CA Nouméa, ch. civ., 27 novembre 2025, n° 24/00035
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 302/2025
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UQQ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/536)
Saisine de la cour : 25 Janvier 2024
APPELANTS
Mme [J] [L] épouse [V]
née le 01 Janvier 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002054 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Bogena DUBOUE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Y] [H]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002053 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Bogena DUBOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [W] [A], représenté par son mandataire la SARL D'CLIC IMMO, sise [Adresse 5], elle-même représentée par Monsieur [G] [C]
né le 01 Avril 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BULL
Expéditions - Me [X]
- Dossiers CA et TPI
Mme [B] [O] épouse [A], représentée par son mandataire la SARL D'CLIC IMMO, sise [Adresse 5], elle-même représentée par Monsieur [G] [C]
née le 02 Mai 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er mars 2023, les époux [A] ont donné à bail à la SARL GLENMARKET des locaux commerciaux situés à [Localité 4], commune de [Localité 6].
Mme [J] [V] et M. [Y] [H], associés et cogérants du preneur à bail, se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL GLENMARKET.
Confrontée à des difficultés financières, la SARL GLENMARKET a, dans un premier temps tenté de vendre le fonds de commerce puis a cessé toute activité à compter du 1er avril 2023.
La SARL GLENMARKET n'a pas été en mesure de régler les loyers à compter de mai 2023.
Le bailleur a alors notifié au locataire ainsi qu'aux cautions, un commandement de payer, puis les a assignés devant le Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa statuant en référé par acte des 19 et 20 octobre 2023, d'avoir à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023.
La SARL GLENMARKET a déposé le 24 octobre 2023 une déclaration de cessation de paiements.
Par jugement du 2 novembre 2023 le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; la SELARL [M]- [Z] [N] a été nommée mandataire liquidateur
Le 9 novembre 2024 M. [H] et Mme [V] ont été convoqués chez Maître [N] ; ils ont remis au liquidateur les clés des locaux occupés par la SARL GLENMARKET.
Parallèlement, le juge des référés, par ordonnance en date du 24 novembre 2023 a rendu la décision de la teneur suit :
- Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1 er mars 2023 à la date du 24 septembre 2023,
- Disons, en conséquence, que la SARL Glenmarket devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamnons solidairement la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à payer en deniers ou quittances à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une provision de 295 633 FCFP à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation,
- Condamnons la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à régler à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 88.727 FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamnons in solidum la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à régler à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] la somme de 80 000 FCFP en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- Condamnons in solidum la SARL Glenmarketl M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Le 25 janvier 2024, M. [H] et Mme [V] ont fait chacun appel de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2024.
Les deux dossiers ont été joints.
Les époux [A] ont déposé des conclusions d'Incident afin d'obtenir la radiation de cette affaire du rôle de la Cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 24/11/2023 par les appelants.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de M. et Mme [A].
Mme [L] et M. [H] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l'ouverture dune procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL GLENMARKET par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 2 novembre 2023;
- DECLARER que le juge des référés était incompétent pour statuer sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail et pour condamner le débiteur et les cautions au paiement des arriérés des loyers et de l'indemnité d'occupation;
- PRONONCER la nullité du cautionnement solidaire consenti par M. [Y] [H] et par Mme [J] [V];
- JUGER qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe des demandes des époux [A];
- DIRE n'y avoir lieu à référé;
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 novembre 2023;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEDUIRE des éventuelles condamnations auxquelles pourraient être condamnés M. [Y] [H] et Mme [J] [V], le montant du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 177.454 XPF
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- LIMITER la garantie des cautions à la somme de 214.128 XPF
- LES AUTORISER à s'en libérer par versements mensuels de 17,844 XPF dans la limite de 12 mois
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes
- FIXER le nombre d'unités de valeur revenant à Maître [D] [X] Intervenant au titre de l'aide judiciaire totale accordée à M. [Y] [H] et à Mme [J] [V]
Les époux [A] demandent à la cour de:
- CONFIRMER la décision du 24 novembre 2023 concernant les condamnations prononcées contre les cautions;
- DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à payer en deniers ou quittances à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une provision de 295.633 FCFP (deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-trois francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation;
- CONDAMNER solidairement la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à régler à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une Indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 88.727 FCFP (quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-sept francs pacifiques), payable au plus tard le 1er de chaque mois à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- CONDAMNER M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] au paiement d'une somme de 180.000 F.CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédures civiles de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions des époux [A] du 22 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de [L] et M. [H] du 24 mars 2025;
Écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur 'l'incompétence' du juge des référés
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-28 al 2 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas d'effet interruptif ou suspensif sur les actions ouvertes contre les cautions personnes physiques.
