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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 27 novembre 2025, n° 24/07042

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07042

27 novembre 2025

COUR D'APPEL

[N]

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/07042 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3SJ

AFFAIRE :

S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING

C/

[E] [S] [R]

S.E.L.A.R.L. [N] KEATING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2024 par le TJ à compétence commerciale de [Localité 10]

N° RG : 21/02732

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.11.2025

à :

Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-[N]-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING

N° Siret : 411452b535 (RCS [Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1829 - Représentant : Me Jean-Christophe LEROUX, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 196 - N° du dossier 24.00642

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [S] [R]

né le 15 Décembre 1962 à [Localité 8] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Angélique ALVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E0007IWK

S.E.L.A.R.L. [O]

Prise en la personne de Maître [W] [P] [O], es-qualité de mandataire liquidateur de la Société A.M CARROSSERIE

N° Siret : 792 790 073 (RCS [Localité 10])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-[N]-SEINE, vestiaire : 726

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Alpha Express Holding expose qu'elle a consenti :

- à monsieur [B] [R] [S], gérant de l'entreprise en nom propre, 'la société [R] [S] [B]' ayant son siège social à [Localité 7] (95), pour y exercer une activité de garagiste, un premier bail commercial, selon acte sous seing privé du 1er avril 2013,

- à la société AM Carrosserie en cours de constitution et d'immatriculation, représentée par son gérant, monsieur [B] [R] [S], un autre bail (identique) du même jour ayant même destination,

lesquels portaient sur un même local d'une surface d'environ 215 m² situé [Adresse 1] à [Localité 9] (95) et se prévaut de la conclusion du seul contrat de bail au profit de monsieur [B] [R] [S], d'une durée de neuf années à compter du 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes initialement fixé à 12.000 euros payable mensuellement le 1er de chaque mois, TVA, charges d'électricité, d'eau, de collecte des ordures et taxes foncières en sus.

Elle précise que coexistent deux cellules se jouxtant (n°1 et n°2), la première louée à monsieur [B] [R] [S] le 1er avril 2013 pour l'exercice de son entreprise en nom propre et la seconde donnée à bail à la société AM Carrosserie à compter du 1er janvier 2014.

La bailleresse relate successivement :

- qu'au constat d'impayés de monsieur [R] [S] à compter du 1er février 2019, elle lui a adressé, le 06 février 2019, une mise en demeure de régler son loyer restée sans effet puis lui a tout aussi vainement fait délivrer, le 28 février 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement d'un principal de 7.710,75 euros correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires arrêté à cette date (terme de février 2019 inclus), de sorte que par acte du 7 juin 2019, elle l'a assigné en référé aux fins de condamnation et d'expulsion, assignant postérieurement, le 28 octobre 2019, la société AM Carrosserie devant cette même juridiction,

- que, par ordonnance rendue 15 juillet 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Alpha Express Holding et sur la demande d'exception d'inexécution des défendeurs, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté monsieur [R] [S] et la société AM Carrosserie de leur demande d'injonction de réalisation de travaux d'assainissement sous astreinte, ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de travaux sous astreinte concernant la réfection de la toiture, en désignant monsieur [T] [Y] à cette fin et laissé les dépens à la charge de la demanderesse,

- que cet expert a déposé son rapport le 17 décembre 2021,

- que, par acte du 07 mai 2021, elle a assigné au fond monsieur [S] [R] et la société AM Carrosserie devant le tribunal aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert, par jugement du 14 novembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AM Carrosserie, et désigné la Selarl [N] Keating prise en la personne de maître [W] [P] [O] en qualité de liquidateur, si bien qu'elle a assigné ce dernier en intervention forcée par acte du 21 décembre 2022.

La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 30 mars 2023.

En cours de procédure toujours, le juge commissaire à la liquidation de la société AM Carrosserie a autorisé, par ordonnance du 20 janvier 2023, la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société incluant le droit au bail des locaux situés à [Localité 9], au profit de monsieur [A] [U], agissant pour 1e compte d'une société à constituer, moyennant le prix total de 46.650 euros et la société Colibri Carrosserie SAS qui s'est substituée à ce dernier est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire, a :

- débouté la société Alpha Express Holding de sa demande de voir juger nulle et/ou inopposable la cession du bail du 1er avril 2013 entre la Selarl de Keating ès qualités et la société Colibri Carrosserie,

