 laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 la procédure a été clôturée, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience tenue le même jour à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société Flovida demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel telle que rectifiée par l'ordonnance de rectification en erreur matérielle et statuant à nouveau, de:
- juger que les demandes de la SCI Cadim se heurtent à une contestation sérieuse, et que des lors, les conditions du référé ne sont pas remplies,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Cadim, lesquelles sont irrecevables.
- juger que la SCI Cadim a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes, à son obligation d'entretien et à son obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux, la privant ainsi de la possibilité d'exploiter les locaux donnes à bail dans des conditions raisonnables pour exercer son commerce,
En conséquence,
A titre principal,
- juger que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 20 février 2017 est inapplicable,
- suspendre rétroactivement l'obligation a paiement des loyers, et ce, à compter du mois de janvier 2023, jusqu'à la réalisation des travaux lui incombant par la SCI Cadim, et en conséquence, suspendre l'exigibilité de la dette locative pendant la période concernée,
Des lors,
- prononcer l'exonération de l'obligation de paiement des loyers depuis le mois de janvier 2023 sur le fondement de 1'exception d'inexécution,
- prononcer l'annulation de sa dette locative et la suspension des effets du commandement délivré le 30 novembre 2023 et de la clause résolutoire rappelée à ce commandement,
- prononcer la nullité subséquente du commandement de payer du 30 novembre 2023 visant la clause résolutoire, celui-ci étant prive de cause et d'objet et de tout effet,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour viendrait à considérer ne pas devoir faire droit à la demande de suspension des loyers,
- ordonner la minoration des loyers entre le mois de janvier 2023 et jusqu'à complète réalisation des travaux à hauteur de 50 % et l'autoriser à consigner les loyers minorés, en compte CARPA,
- ordonner la suspension des effets du commandement délivré le 30 novembre 2023 et de la clause résolutoire rappelée à ce commandement.
- ordonner la restitution par la SCI Cadim des sommes qu'elle a indûment versées,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise afin de disposer de tous éléments d'information sur l'origine et l'étendue des désordres persistants affectant les lieux donnés à bail, eu égard aux obligations de délivrance et de jouissance paisible des lieux s'imposant au bailleur,
Des lors,
- voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de :
- convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux,
- Visiter les lieux,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- Analyser les désordres visés dans l'assignation,
- En rechercher les causes,
- Déterminer l'origine des désordres,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Décrire, évaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- Evaluer et chiffrer les préjudices (de jouissance, matériel, financier, ...) subis par le preneur,
- Indiquer le cas échéant, les mesures conservatoires ou préventives à mettre en 'uvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de ceux existants,
- Faire toutes observations qu'il jugera utiles,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira Tribunal qui aura ordonné l'expertise ou 1e juge désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution et qu'i1 n'y a pas lieu à expertise,
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2023, déduction devant être faite des sommes ayant fait l'objet de mesures d'exécution,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire à titre rétroactif à compter du 30 novembre 2023 et pendant le cours de ces délais,
- dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
En tout état de cause,
- ordonner à la SCI Cadim de faire réaliser les travaux permettant de remédier de manière définitive aux désordres affectant les locaux donnes à bail, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCI Cadim prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda Lee Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- elle est bien fondée à opposer à la bailleresse une exception d'inexécution car le local loué n'a pas fait l'objet d'un diagnostic amiante et dans la mesure où des désordres d'infiltration d'origine structurelle l'affectant la privent de la possibilité de s'en servir dans des conditions normales pour exercer son commerce, garantir la sécurité de son personnel et recevoir sa clientèle dans des conditions décentes,
- compte tenu de la contestation sérieuse ainsi soulevée, les conditions du référé ne sont pas remplies et la SCI Cadim est irrecevable en ses demandes,
- dans l'attente de la réalisation des travaux incombant à la bailleresse, il doit être ordonné la suspension du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2023 ou à tout le moins la minoration des loyers et le remboursement du trop versé en résultant,
- le mauvais état du local donné à bail ainsi que les interrogations du bailleur confirment la nécessité d'une mesure d'expertise qu'elle est légitime à demander, aucune instance au fond n'étant par ailleurs engagée.
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 la SCI Cadim demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau de :
- condamner la SARL Flovida aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par la SCP Mallarde Rullier, commissaire de Justice d'un montant de 227,60 euros ainsi que le coût de l'état récapitulatif des inscriptions,
- débouter la SARL Flovida de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant :
- condamner la SARL Flovida à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Flovida aux dépens de la procédure d'appel.