En matière de liquidation judiciaire, les cautions ne bénéficient d'aucune protection particulière et les recours contre elle ne sont pas suspendus.
Si une procédure a été ouverte contre les cautions, la juridiction saisie ne doit vérifier que si un plan a été validé ou non, et si la société en cause n'est pas placée en liquidation judiciaire.
Au moment où le juge des référés a statué , la société cautionnée était placée en liquidation judiciaire.
La décision de résiliation est donc définitive.
II convient de souligner que les appelants ont négligé de se présenter devant le juge des référés, qui n'a pas été mis au courant de l'existence de la procédure collective, et ne peuvent invoquer leur propre turpitude.
Sur la nullité des cautionnements
Les appelants invoquent le bénéfice des articles 313-7 et 313-8 du code de la consommation.
Toutefois, les formalités prévues par ces articles ne concernent que les crédits immobiliers et les crédits à la consommation.
Les mentions manuscrites de l'acte prévoient que l'engagement de caution sera d'une durée équivalente à celle du bail commercial.
Le contrat de bail et les engagements de caution solidaires portent la mention : " Cet engagement de caution sera valable jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée mentionnée au bail. Mon engagement est donc pris pour la durée du bail initial et de son unique renouvellement, il s'agit d'un engagement à durée déterminée "
Le principe et la portée des engagements ne sont pas contestables.
Sur l'invalidité des engagements de caution pour erreur
Il ressort à l'évidence des pièces versées aux débats que les engagements de caution bénéficient au titulaire de la créance de loyer du bail commercial signé concomitamment aux engagements de caution.
Concernant la remise des exemplaires du bail, les appelants reconnaissent dans les engagements de cautions avoir bien reçu un exemplaire du bail commercial.
Le fait que le contrat de bail mentionne qu'il a été rédigé en deux exemplaires ne pose pas de difficultés dans la mesure où il n'y avait que deux parties au contrat de bail et aucune raison de rédiger un contrat de bail original supplémentaire, une simple copie ayant été remise aux cautions.
Il résulte de la comparaison des signatures des actes que Les cautions ont bien signé le contrat de bail.
Concernant la détermination des charges, il apparaît que les appelants reconnaissent que le bail commercial ne prévoit aucune charge dont le locataire devrait s'acquitter ; en tout état de cause, à supposer une erreur ait pu être commise, il n'est pas démontré qu'elle ait eu une influence sur le consentement au cautionnement.
Quant à la date de l'engagement de caution , les appelants n'expliquent pas en quoi, l'absence de date en pied de page affecterait la compréhension qu'ils avaient concernant la portée de leurs engagements.
Il résulte de ce qui précède que les appelants se sont engagés comme caution solidaire à payer les loyers d'une société en mars 2023, que les actes de cautionnement sont parfaitement opposables, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2023 soit à peine huit mois après.
Ils doivent donc assumer les conséquences de leurs engagements
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, aucune contestation sérieuse n'est soulevée et la nature et la portée des engagements de caution ne posent pas de difficultés particulières.
Le juge des référés disposait donc bien des pouvoirs nécessaires pour accorder une provision.
Sur la demande de compensation
Il apparaît que les sommes demandées par le bailleur ont déjà été imputées du montant du dépôt de garantie.
Sur la limitation du quantum de la créance
L'action ayant abouti à la résiliation du bail commercial a été suspendue.
De plus, le mandataire liquidateur a fait appel de l'ordonnance du 24 novembre 2023 concernant la date de résiliation du bail.
Les appelants ont eux-mêmes contesté cette résiliation.
Les clés ont certes été rendues le 9 novembre 2023 ; pour autant le local, était encore concerné par un bail commercial.
Les clés n'ont en définitive été officiellement récupérées que le 17 avril 2024, date à laquelle le bail a pris fin.
Des sommes sont donc dues jusqu'à cette dernière date.
Sur la demande de délai de paiement
Les appelants n'ont pour le moment payé aucune somme et ne formulent pas d'offre sérieuse de règlement.
De plus, ils ne font pas la preuve de difficultés financières.
