Livv
Décisions

CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 25/00487

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/00487

27 novembre 2025

ARRET



[W]

[N]

C/

S.C.P. SCP PHILIPPE [I] - [Z] [X] - SYLVIE [R]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Copie exécutoire :

Me Mampouma

Me [Localité 23]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00487 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIM6

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 27 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2022L00351)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [J] [W]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [H] [N]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représenté par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMES

S.C.P. SCP PHILIPPE [I] - [Z] [X] - SYLVIE [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 10]

[Localité 17]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 3]

[Localité 18]

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

DECISION

La SAS SC Multitech ayant pour objet social l'activité d'électricité et de plomberie a été créée le 30 juillet 2019 par M. [J] [W] et M. [H] [N], ayant respectivement la qualité de président et de directeur général.

Cette société a fait l'objet de l'apport du fonds artisanal d'électricité de M. [W] (AS Plomberie [W] [J]).

Son activité a débuté le 1er janvier 2019.

Par un jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par une déclaration de cessation des paiements déposée le 7 octobre 2021, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS SC Multitech, la SCP [I] [X] [R] en la personne de Maître [Z] [X] ayant été désignée comme liquidateur de la société.

La date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2020.

Par exploits de commissaire de justice en date du 13 juin 2022 le liquidateur a assigné Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] devant le tribunal de commerce de Compiègne afin de les voir condamner à supporter tout ou partie des dettes de la SAS SC Multitech, et de prononcer leur faillite personnelle ou leur interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler.

Par un jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne :

Vu l'article L.653-8 du code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commisaire, Vu les pièces versées au dossier,

- Dit recevable l'action dirigée à l'encontre de Messieurs [J] [W] et [H] [N],

- Déboute Messieurs [J] [W] et [H] [N],

- Condamne solidairement Messieurs [J] [W] et [H] [N] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation de la SAS SC Multitech, à hauteur de 80.000 euros,

- Dit que cette condamnation produira intérêts de droit à compter de l'assignation,

- Prononce une faillite personnelle à l'encontre de :

' Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 20] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 12]), Président de la SAS SC Multitech, dont le siège social était situé "[Adresse 21]" [Localité 15] ;

' Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22] (75, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]), Directeur Général et gérant de fait de la SAS SC Multitech, dont le siège social était situé "[Adresse 21]" [Localité 15].

- Fixe la durée de cette interdiction à 8 ans,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS SC Multitech.

Par une déclaration en date du 9 décembre 2024, Messieurs [J] [W] et [H] [N] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leur unique jeu de conclusions en date du 25 février 2025, Messieurs [J] [W] et [H] [N] demandent à la cour de:

Vu l'article L.651-1 et suivants, L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

- Dire et juger Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] recevables et bien fondées en leur appel,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne.

A titre principal,

- Débouter la SCP [I] [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SC Multitech de l'ensemble de ses demandes,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] à supporter tout ou partie des dettes de la SAS SC Multitech,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] une faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.

A titre subsidiaire,

- Exonérer Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] de toute condamnation.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] supporteront l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS SC Multitech à hauteur de 5.000 euros,

- Statuter ce que de droit sur les dépens.

Dans son unique jeu de conclusions en date du 25 avril 2025, la SCP [I] [X] [R] ès qualités demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L.653-2 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.651-2 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

- Recevoir la SCP [I] [X] [R], ès-qualité, en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée et y faire droit.

Ce faisant,

- Débouter Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

- Condamner Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20], de nationalité française, ainsi que Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22], de nationalité française, à supporter des dettes de la SAS SC Multitech par application des dispositions de l'article L .651-2 du code de commerce, soit 120.195,48 euros,

- Prononcer mesure une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer la Cour, à l'égard de Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20], de nationalité française, dirigeant de droit de la SAS SC Multitech, en liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 14], ainsi qu'à l'égard de Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22], de nationalité française dirigeant de fait de la SAS SC Multitech, en liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2].

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] à payer à la SCP [I] [X] [R], ès-qualité, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans son avis en date du 26 août 2025 communiqué aux parties le 29 août 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la direction de fait de M. [H] [N] :

Le liquidateur fait observer que Monsieur [H] [N] était dirigeant de fait pour avoir commis des actes positifs de gestion.

Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] ne font aucune observation sur ce point et ne contestent donc pas la direction de fait de ce dernier.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la direction de fait de M. [H] [N] associé pour moitié dans la SARL SC Multitech et directeur général de cette société, aux pouvoirs les plus étendus conférés dans les statuts était caractérisée, ce que ce dernier ne conteste pas, en ce que :

- M. [H] [N] s'est spontanément présenté à l'étude du liquidateur avec M. [W], pour répondre aux questions de gestion auxquels ce dernier ne répondait pas,

- il a signé le bail commercial,

- il avait la signature sur les comptes bancaires de la société SC Multitech.

Il sera ajouté que tous les mails adressés au nom de la société aux tiers sont signés des deux associés, si bien que M. [H] [N] ne pouvait être perçu par les tiers que comme un dirigeant effectif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que M. [H] [N] était dirigeant de fait pour avoir accompli des actes positifs de direction de la société.

Sur la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif :

Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (...)"

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

Il est admis que l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue.

Sur l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif s'élève à 104.282,01 euros, le passif admis étant de 120.195,48 euros dont plus de la moitié (61.143,32 euros) à titre privilégié et super privilégié tandis que l'actif réalisé est de 15.913,47 euros.

Le passif comprend les créances suivantes :

- CGEA d'Amiens (superprivilège des salaires) : 622,64 euros

- direction générale des finances publiques : 10376 euros ; 845 euros; 266 euros

- SCI Stanislas : 25.865,40 euros (bail du 5 février 2021 à effet au 1er septembre 2020)

- Pro Btp : 16.724 euros ;

- Urssaf Picardie : 6444 euros de cotisations impayées en août et septembre 2021

- Allianz IARD : 24 euros ; 12 euros ;

- BNP Paribas : 10.107,21 euros débloqué le 9 novembre 2020

- BPCE Car lease (contrats de location de 4 véhicules) : 10.167,95 euros ; 11.987,77 euros ; 7.845,19 euros et 11.440,69 euros

- [Adresse 19] : 1.064,73 euros

- CIBTP Caisse du nord-Ouest : 22 euros,

- [M] : 1.264,61 euros

- SAS LSL Le studio led : 1.458 euros

- Mercédes-Benz Financial services France : 1.524,85 euros

- Pro-Btp constructys- OPCA de la construction : 1155 euros

- Pum : 58,84 euros

- SAS Rexel France : 55,32 euros

- Serenity : 478 euros.

Sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif :

Sur l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :

Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] contestent le caractère tardif de cette déclaration dans la mesure où la société a bénéficié d'un échéancier de l'Urssaf qui a été respecté et qu'il ne peut être reproché à Monsieur [J] [W] une faute quelconque sur ce point dès lors qu'il ne s'agit que d'une omission involontaire. Ils expliquent que les difficultés de l'entreprise s'expliquent du fait de la crise sanitaire du Covid-19 début 2020, qui a entraîné la perte de clients et la diminution des chantiers, du non paiement par un client dont les factures ont été cédées à leur factor qui depuis le mois d'août leur bloque toute nouvelle rétrocession tant que les factures ne seront pas réglées, des charges fixes beaucoup trop importantes (loyers local, loyers véhicules, assurance) compte tenu de l'effectif et du CA généré par la société ce qui les a contraints à se séparer de leurs salariés début 2020 et en 2021.

Le liquidateur réplique que la déclaration faite à la date du 7 octobre 2021 pour une date de cessation le 30 septembre 2020 est tardive et que les dirigeants ne pouvaient ignorer la situation obérée de la société.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.631-4 du code de commerce "L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."

M. [W] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société le 7 octobre 2021 soit plus de 45 jours après le 30 septembre 2020, date de cessation des paiements retenue dans le jugement d'ouverture.

Or il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements à cette date ou tout au moins au 31 décembre 2020 date de la clôture de l'exercice 2020 dans la mesure où même si la société avait obtenu un échéancier de 12 mois pour les cotisations Urssaf de février et mars 2020, les loyers commerciaux n'ont jamais été réglés (créance de 25.865,40 euros déclarée par le bailleur pour un loyer de 1500 euros par mois à compter de septembre 2020 outre les charges), les cotisations de 2019 de Pro Btp (soit bien avant les restrictions administratives temporaires d'activité de l'année 2020) n'avaient toujours pas été régularisées et les pertes étaient de 14.321 euros au compte d'exploitation arrêté le 31 décembre 2020. Il ne peut donc se retrancher derrière une simple négligence.