L'intimée fait valoir que :
- les désordres évoqués par la locataire ont fait l'objet de réparations en 2018 et l'accord intervenu en décembre 2022, au terme duquel le loyer a été baissé, était justifié par les difficultés financières rencontrées par le locataire uniquement ; l'appelante n'est donc pas fondée à soulever une exception d'inexécution pour justifier du non-paiement des loyers,
- les attestations versées par l'appelante ne concernent pas le local litigieux et les témoignages communiqués ne démontrent pas l'existence des désordres allégués comme le constat dressé par le commissaire de justice qu'elle a mandaté,
- en l'absence de manquement à son obligation de délivrance, les demandes de suspension rétroactive du paiement de loyers ou de minoration de leur montant seront rejetées,
- en l'absence de désordre, elle ne sera pas plus condamnée à réaliser des travaux sous astreinte,
- aucun motif légitime ne justifie qu'une expertise soit ordonnée,
- la locataire ne justifie d'aucun élément comptable ou financier justifiant de sa capacité financière à respecter des délais de paiement, alors que du fait de la durée de la procédure elle en a déjà bénéficié.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité des loyers lui étant réclamés en application du contrat de bail et des dispositions du code de commerce, mais invoque une exception d'inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour voir neutraliser l'acquisition de la clause résolutoire que le bailleur entend faire jouer après délivrance du commandement de payer resté infructueux pendant plus d'un mois.
Il découle de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est constant que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire pour suspendre le paiement des loyers que lorsque les locaux sont impropres à l'usage de leur destination. Ainsi, lorsqu'elle est soulevée en raison d'infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert, il incombe au locataire de rapporter la preuve que les infiltrations alléguées ont rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'avenant convenu entre les parties que la réduction du loyer acceptée à compter du 1er janvier 2023 a été motivée par l'existence de désordres dans la mesure où il y est uniquement spécifié que les parties se sont rapprochées au regard des circonstances liées à l'épidémie de covid-19. De même, il n'est pas établi que le non respect des prescriptions en matière d'amiante a troublé l'occupation par la locataire des lieux donnés à bail.
En revanche, les attestations produites par l'appelante, nonobstant des incohérences sur le nom de la société, et le constat d'huissier établi le 5 juillet 2024 concordent en ce qu'ils mettent en lumière que des infiltrations ont impacté le fonctionnement de l'installation électrique et ont engendré des désordres. Le commissaire de justice n'étant pas un expert, il ne peut être déduit de l'absence de précisions sur le caractère récent ou ancien des infiltrations que ces désordres n'ont pu être de nature à faire obstacle à un usage des locaux conforme à leur destination par la locataire lorsque la dette locative s'est formée. En outre, l'intimée ne conteste pas que les courriers datés des 19 juin et 10 juillet 2023 ont été réellement adressés par le conseil de l'appelante à sa mandataire mais seulement que cette dernière en a eu connaissance. Or il y est fait référence à un accord trouvé concernant la dette locative eu égard aux troubles de jouissance subis.
Il résulte de ces éléments que la locataire n'a pas honoré le paiement de la totalité des loyers, ce qui pourrait justifier la résolution du bail et son expulsion mais également qu'il pourrait être considéré qu'au regard des désordres allégués il existe une contestation sérieuse quant au respect de son obligation de délivrance par le bailleur de nature à faire obstacle à la demande de constatation de la clause résolutoire devant le juge des référés. Cependant, une telle décision rendrait également irrecevables les demandes de l'appelante relatives à la suspension et l'exonération du paiement des loyers à compter de janvier 2023, à l'annulation de la dette locative, à la suspension des effets du commandement de payer, à la minoration des loyers et à la restitution des sommes versées par la locataire qui, nécessitent qu'il soit statué au fond du litige.
En outre, les courriers des 19 juin et 10 juillet 2023 se réfèrent à des discussions entre les parties ayant pu conduire à un accord et mentionnent que des règlements de loyers sont intervenus.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties sont susceptibles de trouver une solution au conflit qui les oppose et qu'une médiation permettrait d'aboutir à le résoudre de manière plus rapide et efficace.
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur.
Il convient par conséquent avant dire droit d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur et le CMB (Centre de médiation des Barreaux) inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui sera désigné à cette fin.
