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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 27 novembre 2025, n° 25/00155

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/00155

27 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 538 DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00155 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DYV6

Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00044

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [Z] [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport,les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2025.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2020, M. [Z] [Y] a donné à bail à M. [E] [X] un local commercial sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 350 euros, pour une durée de neuf ans.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 12.950 euros au titre de l'arriéré locatif, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Le même jour, il lui a fait signifier une sommation d'avoir à justifier des attestations d'assurance souscrites pour le local commercial.

Par acte du 16 septembre 2024, M. [Y] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, ainsi que d'une indemnité d'occupation.

En réponse, M. [X] a conclu à l'irrecevabilité de l'action de M. [Y], faute pour lui d'avoir justifié de la notification de la demande de résiliation à ses créanciers inscrits et de sa qualité de propriétaire du local donné à bail.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a principalement :

- déclaré recevables les demandes de M. [Y],

- constaté l'acquisition, à la date du 28 juillet 2024, de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 22 septembre 2020,

- constaté que M. [X] n'avait pas fourni d'attestations d'assurance,

- dit que dans les deux mois de la signification de l'ordonnance, M. [X] devrait rendre les locaux occupés,

- ordonné la remise des clés,

- à défaut, ordonné l'expulsion de M. [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- condamné M. [X] à payer à M. [Y], en deniers ou quittances valables, une provision de 12.950 euros au titre de l'arriéré des loyers dus suivant décompte arrêté au 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 septembre 2024,

- condamné M. [X] à payer à M. [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter de juillet 2024, et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [X] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer en date du 28 juin 2024.

M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 février 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de chacun des chefs de jugement, expressément repris dans la déclaration d'appel.

Suivant avis du 20 mars 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 septembre 2025.

M. [Y] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 9 avril 2025, avant toute signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [E] [X], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre M. [Y] et lui-même,

- de débouter M. [Y] de ses plus amples demandes,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes.

2/ M. [Z] [Y], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour :

- de déclarer ses prétentions recevables et bien fondées,

- de rejeter les demandes adverses,

- de dire que la demande de délais de grâce constitue une demande nouvelle,

- de la déclarer irrecevable,

- subsidiairement, de constater la mauvaise foi de M. [X],

- en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance dont appel,

- de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.

En l'espèce, M. [X] a interjeté appel le 14 février 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] :

Alors qu'il a déféré à la cour l'ensemble des chefs de l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 et qu'il en demande l'infirmation dans son intégralité, M. [X] ne développe pas la moindre argumentation tendant à remettre en cause la décision du premier juge de déclarer recevables les demandes formées par M. [Y].

L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :

Sur la recevabilité de cette demande :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Sur le fondement de ce texte, M. [Y] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par M. [X], qui n'avait rien demandé à ce titre en première instance.

Cependant, il est constant que cette demande, même présentée pour la première fois en appel, ne se heurte à aucune irrecevabilité puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses en constatation de la résiliation du bail et en expulsion.

En conséquence, la demande de M. [X] tendant à voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé de cette demande :

Aux termes de l'article L.145-11 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1343-5 du code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues

En cause d'appel, M. [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en se contentant d'indiquer que 'sa bonne foi a été reconnue avec des paiements réguliers'.

Cependant, cette affirmation n'est fondée sur aucune pièce, puisqu'il n'en a pas produit en cause d'appel.

Il échoue donc à démontrer que sa situation justifierait l'octroi de délais de paiement, ou même qu'il aurait fait la preuve de sa bonne foi en effectuant des paiements depuis l'ordonnance dont appel.

En conséquence, sa demande, totalement dépourvue de fondement, sera rejetée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, M. [Y] a demandé au juge des référés de constater la résiliation du bail commercial par suite de l'inexécution des causes du commandement de payer délivré le 28 juin 2024, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail du 22 septembre 2020.

Si M. [X] cite dans ses conclusions d'appel des décisions judiciaires indiquant que les juges sont tenus, si le locataire le demande, de vérifier que la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, il ne développe pas la moindre argumentation à ce titre et n'invoque aucun élément de fait de nature à caractériser la mauvaise foi de M. [Y] dans la délivrance du commandement de payer.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire, à défaut de libération volontaire des lieux dans les conditions fixées au dispositif de l'ordonnance du 24 janvier 2025.

Pour le surplus, M. [X] ne développe aucun moyen tendant à soutenir sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 12.950 euros au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter de juillet 2024.

Tous ces chefs de jugement seront donc confirmés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X] succombant dans toutes ses prétentions, c'est à bon droit que le juge des référés l'a condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer du 28 juin 2024. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.

En outre, la cour le condamnera également aux entiers dépens de l'instance d'appel et le déboutera en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [X],

Déclare recevable sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

L'en déboute,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [X] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Le déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne M. [E] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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