CA Colmar, ch. 3 a, 24 novembre 2025, n° 24/03423
COLMAR
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
FABREGUETTES
Vice-président :
LAETHIER
Conseiller :
DESHAYES
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 23 février 2021, à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur [W] [X] a passé commande à la Sa France Pac Environnement d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 5 000 € TTC et d'une pompe à chaleur air/eau au prix de 15 900 €, soit un coût global de 20 900 € au total, financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, stipulé remboursable en 180 mensualités et assorti d'un intérêt au taux contractuel de 4,84 %.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la Sa France Pac Environnement.
Par actes en date des 25 et 26 janvier 2022, Monsieur [W] [X] a assigné la Selarl S21 Y, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sa France Pac Environnement et la Sa Bnp Paribas Personal Finance, aux fins de voir condamner la société Bnp Paribas à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, faute pour cette dernière d'apporter la preuve qu'elle a réglé le montant du prêt au vendeur et aux fins de voir à titre subsidiaire, prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, la société Bnp Paribas étant condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes d'argent prélevé sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes, a sollicité qu'il soit dit plus subsidiairement qu'elle n'a pas commis de faute, et à titre infiniment subsidiaire, a demandé qu'il soit dit et jugé que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes et a sollicité condamnation du demandeur à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl S21 Y, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sa France Pac Environnement, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté que la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2021 avec Monsieur [W] [X] en l'absence de preuve du versement des fonds prêtés à la Sa France Pac Environnement,
- dit que Monsieur [W] [X] n'est redevable d'aucune somme envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 23 février 2021,
- condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [W] [X] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation du 26 janvier 2022,
- dit que Monsieur [X] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [O], l'intégralité des matériels installés par la Sa France Pac Environnement durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai Monsieur [X] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels,
- rejeté l'ensemble des demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
- condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens,
- condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la société Bnp Paribas Personal Finance ne produisait aucune preuve de nature à établir l'existence d'une opération de virement des fonds à la société France Pac Environnement, alors que l'obligation de remboursement de Monsieur [X] n'était que la contrepartie de ce paiement.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration en date du 18 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, elle demande à la cour de :
- recevoir la Sa Bnp Paribas Personal Finance en son appel, la déclarer bien fondée.
- réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 07 août 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté que la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2021 avec Monsieur [W] [X] en l'absence de preuves du versement des fonds prêtés à la Sa France Pac Environnement, en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [X] n'est redevable d'aucune somme envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 23 février 2021, en ce qu'il a condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [W] [X] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux au taux légal à compter du jugement de la délivrance de l'assignation du 26 janvier 2022, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, en ce qu'il a condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens, en ce qu'il a condamné la Sa Bnp PARIBAS Personal Finance à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant a nouveau
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1182 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- débouter Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
- constater, dire et juger que la Bnp Paribas Personal Finance démontre incontestablement avoir exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [W] [X], selon offre préalable acceptée par ce dernier le 23 février 2021, en prenant soin de verser aux débats le relevé de compte qui fait expressément apparaitre la date du déblocage des fonds, mais également le justificatif de déblocage des fonds à la Société France Pac Environnement, à savoir le décompte des financements effectués par la Bnp Paribas Personal Finance auprès de ladite entreprise à la date du 25 juin 2021.
- par conséquent, réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 07 août 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté que la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2021 avec Monsieur [W] [X] en l'absence de preuves du versement des fonds prêtés à la Sa France Pac Environnement, en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [X] n'est redevable d'aucune somme envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 23 février 2021, en ce qu'il a condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [W] [X] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux au taux légal à compter du jugement de la délivrance de l'assignation du 26 janvier 2022, ou encore en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
A titre principal,
- débouter Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Paribas Personal Finance Bnp Paribas Personal Finance.
- constater la carence probatoire de Monsieur [W] [X].
- dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [W] [X] le 23 février 2021 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
- à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [W] [X] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- en conséquence, ordonner à Monsieur [W] [X] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Bnp Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 23 février 2021 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Colmar estimerait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 23 février 2021 entre Monsieur [W] [X] et la Société France Pac Environnement entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté,
- constater, dire et juger que la Bnp Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit.
- par conséquent, condamner Monsieur [W] [X] à rembourser à la Bnp Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l'instar du premier Magistrat que la Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- dire et juger que la pompe à chaleur air/eau et le ballon thermodynamique commandés par Monsieur [X] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France Pac Environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [W] [X] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.
- dire et juger que Monsieur [W] [X] conservera l'installation de la pompe à chaleur air/eau et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Pac Environnement (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur [X] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que lesdits équipements sont en parfait état de fonctionnement.
- par conséquent, dire et juger que la Bnp Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [W] [X].
- par conséquent, condamner Monsieur [W] [X] à rembourser à la Bnp Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [X] et condamner à tout le moins Monsieur [W] [X] à restituer à Bnp Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [W] [X] le 23 février 2021.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] [X] à payer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur [W] [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.
Elle fait valoir que le 23 juin 2021, Monsieur [X] a signé la demande de financement/attestation de livraison par lesquels il a reconnu que la livraison des biens commandés était pleinement effectuée et demandait au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire ; que le même jour, il a également signé le mandat de prélèvement Sepa autorisant la Bnp à débiter son compte bancaire du montant des échéances de remboursement ; que sur la base de la demande de financement/attestation de livraison, elle a procédé au déblocage des fonds au profit de la société venderesse le 25 juin 2021, ce qu'elle démontre par la production du relevé de compte qu'elle verse aux débats et du justificatif de déblocage des fonds à la société France Pac Environnement, qui ne s'est jamais plainte de ce que les fonds n'ont pas été versés, alors que les équipements commandés ont bien été livrés et installés au domicile de Monsieur [X].
Elle conclut au mal fondé de la demande de nullité du contrat principal de vente, qui remplit toutes les conditions de validité prévue aux articles 1128 et suivants du code civil et qui n'a pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal, relevant que la pompe à chaleur et les autres matériels vendus ont été livrés et posés au domicile de l'acquéreur, l'installation étant en parfait état de fonctionnement ; que les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation sont également respectées en ce que toutes les indications pouvant éclairer un consommateur figurent au contrat ; qu'en tout état de cause, la nullité relative encourue est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat, ce que Monsieur [X] a fait en toute connaissance de cause des vices affectant le cas échéant le contrat, en ne faisant pas usage de son droit de rétractation dans le délai légal, en ayant accepté la livraison et la pose des matériels commandés sans la moindre réserve et en s'acquittant régulièrement des échéances de remboursement du contrat de crédit depuis janvier 2021 ; qu'elle est donc fondée à solliciter condamnation de l'intimé au remboursement du crédit.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, sa seule obligation étant de débloquer les fonds qu'après avoir reçu la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services, de sorte qu'elle peut prétendre au remboursement du capital prêté ; que le prêteur ne peut être tenu des irrégularités relevées du contrat de vente au regard du droit de la consommation qui ont déjà été sanctionnées par la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt ; qu'aucun texte du code de la consommation n'impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d'achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l'éventuelle faute commise ne la priverait pas de son droit à restitution du capital prêté, compte tenu de l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi par Monsieur [X] qui serait directement lié à la faute alléguée ; qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; qu'en l'espèce, l'intimé ne justifie d'aucun préjudice ; qu'il ne peut notamment lui reprocher la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et l'impossibilité qui en découle pour lui de récupérer le prix de l'installation, dans la mesure où la faute de la banque n'est pas en lien causal avec la liquidation judiciaire du vendeur ; qu'il ressort de la théorie de la causalité adéquate que seuls les facteurs possibles d'un dommage qui en constituent la cause déterminante doivent être considérés comme les faits générateurs de ce dommage ; que de plus, l'intimé conservera les matériels installés, en parfait état de fonctionnement, que la société France Pac Environnement, en liquidation judiciaire, ne récupérera jamais ; que dans l'hypothèse où l'existence d'un préjudice en lien direct avec une faute commise par elle serait retenue, il conviendrait de le réduire à de plus justes proportions et de condamner l'intimé à restituer une fraction du capital prêté qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers du capital.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [W] [X] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17, l, L. 312-48, R. 111-12 du Code de la consommation,
Vu l'article 1182 du code civil,
A titre principal,
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
' constaté que la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne démontre pas avoir exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2021 avec Monsieur [W] [X] en l'absence de preuves du versement des fonds prêtés à la Sa France Pac Environnement ;
' dit que Monsieur [W] [X] n'est redevable d'aucune somme envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 23 février 2021 ;
' condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [W] [X] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux au taux légal à compter du jugement de la délivrance de l'assignation du 26 janvier 2022 ;
' dit que Monsieur [X] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [O], l'intégralité des matériels installés par la Sa France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et que passé ce délai Monsieur [X] devra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels ;
- rejetté l'ensemble des demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance ;
- condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ;
- condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la Sa Bnp Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel infirmerait le jugement :
- prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui est accessoire à ce dernier ;
- en conséquence, exonérer M. [W] [X] de devoir rembourser le crédit litigieux à la Sa Bnp Paribas Personal Finance ;
- déclarer que M. [W] [X] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [Z] [O], l'intégralité des matériels installés par la Sasu France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai M. [W] [X] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels
en tout état de cause
- condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel.
