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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 27 novembre 2025, n° 23/02209

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/02209

27 novembre 2025

N° RG 23/02209 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22F00003

Tribunal de commerce d'Evreux du 09 mai 2023

APPELANTS :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE

Madame [A] [Z] épouse [F] en sa qualité de gérant de la société EURL DAG

née le 18 février 1971 à [Localité 8] (Pologne)

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE

E.U.R.L. DAG

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE

INTIMEES :

Société DEKPOL SPOLKA AKCYJNA

[Adresse 9] [Adresse 7]

[Localité 5] (POLOGNE)

représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE et assistée par Me Anita MIGALSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Société DEKPOL STEEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC IA

[Adresse 9] [Adresse 7]

[Adresse 4] (POLOGNE)

représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE et assistée par Me Anita MIGALSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [H] [D] représentée par Me [H] [D] ès qualités de liquidateur de la société EURL DAG

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 27 février 2025 à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les sociétés Dekpol Spolka Akcyjna (ci-après Dekpol Spolka) et Dekpol Steel Spolka Z Ograniczon' Odpowiedzialnosci' (ci-après Dekpol Steel) sont des sociétés de droit polonais spécialisées dans la fabrication et la commercialisation d'accessoires pour engins de chantier.

L'EURL DAG, société de droit français, créée par M. [X] [F] et Mme [A] [Z], épouse [F], exerce une activité d'achat et de vente de marchandises et de matériels de chantier.

En 2019, la société DAG a acheté des matériels aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel pour les revendre sur le marché français.

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DAG.

Le 29 juin 2020, pendant la période d'observation, la société DAG et la société Dekpol Steel ont modifié leurs relations antérieures et ont conclu un contrat de coopération commerciale par lequel les parties sont convenues que la société DAG, intermédiaire entre les sociétés Dekpol et les clients se trouvant en France, « recevra une commission à hauteur de 5 % du montant de la vente, établi sur la base des factures émises et acquittées, hors frais de transport ».

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a arrêté le plan de redressement à l'égard de la société DAG, nommant Me [T] en qualité de Commissaire à l'exécution dudit plan.

Le 15 mars 2021, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ont, sur le fondement de l'article 8 alinéa 2 de la convention, résilié le contrat de coopération commerciale.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2021, la société DAG, par l'intermédiaire de son conseil, a pris acte de la résiliation du contrat à l'initiative des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel.

Nonobstant la tentative de règlement amiable de leurs différends, les parties sont demeurées en désaccord s'agissant de factures impayées par la société DAG et de doubles facturations à certains clients français, les factures étant émises par les sociétés Dekpol mais également par la société DAG.

Le 29 octobre 2021, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ont présenté une requête aux fins de saisie conservatoire d'une créance de somme d'argent au président du tribunal de commerce d'Evreux en raison des difficultés de recouvrement des créances à hauteur de 93 064,47 euros réclamées à la société DAG.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Evreux a autorisé les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 69 000 euros à l'encontre de la société DAG.

La somme de 3 145,03 euros a été saisie sur le compte bancaire de la société DAG.

Par exploit du 14 décembre 2021, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ont fait assigner la société DAG, M. et Mme [F] devant le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de les voir notamment :

- condamner au paiement de la somme de 77 832,75 euros au titre des factures émises à la société DAG et des intérêts de retard ;

- condamner au paiement de la somme de 85 256 euros au titre des commandes réalisées par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel sur demande des défendeurs et facturées à tort à des sociétés tierces et des intérêts de retard afférents ;

- condamner au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel.

Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de trente-deux mille trois cent seize euros quatre-vingt-un centimes (32 316,81 €) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-six euros (85 256 €) en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

- débouté les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel de leur demande de reconnaître M. [X] [F] en tant que dirigeant de fait ;

- condamné Mme [F] solidairement aux sommes dues par la société DAG aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel pendant la période du contrat commercial, soit la somme globale de quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-six euros

(85 256 €) en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

- débouté les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel de leur demande de condamnation des époux [F] à 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- débouté la société DAG de sa demande dommages et intérêts d'un montant de

50 000 euros pour préjudice matériel et préjudice moral ;

- débouté la société DAG de sa demande de nomination d'un expert ;

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société la société DAG aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 129,81 euros.

M. [X] [F], Mme [A] [Z] et la société DAG ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02209.

La société Dekpol Spolka Akcyjna et la société Dekpol Steel Spolka Z Ograniczon' Odpowiedzialnosci' ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02625.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, les sociétés Dekpol ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [H] [D] en qualité de liquidateur de l'EURL DAG désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 21 décembre 2023.

La SELARL [H] [D], assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

Lors de l'audience du 19 mars 2025, la cour a constaté qu'aucune déclaration de créance n'était produite par les sociétés Dekpol et a autorisé les parties à émettre toutes observations utiles par notes en délibéré.

Les sociétés Dekpol ont produit une déclaration de créance du 5 février 2024 adressée à la SELARL [H] [D] pour la somme totale de 119 702,62 euros à titre chirographaire au passif de l'EURL DAG.

Par arrêt du 19 juin 2025, cette cour a ordonné la jonction des affaires RG 23/02209 et RG 23/02625 ainsi que la réouverture des débats.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 septembre 2025, M. [X] [F], Mme [A] [Z] et la société DAG demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 4 mai 2023 en ce qu'il a: « condamné Madame [F] solidairement aux sommes dues par la société Dag aux Sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel pendant la période du contrat commercial, soit la somme globale de 85.256,00 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ».

Et, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel dirigées à l'encontre de Madame [A] [F] et Monsieur [W] [F] ;

- débouter les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel de leurs demandes de condamnation dirigées contre Madame [A] [F] et contre Monsieur [W] [F] ;

- condamner les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025 la société Dekpol Spolka Akcyjna et la société Dekpol Steel Spolka Z Ograniczon' Odpowiedzialnosci' demandent à la cour de :

À titre principal,

- dire et juger l'appel interjeté par les sociétés Dekpol recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* limité la condamnation de la société DAG aux seules sommes de 32.316,81 euros et de 85.256 euros ;

* débouté les sociétés Dekpol Spolka Akcyjna et Dekpol Steel SP Z.O.O. de leur demande de voir condamner solidairement Madame [A] [B] et Monsieur [X] [F] au paiement de l'intégralité des dettes litigieuses ;

* débouté les sociétés Dekpol de leur demande au titre du préjudice moral ;

* condamné la société DAG à seulement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer pour le surplus, et en particulier :

* en ce qu'il a reconnu la responsabilité personnelle de Mme [B] et l'a condamnée solidairement avec DAG à hauteur de 85.256 euros ;

* en ce qu'il a condamné la société DAG au paiement des sommes de 32.316,81 euros et de 85.256 euros.

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement la société DAG, Madame [A] [P] et Monsieur [X] [F] à payer aux sociétés Dekpol Spolka Akcyjna et Dekpol Steel SP Z.O.O. la somme de 77.832,75 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au complet paiement ;

- condamner solidairement la société DAG, Madame [A] [P] et Monsieur [X] [F] à payer aux sociétés Dekpol la somme de 85.256 euros correspondant aux factures destinées aux clients finaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au complet paiement;

- condamner solidairement Madame [A] [B] et Monsieur [X] [F] à payer aux sociétés Dekpol la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner solidairement la société DAG, Madame [A] [P] et Monsieur [X] [F] à payer aux sociétés Dekpol la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anita Migalski ;

- débouter la société DAG, Madame [A] [B] et Monsieur [X] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire (en cas d'irrecevabilité de l'action individuelle) :

- constater que les créances de 77.832,75 euros et 85.256 euros sont établies, certaines, liquides et exigibles ;

- les fixer au passif de la société EURL DAG dans le cadre de la procédure collective, conformément à l'article L.622-22 du code de commerce ;

- réserver expressément les droits des sociétés Dekpol pour en poursuivre le recouvrement par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire ;

- dire et juger que si la cour estime que certaines fautes reprochées aux époux [F] relèvent de l'intérêt collectif des créanciers au sens des articles L.622-20 et L.651-2 du code de commerce, inviter le liquidateur judiciaire de la société DAG à prendre position sur ces demandes, afin que la cour statue en pleine connaissance de cause.

À titre plus subsidiaire :

- réserver tous droits des sociétés Dekpol pour que leurs créances puissent être exercées et recouvrées, le cas échéant par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire, dans le cadre de l'intérêt collectif des créanciers.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, le ministère public s'en rapporte.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Dekpol Spolka et la société Dekpol Steel soutiennent que :

- si la société DAG est gérée par Mme [F], son dirigeant de fait est M. [F] ;

- dans un premier temps, la DAG a commandé et a acheté des marchandises à la société Dekpol pour les revendre en France, Dekpol assurait le transport et facturait la société DAG laquelle facturait son client français ; la société DAG se payait sur le prix de vente facturé au client français final ;

- dans un second temps, M. [F] ayant souhaité un commissionnement sur les ventes, un contrat a été signé le 29 juin 2020 ; la société DAG présentait les offres de Dekpol à ses clients français, la vente intervenait entre Dekpol et le client français qui était facturé par Dekpol et la société DAG percevait une rémunération de 5% sur le prix payé ; la société DAG ne pouvait facturer directement le client final ;

- la société Dekpol s'est aperçue que la société DAG facturait ses clients français sans l'informer de sorte qu'elle-même a émis également des factures à l'attention de ces clients qui avaient déjà été facturés par la société DAG et cette dernière a encaissé des sommes pour un total de 85 256 euros revenant à Dekpol sans les lui reverser; l'EURL DAG n'a pas fait appel de la disposition qui l'a condamnée sur ce point ;

- par ailleurs, la société DAG n'a pas honoré des factures émises à son attention pour 77 832,75 euros correspondant à des ventes conclues entre Dekpol et la société DAG selon le système antérieur existant entre les parties; la société DAG ne conteste pas la créance de Dekpol ; le tribunal s'est trompé en distinguant les factures antérieures à l'accord du 29 juin 2020 et celles émises après cet accord alors qu'elles portaient sur des marchandises fabriquées antérieurement ou sur des marchandises acquises personnellement par l'EURL DAG ;

- la société DAG a été relancée et M. [F] a sollicité un délai de paiement de 6 mois ;

- la société Dekpol a résilié le contrat le 15 mars 2021 ce dont la société DAG a pris acte le jour même s'engagent à régler les sommes dues dès qu'elle-même aurait été réglée par ses clients français ;

- l'appel interjeté par la société Dekpol a été formé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société DAG et l'instance a été régulièrement engagée ; conformément à l'article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues puis reprises, le mandataire judiciaire étant appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; la demande de Dekpol vise à corriger une erreur de calcul du tribunal de commerce et à voir sa créance fixée à son montant exact ;

- l'action engagée par Dekpol contre Mme [F] n'a pas pour objet d'augmenter l'actif social dans l'intérêt collectif des créanciers, mais de réparer directement le préjudice subi par Dekpol, distinct de celui des autres créanciers et elle ne s'analyse pas en une action en comblement de passif au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, mais en une action en responsabilité délictuelle autonome ; lorsqu'un dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions sociales, telle qu'une fraude, une dissimulation volontaire ou un comportement gravement déloyal, un créancier peut agir personnellement à son encontre ; les comportements reprochés à Mme [F] ne relèvent pas de la simple maladresse de gestion, mais d'actes volontaires, dolosifs et frauduleux, détachables de ses fonctions sociales et ayant causé un préjudice direct et distinct à la société Dekpol ;

- pour ce qui concerne la société DAG, les factures impayées s'élèvent à 77.832 euros, outre 85.256 euros encaissés indûment auprès des clients finaux et ces créances doivent être fixées au passif de la société DAG ; la cour devra réserver les droits de Dekpol à ce titre ;

- le fait de méconnaître le contrat du 29 juin 2020 en facturant les clients français constitue une faute intentionnelle et dolosive séparable de ses fonctions de direction pour Mme [F] et a entraîné le détournement de 85 256 euros ; constitue également une faute grave de gestion qui lui est imputable le fait d'avoir créé une dette postérieure au redressement judiciaire de l'EURL DAG à hauteur de 77 832 euros, il s'agit d'une manoeuvre trompeuse ;

- constitue également une faute grave de gestion le fait de ne pas avoir disposé d'un compte bancaire comportant un solde créditeur au moins égal au capital social de l'EURL DAG de 4 995 euros étant observé que les sommes qui ont été indûment reçues par la DAG et qui devaient revenir à Dekpol ont disparu ce qui caractérise un détournement de fonds ;

- constitue également une faute grave imputable à Mme [F] le fait de s'être désintéressée de la gestion de la société DAG alors que son époux était le véritable maître de l'affaire ; c'est lui qui a sollicité des délais de paiement ; il a également commis les mêmes fautes; il a trompé volontairement Dekpol et a détourné ses fonds ; il s'agit d'une faute détachable ;

- certains paiement ont été exigés par les époux [F] sans émission de factures correspondantes et ce afin de dissimuler le comportement de ceux-ci;

- devant les premiers juges, les défendeurs ont fait état de dépenses de 77 724,29 euros à l'occasion du contrat conclu avec Dekpol dont ils ont demandé le remboursement à cette dernière ; l'existence de ces dépenses démontre également la faute de gestion, certains de ces frais étant au surplus fictifs

- la comptabilité de l'EURL DAG a été incomplète ou irrégulière, ce qui constitue également une faute de gestion ;

- jamais aucune réclamation sur la qualité de la marchandise vendue ne lui a été adressée ;

- Dekpol avait le droit de contacter directement les clients finaux ;

- Dekpol a subi un préjudice moral par le discrédit qui a été jeté sur son nom du fait de la double facturation de la clientèle.

Mme [F], M. [F] et l'EURL DAG font valoir que :

- les sociétés Dekpol ont profité de la situation de faiblesse de l'EURL DAG en 2020, qui était sous période d'observation à la suite de l'ouverture de son redressement judiciaire le 25 juillet 2019, pour lui imposer un commissionnement de 5% très faible ;

- courant 2021, les sociétés Dekpol ont adressé un premier courrier à leurs clients français les encourageants à les contacter directement sans passer par l'EURL DAG puis un second courrier par lequel elles les avisaient de ce que M. [F] ne les représentait plus ;

- l'EURL DAG n' jamais été avertie directement par les sociétés Dekpol de ce que le contrat était résilié ; elle a demandé aux sociétés Dekpol de cesser toute intervention auprès de ses clients français ;

- elle a avisé les sociétés Dekpol de ce que certains matériels livrés à des clients français étaient défectueux ;

- Mme [F] a été condamnée à payer diverses sommes avec l'EURL DAG au motif qu'étant dirigeante de l'EURL DAG, elle a sciemment facturé les clients français alors que le contrat l'interdisait ce qui a constitué une faute de gestion ;

- une telle faute ne serait pas séparable des fonctions et ne présente pas la gravité nécessaire pour permettre aux tiers de se retourner contre le dirigeant ;

- l'EURL DAG est désormais en liquidation judiciaire depuis le 21 décembre 2023 ;

- la poursuite des fautes de gestion imputées à M. [F] et à Mme [F] ne peut être exercée que par le liquidateur ou le ministère public, l'action est irrecevable.

- aucune fraude ne peut être imputée à l'EURL DAG qui a établi des factures à l'attention de ses clients français dans un contexte conflictuel avec les sociétés Dekpol ; la faute n'a pas été commises dans un intérêt contraire à l'EURL DAG ;

- l'EURL DAG a demandé aux sociétés Dekpol une facturation de l'ensemble de leurs livraisons afin de pouvoir, d'une part, contrôler la réalité et la qualité des livraisons et, d'autre part, être en mesure de régler elle-même les sociétés Dekpol pour les commandes honorées auprès des clients alors qu'un grand nombre de clients s'est plaint de la qualité du matériel livré ;

- la responsabilité personnelle de Mme [F] ne peut être engagée en ce sens qu'elle a souhaité préserver l'intérêt de l'EURL DAG d'un conflit significatif avec les sociétés Dekpol qui ont voulu l'évincer.

Réponse de la cour :

1°) sur l'action engagée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre la société DAG :

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DAG.

Il est constant que dans un premier temps, la société DAG a acheté des marchandises aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel puis les revendait à sa clientèle française. A ce titre, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel réclament à la société DAG la somme de 77 832,75 euros correspondant à des factures qui ont été émises du 19 mai au 20 juin 2020 à hauteur de 32 316,81 euros puis du 30 juin 2020 au 14 décembre 2020 à hauteur de 45 515,94 euros mais dont elle affirme qu'elles correspondent à des ventes de marchandises intervenues avant le 29 juin 2020.

Le 29 juin 2020, pendant la période d'observation, la société DAG et la société Dekpol Steel ont conclu un contrat de coopération commerciale par lequel les parties la société DAG s'engageait à représenter la société Dekpol Steel en France et à prendre des commandes en contrepartie de quoi elle devait recevoir « une commission à hauteur de 5 % du montant de la vente, établi sur la base des factures émises et acquittées, hors frais de transport » étant précisé que les factures devaient être établies par la société Dekpol Steel directement à l'attention des clients français finaux. A ce titre, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel réclament à la société DAG la somme de 85 256 euros en affirmant que la société DAG a établi des factures à l'attention de ses clients français qui les lui ont réglées et qu'elle a omis de reverser les fonds à son mandant.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a arrêté un plan de redressement à l'égard de la société DAG, nommant Me [T] en qualité de Commissaire à l'exécution dudit plan.

Le 21 décembre 2023, le plan dont bénéficiait la société DAG a été résolu et la liquidation judiciaire de la société DAG a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Evreux désignant la SELARL [H] [D] en qualité de liquidateur.

Par courrier du 5 février 2024, le conseil des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel a procédé à une déclaration de créance au nom de ses clientes auprès de la SELARL [H] [D] à hauteur de 119 702,62 euros correspondant aux sommes au paiement desquelles la société DAG a été condamnée par le jugement entrepris du 4 mai 2023, soit 85 256 euros au titre des sommes qui auraient été indûment perçues par l'intermédiaire aux lieu et place de la société Dekpol Steel, 32 316,81 euros au titre des factures de vente dont la date est antérieure au 29 juin 2020 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel sollicitent désormais, à titre subsidiaire, la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DAG à la somme de 77 832,75 euros et de 85 256 euros, soit un total de 163 088,75 euros.

Ces deux créances sont justifiées par le contrat du 29 juin 2020 qui est produit ainsi que par les diverses factures qui correspondent soit à des ventes qui ont été conclues directement entre les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel et la société DAG soit à des ventes qui ont été conclues entre les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel et les clients finaux français mais dont ces derniers ont réglé le prix à la société DAG qui ne l'a pas reversé aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel. Elles sont également justifiées par la reconnaissance de dette qui figure dans les conclusions n°2 de première instance de la société DAG dans lesquelles elle indique que « seule la société DAG peut être condamnée au paiement des sommes dues » étant observé qu'à l'époque, la société DAG n'a élevé aucune contestation sur le principe ou le montant des sommes réclamées par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel à hauteur de 77 832,75 euros et de 85 256 euros et s'est bornée à affirmer qu'elle était elle-même créancière des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel à hauteur de 77 724,29 euros.

