CA Amiens, 1re ch. civ., 27 novembre 2025, n° 25/00120
AMIENS
Autre
Autre
ARRET
N°
S.C.I. [K]
C/
S.A.S.U. O PARFUM DE FLEURS
S.C.P. [N] [T] DUVAL
DB/VB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHUO
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. [K] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 328 678 735 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SASU O PARFUM DE FLEURS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 822 844 940 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
S.C.P. [N] [T] DUVAL, SCP de Mandataires judiciaires associés représentée par Maître [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU O PARFUMS DE FLEURS, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le n° 822.844.940
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme [V] [B], cadre-greffier assistée de M. [E] [F], greffier stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La SCI [K] est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] à Senlis (60300).
Par un premier contrat en date du 1er janvier 2021 et à effet du même jour, la SCI [K] a donné à bail dérogatoire à la société O Parfums de Fleurs « un local à usage de bureau » exclusivement destiné à la vente de végétaux et de décoration pour un loyer mensuel de 950 euros HT, en principal, soit 1 140euros TTC. Il était convenu que le bail expirerait le 31 décembre 2023.
Par un second contrat en date du 1er janvier 2021 et à effet du même jour, la SCI [K] a donné à bail civil à la société O Parfums de Fleurs une place de stationnement couverte d'environ 4 mètres sur 8 mètres situé [Adresse 3] à Senlis pour un loyer mensuel de 300 euros HT, soit 360 euros TTC.
Par un avenant n°1 en date et à effet du 1er septembre 2021, les parties ont convenu de compléter la location par un deuxième emplacement de stationnement couvert, juxtaposant le premier, également situé [Adresse 3] à [Localité 12], portant ainsi le montant total du loyer mensuel pour deux emplacements de stationnement à 550 euros HT, soit 660 euros TTC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SCI [K] a fait délivrer un procès-verbal de signification de fin de bail précaire, renvoyant expressément aux dispositions contractuelles stipulant que le bail a été consenti pour une durée de 36 mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2021 pour expirer le 31 décembre 2023 et qu'à son expiration, ce contrat et tous ses effets cessent, emportant l'obligation irrévocable du locataire de quitter les lieux loués.
Par un second exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SCI [K] a également fait délivrer un congé d'avoir à libérer les emplacements de parking au 31 décembre 2023, les contrats étant arrivés à expiration le 31 décembre 2021 et ayant ensuite été tacitement reconduits.
Par ailleurs, la société O Parfums de Fleurs ayant cessé de payer les loyers courants, la SCI [K] a fait délivrer :
- le 25 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 23 306,08 euros arrêtée au 25 octobre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire,
- un commandement de payer la somme de 17 152,19 euros arrêté au 25 octobre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2021, la société civile immobilière [K] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle O Parfums de Fleurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en paiement des loyers et constatations de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par un jugement en date du 4 décembre 2024 publié le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société O Parfums de Fleurs en redressement judiciaire et désigné la SCP [N]-[T]-Duval en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 janvier 2025, il a été dressé un procès-verbal de constat de libération des deux places de stationnement.
En première instance, la société O Parfums de Fleurs sollicitait le débouté des prétentions du bailleur en exposant qu'il y a une contestation sérieuse car la convention conclue entre elle et la société [K] ne peut pas être juridiquement qualifiée de bail dérogatoire, qu'en effet, son siège social est immatriculé dans les lieux depuis le 30 septembre 2016, qu'elle se trouve placée sous le statut des baux commerciaux, que seule une clause résolutoire relevant d'un bail écrit peut être invoquée en référé et qu'en absence de contrat de bail entre les parties, la société [K] ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une clause résolutoire.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [K] portant sur le local sis [Adresse 4] à Senlis (60300) ;
Constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 26 novembre 2023 du bail conclu le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2021 sur deux places de stationnements sis [Adresse 4] à [Localité 13] entre les parties ;
Dit que la société O Parfums de Fleurs devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer la société civile immobilière [K] la somme de 18 284,32 euros à titre de provision à valoir sur factures impayées à la date de résiliation du bail le 26 novembre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme de 4 625,40 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 27 novembre 2023 à la date de son ordonnance ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs au paiement des entiers dépens de l'instance de référé ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la SCI [K] a interjeté appel de cette décision.