La demande de délai de paiement doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Par suite, ils sont redevables envers les intimés d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 180'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
DEBOUTE Mme [J] [L] -[V] et M. [Y] [H] de toutes leurs demandes ;
CONFIRME la décision du juge des référés 24 novembre 2023 concernant les condamnations prononcées contre les cautions ;
CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] aux dépens d'appel et à payer aux époux [A] la somme de 180.000 F.CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
FIXE à six le nombre d'unités de valeur dues à Me [D] [X],
Le greffier Le président
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UQQ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/536)
Saisine de la cour : 25 Janvier 2024
APPELANTS
Mme [J] [L] épouse [V]
née le 01 Janvier 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002054 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Bogena DUBOUE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Y] [H]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002053 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Bogena DUBOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [W] [A], représenté par son mandataire la SARL D'CLIC IMMO, sise [Adresse 5], elle-même représentée par Monsieur [G] [C]
né le 01 Avril 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BULL
Expéditions - Me [X]
- Dossiers CA et TPI
Mme [B] [O] épouse [A], représentée par son mandataire la SARL D'CLIC IMMO, sise [Adresse 5], elle-même représentée par Monsieur [G] [C]
née le 02 Mai 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er mars 2023, les époux [A] ont donné à bail à la SARL GLENMARKET des locaux commerciaux situés à [Localité 4], commune de [Localité 6].
Mme [J] [V] et M. [Y] [H], associés et cogérants du preneur à bail, se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SARL GLENMARKET.
Confrontée à des difficultés financières, la SARL GLENMARKET a, dans un premier temps tenté de vendre le fonds de commerce puis a cessé toute activité à compter du 1er avril 2023.
La SARL GLENMARKET n'a pas été en mesure de régler les loyers à compter de mai 2023.
Le bailleur a alors notifié au locataire ainsi qu'aux cautions, un commandement de payer, puis les a assignés devant le Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa statuant en référé par acte des 19 et 20 octobre 2023, d'avoir à comparaître à l'audience du 8 novembre 2023.
La SARL GLENMARKET a déposé le 24 octobre 2023 une déclaration de cessation de paiements.
Par jugement du 2 novembre 2023 le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; la SELARL [M]- [Z] [N] a été nommée mandataire liquidateur
Le 9 novembre 2024 M. [H] et Mme [V] ont été convoqués chez Maître [N] ; ils ont remis au liquidateur les clés des locaux occupés par la SARL GLENMARKET.
Parallèlement, le juge des référés, par ordonnance en date du 24 novembre 2023 a rendu la décision de la teneur suit :
- Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1 er mars 2023 à la date du 24 septembre 2023,
- Disons, en conséquence, que la SARL Glenmarket devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamnons solidairement la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à payer en deniers ou quittances à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une provision de 295 633 FCFP à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation,
- Condamnons la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à régler à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 88.727 FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamnons in solidum la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à régler à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] la somme de 80 000 FCFP en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- Condamnons in solidum la SARL Glenmarketl M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Le 25 janvier 2024, M. [H] et Mme [V] ont fait chacun appel de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2024.
Les deux dossiers ont été joints.
Les époux [A] ont déposé des conclusions d'Incident afin d'obtenir la radiation de cette affaire du rôle de la Cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 24/11/2023 par les appelants.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de M. et Mme [A].
Mme [L] et M. [H] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l'ouverture dune procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL GLENMARKET par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 2 novembre 2023;
- DECLARER que le juge des référés était incompétent pour statuer sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail et pour condamner le débiteur et les cautions au paiement des arriérés des loyers et de l'indemnité d'occupation;
- PRONONCER la nullité du cautionnement solidaire consenti par M. [Y] [H] et par Mme [J] [V];
- JUGER qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe des demandes des époux [A];
- DIRE n'y avoir lieu à référé;
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 novembre 2023;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEDUIRE des éventuelles condamnations auxquelles pourraient être condamnés M. [Y] [H] et Mme [J] [V], le montant du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 177.454 XPF
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- LIMITER la garantie des cautions à la somme de 214.128 XPF
- LES AUTORISER à s'en libérer par versements mensuels de 17,844 XPF dans la limite de 12 mois
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes
- FIXER le nombre d'unités de valeur revenant à Maître [D] [X] Intervenant au titre de l'aide judiciaire totale accordée à M. [Y] [H] et à Mme [J] [V]
Les époux [A] demandent à la cour de:
- CONFIRMER la décision du 24 novembre 2023 concernant les condamnations prononcées contre les cautions;
- DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à payer en deniers ou quittances à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une provision de 295.633 FCFP (deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-trois francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation;
- CONDAMNER solidairement la SARL Glenmarket, M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] à régler à M. [W] [A] et Mme [B] [O] épouse [A] une Indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 88.727 FCFP (quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-sept francs pacifiques), payable au plus tard le 1er de chaque mois à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- CONDAMNER M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] au paiement d'une somme de 180.000 F.CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédures civiles de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions des époux [A] du 22 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de [L] et M. [H] du 24 mars 2025;
Écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur 'l'incompétence' du juge des référés
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-28 al 2 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas d'effet interruptif ou suspensif sur les actions ouvertes contre les cautions personnes physiques.