Cette omission volontaire a contribué à l'insuffisance d'actif notamment en aggravant la dette de loyers et les dettes sociales (cotisations Urssaf impayées en août et septembre 2021 pour 6444,28 euros).

Sur la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel :

Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] exposent qu'ils avaient des raisons légitimes de croire à un redressement de la situation de la société qui était en difficultés du fait de la crise du Covid et des charges trop importantes, et qu'ils n'ont rien gagné à titre personnel à poursuivre son activité puisqu'ils n'ont reçu aucun salaire pour faire face à la crise sanitaire, que les difficultés provenant des charges trop importantes ils ont tenté de les alléger en demandant des délais de paiement à l'Urssaf et en procédant à des licenciements.

Le liquidateur fait observer que les pertes d'exploitation cumulées sur les deux derniers exercices représentent un montant de 624.654 euros, alors que la société a été créée le 1er janvier 2019, et qu'outre le fait d'avoir poursuivi malgré tout l'activité, Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] ont manifestement continué à percevoir des salaires et donc ont bénéficié de la poursuite de l'activité déficitaire.

La cour rappelle que la poursuite abusive par le dirigeant d'une personne morale, d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, est une faute de gestion.

Or force est de constater qu'à sa clôture au 31 décembre 2020, l'exercice 2020 accusait un résultat déficitaire de 14.321 euros malgré un chiffre d'affaires de 403.870 euros en hausse de 100,66% par rapport à l'exercice 2019, les capitaux propres étant réduits à 2485 euros soit une somme inférieure à la moitié du capital social de 10.000 euros et la société n'avait pas réglé ses loyers depuis le début du bail à savoir septembre 2020 ni régularisé ses cotisations Pro Btp de 2019.

Malgré cette activité déficitaire et la cessation des paiements caractérisées par l'impossibilité avec la trésorerie de régler les loyers depuis septembre 2020 et certaines cotisations sociales depuis 2019 les dirigeants ont poursuivi cette activité déficitaire jusqu'au 7 octobre 2021 tout en se versant des salaires comme cela résulte du relevé du compte courant professionnel de novembre 2020, ainsi que de l'état du passif de la déclaration de cessation des paiements faisant apparaître à ce titre une créance de chacun d'entre eux représentant un mois de salaire (2158,73 euros et 1913,88 euros), ce qui caractérise la faute de gestion de poursuite abusive d'activité déficitaire dans un intérêt personnel.

La poursuite de l'activité déficitaire a contribué à l'insuffisance d'actif compte tenu des dettes de loyers et des dettes sociales impayées depuis le 30 septembre 2020.

Sur le détournement à des fins personnelles des biens de la société

Monsieur [J] [W] et Monsieur [H] [N] exposent qu'aucune dépense n'a été faite à des fins personnelles mais que les chèques ont été émis dans le cadre de l'activité de l'entreprise, celui de 1560 euros émis le 5 février 2021 à l'ordre de Me [K] [G] concernant le bail commercial du même jour et celui du 1er juillet 2020 à l'ordre d'un traiteur pour 2250 euros concernant un repas organisé pour une réception des clients de la société ainsi que des personnalités politiques (ministre des transport, maire), à l'occasion de l'ouverture du local, dans l'espoir de décrocher des contrats.

S'agissant des trois véhicules vendus ils font valoir que :

- ils n'ont pas été détournés à des fins personnelles mais cédés pour faire baisser les charges,

- la Fiat avait été apportée en nature pour la somme de 3120 euros et a été cédée pour 1 euros le 5 février 2021 en raison de sa valeur résiduelle et des réparations d'entretien à faire ;

- la mot Honda a été cédée le 3 octobre 2021 pour la somme de 10.000 euros qui a été enregistrée en comptabilité ;

- le Renault Master a été cédé pour 1 euro le 9 avril 2021 pour destruction, il n'aurait donc pas dû figurer dans les immoblisations ;

- le prix de cession de la remorque a bien été encaissé sur le compte de la société.

S'agissant du remboursement du prêt, ils affirment que la société SC Multitech avait souscrit auprès de la caisse d'épargne un prêt de 16.700 euros d'une durée de 60 mois, que par la suite elle a changé de banque pour la BNP qui lui a consenti un prêt lui permettant de rembourser le prêt de la caisse d'épargne.

Le liquidateur reproche aux dirigeants un remboursement préférentiel d'emprunts bancaires pendant la période suspecte (le 13 novembre 2020), mais également une vente à vil prix de trois véhicules (Fiat pour un euro le 5 février 2021, Moto Honda cédée pour 10000 euros le 2 octobre 2021 et un Renault Master pour 1 euro (pour destruction) le 9 avril 2021, soit pendant la période suspecte et de ne pas justifier de la disparition de la remorque comptabilisée dans les actifs. En outre, deux chèques ont été émis par la société à des fins personnelles pour les dirigeants puisque les prestations ne correspondent pas à l'objet social de la société.

La cour rappelle que les articles L.653-5, 4° et L.653-8 du code de commerce punissent de sanctions de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a réglé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers et les articles L.653-5, 3° et L.653-8 du même code punissent les mêmes qui ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

En outre sont nuls, aux termes de l'article L.632-1, I du code de commerce, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment tout paiement pour dettes non échues au jour du paiement et tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 novembre 2020 la société SC Multitech a soldé, grâce à un prêt consenti par la BNP, deux prêts non échus pour un montant total de 13.426,89 euros qui avaient été consentis par la Caisse d'épargne en 2016 à l'AS Plomberie [W] et dont le terme était en avril 2023, faisant ainsi un règlement préférentiel d'un créancier au préjudice des autres créanciers durant la période suspecte. Il n'est cependant pas justifié que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif ni qu'elle a profité à M. [W] dont la cour ignore s'il s'était porté caution personnellement de ces deux prêts.

Par ailleurs, les dirigeants ont émis deux chèques litigieux. Si le chèque émis à l'ordre du notaire qui a reçu l'acte de bail commercial peut être rattaché, étant de la même date, aux honoraires du notaire relatifs à cet acte, malgré l'absence de facture en justifiant, en revanche le chèque émis pour un montant de 2250 euros le 1er juillet 2020 à l'ordre d'un traiteur n'est justifié par aucun document (facture, invitations à une inauguration, ...)et n'est pas en relation avec l'objet de la société, outre qu'à cette date l'état d'urgence n'était pas encore levé et qu'il n'est justifié d'aucune ouverture de local, si bien qu'il apparaît contraire à l'intérêt de la société. La cour considère que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en dissipant une partie de l'actif au profit personnel des dirigeants et en empêchant le règlement de dettes se retrouvant dans le passif.

Enfin, il résulte des débats et des pièces versées qu'au moins deux véhicules ont été cédés à vil prix durant la période suspecte, ce qui ne peut être expliqué par une volonté de redressement de l'entreprise. En effet la Fiat qui avait été apportée en nature pour 3120 euros au 1er janvier 2019 a été vendue pour un euro le 5 février 2021, sans que soient justifiés aux débats ni une valeur résiduelle d'1 euro alors qu'elle était encore cotée à l'Argus, ni d'un état défectueux justifiant qu'elle soit cédée au prix symbolique d'un euro, et un Renault master apparaissant cédé pour 1 euro pour destruction le 9 avril 2021, sans que son état hors service soit démontré. Par ailleurs une remorque a été dissipée, les dirigeants indiquant sans en justifier l'avoir jetée aux rebuts dans un mail adressé le 18 janvier 2022 au liquidateur puis assurant de façon contradictoire dans les présentes conclusions que cette remorque a été vendue et que son prix a été crédité au compte de l'entreprise sans davantage en justifier. La cour considère que ces cessions sont contraires à l'intérêt de la société et réalisées dans un intérêt personnel.

Les fautes des deux dirigeants ayant contribué à l'insuffisance d'actif sont suffisamment caractérisées.

En revanche il y a lieu de réduire la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif à 40.000 euros eu égard aux développements qui précèdent.

Le jugement sera donc infirmé dans cette mesure.

Sur les sanctions professionnelles :

Les appelants font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion, qu'en tout état de cause il y a lieu de les dispenser de toute sanction dans la mesure où la liquidation judiciaire s'explique par la crise sanitaire et où ils n'ont tiré aucun bénéfice personnel des biens sociaux.

Le liquidateur estime que les deux dirigeants ont commis des fautes de gestion de nature à entraîner la sanction de faillite personnelle et que le dirigeant de droit a omis de déclarer la cessation des paiements de nature à entraîner la sanction d'interdiction de gérer.

La cour rappelle que les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes et qui sont d'interprétation stricte.

Les faits reprochés doivent être caractérisés au regard des cas limitativement énumérés aux articles L 653-3 à L 653-6 du code de commerce.

Il y a huit cas généraux :

- la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ; pour les dirigeants d'une personne morale, un intérêt personnel est exigé,

- l'exercice d'une activité commerciale, artisanale, agricole ou d'une fonction de direction de personne morale contrairement à une interdiction légale,

- la souscription d'engagement excessif pour le compte d'autrui, sans contrepartie pour le débiteur,

- le paiement préférentiel d'un créancier au détriment d'un autre, après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci,

- le détournement, la dissimulation d'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif,

- les achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective,

- la disparition des documents comptables, comptabilité absente, fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,

- avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée,

- avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes.

Il existe deux cas de faillites personnelles qui sont propres dirigeants de personne morale et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, pour lesquels un intérêt personnel est également exigé.

- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

- avoir fait des actes de commerce sous le couvert de la personne morale,avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci,

Il y a lieu également de rappeler, d'une part que celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut pas être sanctionné d'une faillite personnelle, mais uniquement d'une interdiction de gérer, et d'autre part, que les faits à l'origine de la sanction doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sous réserve évidemment du cas de l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

En application de l'article L 653-8 du code de commerce, la condamnation ainsi que son quantum est une faculté et les juges du fond peuvent toujours substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer.

En l'espèce c'est à juste titre que le liquidateur reproche aux deux dirigeants d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale puisque malgré un exercice 2020 déficitaire les dirigeants ont continué d'accumuler les dettes sociales et de loyers tout en se servant des salaires.

Il est justifié également du fait que les dirigeants ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ainsi qu'un détournement d'actif en émettant un chèque de 2250 euros le 1er juillet 2020 à l'ordre d'un traiteur, cette dépense ayant été faite nécessairement à des fins personnelles puisque n'étant rattachée nullement à l'objet de la société ni justifiée par aucun document (facture au nom de la société, invitations de personnalités au nom de la société...), et que deux véhicules de la société ont été cédés à vil prixdurant la période suspecte ainsi qu' une remorque dissipée caractérisant un détournement d'actif.

Par ailleurs comme il a été dit ci-dessus M. [W] a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans un délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, état qu'il ne pouvait ignorer au 30 septembre 2020 ou à tout le moins le 31 décembre 2020 puisque la trésorerie ne suffisait pas à régler les cotisations de 2019 dues à Pro Btp ni à régler les loyers commerciaux dus à compter du 1er septembre 2020.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.653-11 du code de commerce, "Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à 15 ans. (...)"

En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime que la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans est davantage proportionnée à la gravité des fautes ci-dessus caractérisées et à la situation personnelle des intéressés qui n'ont jamais été frappés d'une faillite ou d'une interdiction de gérer.

Aussi, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et d' ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Eu égard à la nature de l'affaire, s'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Les appelants, succombant, seront tenus aux dépens de première instance et d'appel.

Par conséquent,il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Ils seront également tenus des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a

Dit recevable l'action dirigée à l'encontre de Messieurs [J] [W] et [H] [N],

Débouté Messieurs [J] [W] et [H] [N] de leurs demandes,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et Y ajoutant,

Condamne solidairement Messieurs [J] [W] et [H] [N] à verser à la SCP [I] [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SC Multitech, la somme de 40.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation de la SAS SC Multitech,

Dit que cette condamnation produira intérêts de droit à compter de l'assignation,

Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l'encontre de :

' Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 20] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 13], président de la SAS SC Multitech, dont le siège social était situé "[Adresse 21]" [Localité 15] ;

' Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22] (75, de nationalité française, demeurant [Adresse 9], directeur général et gérant de fait de la SAS SC Multitech, dont le siège social était situé "[Adresse 21]" [Localité 15],

Fixe la durée de cette interdiction à 5 ans,

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Condamne in solidum Messieurs [J] [W] et [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Les condamner in solidum à payer à la SCP [I] [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SC Multitech, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les déboute de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement.

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif par application de l'article L. 651-3 du code de commerce,

Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce,

Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.

La Greffière, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site