Il maintient que la preuve de ce que les fonds prêtés ont été versés au vendeur n'est pas rapportée ; que le fait qu'il a exécuté ses obligations au titre du contrat de prêt ne permet pas de démontrer que la banque s'est bien acquittée de son obligation principale consistant à remettre l'argent prêté à la société France Pac Environnement ; qu'il est fondé à opposer l'exception d'inexécution conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil.
À titre subsidiaire, il fait valoir que le contrat est nul au regard des dispositions du code de la consommation, en ce qu'il indique un délai de rétractation dont le point de départ est erroné ; qu'il ne mentionne pas la marque et le modèle du ballon thermodynamique ; que le numéro de TVA de la venderesse n'est pas indiqué et que celle-ci n'a jamais mis à sa disposition les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle ou civile.
Il conteste toute volonté de sa part de purger les vices entachant le contrat, en ce qu'il n'en a jamais eu connaissance, le bon de commande ne reproduisant pas les dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation et n'indiquant pas que leur violation entraînera la nullité de la vente ; que le simple fait d'avoir laissé la vente s'exécuter ne suffit pas à démontrer son intention de renoncer aux causes de nullité du contrat.
Il fait valoir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande ou l'exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit, ce d'autant qu'à la date de signature des deux contrats, l'appelante savait que la société France Pac Environnement n'était pas fiable, puisqu'elle avait antérieurement été assignée et condamnée par vingt tribunaux différents avec la société Bnp Paribas pour répondre de la nullité de contrats de vente ne respectant pas les règles relatives au démarchage à domicile ; qu'elle n'a pour autant jamais arrêté son partenariat financier avec cette société ; que la faute commise lui cause un préjudice, en ce que le vendeur est en faillite et ne pourra jamais rembourser le prix d'achat ; que lui-même n'a plus la propriété des matériels, qu'il devra démonter à ses frais et remettre sa toiture en état, ce qui entraîne un coût non négligeable ; que le prêteur doit donc être privé de sa créance de restitution du capital.
La Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 23 décembre 2024 remis à personne morale et à qui l'appel provoqué formé par Monsieur [X] a été signifié le 17 mars 2025 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention,
- elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes ; il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent à la même fin.
Sur le versement des fonds à la société France Pac Environnement
Monsieur [X] se prévaut des dispositions de l'article 1219 du code civil pour opposer l'exception d'inexécution à la société Bnp Paribas, au motif que celle-ci ne prouverait pas la remise du capital prêté au bénéfice de la société France Pac Environnement.
Il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 312-48 alinéa 1 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] a signé le 26 juin 2021 une demande de financement et une attestation de livraison, par lesquels il a reconnu que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et que la livraison ou fourniture est intervenue le 23 juin 2021, demandant en conséquence au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire à une vente.
L'appelante verse aux débats une lettre de la Bnp à la société France Pac Environnement du 25 juin 2021, portant décompte de ses financements à cette date et comportant notamment récapitulatif d'un crédit de 20 900 € au titre du contrat souscrit par Monsieur [W] [X] et mention d'un virement au compte Banque du BAT E 08023528990 de la somme de 20 900 €, ainsi que le relevé de compte de Monsieur [X] portant mention du financement de 20 900 € à la date du 25 juin 2021.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces pièces suffisent à rapporter la preuve du versement du capital prêté au bénéfice de la société venderesse, laquelle n'a au demeurant pas soutenu n'avoir pas été réglée des prestations effectuées au bénéfice de l'intimé.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté que la société Bnp Paribas ne démontrait pas avoir exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2021 et a dit que Monsieur [X] était redevable d'aucune somme envers la société Bnp Paribas au titre de ce contrat de crédit affecté.
Sur la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit
Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d'informations dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
En vertu de l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat principal, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de
rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Enfin, l'article L 242-1 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le bon de commande signé par Monsieur [X] le 23 février 2021 ne comporte aucune précision quant à la marque du chauffe-eau thermodynamique, non plus qu'il ne précise sa contenance, éléments pourtant constitutifs des caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service afférente.
Par ailleurs, il mentionne dans les conditions générales de vente que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services.
Il résulte toutefois des dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, de sorte que le point de départ du délai de rétractation ne court pas pas après le jour de la signature du contrat, mais après le jour de la réception des biens, conformément aux dispositions de l'article L 221-18.
Dès lors, les mentions du bon de commande étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur les modalités d'exercice de son droit.
Il est de jurisprudence acquise de la Cour de cassation que la prolongation du délai de rétractation prévue à l'article L 221-20 du code de la consommation lorsque le bon de commande contient des informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat de vente.
La nullité du contrat est encourue par suite des irrégularités formelles susvisées du bon de commande sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués.
C'est à mauvais escient que la prêteuse fait valoir que le contrat litigieux aurait fait l'objet d'une confirmation par Monsieur [X], alors que ni l'acceptation de la livraison des biens, ni le remboursement des échéances ne démontrent l'intention de l'emprunteur de couvrir expressément les irrégularités du contrat de vente, faute de preuve de ce qu'il en avait connaissance et conscience de la sanction en résultant, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la Sasu France Pac Environnement et la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit auprès de la société Bnp Paribas, conformément aux dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation.
L'intimé étant, en conséquence de l'annulation du contrat principal, tenu de restituer à la société vendeuse le matériel objet du contrat dont il n'est plus propriétaire, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que passé un délai de deux mois à compter de la
signification du jugement, il pourra procéder à leur démontage et déposer dans un centre de tri à ses frais personnels.
La cour statuant à nouveau, Monsieur [X] sera débouté de cette demande.
Sur la créance de restitution de la banque
Il est de droit que la résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa Bnp Paribas a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation, les irrégularités précitées étant aisément identifiables s'agissant de mentions manquantes ou trop imprécises, peu important à cet égard les termes de l'attestation ultérieure de livraison.
L'intimée soutient que l'appelant ne caractérise pas l'existence d'un préjudice, a fortiori en lien causal avec sa faute, puisqu'il ne démontre pas les dysfonctionnements du matériel acquis et qu'il le conservera.
Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation ; d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
En conséquence, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère Civ., 10 juillet 2024).
Il s'ensuit que l'emprunteur subit un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement effectif ou non de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.
Il est ainsi acquis en l'espèce que, en raison de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement, Monsieur [X] se trouve privé de la possibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel, dont il n'est pourtant plus propriétaire et subit ainsi une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le matériel a été ou est effectivement défaillant, ces considérations étant sans emport sur l'issue du litige.
En conséquence, la société appelante sera déboutée de sa demande en restitution du capital prêté et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bnp Paribas à restituer à Monsieur [X] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux.
Sur les frais et dépens
Au vu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
L'appelante, succombant essentiellement en l'issue du litige en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
La société Bnp Paribas sera par ailleurs déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à régler à Monsieur [X] une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 7 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [W] [X] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, en ce qui l'a condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la Sa Bnp Paribas Personal Finance rapporte la preuve de la remise des fonds à la société France Pac Environnement,
PRONONCE l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [W] [X] et la société France Pac Environnement le 23 février 2021,
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande tendant à se voir autoriser, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à procéder au démontage des matériels installés par la société France Pac Environnement et à les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels,
PRONONCE l'annulation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [W] [X] auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance en conséquence de l'annulation du contrat principal,
DEBOUTE la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,
CONDAMNE la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Bnp Paribas Personal Finance à supporter les dépens d'appel,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Le Greffier La Présidente