En matière de liquidation judiciaire, les cautions ne bénéficient d'aucune protection particulière et les recours contre elle ne sont pas suspendus.
Si une procédure a été ouverte contre les cautions, la juridiction saisie ne doit vérifier que si un plan a été validé ou non, et si la société en cause n'est pas placée en liquidation judiciaire.
Au moment où le juge des référés a statué , la société cautionnée était placée en liquidation judiciaire.
La décision de résiliation est donc définitive.
II convient de souligner que les appelants ont négligé de se présenter devant le juge des référés, qui n'a pas été mis au courant de l'existence de la procédure collective, et ne peuvent invoquer leur propre turpitude.
Sur la nullité des cautionnements
Les appelants invoquent le bénéfice des articles 313-7 et 313-8 du code de la consommation.
Toutefois, les formalités prévues par ces articles ne concernent que les crédits immobiliers et les crédits à la consommation.
Les mentions manuscrites de l'acte prévoient que l'engagement de caution sera d'une durée équivalente à celle du bail commercial.
Le contrat de bail et les engagements de caution solidaires portent la mention : " Cet engagement de caution sera valable jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée mentionnée au bail. Mon engagement est donc pris pour la durée du bail initial et de son unique renouvellement, il s'agit d'un engagement à durée déterminée "
Le principe et la portée des engagements ne sont pas contestables.
Sur l'invalidité des engagements de caution pour erreur
Il ressort à l'évidence des pièces versées aux débats que les engagements de caution bénéficient au titulaire de la créance de loyer du bail commercial signé concomitamment aux engagements de caution.
Concernant la remise des exemplaires du bail, les appelants reconnaissent dans les engagements de cautions avoir bien reçu un exemplaire du bail commercial.
Le fait que le contrat de bail mentionne qu'il a été rédigé en deux exemplaires ne pose pas de difficultés dans la mesure où il n'y avait que deux parties au contrat de bail et aucune raison de rédiger un contrat de bail original supplémentaire, une simple copie ayant été remise aux cautions.
Il résulte de la comparaison des signatures des actes que Les cautions ont bien signé le contrat de bail.
Concernant la détermination des charges, il apparaît que les appelants reconnaissent que le bail commercial ne prévoit aucune charge dont le locataire devrait s'acquitter ; en tout état de cause, à supposer une erreur ait pu être commise, il n'est pas démontré qu'elle ait eu une influence sur le consentement au cautionnement.
Quant à la date de l'engagement de caution , les appelants n'expliquent pas en quoi, l'absence de date en pied de page affecterait la compréhension qu'ils avaient concernant la portée de leurs engagements.
Il résulte de ce qui précède que les appelants se sont engagés comme caution solidaire à payer les loyers d'une société en mars 2023, que les actes de cautionnement sont parfaitement opposables, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2023 soit à peine huit mois après.
Ils doivent donc assumer les conséquences de leurs engagements
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, aucune contestation sérieuse n'est soulevée et la nature et la portée des engagements de caution ne posent pas de difficultés particulières.
Le juge des référés disposait donc bien des pouvoirs nécessaires pour accorder une provision.
Sur la demande de compensation
Il apparaît que les sommes demandées par le bailleur ont déjà été imputées du montant du dépôt de garantie.
Sur la limitation du quantum de la créance
L'action ayant abouti à la résiliation du bail commercial a été suspendue.
De plus, le mandataire liquidateur a fait appel de l'ordonnance du 24 novembre 2023 concernant la date de résiliation du bail.
Les appelants ont eux-mêmes contesté cette résiliation.
Les clés ont certes été rendues le 9 novembre 2023 ; pour autant le local, était encore concerné par un bail commercial.
Les clés n'ont en définitive été officiellement récupérées que le 17 avril 2024, date à laquelle le bail a pris fin.
Des sommes sont donc dues jusqu'à cette dernière date.
Sur la demande de délai de paiement
Les appelants n'ont pour le moment payé aucune somme et ne formulent pas d'offre sérieuse de règlement.
De plus, ils ne font pas la preuve de difficultés financières.
La demande de délai de paiement doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Par suite, ils sont redevables envers les intimés d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 180'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
DEBOUTE Mme [J] [L] -[V] et M. [Y] [H] de toutes leurs demandes ;
CONFIRME la décision du juge des référés 24 novembre 2023 concernant les condamnations prononcées contre les cautions ;
CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [J] [L] épouse [V] aux dépens d'appel et à payer aux époux [A] la somme de 180.000 F.CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
FIXE à six le nombre d'unités de valeur dues à Me [D] [X],
Le greffier Le président