- fixé la créance de la société Alpha Express Holding au passif de la société AM Carrosserie à la somme de 79.163,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal entre le 7 mai 2021 et le 14 novembre 2022,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société AM Carrosserie.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 05 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Alpha Express Holding - appelante de ce jugement à l'encontre, uniquement, de la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur de la Sarl AM Carrosserie et de monsieur [B] [R] [S], selon déclaration reçue au greffe le 06 novembre 2024 - demande à la cour, au visa du bail commercial du 1er avril 2013, du commandement de payer du 28 février 2019, des articles L 145-41 et L 210-6 du code de commerce et 1843 du code civil :

- d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté la société Alpha Express Holding de sa demande de voir juger nulle et/ou inopposable la cession du bail du 1er avril 2013 entre la Selarl de Keating ès qualités et la société Colibri Carrosserie (ainsi que) de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes principales dirigées à l'encontre de monsieur [R] [S] au titre de la résiliation du bail et du paiement des loyers, indemnité d'occupation, charges et accessoires, et au titre de sa demande subsidiaire de voir monsieur [R] [S] condamné au paiement solidaire des condamnations mises au passif de la liquidation judiciaire de la société AM Carrosserie,

en conséquence et statuant à nouveau :

à titre principal

- de juger que le preneur du bail du 1er avril 2013 est monsieur [R] [S] à titre personnel,

- de juger nulle et non avenue, et en tout état de cause inopposable au bailleur, la cession du bail du 1er avril 2013 réalisée par la Selarl de Keating pour le compte de la société AM Carrosserie puisque celle-ci n'est pas titulaire du droit au bail,

- de juger que, par l'effet du commandement du 28 février 2019 délivré à monsieur [R] et resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er avril 2013 est acquise depuis le 28 mars 2019 et que ledit bail est résilié de plein droit,

- à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- d'ordonner l'expulsion immédiate de monsieur [B] [R] [S], de la société AM Carrosserie et de tous occupants, avec l'assistance du commissariat de police et de la force publique si besoin,

- d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus,

- de condamner monsieur [B] [R] [S] à verser la somme de 9.091,58 euros à la société Alpha Express Holding au titre de l'arriéré locatif (février 2019), de la taxe foncière restée impayée (taxe 2018) et des charges dues (charges d'électricité) visés au commandement, des frais de commandement et du loyer TTC du mois de mars 2019, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2019,

- de fixer l'indemnité d'occupation à la charge de monsieur [R] [S] à la somme mensuelle de 1.800 euros TTC,

- de condamner monsieur [B] [R] [S] à verser à la société Alpha Express Holding la somme de 1.800 euros par mois, à compter du 1er avril 2019, au titre de l'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à libération effective des lieux,

- de dire que la libération effective des lieux s'entend de la remise des clefs entre les mains du bailleur effectuée postérieurement à la tenue d'un état des lieux de sortie,

- de liquider cette condamnation pour la période du 1er avril 2019 au 1er septembre 2025 à la somme de 140.340 euros,

- en conséquence, de condamner monsieur [B] [R] [S] à verser à la société Alpha Express Holding la somme de 140.340 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'avril 2019 au 1er septembre 2025 inclus,

y ajoutant :

- de condamner monsieur [B] [R] [S] à verser à la société Alpha Express Holding les sommes suivantes au titre des charges générées par l'utilisation des locaux :

o 1.787,48 euros au titre de la taxe foncière 2019,

o 1.896 euros TTC au titre des frais générés par l'évacuation de la terre déversée par monsieur [R] sur le terrain lors de la construction d'une cabine de peinture à l'intérieur des locaux,

o 186,28 euros TTC au titre des frais d'abonnement d'électricité pour la période du 16 octobre 2018 au 15 mars 2020,

o 8.329,39 euros TTC au titre de la consommation d'électricité pour la période du 16 octobre 2018 au 15 mars 2020,

o 1.269,55 euros TTC au titre de la consommation d'eau pour la période du 1er avril 2013 au 04 mai 2020 (568 m3),

o 1.868,15 euros TTC au titre des taxes de collecte et traitement des eaux pour la période du 1er avril 2013 au 04 mai 2020 (sur la base de 568 m3),

soit la somme totale de 15.336,85 euros,

- d'assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que le preneur du bail est la société AM Carrosserie

- de juger que monsieur [R] [S] est tenu à titre personnel et solidairement des engagements pris par la société AM Carrosserie en cours de formation

- et de le condamner au paiement de la somme de 79.163,91 € au titre des sommes dues en exécution du bail, augmentée des intérêts au taux légal entre le 07 mai 2021 et le 14 novembre 2022,

y ajoutant

- de condamner monsieur [B] [R] [S] à verser à la société Alpha Express Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 18 septembre 2025 la Selarl de Keating, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AM Carrosserie, visant le bail commercial et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 14 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société AM Carrosserie, prie la cour:

- de déclarer la société Alpha Express Holding recevable mais mal fondée en son appel,

en conséquence

- de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,

y ajoutant

- de condamner la société Alpha Express Holding à payer à la Selarl de Keating, ès-qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [B] [R] [S] a constitué avocat le 22 novembre 2024 mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.

MOTIFS [N] LA DÉCISION

Sur le titulaire du bail du 1er avril 2023 et la reprise des engagements

Pour se prononcer sur la contestation de la bailleresse relative à la reprise, par la société AM Carrosserie, des engagements de monsieur [R] [S] et sur son moyen subséquent selon lequel ce dernier reste tenu des obligations du bail, le tribunal a constaté que la bailleresse reconnaissait avoir établi deux baux identiques le même jour pour un local désigné comme 'la cellule n°1", comme il est dit ci-avant, et, jugeant incohérente la position de la bailleresse soutenant que le bail consenti à la société AM Carrosserie a été remplacé par celui établi au nom de monsieur [R] [S] en contemplation des éléments factuels soumis à son appréciation, il a décidé que seul le bail établi au nom de la société AM Carrosserie en cours de constitution devait être retenu, invoquant à cet égard les dispositions des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce relatif, pour ce dernier, à la personnalité morale des sociétés et aux actes accomplis pour le compte des sociétés en formation.

Ajoutant à sa motivation, il énonce qu'en tout état de cause, la bailleresse, délivrant l'ensemble des quittances de loyer (à l'exception du dépôt de garantie et des quittances d'avril et de mai 2013 puisque la société AM Carrosserie ne disposait pas encore de compte bancaire), a toujours considéré la société AM Carrosserie comme la locataire de la cellule 1.

Il en a déduit que monsieur [R] [S] n'était plus tenu à titre personnel des obligations du bail, que celles-ci ne peuvent concerner que la société AM Carrosserie et que devaient donc être rejetées les demandes dirigées contre monsieur [R] à titre personnel.

Pour voir juger par la cour que, contrairement à ce qui a été tranché et à l'argumentation adverse, monsieur [R] [S] est seul titulaire du bail et seul engagé, l'appelante se prévaut d'un faisceau d'éléments de nature, à son sens, à le démontrer.

Elle tire cumulativement argument du fait que, par télécopie du 13 février 2013, monsieur [R] [S] a formulé une demande d'annulation d'un projet de bail au profit de la société AM Carrosserie en cours de formation pour le voir remplacer par un bail à son propre profit conclu dans le cadre de son activité d'artisan, que l'immatriculation de la société AM Carrosserie n'est intervenue que le 02 mai 2013, qu'en vue de la régularisation du bail à son seul profit, monsieur [R] [S] a produit un certificat d'immatriculation Siren, une attestation d'assurance et une lettre de recommandation et qu'il a versé le montant du dépôt de garantie (soit: 2.000 euros) par prélèvement sur son compte personnel.

Elle fait valoir qu'en dépit de ses engagements initiaux ce dernier tente par ses explications d'échapper à ses engagements personnels et à une dette 'colossale' et que la facturation de loyers au nom de la société AM Carrosserie (au demeurant afférente aux deux cellules) ne résulte que d'une simple erreur non créatrice de droit, pas plus qu'elle n'affecte la validité d'un paiement par un tiers.

Elle oppose à la partie intimée, l'absence de preuve au soutien de ses affirmations, le fait que si le bail avait été conclu avec la société AM Carrosserie, un simple avenant et non point un second bail (régularisé le 1er janvier 2014) aurait suffi pour étendre la consistance des lieux loués à la cellule n°2, que monsieur [R] [S] n'a mis fin à l'exercice en nom propre de son activité d'artisan que le 30 avril 2013 et que l'engagement contractuel qu'elle revendique était donc pleinement valable le 1er avril 2013, que, d'ailleurs, le bail consenti à cette date au profit de la société AM Carrosserie est produit pour les besoins de la procédure, qu'il n'a jamais été le bail applicable, contrairement au projet de bail antérieur, non régularisé, observant que le bail invoqué comporte notamment le cachet de la société AM Carrosserie et son numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés alors que ce numéro ne pouvait exister au moment de la régularisation du bail.

Elle soutient, par ailleurs, que la cession de bail est une cession de créance nécessitant des conditions de forme et qu'en leur absence elle est inopposable à la bailleresse.

En toute hypothèse, poursuit-elle en visant les articles L 210-6 et 1383 précités, les personnes qui agissent au nom d'une société en formation sont solidaires des engagements souscrits jusqu'à ce que la société constituée et immatriculée les reprenne à son compte, que la reprise ne se présume pas, que le bail ne comporte aucune clause de reprise, qu'il n'est pas démontré que la société AM Carrosserie ait repris de manière effective les engagements de monsieur [R] [S], que les statuts de la société AM Carrosserie comportent un article 39 renvoyant à un état, non produit, des actes accomplis pour le compte de la société en formation et qu'à tort le tribunal a retenu que les statuts ayant été signés le même jour que le bail, celui-ci faisait nécessairement partie des actes repris par la société.

Ceci étant exposé et s'agissant d'abord de la succession de contrats de bail invoqué, il importe peu qu'ait existé, dans les mois précédant le 1er avril 2013 un projet de bail au profit de la société AM Carrosserie en cours de formation dont fait état l'appelante et que monsieur [S] [R] ait formulé le voeu qu'il soit établi en son nom dès lors qu'il n'a pas été finalisé.

Et comme jugé par le tribunal, le bail dont la société Alpha Express Holding poursuit l'exécution ne peut produire d'effet juridique dans la mesure où il a été conclu au profit d'une société inexistante, la société ' [R] [S] [B]' au capital de 7.800 euros' en relevant que le numéro qui y figure est celui de l'identifiant SIREN de monsieur [B] [R] [S], inscrit comme artisan du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et que cette date de radiation au Répertoire des métiers a précédé, passé le jour férié du 1er mai, celle de l'inscription au Registre du commerce et des sociétés de la société AM Carrosserie, le 02 mai 2013.

Pour ce qui est du troisième bail en cause, la bailleresse expose elle-même (en page 8/23 de ses écritures) que la société AM Carrosserie a été 'créée par monsieur [R] [S] pour succéder à son exercice en nom propre'.

C'est donc dans cette perspective et concomitamment à la signature des statuts, que ce bail du 1er avril 2013 a été conclu au profit de 'la société AM Carrosserie en cours de constitution et d'immatriculation, représentée par son gérant, monsieur [R] [S]'.

Il y a lieu de relever que cette formulation est parfaitement valable et susceptible de produire des effets juridiques, eu égard à l'évolution de la doctrine de la Cour de cassation sur ce point, énonçant, notamment, par arrêt de censure (Cass com 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18295, publié au bulletin) :

' 6. Il résulte (des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce) que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

7. La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que ne sont susceptibles d'être repris par la société après son immatriculation que les engagements expressément souscrits « au nom» (Com., 22 mai 2001, n° 98-19.742 ; Com., 21 février 2012, n° 10-27.630, Bull. n° 4 ; Com., 13 novembre 2013, n° 12-26.158) ou « pour le compte » (Com., 11 juin 2013, n° 11-27.356 ; Com., 10 mars 2021, n° 19-15.618) de la société en formation, et que sont nuls les actes passés « par» la société, même s'il ressort des mentions de l'acte ou des circonstances que l'intention des parties était que l'acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ., 5 octobre 2011, n° 09-72.855 ; Com., 21 février 2012, n° 10-27.630, Bull. n° 4 ; Com., 19 janvier 2022, n° 20-13.719).

8. Cette jurisprudence repose sur le caractère dérogatoire du système instauré par la loi, lequel permet de réputer conclus par une société des actes juridiques passés avant son immatriculation. Elle vise à assurer la sécurité juridique, dès lors que la présence d'une mention expresse selon laquelle l'acte est accompli « au nom » ou « pour le compte » d'une société en formation protège, d'un côté, le tiers cocontractant, en appelant son attention sur la possibilité, à l'avenir, d'une substitution de plein droit et rétroactive de débiteur, et, de l'autre, la personne qui accomplit l'acte « au nom » ou « pour le compte » de la société, en lui faisant prendre conscience qu'elle s'engage personnellement et restera tenue si la société ne reprend pas les engagements ainsi souscrits.

9. Cette solution a pour conséquence que l'acte non expressément souscrit « au nom » ou « pour le compte » d'une société en formation est nul et que ni la société ni la personne ayant entendu agir pour son compte n'auront à répondre de son exécution, à la différence d'un acte valable, mais non repris par la société, qui engage les personnes ayant agi « au nom » ou « pour son compte ». Elle s'avère ainsi produire des effets indésirables en étant parfois utilisée par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements, et a paradoxalement pour conséquence de fragiliser les entreprises lors de leur démarrage sous forme sociale au lieu de les protéger, sans toujours apporter une protection adéquate aux tiers cocontractants, qui, en cas d'annulation de l'acte, se trouvent dépourvus de tout débiteur.

10. L'exigence selon laquelle l'acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu'il est passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits'.

La commune intention des parties résulte des termes de l'acte visant la société AM Carrosserie en cours de constitution et d'immatriculation.

Il est, par ailleurs, constant qu'elle peut être recherchée dans le comportement ultérieur des parties (Cass civ 3ème, 05 février 1971, publié au bulletin) et elle ressort, en l'espèce, de la reconnaissance par la société Alpha Express Holding de la volonté de l'artisan de créer une société pour succéder à son exercice en nom propre, précédemment évoquée, mais aussi de la facturation des loyers à la société AM Carrosserie à qui la bailleresse a donné quittance dès qu'elle a été immatriculée et pu disposer de moyens de paiement.

Par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'est liée qu'à la personne de monsieur [R] [S].

S'agissant, par ailleurs, de la reprise des engagements de ce dernier par la société AM Carrosserie et de la libération subséquente des engagement pris par l'associé, sauf à être considéré comme solidairement tenu avec la société, l'appelante se prévaut d'un défaut de reprise en faisant valoir qu'aucune clause du contrat de bail ne le prévoit, qu'elle ne se présume pas, que la démonstration n'en est pas faite par monsieur [R] [S] ; elle relève, par ailleurs, que le cachet de la société AM Carrosserie, avec son numéro d'inscription au Registre du commerce et des sociétés (ou RCS) figure sur le contrat de bail en cause.

Il est vrai que la reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation.

L'intimée étant, en l'espèce, une société à responsabilité limitée, a vocation à trouver application l'article R 210-5 du code de commerce qui prévoit que la reprise des engagements pris pour une société en formation suppose soit l'adjonction aux statuts d'une annexe comportant la liste des actes accomplis pour le compte de cette société, soit l'établissement d'un mandat exprès donné à un associé ou à un gérant non associé pour les accomplir pour le compte de la société en cours de formation.

Force est de constater que la partie intimée ne produit ni même n'évoque le mandat exprès visé par ce texte et que l'appelante se prévaut du défaut d'annexion de la liste d'actes accomplis alternativement requis à l'article R 210-5, pourtant évoquée à l'article 39 des statuts.

Toutefois, les circonstances propres à la présente espèce conduisent à retenir la reprise par la Sarl en voie de formation des engagements pris pour son compte par monsieur [R] [S], comme a d'ailleurs pu l'admettre ponctuellement la Cour de cassation dans des espèces s'attachant aux statuts de la société en formation (Cass com, 29 janvier 1988, pourvoi n° 07-14788 // 11 janvier 2005, pourvoi n° 01-17477 // 13 juillet 2011, pourvoi n° 10-18640)

Il apparaît, en effet, au cas présent que les statuts de la Sarl AM Carrosserie, constituée par monsieur [R] [S] et ses deux filles, ont été signés le même jour que le contrat de bail, soit le 1er avril 2013, et si la bailleresse affirme que la conclusion du contrat de bail au profit de la société en formation est antérieure à la signature des statuts, cela ne résulte que de ses allégations.

La présence, sur le bail (versé en pièce n° 39) du cachet de la SARL AM Carrosserie comportant son n° d'inscription au RCS qui n'a été obtenue qu'un mois après la signature du contrat ne permet pas d'exclure, du fait de l'absence de cette mention en première page du contrat (sous l'identification du 'preneur'), en regard, par ailleurs, du positionnement de ce cachet distinct de la signature du gérant sur la dernière page du contrat de bail et surtout de la date d'immatriculation, qu'il ait été apposé a posteriori.

Et il n'est pas soutenu que, dans le cadre de la négociation du contrat de bail ayant donné lieu à des échanges, monsieur [R] [S] n'ait pas disposé d'assurances, voire d'un projet de contrat, lors de la rédaction de statuts antérieurs à la signature du bail.

Dans ce contexte particulier, ces statuts ne pouvaient comporter un état des actes accomplis pour le compte de la société, dont il n'est pas démontré qu'ils étaient alors effectifs, et il ressort de leur lecture que le principe de la reprise de l'engagement locatif était d'ores et déjà acquis, qu'il s'agisse de la mention, en première page et en caractères très apparents, d'un siège social au [Adresse 3] [Localité 9], de sa reprise à l'article 4 ou encore de ses articles 18 et 20 conférant au gérant les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en le dédouanant, dans ce cadre, de sa responsabilité personnelle et solidaire.

Il en résulte que la société Alpha Express Holding n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de reprise de l'engagement souscrit par son gérant en concluant le contrat de bail commercial le 1er avril 2013 et que doit être confirmé le jugement qui en dispose ainsi.

Sur les prétentions de l'appelante

Sur les demandes

S'agissant de celles tendant à voir valider le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 février 2019 à la seule personne de monsieur [R] [S], à voir ordonner son expulsion ou prononcer la résiliation du bail, la séquestration du mobilier, à le voir condamner au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, il convient de considérer que la société AM Carrosserie représentée par son liquidateur fait justement valoir que les prétentions de la société Alpha Express Holding, formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, ne sont dirigées qu'à l'encontre de monsieur [B] [R] [S], l'appelante omettant d'envisager l'hypothèse dans laquelle la société AM Carrosserie serait reconnue titulaire du bail.

Et, bien qu'ayant conclu à quelques jours de la clôture, l'appelante s'abstient d'y répondre.

De sorte que l'ensemble de ces demandes doivent être tenues pour irrecevables.

S'agissant de celle tendant à voir juger nulle et non avenue ou inopposable la cession du fonds de commerce au profit de la société Colibri Carrosserie (au demeurant non intimée) à laquelle a procédé le liquidateur judiciaire, autorisé pour ce faire par ordonnance du juge commissaire rendue le 20 janvier 2023, la partie intimée objecte justement qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (rendu le 14 novembre 2022) l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement, n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement litigieux (à supposer même qu'il ait été régulier) se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective.

Le contrat de bail ne pouvait donc être considéré comme résilié.

L'appelante ne remettant en cause cette cession qu'en raison du fait (exprimé dans son dispositif) que la société AM Carrosserie n'était plus titulaire du bail, ne l'évoquant que 'pour mémoire' dans sa motivation (page 17/23) ni ne consacrant de développements juridiques au défaut d'opposabilité figurant dans le dispositif de ses écritures , il y a lieu de conclure, comme jugé par le tribunal, que sa contestation ne peut prospérer.

S'agissant enfin de la créance revendiquée par la bailleresse, il peut être rappelé que, saisi de la demande de la société Alpha Express Holding formée à titre subsidiaire aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société AM Carrosserie pour un montant de 79.163,91 euros qui représentait un arriéré locatif afférent à la période s'étendant de février 2019 au 19 janvier 2023, le tribunal, s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire sus-évoqué pour rejeter l'exception d'inexécution qu'opposait la défenderesse en arguant de désordres et de non-conformité de nature à entraver sa jouissance des lieux, a pleinement fait droit à la réclamation de la demanderesse à ce titre.

Alors que la Selarl de Keating, ès-qualités, sollicite la confirmation du jugement querellé, l'appelante poursuit devant la cour le paiement de diverses sommes en sus de la créance fixée en première instance, à savoir :

- une somme globale de 140.340 euros représentant le cumul des indemnités d'occupation qu'elle comptabilise sur la période d'avril 2019 au 1er septembre 2019,

- une somme globale de 15.336 euros, outre intérêts, détaillée dans la reprise, ci-avant, du dispositif de ses dernières conclusions et qui cumule divers frais, taxes ou charges d'électricité et d'eau.

Force est de considérer, ici aussi, que malgré le moyen du liquidateur évoqué ci-dessus, ses demandes sont dirigées à l'encontre du seul [B] [R] [S], principalement à titre personnel et subsidiairement en sa qualité de personne ayant pris des engagements au nom de la société en formation et que cette dernière n'a pas repris à son compte.

Sur cet autre point, il doit être déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais de procédure

L'équité commande de condamner la société Alpha Express Holding à verser à la Selarl de Keating, ès-qualités, la somme de 2.000 euros réclamée par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe sera déclarée irrecevable, surabondamment mal fondée, en ce dernier chef de demande et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déclare la société à responsabilité limitée Alpha Express Holding irrecevable en ses entières demandes en paiement ;

Condamne la société Alpha Express Holding à verser à la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AM Carrosserie, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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