CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 novembre 2025, n° 25/00714
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/668
N° RG 25/00714 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH32
S.A.R.L. SARL DEBLEVID DE PERE EN FILS
C/
[X] [C]
[E] [T]
S.A. CAISE D'EPARGNE CEPAC
S.A. BPCE LEASE SA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien AYOUN
SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02939.
APPELANTE
S.A.R.L. DEBLEVID DE PERE EN FILS,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [E] [T]
né le 05 Mai 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
dont le siège social est [Adresse 10]
caducité partielle
S.A. BPCE LEASE
dont le siège social est [Adresse 3],
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 1984, la société à responsabilité limitée (SARL) Deblevid de père en fils est locataire d'un local commercial sis [Adresse 6].
Par acte authentique en date du 17 janvier 2019, MM. [E] [T] et [X] [C] ont acquis les locaux donnés en location à la société Deblevid de père en fils.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 novembre 2023 et 6 mai 2024, MM. [T] et [C] ont fait délivrer à la société Deblevid de père en fils des commandements de payer. Le second commandement vise une dette locative de 4 001,81 euros ainsi que la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, MM. [T] et [G] ont fait assigner la société Deblevid de père en fils, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner 1'expulsion de la société et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Localité 8] liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de la société Deblevid de père en fils et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de l'ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé MM. [T] et [C], en cas d'expulsion de la société Deblevid de père en fils, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Deblevid de père en fils à payer, à titre provisionnel, à MM. [T] et [C] :
- la somme de 8 414,10 euros, montant de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 525,83 euros, outre 107 euros au titre de l'imposition foncière, due jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société Deblevid de père en fils à payer à MM. [T] et [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'acte, le contrat de bail était résilié de plein droit ;
- l'ancienneté et l'aggravation de la dette au cours des dernier mois s'opposaient à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la société locataire.
Par déclaration transmise le 20 janvier 2025, la société Deblevid de [Localité 9] en fils a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le président de la chambre 1.2 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société anonyme Caisse d'Epargne CEPAC et de la société anonyme BPCE Lease SA.
Par conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Deblevid de père en fils conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- suspendre provisoirement l'application de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial ;
- lui octroyer des délais de paiement permettant de régulariser progressivement les montants dus, en fonction de sa trésorerie et de l'indemnisation attendue, conformément à l'échéancier proposé ;
- débouter MM. [T] et [C] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement MM. [T] et [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [T] et [C] demandent à la cour de :
* à titre principal :
- confirmer en tout point l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
- actualiser la condamnation, à titre provisionnel, de la société Deblevid de père en fils à la somme de 4 368,48 euros arrêtée au 30 juillet 2025, outre les indemnités d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, avec intérêts de droit au jour de l'assignation ;
- condamner la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
* à titre subsidiaire : si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à l'appelante, il y aurait lieu de :
- condamner provisoirement la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 4.368,48 euros arrêtée au 30 juillet 2025, outre les indemnités d'occupation, jusqu'à libération
complète des lieux, sur la base de laquelle les délais les plus courts seraient accordés ;
- constater nonobstant l'octroi de délais, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ;
* à titre plus subsidiaire : si la clause résolutoire était suspendue durant les délais accordés, il y aurait lieu de :
- ordonner la résiliation du bail à défaut de paiement par la locataire d'un mois de loyer ou d'une mensualité d'arriéré et d'ordonner dans ce cas l'expulsion de la société Deblevid de père en fils et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
* en tout état de cause :
- condamner la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de première instance et les frais de commandement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 10 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'elle s'interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour MM. [T] et [C] de solliciter la condamnation de la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 4 368,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2025 alors que ceux-ci n'ont pas demandé l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise sur la provision accordée à ce titre. Elle leur a laissé un délai expirant le 18 novembre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note reçue le 12 novembre 2025, le conseil de MM. [T] et [C] indique que sa demande constitue une actualisation de la créance à la suite d'un règlement intervenu en cours de procédure et que si la cour ne s'estime pas saisie, elle doit confirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la condamnation provisionnelle.