Le mandataire judiciaire de la société O Parfums de Fleurs est intervenu volontairement à la procédure d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 2025 par lesquelles la SCI [K] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette l'intégralité de ses demandes portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite l'indemnité d'occupation au titre du bail civil ;
Statuant à nouveau :
Constater que le bail dérogatoire la liant à la société O Parfums de Fleurs a pris fin le 31 décembre 2023 ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail dérogatoire à la date du 26 décembre 2023 à minuit ;
Ordonner l'expulsion de la société O Parfums de Fleurs et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail dérogatoire, situés [Adresse 3] à [Localité 12] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier du choix du requérant, dès la signification de la décision à intervenir ;
Dire et juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner la société O Parfums de Fleurs au paiement de la somme provisionnelle de 30 845,64 euros au titre du bail dérogatoire sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement demeuré infructueux, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Condamner la société O Parfums de Fleurs au paiement :
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, indexé à partir du 1er janvier 2024 selon l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, majoré de 5%, charges en sus, à compter du 25 décembre 2023, date d'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire jusqu'à la remise effective des clés avec intérêt au taux légal à compter du commandement demeuré infructueux, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, indexé à janvier 2024 selon l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'Insee, majoré de 5%, charges en sus, à compter du 25 novembre 2023, date d'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail civil jusqu'à la remise effective des clés avec intérêt au taux légal à compter du commandement demeuré infructueux, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur l'appel incident :
Dire l'appel incident mal-fondé ;
Confirmer le jugement entrepris sur les chefs contestés par l'appelant incident ;
Subsidiairement, en cas d'application du principe d'interdiction des poursuites individuelles de :
Limiter l'effet d'une telle application à l'impossibilité d'obtenir l'exécution forcée des condamnations provisionnelles, sans remettre en cause leur principe, celles-ci étant déclarées au passif de la procédure collective ;
En tout état de cause :
Condamner la société O Parfums de Fleurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, dans les conditions prévues par l'article 696 du même code.
Elle fait valoir :
- qu'il est exact que la société O Parfums de Fleurs était bien titulaire d'un précédent bail dérogatoire au [Adresse 3] à [Localité 12] entre le 3 octobre 2016 et le 30 septembre 2018 mais que cependant, la société Fleur'in lui a succédé dans les lieux entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2020,
- qu'elle était parfaitement fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail dérogatoire,
- que l'interruption des actions en justice de la part des créanciers à l'encontre d'une société placée en procédure collective n'est pas opposable dès lors qu'une clause résolutoire est acquise avant le jugement d'ouverture,
- que les demandes tendant à la restitution des lieux et à la cessation de l'occupation sans droit ni titre relèvent du droit de propriété du bailleur et ne poursuivent aucun objectif patrimonial ou de paiement.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2025 par lesquelles la société O Parfums de Fleurs et la SCP [N] [T] Duval, représentée par Me [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Débouter la société SCI [K] de toutes ses prétentions ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer la société civile immobilière [K] la somme de 18 284,32 euros à titre de provision à valoir sur factures impayées à la date de résiliation du bail le 26 novembre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme de 4 625,40 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 27 novembre 2023 à la date de son ordonnance ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs au paiement des entiers dépens de l'instance de référé ;
Statuant des chefs infirmés,
Dire n'y avoir lieu à référé et débouter la SCI [K] de toutes ses prétentions ;
Quoi qu'il en soit,
Condamner la SCI [K] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l'action introduite par le bailleur avant la procédure collective du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut prospérer après ce jugement d'ouverture dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à une décision définitive préalable,
- qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont tenus de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, qu'ainsi en est-il lorsque la décision est frappée d'appel et que le bailleur doit donc être renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances prévue en ce cas,
- qu'en matière de baux commerciaux, il ne peut y avoir de jeu d'une clause résolutoire tant que le juge ne l'a pas constaté et alors il doit pouvoir exercer le pouvoir juridictionnel de suspendre,
- que cependant le juge ne peut constater l'acquisition de la clause résolutoire si au jour où il est appelé à statuer, la dette de loyer ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement,
- qu'à l'expiration du premier bail précaire qui lui avait été consenti jusqu'au 30 septembre 2018, la société O Parfums de Fleurs a été laissée en possession et qu'elle est depuis toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés au lieu donné à bail,
- qu'il appartient au bailleur de démontrer et de prouver qu'il s'est opposé au maintien en possession du locataire et que ce n'est pas à la société O Parfums de Fleurs d'établir son maintien en possession,
- que l'instance en référé ne peut être poursuivie, que ce soit pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou la fixation d'une créance provisionnelle au titre des loyers et charges restant dus, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel contre l'ordonnance ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites,
- que la cour d'appel, statuant dans le cadre d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, ne peut rendre une décision définitive sur l'existence et le montant d'une créance, ne peut fixer la créance au passif de la procédure collective, la créance invoquée par la bailleresse devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire,
- que la résiliation du bail n'est nullement acquise à la suite du commandement délivré faute d'avoir été constatée antérieurement au jugement d'ouverture,
- que la résiliation du bail litigieux ne peut désormais intervenir que dans les conditions prévues aux articles L. 622-14 du code de commerce (occupation postérieure au jugement d'ouverture).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour, saisie d'un appel du juge des référés, ne statue que dans les limites des pouvoirs du premier juge.
Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, il résulte de l'article L145-5 du code de commerce que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre [relatif au bail commercial] à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Il résulte de ce texte d'ordre public que la durée du bail unique ou de plusieurs baux dérogatoires concernant un même local, la même activité et les mêmes parties ne peut dépasser trois ans au total.
La question qui se pose préalablement est donc de déterminer si l'occupation du preneur relève d'un bail précaire écrit, dont la clause résolutoire est elle-même écrite et peut être visée, ou d'un bail statutaire non écrit de neuf ans dépourvu de toute clause résolutoire.
En ce dernier cas, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une difficulté sérieuse en ce qu'elle est inexistante et son acquisition n'est donc pas constatable.
En l'espèce le bailleur produit :
- le bail dérogatoire du 29 septembre 2016 à effet au 3 octobre 2016 et expirant au 30 septembre 2018,
- le bail dérogatoire du 1er octobre 2021 à effet à signature expirant le 31 décembre 2023.
Ces baux dérogatoire ont été conclus entre la SCI [K] (bailleur) et la société O Parfums de Fleurs (preneur). Il portent tous deux sur la location de l'espace [Localité 11] Nord au [Adresse 4] à [Localité 12] (60) pour l'activité commerciale de vente de végétaux et de décoration.
L'identité de parties, de local loué et d'activité est donc parfaite entre ces deux baux. Les baux renouvelés ont donc présenté une durée cumulée supérieure à quatre années.
Il n'est pas dans les pouvoirs dévolus à la cour dans le cadre de la présente affaire de se prononcer sur le fond. Pour autant, il est manifeste que le litige se heurte à une contestation sérieuse sur la nature de la relation contractuelle unissant les parties (bail dérogatoire ou statutaire) et l'existence d'une clause résolutoire.
La SCI [K] sera donc déboutée de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire portant sur le local situé au [Adresse 5] à Senlis (60) et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Ce faisant, il n'y a pas lieu de considérer que la société O Parfums de Fleurs se trouve occupante sans droit ni titre de ces locaux et par conséquent d'ordonner son expulsion, de fixer le sort des meubles ou d'indemniser le bailleur au titre de cette occupation et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Il est rappelé qu'en tout état de cause le bailleur demande la condamnation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, cette demande étant formée devant une juridiction qui ne peut qu'accorder une provision qui n'est pas sollicitée par la SCI [K].
Sur la résolution du bail civil portant sur deux places de parking et ses conséquences :
Il est constant que le bail civil portant sur les deux places de stationnement louées à la société O Parfums de Fleurs n'existe plus à ce jour, le locataire ayant libéré les lieux de toute occupation. La SCI [K] produit à ce titre le procès-verbal de libération des lieux établi le 28 janvier 2025.
Les demandes de constat de la résolution de ce bail et de condamnation du preneur à une indemnité d'occupation s'avèrent donc être devenues sans objet à hauteur d'appel, étant ici aussi rappelé que la seconde demande ne relève en tout état de cause pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a accordé d'initiative une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation alors qu'une telle demande n'a été formée ni en première instance ni même en cause d'appel.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif du bail dérogatoire :
La question qui se pose également est de déterminer si l'occupation du preneur relève d'un bail dérogatoire écrit comportant une clause fixant le loyer ou d'un bail statutaire non écrit n'ayant pas expressément fixé de loyer.