L'ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé du présent arrêt ;
Désigne le CMB ([Adresse 7]) aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
Dit que la présence de toutes les parties à cette réunion qui sera organisée par le médiateur est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée ;
Dit que le médiateur, passé le délai de deux mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation ;
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ;
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun ;
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur le CMB (Centre de médiation des Barreaux) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2400 euros ;
Dit que chacune des parties devra verser la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 15 février 2026 ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe de la cour de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains,
Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 30 mai 2026,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 17 août 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) ;
Réserve l'ensemble des demandes et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CB
N° RG 24/01684 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIFJ
S.A.R.L. FLOVIDA
C/
S.C.I. CADIM
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] en date du 09 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2024 rg n°: 24/00115
APPELANTE :
S.A.R.L. FLOVIDA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. CADIM Société Civile Immobilière au capital de 115 861.25 €, immatriculée sous le numéro D 401 542 691 du registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre ayant son siège [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la première présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Malika STURM, greffière placée.
Greffiere lors de la mise à dispostion : Madame Nathalie BEBEAU, greffière.
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LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 20 février 2017, la SCI Cadim a donné à bail commercial à la SARL Flovida un local commercial situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 8 000 euros HT payable en douze termes égaux de 4 340 euros TTC et ce, pour une durée de neuf ans.
Selon avenant du 8 février 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2023, le règlement des loyers et charges mensuels a été réduit à la somme de 4 123 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice remis à étude le 30 novembre 2023, la SCI Cadim a fait délivrer à la SARL Flovida un commandement de payer les loyers ainsi que la clause pénale dans un délai d'un mois visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2023, prononcer son expulsion, la condamner au paiement à titre provisionnel d'une somme de 16 496,50 euros au titre des loyers et charges échus au 30 décembre 2023 avec intérêt au taux légal en vigueur majoré de cinq point à compter de la date du commandement, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4 169,34 euros à compter du 31 décembre 2023, de la clause pénale ainsi que d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La locataire a formé des demandes reconventionnelles et s'est, notamment, prévalue d'une exception d'inexécution invoquant des désordres affectant les lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
- constaté que la résiliation du bail commercial, liant la SCI Cadim à la SARL Flovida était acquise à la date du 31 décembre 2023,
- prononcé l'expulsion et dit que la SARL Flovida, ainsi que tous occupants de son chef, devaient quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier,
- autorisé la SCI Cadim à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARL Flovida,
- condamné la SARL Flovida à payer à la SCI Cadim, à titre provisionnel, une somme de 16 496,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges arrêtés au 31 décembre 2023,
- condamné la SARL Flovida à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 4 123 euros soit l'équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Flovida,
- rejeté la demande de la SCI Cadim au titre de la clause pénale, ainsi que toute autre demande plus ample ou contraires,
- condamné la SARL Flovida à payer à la SCI Cadim une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Cadim aux dépens.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, une erreur affectant cette ordonnance a été rectifiée en ce que la SARL Flovida a été condamnée aux dépens.
Le juge des référés a considéré que :
- il n'était pas établi que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres allégués étaient à la charge de la bailleresse,
- la locataire pouvant toujours exploiter le local, ces désordres ne rendaient pas la chose totalement inutilisable dès lors aucun manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance n'était démontré et l'exception d'inexécution soulevée n'était pas fondée,
- la procédure de résiliation du bail commercial et d'expulsion étant régulière et aucune contestation sérieuse n'existant quant au principe de la créance de la bailleresse et de la résiliation du bail commercial, la clause résolutoire était acquise à compter du 31 décembre 2023 avec les conséquences y étant attachées,
- l'obligation de la bailleresse d'exécuter des travaux n'étant pas démontrée avec l'évidence requise en matière de référé, les demandes subsidiaires de la locataire devaient être écartées,
- aucune contestation sérieuse n'étant soulevée quant à la validité du commandement de payer, il n'y avait pas lieu de l'écarter, le juge des référés n'ayant, par ailleurs, pas compétence pour en prononcer l'annulation,
- s'agissant de la demande d'expertise, en l'absence de preuve de l'existence de désordres susceptibles d'être mis à la charge de la bailleresse, le litige potentiel et le motif légitime n'étaient pas caractérisés au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- en l'absence d'élément justifiant l'octroi de délais de paiement, cette demande devait être écartée,
- une erreur purement matérielle entachait la première décision en ce que dans les motifs la SCI Flovida était tenue aux dépens alors que dans le dispositif la SCI Cadim était visée.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société Flovida a interjeté appel de ces deux décisions en intimant la SCI Cadim.
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 30 janvier 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2025.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 remis à personne habilité pour le compte de la personne morale.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 mars 2025 et l'intimée le 12 mai 2025 laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 la procédure a été clôturée, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience tenue le même jour à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société Flovida demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel telle que rectifiée par l'ordonnance de rectification en erreur matérielle et statuant à nouveau, de:
- juger que les demandes de la SCI Cadim se heurtent à une contestation sérieuse, et que des lors, les conditions du référé ne sont pas remplies,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Cadim, lesquelles sont irrecevables.
- juger que la SCI Cadim a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes, à son obligation d'entretien et à son obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux, la privant ainsi de la possibilité d'exploiter les locaux donnes à bail dans des conditions raisonnables pour exercer son commerce,
En conséquence,
A titre principal,
- juger que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 20 février 2017 est inapplicable,
- suspendre rétroactivement l'obligation a paiement des loyers, et ce, à compter du mois de janvier 2023, jusqu'à la réalisation des travaux lui incombant par la SCI Cadim, et en conséquence, suspendre l'exigibilité de la dette locative pendant la période concernée,
Des lors,
- prononcer l'exonération de l'obligation de paiement des loyers depuis le mois de janvier 2023 sur le fondement de 1'exception d'inexécution,
- prononcer l'annulation de sa dette locative et la suspension des effets du commandement délivré le 30 novembre 2023 et de la clause résolutoire rappelée à ce commandement,
- prononcer la nullité subséquente du commandement de payer du 30 novembre 2023 visant la clause résolutoire, celui-ci étant prive de cause et d'objet et de tout effet,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour viendrait à considérer ne pas devoir faire droit à la demande de suspension des loyers,
- ordonner la minoration des loyers entre le mois de janvier 2023 et jusqu'à complète réalisation des travaux à hauteur de 50 % et l'autoriser à consigner les loyers minorés, en compte CARPA,
- ordonner la suspension des effets du commandement délivré le 30 novembre 2023 et de la clause résolutoire rappelée à ce commandement.
- ordonner la restitution par la SCI Cadim des sommes qu'elle a indûment versées,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise afin de disposer de tous éléments d'information sur l'origine et l'étendue des désordres persistants affectant les lieux donnés à bail, eu égard aux obligations de délivrance et de jouissance paisible des lieux s'imposant au bailleur,
Des lors,
- voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de :
- convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux,
- Visiter les lieux,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- Analyser les désordres visés dans l'assignation,
- En rechercher les causes,
- Déterminer l'origine des désordres,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Décrire, évaluer et indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- Evaluer et chiffrer les préjudices (de jouissance, matériel, financier, ...) subis par le preneur,
- Indiquer le cas échéant, les mesures conservatoires ou préventives à mettre en 'uvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation de ceux existants,
- Faire toutes observations qu'il jugera utiles,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira Tribunal qui aura ordonné l'expertise ou 1e juge désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution et qu'i1 n'y a pas lieu à expertise,
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 novembre 2023, déduction devant être faite des sommes ayant fait l'objet de mesures d'exécution,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire à titre rétroactif à compter du 30 novembre 2023 et pendant le cours de ces délais,
- dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
En tout état de cause,
- ordonner à la SCI Cadim de faire réaliser les travaux permettant de remédier de manière définitive aux désordres affectant les locaux donnes à bail, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCI Cadim prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda Lee Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- elle est bien fondée à opposer à la bailleresse une exception d'inexécution car le local loué n'a pas fait l'objet d'un diagnostic amiante et dans la mesure où des désordres d'infiltration d'origine structurelle l'affectant la privent de la possibilité de s'en servir dans des conditions normales pour exercer son commerce, garantir la sécurité de son personnel et recevoir sa clientèle dans des conditions décentes,
- compte tenu de la contestation sérieuse ainsi soulevée, les conditions du référé ne sont pas remplies et la SCI Cadim est irrecevable en ses demandes,
- dans l'attente de la réalisation des travaux incombant à la bailleresse, il doit être ordonné la suspension du paiement des loyers depuis le mois de janvier 2023 ou à tout le moins la minoration des loyers et le remboursement du trop versé en résultant,
- le mauvais état du local donné à bail ainsi que les interrogations du bailleur confirment la nécessité d'une mesure d'expertise qu'elle est légitime à demander, aucune instance au fond n'étant par ailleurs engagée.
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 la SCI Cadim demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau de :
- condamner la SARL Flovida aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par la SCP Mallarde Rullier, commissaire de Justice d'un montant de 227,60 euros ainsi que le coût de l'état récapitulatif des inscriptions,
- débouter la SARL Flovida de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant :
- condamner la SARL Flovida à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Flovida aux dépens de la procédure d'appel.
L'intimée fait valoir que :
- les désordres évoqués par la locataire ont fait l'objet de réparations en 2018 et l'accord intervenu en décembre 2022, au terme duquel le loyer a été baissé, était justifié par les difficultés financières rencontrées par le locataire uniquement ; l'appelante n'est donc pas fondée à soulever une exception d'inexécution pour justifier du non-paiement des loyers,
- les attestations versées par l'appelante ne concernent pas le local litigieux et les témoignages communiqués ne démontrent pas l'existence des désordres allégués comme le constat dressé par le commissaire de justice qu'elle a mandaté,
- en l'absence de manquement à son obligation de délivrance, les demandes de suspension rétroactive du paiement de loyers ou de minoration de leur montant seront rejetées,
- en l'absence de désordre, elle ne sera pas plus condamnée à réaliser des travaux sous astreinte,
- aucun motif légitime ne justifie qu'une expertise soit ordonnée,
- la locataire ne justifie d'aucun élément comptable ou financier justifiant de sa capacité financière à respecter des délais de paiement, alors que du fait de la durée de la procédure elle en a déjà bénéficié.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité des loyers lui étant réclamés en application du contrat de bail et des dispositions du code de commerce, mais invoque une exception d'inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour voir neutraliser l'acquisition de la clause résolutoire que le bailleur entend faire jouer après délivrance du commandement de payer resté infructueux pendant plus d'un mois.
Il découle de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est constant que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire pour suspendre le paiement des loyers que lorsque les locaux sont impropres à l'usage de leur destination. Ainsi, lorsqu'elle est soulevée en raison d'infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert, il incombe au locataire de rapporter la preuve que les infiltrations alléguées ont rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'avenant convenu entre les parties que la réduction du loyer acceptée à compter du 1er janvier 2023 a été motivée par l'existence de désordres dans la mesure où il y est uniquement spécifié que les parties se sont rapprochées au regard des circonstances liées à l'épidémie de covid-19. De même, il n'est pas établi que le non respect des prescriptions en matière d'amiante a troublé l'occupation par la locataire des lieux donnés à bail.
En revanche, les attestations produites par l'appelante, nonobstant des incohérences sur le nom de la société, et le constat d'huissier établi le 5 juillet 2024 concordent en ce qu'ils mettent en lumière que des infiltrations ont impacté le fonctionnement de l'installation électrique et ont engendré des désordres. Le commissaire de justice n'étant pas un expert, il ne peut être déduit de l'absence de précisions sur le caractère récent ou ancien des infiltrations que ces désordres n'ont pu être de nature à faire obstacle à un usage des locaux conforme à leur destination par la locataire lorsque la dette locative s'est formée. En outre, l'intimée ne conteste pas que les courriers datés des 19 juin et 10 juillet 2023 ont été réellement adressés par le conseil de l'appelante à sa mandataire mais seulement que cette dernière en a eu connaissance. Or il y est fait référence à un accord trouvé concernant la dette locative eu égard aux troubles de jouissance subis.
Il résulte de ces éléments que la locataire n'a pas honoré le paiement de la totalité des loyers, ce qui pourrait justifier la résolution du bail et son expulsion mais également qu'il pourrait être considéré qu'au regard des désordres allégués il existe une contestation sérieuse quant au respect de son obligation de délivrance par le bailleur de nature à faire obstacle à la demande de constatation de la clause résolutoire devant le juge des référés. Cependant, une telle décision rendrait également irrecevables les demandes de l'appelante relatives à la suspension et l'exonération du paiement des loyers à compter de janvier 2023, à l'annulation de la dette locative, à la suspension des effets du commandement de payer, à la minoration des loyers et à la restitution des sommes versées par la locataire qui, nécessitent qu'il soit statué au fond du litige.
En outre, les courriers des 19 juin et 10 juillet 2023 se réfèrent à des discussions entre les parties ayant pu conduire à un accord et mentionnent que des règlements de loyers sont intervenus.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties sont susceptibles de trouver une solution au conflit qui les oppose et qu'une médiation permettrait d'aboutir à le résoudre de manière plus rapide et efficace.
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur.
Il convient par conséquent avant dire droit d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur et le CMB (Centre de médiation des Barreaux) inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui sera désigné à cette fin.
L'ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé du présent arrêt ;
Désigne le CMB ([Adresse 7]) aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
Dit que la présence de toutes les parties à cette réunion qui sera organisée par le médiateur est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant recommandée ;
Dit que le médiateur, passé le délai de deux mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation ;
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ;
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun ;
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur le CMB (Centre de médiation des Barreaux) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2400 euros ;
Dit que chacune des parties devra verser la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 15 février 2026 ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe de la cour de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains,
Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 30 mai 2026,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 17 août 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) ;
Réserve l'ensemble des demandes et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE