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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 28 novembre 2025, n° 25/04137

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04137

28 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04137 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5PY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 24/01409

APPELANTE

S.A.S. [D], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LEBAR, avocat au Barreau de Paris

INTIMÉS

M. [W] [V]

[Adresse 6]

[Localité 9] (ETATS-UNIS)

Mme [C] [V]

[Adresse 12]

[Localité 7]

M. [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Laure SAGET, Avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition

***

Par acte du 18 septembre 2019, la société [D] a acquis un fonds de commerce de restauration dont le bail porte sur des locaux appartenant à Mme [C] [V], MM. [W] et [M] [V] (ci-après les consorts [V]) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] (Seine-[Localité 14]).

Par acte du 23 novembre 2023, les consorts [V] ont consenti à la société [D] le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans.

Des loyers n'ayant pas été payés, les consorts [V] ont fait délivrer le 5 juin 2024 à la société [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 22.344 euros.

Par acte du 30 juillet 2024, les consorts [V] ont fait assigner la société [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de celle-ci au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire du 14 février 2025, rectifiée par ordonnance du 6 mars suivant, le premier juge a :

- constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024 ;

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d' un serrurier, l'expulsion de la société [D] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés aux [Adresse 13] ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l' application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société [D] à payer à Mme [C] [V], MM. [W] et [M] [V] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu' elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

- condamné la société [D] à payer à Mme [V], MM. [W] et [M] [V] la somme de 12.660,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;

- condamné la société [D] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- condamné la société [D] à payer à Mme [V], MM. [W] et [M] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 24 février 2025, la société [D] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, la société [D] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;

Statuant à nouveau,

- la recevoir en son appel,

- lui accorder un échéancier afin de régler le solde locatif comme suit :

- versement de 10.000 euros le 31 octobre 2025 ;

- versement de 10.000 euros le 30 novembre 2025 ;

- versement de 4.698,29 euros le 30 décembre 2025 ;

En conséquence

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail ;

- dire n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire ;

- condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les consorts [V] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2025, les consorts [V] demandent à la cour de :

- dire la société [D] mal fondée en son appel et la débouter ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a arrêté, au 6 janvier 2025 inclus, le montant de la créance à la somme de 12.660,11 euros et l'infirmer de ce dernier chef ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

- condamner la société [D] à leur payer la somme de 24.698,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;

Subsidiairement, s'il devait être fait droit en cause d'appel à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société [D],

- juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, et qu'il pourra être procédé à l'expulsion de la société [D] des lieux qu'elle occupe [Adresse 4], ainsi que de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, en cas de besoin et que la société [D] soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 5 juillet 2024, et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50% et à tout le moins, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 25% ;

En toute hypothèse,

- condamner la société [D] à leur verser en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

La société [D], qui ne conteste pas l'existence de la dette d'un montant de 24 698.29 euros au 13 octobre 2025, sollicite l'octroi d'un délai de paiement de trois mois à compter du 31 octobre 2025 et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.

Les consorts [V] s'opposent à cette demande en soutenant que la société locataire a déjà fait l'objet d'une procédure en référé en date du 14 octobre 2022 pour défaut de paiement de loyers, que le locataire s'était acquitté de sa dette locative (pièce 15) en vue du renouvellement du bail du 23 novembre 2023 et que la procédure a fait l'objet d'une radiation. Ils indiquent qu'en dépit de ce précédent, la société [D] a de nouveau cessé ses paiements et les a repris de manière épisodique sur l'année 2024 avec certes une accélération des paiements à compter du mois de septembre 2024 à la suite à l'assignation en référé délivrée le 30 juillet 2024 (pièce 3).

La société [D], qui fait valoir qu'elle connaît un nouvel essor avec une augmentation de clientèle et de chiffre d'affaires, ne fournit aucun élément de nature à démontrer sa solvabilité ni à garantir le règlement régulier d'échéances futures. Le décompte versé aux débats montre des règlements ponctuels d'un montant de 4 500 euros sur une base mensuelle alors que le loyer et les charges dus s'élèvent à 15 516.06 euros par trimestre (soit 5 172,02 par mois).

Le bilan simplifié produit pour l'année 2024 ne permet pas d'apprécier la situation financière réelle de la société à la date des débats.

Malgré un résultat légèrement positif de 3 108 euros au 31 décembre 2024, il ressort du bilan que la société présente des pertes cumulées de 92 415 euros (report à nouveau).

Enfin, le bilan de la société met en exergue le poids des charges externes relativement au chiffres d'affaires (loyer annuel de 62 064,24 euros pour un montant de 108 842 euros de ventes).

La société [D] dont la dette locative demeure à 24 698.29 euros au 13 octobre 2025 ne pourra raisonnablement apurer sa dette dans les délais proposés.

Au vu de ce qui précède, la demande de règlement du solde locatif selon l'échéancier proposé ne saurait être accordée à la société [D].

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, dès lors qu'il est acquis que les causes du commandement de payer délivré le 5 juin 2024 n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte, et statué sur ses conséquences.

Sur la provision

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est établi par la situation de compte locataire du 13 octobre 2025 que la société [D] restait devoir, à cette date, la somme de 24 698.29 euros, indemnité d'occupation du quatrième trimestre 2025 incluse. Son obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner par provision au paiment de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Les dépens d'appel seront supportés par la société [D]. Elle sera condamnée à payer aux consorts [V], contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense devant la juridiction du second degré, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision ;

Statuant à nouveau sur ce chef et vu l'évolution du litige,

Condamne la société [D] à payer la somme provisionnelle de 24.698,29 euros, arrêtée au 13 octobre 2025, indemnité d'occupation du quatrième trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société [D] aux dépens d'appel ;

Condamne la société [D] à payer à Mme [C] [V], MM. [W] et [M] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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