En ce dernier cas, la détermination du loyer exigible résulte des article L145-33 et L145-34 du code de commerce qui indiquent que le montant du loyer doit en principe correspondre à la valeur locative déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité.
La définition de la relation contractuelle entre les parties et la détermination du loyer à défaut d'analyse expertale au regard des critères susvisés se heurtent à une difficulté sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'évidence.
La SCI [K] sera donc déboutée de sa demande de provision au titre des sommes exigibles résultant du bail dérogatoire et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif du bail civil :
Il résulte de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il est de jurisprudence constante que cette règle de prohibition des poursuites après l'ouverture d'une procédure collective s'étend à l'action en demande de provision au titre de l'arriéré locatif.
La condamnation prononcée par le juge des référés le 11 juin 2024 à payer à la société civile immobilière [K] une provision de 18 284,32 euros au titre de l'arriéré locatif n'est pas définitive en ce qu'elle est frappée d'appel.
Il n'est pas contesté que la société O Parfums de Fleurs fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 décembre 2024 et que les créances du bailleur ont été déclarées au liquidateur dans le cadre de la procédure collective.
Dès lors, la valorisation de la créance d'arriéré locatif et sa demande en paiement provisionnel se heurtent à la règle de l'interdiction des poursuites dans les voies du droit commun et relèvent des règles propres aux procédures collectives.
La demande en paiement provisionnel formée par la SCI [K] au titre du bail civil sera donc rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCI [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [K] portant sur le local sis [Adresse 4] à Senlis (60), sauf à dire n'y avoir lieu à référé de ces chefs,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes de constatation de la résiliation du bail civil portant sur deux places de stationnements, de libération des lieux et à défaut d'expulsion et relatives aux meubles s'y trouvant sont devenues sans objet,
Rejette la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et la demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation concernant ce bail civil,
Condamne la SCI [K] aux dépens de la première instance et de l'appel,
Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
S.C.I. [K]
C/
S.A.S.U. O PARFUM DE FLEURS
S.C.P. [N] [T] DUVAL
DB/VB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHUO
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. [K] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 328 678 735 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SASU O PARFUM DE FLEURS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 822 844 940 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
S.C.P. [N] [T] DUVAL, SCP de Mandataires judiciaires associés représentée par Maître [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU O PARFUMS DE FLEURS, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le n° 822.844.940
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme [V] [B], cadre-greffier assistée de M. [E] [F], greffier stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
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DECISION :
La SCI [K] est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] à Senlis (60300).
Par un premier contrat en date du 1er janvier 2021 et à effet du même jour, la SCI [K] a donné à bail dérogatoire à la société O Parfums de Fleurs « un local à usage de bureau » exclusivement destiné à la vente de végétaux et de décoration pour un loyer mensuel de 950 euros HT, en principal, soit 1 140euros TTC. Il était convenu que le bail expirerait le 31 décembre 2023.
Par un second contrat en date du 1er janvier 2021 et à effet du même jour, la SCI [K] a donné à bail civil à la société O Parfums de Fleurs une place de stationnement couverte d'environ 4 mètres sur 8 mètres situé [Adresse 3] à Senlis pour un loyer mensuel de 300 euros HT, soit 360 euros TTC.
Par un avenant n°1 en date et à effet du 1er septembre 2021, les parties ont convenu de compléter la location par un deuxième emplacement de stationnement couvert, juxtaposant le premier, également situé [Adresse 3] à [Localité 12], portant ainsi le montant total du loyer mensuel pour deux emplacements de stationnement à 550 euros HT, soit 660 euros TTC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SCI [K] a fait délivrer un procès-verbal de signification de fin de bail précaire, renvoyant expressément aux dispositions contractuelles stipulant que le bail a été consenti pour une durée de 36 mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2021 pour expirer le 31 décembre 2023 et qu'à son expiration, ce contrat et tous ses effets cessent, emportant l'obligation irrévocable du locataire de quitter les lieux loués.
Par un second exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SCI [K] a également fait délivrer un congé d'avoir à libérer les emplacements de parking au 31 décembre 2023, les contrats étant arrivés à expiration le 31 décembre 2021 et ayant ensuite été tacitement reconduits.
Par ailleurs, la société O Parfums de Fleurs ayant cessé de payer les loyers courants, la SCI [K] a fait délivrer :
- le 25 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 23 306,08 euros arrêtée au 25 octobre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire,
- un commandement de payer la somme de 17 152,19 euros arrêté au 25 octobre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2021, la société civile immobilière [K] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle O Parfums de Fleurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en paiement des loyers et constatations de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par un jugement en date du 4 décembre 2024 publié le 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société O Parfums de Fleurs en redressement judiciaire et désigné la SCP [N]-[T]-Duval en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 janvier 2025, il a été dressé un procès-verbal de constat de libération des deux places de stationnement.
En première instance, la société O Parfums de Fleurs sollicitait le débouté des prétentions du bailleur en exposant qu'il y a une contestation sérieuse car la convention conclue entre elle et la société [K] ne peut pas être juridiquement qualifiée de bail dérogatoire, qu'en effet, son siège social est immatriculé dans les lieux depuis le 30 septembre 2016, qu'elle se trouve placée sous le statut des baux commerciaux, que seule une clause résolutoire relevant d'un bail écrit peut être invoquée en référé et qu'en absence de contrat de bail entre les parties, la société [K] ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une clause résolutoire.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [K] portant sur le local sis [Adresse 4] à Senlis (60300) ;
Constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 26 novembre 2023 du bail conclu le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2021 sur deux places de stationnements sis [Adresse 4] à [Localité 13] entre les parties ;
Dit que la société O Parfums de Fleurs devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer la société civile immobilière [K] la somme de 18 284,32 euros à titre de provision à valoir sur factures impayées à la date de résiliation du bail le 26 novembre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme de 4 625,40 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 27 novembre 2023 à la date de son ordonnance ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs au paiement des entiers dépens de l'instance de référé ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la SCI [K] a interjeté appel de cette décision.
Le mandataire judiciaire de la société O Parfums de Fleurs est intervenu volontairement à la procédure d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 2025 par lesquelles la SCI [K] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette l'intégralité de ses demandes portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite l'indemnité d'occupation au titre du bail civil ;
Statuant à nouveau :
Constater que le bail dérogatoire la liant à la société O Parfums de Fleurs a pris fin le 31 décembre 2023 ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail dérogatoire à la date du 26 décembre 2023 à minuit ;
Ordonner l'expulsion de la société O Parfums de Fleurs et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail dérogatoire, situés [Adresse 3] à [Localité 12] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier du choix du requérant, dès la signification de la décision à intervenir ;
Dire et juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner la société O Parfums de Fleurs au paiement de la somme provisionnelle de 30 845,64 euros au titre du bail dérogatoire sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement demeuré infructueux, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Condamner la société O Parfums de Fleurs au paiement :
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, indexé à partir du 1er janvier 2024 selon l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, majoré de 5%, charges en sus, à compter du 25 décembre 2023, date d'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire jusqu'à la remise effective des clés avec intérêt au taux légal à compter du commandement demeuré infructueux, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, indexé à janvier 2024 selon l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'Insee, majoré de 5%, charges en sus, à compter du 25 novembre 2023, date d'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail civil jusqu'à la remise effective des clés avec intérêt au taux légal à compter du commandement demeuré infructueux, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur l'appel incident :
Dire l'appel incident mal-fondé ;
Confirmer le jugement entrepris sur les chefs contestés par l'appelant incident ;
Subsidiairement, en cas d'application du principe d'interdiction des poursuites individuelles de :
Limiter l'effet d'une telle application à l'impossibilité d'obtenir l'exécution forcée des condamnations provisionnelles, sans remettre en cause leur principe, celles-ci étant déclarées au passif de la procédure collective ;
En tout état de cause :
Condamner la société O Parfums de Fleurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, dans les conditions prévues par l'article 696 du même code.
