CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 novembre 2025, n° 24/03491
PAU
Arrêt
Autre
LB/SH
Numéro 25/3240
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 Novembre 2025
Dossier : N° RG 24/03491 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBFV
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64
C/
[P] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Juin 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64, exerçant sous la dénomination commerciale LE PETIT HOTEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 790 992 200, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [P] [V]
né le 25 Avril 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de la décision n° 24/03797
en date du 11 DECEMBRE 2024
rendue par le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre section 1 de la Cour d'Appel de Pau
RG numéro : 24/00490
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Hôtel FBJ 64 est locataire d'un local à usage d'hôtellerie situé [Adresse 1] appartenant à M. [P] [V] bailleur.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, M. [P] [V] a fait délivrer à la SARL Hôtel FBJ 64 un commandement de payer la somme de 6 853,07 euros visant la clause résolutoire.
M. [V] a assigné la SARL Hôtel FBJ 64 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne qui a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse par ordonnance du 19 janvier 2021 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 octobre 2021.
Par exploit du 13 décembre 2021, M. [V] a fait assigner la SARL Hôtel FBJ 64 devant le tribunal judiciaire de Bayonne statuant au fond aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges de copropriété.
Par jugement du 29 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. [P] [V],
Déclaré la demande de la SARL Hôtel FBJ 64 tendant au remboursement de la somme de 2 153,30 euros irrecevable en raison de la prescription,
Dit n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail commercial,
Débouté M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [P] [V] à payer à la SARL Hôtel FBJ 64 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] [V] aux dépens,
Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Il a déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 15 mars 2024.
La SARL FBJ Hôtel 64 n'ayant pas constitué avocat les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 mars 2024.
M. [V] a déposé de nouvelles conclusions le 7 juin 2024 qu'il a signifiées à la SARL Hôtel FBJ 64 par assignation en date du 11 juin 2024.
La partie intimée a constitué avocat le 18 juillet 2024 et a notifié des conclusions le 5 septembre 2024.
Par message transmis via le RPVA le 5 septembre 2024, le greffier pour le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l'intimée de bien vouloir présenter des observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024 comme étant hors délai au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Le conseil de l'intimée a formulé des observations écrites reçues les 12 et 18 septembre 2024.
Le conseil de l'appelant a formulé des observations écrites reçues les 18 et 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :
Déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 5 septembre 2024 ; sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la société Hôtel FBJ 64 a présenté une requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour d'appel de Pau.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025.
***
Vu la requête aux fins de déféré d'une ordonnance devant la cour d'appel de Pau déposée par la société Hôtel FBJ 64 qui a demandé à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11/12/2024.
Déclarer recevables les conclusions signifiées par la concluante le 05/09/2024.
Débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens du présent déféré.
Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la société Hôtel FBJ 64 le 23 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11/12/2024.
Déclarer recevables les conclusions signifiées par la concluante le 05/09/2024.
Débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens du présent déféré.
Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par M. [V] qui demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de mise en état du 11/12/2024
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'intimé le 5/09/2024
Débouter la SARL HOTEL FBJ 64 de toutes ses demandes, fins et conclusions
La condamner à verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 5 septembre 2024
La SARL Hôtel FBJ 64 ne conteste pas qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et à la recevabilité de ses conclusions du 5 septembre 2024 elle soutient qu'après avoir signifié ses premières écritures le 22 mars 2024, l'appelant lui a signifié de nouvelles conclusions le 7 juin 2024 qui lui ont ouvert le droit de conclure en réponse.
Elle explique à cet égard que les premières conclusions de l'appelant tendaient à la réformation de la décision de première instance laquelle a statué sur une demande de résiliation de bail sur la base d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du
8 septembre 2020 et que les demandes de M. [V] en première instance portaient exclusivement sur l'acquisition de la clause résolutoire issue du commandement du 8 septembre 2020.
Elle ajoute que dans son deuxième jeu de conclusions du mois de juin 2024, M. [V] se prévaut d'un nouveau commandement de payer du 22 mars 2024, sur la base duquel il sollicite la résiliation judiciaire du bail commercial.
Elle fait valoir que les secondes conclusions de l'appelant contiennent des demandes nouvelles qui n'avaient pas été formulées initialement puisque sur la base de deux commandements de payer du 22 mars 2024 qui n'ont pas fait l'objet de la moindre discussion devant le premier juge et ont été signifiés postérieurement à la déclaration d'appel du 13 février 2024.
Elle en déduit que cela est contraire aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et justifie l'infirmation de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024.
M. [P] [V] conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024. Il soutient que selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé disposait d'un délai de deux mois pour déposer ses conclusions devant la cour d'appel, soit jusqu'au 22 mai 2024. Il explique que l'intimé ne pouvait se constituer ni déposer de conclusions postérieurement à la date du 22 mai 2024 de sorte que ses conclusions déposées le 5 septembre 2024 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Il conteste l'argumentation adverse selon laquelle il aurait modifié sa demande lors du dépôt de ses conclusions le 7 juin 2024. Il explique que sa demande reste identique, que dès le 5 mars 2024 il demandait la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des arriérés de loyers en application de l'arrêt du 19 décembre 2023 et que les conclusions du 7 juin 2024 ont repris celles déjà développées le 5 mars 2024 en intégrant les commandements de payer visant la clause résolutoire devenus définitifs signifiés le 22 mars 2024.
***
Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce à la date de la déclaration d'appel du 13 février 2024, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la société Hôtel FBJ 64 avait un délai de trois mois pour conclure à compter de la signification par l'appelant de ses conclusions le 22 mars 2024, soit jusqu'au 22 juin 2024.
C'est donc hors délai que la société Hôtel FBJ 64 a notifié ses conclusions le 5 septembre 2024.
Mais il résulte des articles 14 et 68 du code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024 M. [V] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
condamner la SARL FBJ Hôtel 64 à lui payer la somme de 4 720 € au titre des taxes foncières 2022 et 2023,
dire et juger que la SARL Hôtel FBJ 64 doit régler les charges générales de l'immeuble qui sont constituées exclusivement des honoraires de syndic et de l'assurance de l'immeuble,
condamner la SARL Hôtel FBL 64 à payer la somme de 15 833,47 euros au titre des charges du loyer,
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial sur le fondement de l'article L145-17 du code de commerce ou sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
condamner la SARL Hôtel FBJ 64 à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Il demande au terme de ses secondes écritures du 7 juin 2024 de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
dire que la SARL FBJ Hôtel 64 doit lui payer les taxes foncières 2022 et 2023,
dire et juger que la SARL Hôtel FBJ 64 doit régler les charges générales de l'immeuble qui sont constituées exclusivement des honoraires de syndic et de l'assurance de l'immeuble,
condamner la SARL Hôtel FBL 64 à payer la somme de 26 172,01 euros au titre des charges et accessoires relatives au bail commercial,
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial sur le fondement de l'article L145-17 du code de commerce ou sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
condamner la SARL Hôtel FBJ 64 à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
la condamner aux entiers dépens.
Il ressort de la comparaison de ses premières écritures et des secondes que l'appelant ne tire pas de conséquence des commandements de payer du 22 mars 2024 s'agissant de sa demande tendant à la résiliation du bail qui reste une demande de prononcé de cette résiliation et non de constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Il augmente cependant le montant de sa demande en paiement et ajoute au décompte des sommes dues qui comprend en sus des sommes visées dans les premières conclusions, des loyers d'octobre et novembre 2023, février et mars 2024 visés dans un second commandement de payer délivré le 22 mars 2024 postérieurement à la déclaration d'appel.
Au surplus, il se réfère à deux commandements de payer du 22 mars 2024, outre des sommes dues selon lui pour la période antérieure, s'agissant de sa motivation sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial.
Il formule donc dans ses secondes conclusions du 7 juin 2024 une demande additionnelle par rapport à ses demandes formulées dans ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024.
Conformément à l'article 68 du code de procédure civile une assignation a été délivrée à la société Hôtel FBJ 64 le 11 juin 2024 lui signifiant les conclusions de M. [V] du 7 juin 2024 qui incluent cette demande additionnelle.
L'existence de cette demande additionnelle est sans effet sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 5 septembre 2024 hors délai.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024 sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 5 septembre 2024.
En revanche, afin de respecter les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile et le principe du contradictoire rappelé à l'article 14 du même code, il convient d'ajouter à cette ordonnance et d'inviter la SARL Hôtel FBJ 64 à formuler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des observations uniquement sur l'exigibilité des sommes, loyers et charges visés dans les deuxièmes conclusions de l'appelant du 7 juin 2024 signifiées le 11 juin 2024 et non visés dans ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024, ainsi que le cas échéant, sur la gravité du manquement au titre de ces seules sommes.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état du 11 février 2026 à 8 heures 30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens du déféré et de dire que chaque partie en supportera la moitié.