Par note reçue le 13 novembre 2025, le conseil de la société Deblevid de père en fils considère que la demande présentée par les intimées excède les limites de la saisine de la cour et qu'elle est nouvelle et donc irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, MM.[T] et [C] sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée mais aussi, y ajoutant, la condamnation de la société appelante au paiement d'une provision de 4 368,48 euros avec intérêts de droit au jour de l'assignation. Ce montant correspond à la réactualisation de la dette locative au 30 juillet 2025 mais intègre la provision accordée en première instance.
Or, MM. [T] et [C] ne formulent dans leurs conclusions aucune demande d'infirmation.
L'effet dévolutif de l'appel, ainsi limité, ne permet pas d'ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme provisionnelle de 4 368,48 euros. Le débat est limité à la somme provisionnelle accordée en première instance.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme provisionnelle de 4 368,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2025 présentée par MM. [T] et [C].
- Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail :
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 1356 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail liant MM. [T] et [C] à la société Deblevid de père en fils comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle ' à défaut par le preneur d'exécuter une seule des clauses, charges et conditions du bail et des pièces annexes (...) ou de payer exactement à son échéance une quelconque somme due en vertu des présentes ( loyers et accessoires, rappels de loyer, indemnité d'occupation, pénalités ou intérêts ) ou d'une décision judiciaire s'y rapportant ( fixation du loyer, complément de dépôt de garantie, indemnité d'occupation, pénalités ou intérêts, rappel de loyers ou indemnité d'occupation ... ) ou de respecter les charges et conditions du bail, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou sommation d'exécution ou sommation de ne pas faire, contenant déclaration par ledit bailleur de ce qu'il se réserve le droit d'user du bénéfice de la présente clause, nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure'.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, MM. [T] et [C] ont fait déliver à la société Deblevid de père en fils un commandement d'avoir à payer la somme de 3 275,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2023 et de la taxe foncière 2023, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la société Deblevid de père en fils n'a pas réglé les causes du commandement. Elle ne conteste pas l'absence de régularisation de sa dette dans le délai.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise et le contrat de bail commercial liant MM. [T] et [C] à la société Deblevid de père en fils est résilié à compter du 10 décembre 2023.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail.
- Sur les demandes de provisions:
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à la société Deblevid de père en fils n'est pas sérieusement contestable ni l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués aux bailleurs malgré la résiliation du contrat de bail.
MM. [T] et [C] produisent aux débats un décompte arrêté au 4 novembre 2024 mentionnant une dette locative de 8 414,10 euros qui intègre une indemnité d'occupation sur la base du loyer principal et de l'imposition foncière.
Cette somme n'est nullement critiquée par la société Deblevid de père en fils de telle sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamnée la société appelante à payer la somme provisionnelle de 8 414,10 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 novembre 2024 et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 525,83 euros, outre 107 euros au titre de l'imposition foncière jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu des dispositions de l'article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la société Deblevid de père en fils sollicite des délais de paiement et propose un échéancier qu'elle a fait débuter en décembre 2024.
Or, au vu du décompte actualisé au 30 juillet 2025 produit par les bailleurs, il doit être relevé que la société appelante n'a pas mis en application l'échéancier proposé et que si des paiements sont intervenus, ils ont été ponctuels ( 5 000 euros le 1er décembre 2024, 220,65 euros le 23 mai 2025 et 8 000 euros le 28 juillet 2025 ) sans reprise du paiement du loyer ou de l'indemnité d'occupation.
Par ailleurs, la société appelante ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière alors même qu'elle doit démontrer qu'elle est en mesure de solder sa dette par un rééchelonnement et reprendre le paiement du loyer courant.
Au regard de ces éléments, la société Deblevid de père en fils doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l'expulsion de la société, au besoin avec le concours de la force publique, doit être ordonnée, à défaut de départ spontané des lieux.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ces chefs de demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Deblevid de père en fils à verser à MM. [O] et [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Succombant à l'instance, la société Deblevid de père en fils, doit être déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d'appel.
La société Deblevid de père en fils devra, en outre, supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Deblevid de père en fils à payer MM. [E] [T] et [X] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Deblevid de père en fils de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Deblevid de père en fils aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/668
N° RG 25/00714 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH32
S.A.R.L. SARL DEBLEVID DE PERE EN FILS
C/
[X] [C]
[E] [T]
S.A. CAISE D'EPARGNE CEPAC
S.A. BPCE LEASE SA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien AYOUN
SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02939.
APPELANTE
S.A.R.L. DEBLEVID DE PERE EN FILS,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [E] [T]
né le 05 Mai 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
dont le siège social est [Adresse 10]
caducité partielle
S.A. BPCE LEASE
dont le siège social est [Adresse 3],
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 1984, la société à responsabilité limitée (SARL) Deblevid de père en fils est locataire d'un local commercial sis [Adresse 6].
Par acte authentique en date du 17 janvier 2019, MM. [E] [T] et [X] [C] ont acquis les locaux donnés en location à la société Deblevid de père en fils.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 novembre 2023 et 6 mai 2024, MM. [T] et [C] ont fait délivrer à la société Deblevid de père en fils des commandements de payer. Le second commandement vise une dette locative de 4 001,81 euros ainsi que la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, MM. [T] et [G] ont fait assigner la société Deblevid de père en fils, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner 1'expulsion de la société et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Localité 8] liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de la société Deblevid de père en fils et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de l'ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé MM. [T] et [C], en cas d'expulsion de la société Deblevid de père en fils, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Deblevid de père en fils à payer, à titre provisionnel, à MM. [T] et [C] :
- la somme de 8 414,10 euros, montant de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 525,83 euros, outre 107 euros au titre de l'imposition foncière, due jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société Deblevid de père en fils à payer à MM. [T] et [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
- rejeté toute autre demande.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'acte, le contrat de bail était résilié de plein droit ;
- l'ancienneté et l'aggravation de la dette au cours des dernier mois s'opposaient à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la société locataire.
Par déclaration transmise le 20 janvier 2025, la société Deblevid de [Localité 9] en fils a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le président de la chambre 1.2 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société anonyme Caisse d'Epargne CEPAC et de la société anonyme BPCE Lease SA.
Par conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Deblevid de père en fils conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- suspendre provisoirement l'application de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial ;
- lui octroyer des délais de paiement permettant de régulariser progressivement les montants dus, en fonction de sa trésorerie et de l'indemnisation attendue, conformément à l'échéancier proposé ;
- débouter MM. [T] et [C] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement MM. [T] et [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [T] et [C] demandent à la cour de :
* à titre principal :
- confirmer en tout point l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
- actualiser la condamnation, à titre provisionnel, de la société Deblevid de père en fils à la somme de 4 368,48 euros arrêtée au 30 juillet 2025, outre les indemnités d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, avec intérêts de droit au jour de l'assignation ;
- condamner la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
* à titre subsidiaire : si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à l'appelante, il y aurait lieu de :
- condamner provisoirement la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 4.368,48 euros arrêtée au 30 juillet 2025, outre les indemnités d'occupation, jusqu'à libération
complète des lieux, sur la base de laquelle les délais les plus courts seraient accordés ;
- constater nonobstant l'octroi de délais, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ;
* à titre plus subsidiaire : si la clause résolutoire était suspendue durant les délais accordés, il y aurait lieu de :
- ordonner la résiliation du bail à défaut de paiement par la locataire d'un mois de loyer ou d'une mensualité d'arriéré et d'ordonner dans ce cas l'expulsion de la société Deblevid de père en fils et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
* en tout état de cause :
- condamner la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de première instance et les frais de commandement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
Par soit-transmis en date du 10 novembre 2025, la cour a informé les parties qu'elle s'interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour MM. [T] et [C] de solliciter la condamnation de la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 4 368,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2025 alors que ceux-ci n'ont pas demandé l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise sur la provision accordée à ce titre. Elle leur a laissé un délai expirant le 18 novembre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note reçue le 12 novembre 2025, le conseil de MM. [T] et [C] indique que sa demande constitue une actualisation de la créance à la suite d'un règlement intervenu en cours de procédure et que si la cour ne s'estime pas saisie, elle doit confirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la condamnation provisionnelle.
Par note reçue le 13 novembre 2025, le conseil de la société Deblevid de père en fils considère que la demande présentée par les intimées excède les limites de la saisine de la cour et qu'elle est nouvelle et donc irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, MM.[T] et [C] sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée mais aussi, y ajoutant, la condamnation de la société appelante au paiement d'une provision de 4 368,48 euros avec intérêts de droit au jour de l'assignation. Ce montant correspond à la réactualisation de la dette locative au 30 juillet 2025 mais intègre la provision accordée en première instance.
Or, MM. [T] et [C] ne formulent dans leurs conclusions aucune demande d'infirmation.
L'effet dévolutif de l'appel, ainsi limité, ne permet pas d'ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme provisionnelle de 4 368,48 euros. Le débat est limité à la somme provisionnelle accordée en première instance.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme provisionnelle de 4 368,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2025 présentée par MM. [T] et [C].
- Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail :
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 1356 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail liant MM. [T] et [C] à la société Deblevid de père en fils comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle ' à défaut par le preneur d'exécuter une seule des clauses, charges et conditions du bail et des pièces annexes (...) ou de payer exactement à son échéance une quelconque somme due en vertu des présentes ( loyers et accessoires, rappels de loyer, indemnité d'occupation, pénalités ou intérêts ) ou d'une décision judiciaire s'y rapportant ( fixation du loyer, complément de dépôt de garantie, indemnité d'occupation, pénalités ou intérêts, rappel de loyers ou indemnité d'occupation ... ) ou de respecter les charges et conditions du bail, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou sommation d'exécution ou sommation de ne pas faire, contenant déclaration par ledit bailleur de ce qu'il se réserve le droit d'user du bénéfice de la présente clause, nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure'.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, MM. [T] et [C] ont fait déliver à la société Deblevid de père en fils un commandement d'avoir à payer la somme de 3 275,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2023 et de la taxe foncière 2023, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la société Deblevid de père en fils n'a pas réglé les causes du commandement. Elle ne conteste pas l'absence de régularisation de sa dette dans le délai.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise et le contrat de bail commercial liant MM. [T] et [C] à la société Deblevid de père en fils est résilié à compter du 10 décembre 2023.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail.
- Sur les demandes de provisions:
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à la société Deblevid de père en fils n'est pas sérieusement contestable ni l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués aux bailleurs malgré la résiliation du contrat de bail.
MM. [T] et [C] produisent aux débats un décompte arrêté au 4 novembre 2024 mentionnant une dette locative de 8 414,10 euros qui intègre une indemnité d'occupation sur la base du loyer principal et de l'imposition foncière.
Cette somme n'est nullement critiquée par la société Deblevid de père en fils de telle sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamnée la société appelante à payer la somme provisionnelle de 8 414,10 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 novembre 2024 et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 525,83 euros, outre 107 euros au titre de l'imposition foncière jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu des dispositions de l'article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la société Deblevid de père en fils sollicite des délais de paiement et propose un échéancier qu'elle a fait débuter en décembre 2024.
Or, au vu du décompte actualisé au 30 juillet 2025 produit par les bailleurs, il doit être relevé que la société appelante n'a pas mis en application l'échéancier proposé et que si des paiements sont intervenus, ils ont été ponctuels ( 5 000 euros le 1er décembre 2024, 220,65 euros le 23 mai 2025 et 8 000 euros le 28 juillet 2025 ) sans reprise du paiement du loyer ou de l'indemnité d'occupation.
Par ailleurs, la société appelante ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière alors même qu'elle doit démontrer qu'elle est en mesure de solder sa dette par un rééchelonnement et reprendre le paiement du loyer courant.
Au regard de ces éléments, la société Deblevid de père en fils doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l'expulsion de la société, au besoin avec le concours de la force publique, doit être ordonnée, à défaut de départ spontané des lieux.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ces chefs de demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Deblevid de père en fils à verser à MM. [O] et [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Succombant à l'instance, la société Deblevid de père en fils, doit être déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d'appel.
La société Deblevid de père en fils devra, en outre, supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Deblevid de père en fils à payer MM. [E] [T] et [X] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Deblevid de père en fils de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Deblevid de père en fils aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,