Elle fait valoir :
- qu'il est exact que la société O Parfums de Fleurs était bien titulaire d'un précédent bail dérogatoire au [Adresse 3] à [Localité 12] entre le 3 octobre 2016 et le 30 septembre 2018 mais que cependant, la société Fleur'in lui a succédé dans les lieux entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2020,
- qu'elle était parfaitement fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail dérogatoire,
- que l'interruption des actions en justice de la part des créanciers à l'encontre d'une société placée en procédure collective n'est pas opposable dès lors qu'une clause résolutoire est acquise avant le jugement d'ouverture,
- que les demandes tendant à la restitution des lieux et à la cessation de l'occupation sans droit ni titre relèvent du droit de propriété du bailleur et ne poursuivent aucun objectif patrimonial ou de paiement.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2025 par lesquelles la société O Parfums de Fleurs et la SCP [N] [T] Duval, représentée par Me [U] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Débouter la société SCI [K] de toutes ses prétentions ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer la société civile immobilière [K] la somme de 18 284,32 euros à titre de provision à valoir sur factures impayées à la date de résiliation du bail le 26 novembre 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme de 4 625,40 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 27 novembre 2023 à la date de son ordonnance ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs à payer à la société civile immobilière [K] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société O Parfums de Fleurs au paiement des entiers dépens de l'instance de référé ;
Statuant des chefs infirmés,
Dire n'y avoir lieu à référé et débouter la SCI [K] de toutes ses prétentions ;
Quoi qu'il en soit,
Condamner la SCI [K] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l'action introduite par le bailleur avant la procédure collective du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut prospérer après ce jugement d'ouverture dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à une décision définitive préalable,
- qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont tenus de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, qu'ainsi en est-il lorsque la décision est frappée d'appel et que le bailleur doit donc être renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances prévue en ce cas,
- qu'en matière de baux commerciaux, il ne peut y avoir de jeu d'une clause résolutoire tant que le juge ne l'a pas constaté et alors il doit pouvoir exercer le pouvoir juridictionnel de suspendre,
- que cependant le juge ne peut constater l'acquisition de la clause résolutoire si au jour où il est appelé à statuer, la dette de loyer ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement,
- qu'à l'expiration du premier bail précaire qui lui avait été consenti jusqu'au 30 septembre 2018, la société O Parfums de Fleurs a été laissée en possession et qu'elle est depuis toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés au lieu donné à bail,
- qu'il appartient au bailleur de démontrer et de prouver qu'il s'est opposé au maintien en possession du locataire et que ce n'est pas à la société O Parfums de Fleurs d'établir son maintien en possession,
- que l'instance en référé ne peut être poursuivie, que ce soit pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou la fixation d'une créance provisionnelle au titre des loyers et charges restant dus, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel contre l'ordonnance ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites,
- que la cour d'appel, statuant dans le cadre d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, ne peut rendre une décision définitive sur l'existence et le montant d'une créance, ne peut fixer la créance au passif de la procédure collective, la créance invoquée par la bailleresse devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire,
- que la résiliation du bail n'est nullement acquise à la suite du commandement délivré faute d'avoir été constatée antérieurement au jugement d'ouverture,
- que la résiliation du bail litigieux ne peut désormais intervenir que dans les conditions prévues aux articles L. 622-14 du code de commerce (occupation postérieure au jugement d'ouverture).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour, saisie d'un appel du juge des référés, ne statue que dans les limites des pouvoirs du premier juge.
Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, il résulte de l'article L145-5 du code de commerce que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre [relatif au bail commercial] à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Il résulte de ce texte d'ordre public que la durée du bail unique ou de plusieurs baux dérogatoires concernant un même local, la même activité et les mêmes parties ne peut dépasser trois ans au total.
La question qui se pose préalablement est donc de déterminer si l'occupation du preneur relève d'un bail précaire écrit, dont la clause résolutoire est elle-même écrite et peut être visée, ou d'un bail statutaire non écrit de neuf ans dépourvu de toute clause résolutoire.
En ce dernier cas, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une difficulté sérieuse en ce qu'elle est inexistante et son acquisition n'est donc pas constatable.
En l'espèce le bailleur produit :
- le bail dérogatoire du 29 septembre 2016 à effet au 3 octobre 2016 et expirant au 30 septembre 2018,
- le bail dérogatoire du 1er octobre 2021 à effet à signature expirant le 31 décembre 2023.