Cependant, la déclaration de créance du 5 février 2024 fixant le montant maximum pouvant être réclamé à la société DAG s'agissant de créances nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 21 décembre 2023, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ne peuvent réclamer la fixation au passif de la société DAG d'un montant supérieur à 119 702,62 euros

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de trente-deux mille trois cent seize euros quatre-vingt-un centimes (32 316,81 €) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-six euros (85 256 €) en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

et la créance des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel sera fixée au passif de la société DAG pour la somme de 119 702,62 euros à titre chirographaire.

2°) Sur la demande formée contre Mme [F] :

Il résulte des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable individuellement envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et que la prescription de cette action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Selon l'article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et cette disposition est applicable à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L641-4 du code de commerce.

L'article L651-2 du même code dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »

Selon l'article L651-3 du code de commerce, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

La responsabilité personnelle du gérant de droit est engagée à l'égard des tiers si celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement et il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et ce quand bien même la personne morale concernée au premier chef serait en liquidation judiciaire.

Il n'est pas contesté par Mme [F] qu'alors qu'elle était gérante de droit de la société DAG et malgré le contrat liant cette société à la société Dekpol Steel du 29 juin 2020 qui interdisait à la société DAG de recevoir des clients finaux français une quelconque prestation, la société DAG a établi des factures de vente en son nom propre à l'attention de clients finaux français et elle a perçu le prix de ces ventes qu'elle n'a pas reversé à son mandant.

La cour constate que Mme [F] ne conteste pas la facturation ainsi opérée ni la perception du prix de ces ventes mais indique que « les factures émises pas la Société DAG auprès de ses propres clients qui entretenaient des relations commerciales parfois anciennes n'ont pas été effectuées de façon frauduleuse mais dans un contexte de conflit avec la Société DEKPOL. Autrement dit, cette facturation ne saurait constituer une faute de gestion en ce qu'elle n'a pas été commise dans un intérêt contraire à la Société DAG. »

Cependant, le fait de :

- méconnaître directement le contrat liant la société DAG à la société Dekpol Steel,

- émettre des factures au nom de la société DAG qui ne correspondaient pas à des ventes effectivement conclues par celle-ci en tant que vendeur;

- percevoir le prix de vente qui n'était pas destiné à être remis à la société DAG mais à être remis directement par les clients français à la société Dekpol Steel ;

- ne pas avoir transféré le prix des ventes ainsi perçu,

constitue un ensemble de fautes intentionnelles, certaines de ces fautes telles que l'émission de factures inexactes et la perception indue de sommes d'argent à la suite de l'établissement de ces factures, étant même susceptibles de recevoir des qualifications pénales. Eu égard aux sommes en jeu d'un montant de 85 256 euros et aux moyens employés, la cour ne peut qu'estimer que ces fautes sont d'une gravité particulière et qu'elles sont évidemment incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Il s'ensuit que l'action diligentée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre Mme [F] relative au paiement de la somme de 85 256 euros est recevable au regard des articles susvisés du code de commerce.

La somme de 85 256 euros ayant été conservée par la société DAG, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel sont en droit d'agir contre Mme [F] à titre personnel en sa qualité de gérante de droit de la société DAG ayant commis les fautes telles que caractérisées ci-dessus.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-six euros (85 256 €) en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement étant précisé que Mme [F] est débitrice solidaire de cette somme avec la société DAG.

En revanche, les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ne caractérisent pas la faute intentionnelle de Mme [F] d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales s'agissant de l'absence de paiement de la somme totale de 77 832,75 euros.

Cette somme correspond à diverses ventes conclues directement entre les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel et la société DAG dont le prix est demeuré impayé. Le fait que les créances des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel soient nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société DAG intervenue le 25 juillet 2019 ne fait pas présumer l'existence d'une faute imputable personnellement à la gérante dans les termes qui viennent d'être rappelés et aucune man'uvre trompeuse telle qu'alléguée par les appelantes n'est démontrée par elles.

De la même manière, l'insuffisance de capital, l'insuffisance du solde créditeur du compte bancaire, le désintérêt manifeste pour la gestion effective de la société DAG qui aurait été éprouvé par Mme [F], les dépenses injustifiées dont le remboursement a été réclamé par la société DAG aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel et l'irrégularité de la comptabilité de la société DAG ne constituent pas des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales pouvant être imputées à Mme [F] mais tout au plus de simples fautes de gestion qui ne peuvent être poursuivies par les appelantes ni sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce ni sur celui de l'article L651-2 du même code.

L'action en paiement de la somme de 77 832,75 euros exercée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre Mme [F] sera déclarée irrecevable.

3°) Sur l'action diligentée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre M. [F] :

Il résulte des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable individuellement envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et que la prescription de cette action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Le régime spécifique de responsabilité civile prévu par ces deux textes ne concerne que les dirigeants de droit (Cass. com. 21-3-1995 no 93-13.721 ; Cass. com. 30-3-2010 no 08-17.841). Il s'ensuit que les fautes imputées à M. [F] qui auraient été commises en sa qualité de dirigeant de fait de la société DAG, ne peuvent donner lieu à application des articles L 223-22 et suivants du code de commerce.

Les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel peuvent en revanche fonder leur action sur l'article 1240 du code civil. A l'appui de leur demande contre M. [F], les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel affirment que M. [F] a été le véritable maître de la société DAG dès lors qu'il décidait en toute indépendance de sa gestion et de sa direction en effectuant les commandes, le choix des prix, l'établissement de la facturation, les encaissements et les négociations, que Mme [F] n'avait aucun rôle effectif à part celui de prête-nom et que c'est M. [F] qui a personnellement commis les actes qui ont été indiqués ci-dessus.

Cependant, le fait que M. [F] ait été particulièrement investi dans la gestion de la société DAG formellement dirigée par son épouse, qu'il ait rédigé la plupart si ce n'est l'intégralité des courriers versés aux débats échangés entre les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel et la société DAG et qu'il ait bénéficié, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, d'une délégation de fonctions consentie par son épouse, ne permet pas de caractériser l'existence d'une gestion de fait et celle d'un simulacre de gestion de droit auquel se serait prêtée Mme [F].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel de leur demande de reconnaître M. [X] [F] en tant que dirigeant de fait.

4°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre M. [F] et Mme [F] :

La cour adopte les motifs des premiers juges sur ce point qui ont considéré que les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ne justifiaient pas du préjudice moral qu'elles alléguaient à l'encontre de M. [F] et de Mme [F].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel de leur demande de condamnation des époux [F] à 50 000 euros au titre du préjudice moral.

5°) Sur les mesures accessoires :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société la société DAG aux entiers dépens et les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la société DAG ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel.

Par ailleurs, Mme [F] sera condamnée aux mêmes dépens ainsi qu'au paiement de la même somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [F] est débitrice solidaire de ces sommes avec la société DAG.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 4 mai 2023 en ce qu'il a :

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de trente-deux mille trois cent seize euros quatre-vingt-un centimes (32 316,81 €) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-six euros (85 256 €) en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au jour du paiement ;

- condamné la société DAG à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel la somme globale de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société la société DAG aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 129,81 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Fixe la créance des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel au passif de la société DAG pour la somme de 119 702,62 euros à titre chirographaire ;

Déclare recevable l'action diligentée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre Mme [F] relative au paiement de la somme de 85 256 euros ;

Déclare irrecevable l'action en paiement de la somme de 77 832,75 euros exercée par les sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel contre Mme [F] ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Précise que Mme [F] est débitrice solidaire de la somme de 85 256 euros avec la société DAG ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DAG les dépens d'appel ;

Condamne Mme [F] aux dépens d'appel et dit que Mme [F] est débitrice solidaire de ces dépens avec la société DAG ;

Fixe au passif de la société DAG la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel ;

Condamne Mme [F] à payer aux sociétés Dekpol Spolka et Dekpol Steel unies d'intérêt la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et précise que Mme [F] est débitrice solidaire de cette somme avec la société DAG.

La greffière, La présidente,

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