Il y a lieu d'accorder à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant par M. [V] que par la SARL Hôtel FBJ 64.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 5 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Invite la SARL Hôtel FBJ 64 à formuler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des observations uniquement sur l'exigibilité des sommes, loyers et charges visés dans les deuxièmes conclusions de l'appelant du 7 juin 2024 signifiées le 11 juin 2024 et non visés dans ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024, ainsi que le cas échéant, sur la gravité du manquement au titre de ces seules sommes.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2026 à 8 heures 30.;
Fait masse des dépens du déféré et dit que chaque partie en supportera la moitié ;
Accorde à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Numéro 25/3240
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 Novembre 2025
Dossier : N° RG 24/03491 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBFV
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64
C/
[P] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Juin 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. HOTEL FBJ 64, exerçant sous la dénomination commerciale LE PETIT HOTEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 790 992 200, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [P] [V]
né le 25 Avril 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de la décision n° 24/03797
en date du 11 DECEMBRE 2024
rendue par le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre section 1 de la Cour d'Appel de Pau
RG numéro : 24/00490
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Hôtel FBJ 64 est locataire d'un local à usage d'hôtellerie situé [Adresse 1] appartenant à M. [P] [V] bailleur.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, M. [P] [V] a fait délivrer à la SARL Hôtel FBJ 64 un commandement de payer la somme de 6 853,07 euros visant la clause résolutoire.
M. [V] a assigné la SARL Hôtel FBJ 64 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne qui a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse par ordonnance du 19 janvier 2021 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 octobre 2021.
Par exploit du 13 décembre 2021, M. [V] a fait assigner la SARL Hôtel FBJ 64 devant le tribunal judiciaire de Bayonne statuant au fond aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges de copropriété.
Par jugement du 29 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. [P] [V],
Déclaré la demande de la SARL Hôtel FBJ 64 tendant au remboursement de la somme de 2 153,30 euros irrecevable en raison de la prescription,
Dit n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail commercial,
Débouté M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [P] [V] à payer à la SARL Hôtel FBJ 64 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] [V] aux dépens,
Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Il a déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 15 mars 2024.
La SARL FBJ Hôtel 64 n'ayant pas constitué avocat les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 mars 2024.
M. [V] a déposé de nouvelles conclusions le 7 juin 2024 qu'il a signifiées à la SARL Hôtel FBJ 64 par assignation en date du 11 juin 2024.
La partie intimée a constitué avocat le 18 juillet 2024 et a notifié des conclusions le 5 septembre 2024.
Par message transmis via le RPVA le 5 septembre 2024, le greffier pour le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l'intimée de bien vouloir présenter des observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024 comme étant hors délai au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Le conseil de l'intimée a formulé des observations écrites reçues les 12 et 18 septembre 2024.
Le conseil de l'appelant a formulé des observations écrites reçues les 18 et 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :
Déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 5 septembre 2024 ; sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la société Hôtel FBJ 64 a présenté une requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour d'appel de Pau.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025.
***
Vu la requête aux fins de déféré d'une ordonnance devant la cour d'appel de Pau déposée par la société Hôtel FBJ 64 qui a demandé à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11/12/2024.
Déclarer recevables les conclusions signifiées par la concluante le 05/09/2024.
Débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens du présent déféré.
Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la société Hôtel FBJ 64 le 23 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11/12/2024.
Déclarer recevables les conclusions signifiées par la concluante le 05/09/2024.
Débouter Monsieur [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens du présent déféré.
Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par M. [V] qui demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de mise en état du 11/12/2024
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'intimé le 5/09/2024
Débouter la SARL HOTEL FBJ 64 de toutes ses demandes, fins et conclusions
La condamner à verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 5 septembre 2024
La SARL Hôtel FBJ 64 ne conteste pas qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes tendant à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et à la recevabilité de ses conclusions du 5 septembre 2024 elle soutient qu'après avoir signifié ses premières écritures le 22 mars 2024, l'appelant lui a signifié de nouvelles conclusions le 7 juin 2024 qui lui ont ouvert le droit de conclure en réponse.
Elle explique à cet égard que les premières conclusions de l'appelant tendaient à la réformation de la décision de première instance laquelle a statué sur une demande de résiliation de bail sur la base d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du
8 septembre 2020 et que les demandes de M. [V] en première instance portaient exclusivement sur l'acquisition de la clause résolutoire issue du commandement du 8 septembre 2020.
Elle ajoute que dans son deuxième jeu de conclusions du mois de juin 2024, M. [V] se prévaut d'un nouveau commandement de payer du 22 mars 2024, sur la base duquel il sollicite la résiliation judiciaire du bail commercial.
Elle fait valoir que les secondes conclusions de l'appelant contiennent des demandes nouvelles qui n'avaient pas été formulées initialement puisque sur la base de deux commandements de payer du 22 mars 2024 qui n'ont pas fait l'objet de la moindre discussion devant le premier juge et ont été signifiés postérieurement à la déclaration d'appel du 13 février 2024.
Elle en déduit que cela est contraire aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et justifie l'infirmation de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024.
M. [P] [V] conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024. Il soutient que selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé disposait d'un délai de deux mois pour déposer ses conclusions devant la cour d'appel, soit jusqu'au 22 mai 2024. Il explique que l'intimé ne pouvait se constituer ni déposer de conclusions postérieurement à la date du 22 mai 2024 de sorte que ses conclusions déposées le 5 septembre 2024 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Il conteste l'argumentation adverse selon laquelle il aurait modifié sa demande lors du dépôt de ses conclusions le 7 juin 2024. Il explique que sa demande reste identique, que dès le 5 mars 2024 il demandait la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des arriérés de loyers en application de l'arrêt du 19 décembre 2023 et que les conclusions du 7 juin 2024 ont repris celles déjà développées le 5 mars 2024 en intégrant les commandements de payer visant la clause résolutoire devenus définitifs signifiés le 22 mars 2024.
***
Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce à la date de la déclaration d'appel du 13 février 2024, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la société Hôtel FBJ 64 avait un délai de trois mois pour conclure à compter de la signification par l'appelant de ses conclusions le 22 mars 2024, soit jusqu'au 22 juin 2024.
C'est donc hors délai que la société Hôtel FBJ 64 a notifié ses conclusions le 5 septembre 2024.
Mais il résulte des articles 14 et 68 du code de procédure civile que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024 M. [V] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
condamner la SARL FBJ Hôtel 64 à lui payer la somme de 4 720 € au titre des taxes foncières 2022 et 2023,
dire et juger que la SARL Hôtel FBJ 64 doit régler les charges générales de l'immeuble qui sont constituées exclusivement des honoraires de syndic et de l'assurance de l'immeuble,
condamner la SARL Hôtel FBL 64 à payer la somme de 15 833,47 euros au titre des charges du loyer,
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial sur le fondement de l'article L145-17 du code de commerce ou sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
condamner la SARL Hôtel FBJ 64 à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Il demande au terme de ses secondes écritures du 7 juin 2024 de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2024,
dire que la SARL FBJ Hôtel 64 doit lui payer les taxes foncières 2022 et 2023,
dire et juger que la SARL Hôtel FBJ 64 doit régler les charges générales de l'immeuble qui sont constituées exclusivement des honoraires de syndic et de l'assurance de l'immeuble,
condamner la SARL Hôtel FBL 64 à payer la somme de 26 172,01 euros au titre des charges et accessoires relatives au bail commercial,
prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial sur le fondement de l'article L145-17 du code de commerce ou sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
condamner la SARL Hôtel FBJ 64 à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
la condamner aux entiers dépens.
Il ressort de la comparaison de ses premières écritures et des secondes que l'appelant ne tire pas de conséquence des commandements de payer du 22 mars 2024 s'agissant de sa demande tendant à la résiliation du bail qui reste une demande de prononcé de cette résiliation et non de constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Il augmente cependant le montant de sa demande en paiement et ajoute au décompte des sommes dues qui comprend en sus des sommes visées dans les premières conclusions, des loyers d'octobre et novembre 2023, février et mars 2024 visés dans un second commandement de payer délivré le 22 mars 2024 postérieurement à la déclaration d'appel.
Au surplus, il se réfère à deux commandements de payer du 22 mars 2024, outre des sommes dues selon lui pour la période antérieure, s'agissant de sa motivation sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial.
Il formule donc dans ses secondes conclusions du 7 juin 2024 une demande additionnelle par rapport à ses demandes formulées dans ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024.
Conformément à l'article 68 du code de procédure civile une assignation a été délivrée à la société Hôtel FBJ 64 le 11 juin 2024 lui signifiant les conclusions de M. [V] du 7 juin 2024 qui incluent cette demande additionnelle.
L'existence de cette demande additionnelle est sans effet sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 5 septembre 2024 hors délai.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2024 sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 5 septembre 2024.
En revanche, afin de respecter les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile et le principe du contradictoire rappelé à l'article 14 du même code, il convient d'ajouter à cette ordonnance et d'inviter la SARL Hôtel FBJ 64 à formuler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des observations uniquement sur l'exigibilité des sommes, loyers et charges visés dans les deuxièmes conclusions de l'appelant du 7 juin 2024 signifiées le 11 juin 2024 et non visés dans ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024, ainsi que le cas échéant, sur la gravité du manquement au titre de ces seules sommes.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état du 11 février 2026 à 8 heures 30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens du déféré et de dire que chaque partie en supportera la moitié.
Il y a lieu d'accorder à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant par M. [V] que par la SARL Hôtel FBJ 64.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 5 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Invite la SARL Hôtel FBJ 64 à formuler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des observations uniquement sur l'exigibilité des sommes, loyers et charges visés dans les deuxièmes conclusions de l'appelant du 7 juin 2024 signifiées le 11 juin 2024 et non visés dans ses premières conclusions signifiées le 22 mars 2024, ainsi que le cas échéant, sur la gravité du manquement au titre de ces seules sommes.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2026 à 8 heures 30.;
Fait masse des dépens du déféré et dit que chaque partie en supportera la moitié ;
Accorde à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,