Ces baux dérogatoire ont été conclus entre la SCI [K] (bailleur) et la société O Parfums de Fleurs (preneur). Il portent tous deux sur la location de l'espace [Localité 11] Nord au [Adresse 4] à [Localité 12] (60) pour l'activité commerciale de vente de végétaux et de décoration.
L'identité de parties, de local loué et d'activité est donc parfaite entre ces deux baux. Les baux renouvelés ont donc présenté une durée cumulée supérieure à quatre années.
Il n'est pas dans les pouvoirs dévolus à la cour dans le cadre de la présente affaire de se prononcer sur le fond. Pour autant, il est manifeste que le litige se heurte à une contestation sérieuse sur la nature de la relation contractuelle unissant les parties (bail dérogatoire ou statutaire) et l'existence d'une clause résolutoire.
La SCI [K] sera donc déboutée de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire portant sur le local situé au [Adresse 5] à Senlis (60) et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Ce faisant, il n'y a pas lieu de considérer que la société O Parfums de Fleurs se trouve occupante sans droit ni titre de ces locaux et par conséquent d'ordonner son expulsion, de fixer le sort des meubles ou d'indemniser le bailleur au titre de cette occupation et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Il est rappelé qu'en tout état de cause le bailleur demande la condamnation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, cette demande étant formée devant une juridiction qui ne peut qu'accorder une provision qui n'est pas sollicitée par la SCI [K].
Sur la résolution du bail civil portant sur deux places de parking et ses conséquences :
Il est constant que le bail civil portant sur les deux places de stationnement louées à la société O Parfums de Fleurs n'existe plus à ce jour, le locataire ayant libéré les lieux de toute occupation. La SCI [K] produit à ce titre le procès-verbal de libération des lieux établi le 28 janvier 2025.
Les demandes de constat de la résolution de ce bail et de condamnation du preneur à une indemnité d'occupation s'avèrent donc être devenues sans objet à hauteur d'appel, étant ici aussi rappelé que la seconde demande ne relève en tout état de cause pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a accordé d'initiative une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation alors qu'une telle demande n'a été formée ni en première instance ni même en cause d'appel.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif du bail dérogatoire :
La question qui se pose également est de déterminer si l'occupation du preneur relève d'un bail dérogatoire écrit comportant une clause fixant le loyer ou d'un bail statutaire non écrit n'ayant pas expressément fixé de loyer.
En ce dernier cas, la détermination du loyer exigible résulte des article L145-33 et L145-34 du code de commerce qui indiquent que le montant du loyer doit en principe correspondre à la valeur locative déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité.
La définition de la relation contractuelle entre les parties et la détermination du loyer à défaut d'analyse expertale au regard des critères susvisés se heurtent à une difficulté sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'évidence.
La SCI [K] sera donc déboutée de sa demande de provision au titre des sommes exigibles résultant du bail dérogatoire et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif du bail civil :
Il résulte de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il est de jurisprudence constante que cette règle de prohibition des poursuites après l'ouverture d'une procédure collective s'étend à l'action en demande de provision au titre de l'arriéré locatif.
La condamnation prononcée par le juge des référés le 11 juin 2024 à payer à la société civile immobilière [K] une provision de 18 284,32 euros au titre de l'arriéré locatif n'est pas définitive en ce qu'elle est frappée d'appel.
Il n'est pas contesté que la société O Parfums de Fleurs fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 décembre 2024 et que les créances du bailleur ont été déclarées au liquidateur dans le cadre de la procédure collective.
Dès lors, la valorisation de la créance d'arriéré locatif et sa demande en paiement provisionnel se heurtent à la règle de l'interdiction des poursuites dans les voies du droit commun et relèvent des règles propres aux procédures collectives.
La demande en paiement provisionnel formée par la SCI [K] au titre du bail civil sera donc rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCI [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [K] portant sur le local sis [Adresse 4] à Senlis (60), sauf à dire n'y avoir lieu à référé de ces chefs,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes de constatation de la résiliation du bail civil portant sur deux places de stationnements, de libération des lieux et à défaut d'expulsion et relatives aux meubles s'y trouvant sont devenues sans objet,
Rejette la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et la demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation concernant ce bail civil,
Condamne la SCI [K] aux dépens de la première instance et de l'appel,
Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE