CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 novembre 2025, n° 22/03102
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03102 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYX5
[H] [R]
[C] [R]
c/
[J] [O]
S.A. DOMOFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 21/00259) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANTS :
[H] [R]
né le 05 Novembre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Responsable commercial,
demeurant [Adresse 3]
[C] [R]
née le 08 Avril 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[J] [O]
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 2]
Agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE selon jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 19/05/2021, publié au BODACC le 21/05/2021
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 22.08.22 délivré à domicile
S.A. DOMOFINANCE
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Alexia LIOTARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Madame [L] [Z], attachée de justice.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 16 mars 2019, M.[H] [R] et Mme [C] [R] ont signé un bon de commande établi par la société Solution éco énergie (ci-après dénommée la société Soleco) pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, dans leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 31 600 euros.
Le même jour, ils ont souscrit un prêt auprès de la société Domofinance pour le financement de cette acquisition.
2- Par actes d'huissier en date des 27 et 28 janvier 2021, M.et Mme [R] ont assigné la société Soleco et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente, et par conséquent celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleco, et désigné Mme [J] [O] ès qualités de mandataire liquidateur.
M.et Mme [R] ont appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société Soleco.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mars 2019 entre la société Soleco d'une part, M. [H] [R] et Mme [C] [R] d'autre part, portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ;
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 16 mars 2019 par la société Domofinance à M. [H] [R] et Mme [C] [R] ;
- constaté que les époux [R] ont versé à l'organisme de crédit la somme de 4 097,33 euros au titre des mensualités du prêt qu'il convient de déduire du capital emprunté ;
- condamné en conséquence les époux [R] à restituer à la société Domofinance la somme de 27 502,67 euros ;
- débouté les époux [R] de leur demande tendant à fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral invoqué par eux ;
- rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge de M. [H] [R] et Mme [C] [R] et de l'autre moitié à la charge de la société Domofinance et de Maître [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution éco énergie ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
3-Dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2024, ils demandent à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 27 502,67 euros ;
- les a déboutés de leur demande tendant à fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat Solution éco énergie pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour eux, ou pour dol ;
- prononcer la nullité du contrat Domofinance de plein droit sans frais supplémentaires pour eux ou pour dol ;
- dire et juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à leur encontre ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 3 526,12 euros en restitution des échéances versées au titre du prêt, (somme à satisfaire) ;
- fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et inscrire les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie.
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat Solution éco énergie pour inexécution contractuelle ;
- prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la Sa Domofinance ;
- dire et juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à leur encontre ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 3 526,12 euros en restitution des échéances versées au titre du prêt (somme à parfaire) ;
- fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et inscrire les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie.
4-Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, la sa Domofinance demande à la cour d'appel de :
- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Me [O] [J], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté.
5- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [R] reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande tendant à l'absence de restitution du capital emprunté à la société Domofinance, en retenant qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute de la banque, en l'espèce un défaut de régularité formelle du contrat.
Ils soutiennent qu'ils établissent, par la production d'un rapport d'expertise amiable, étayé par un procès-verbal de constat d'huissier, l'absence de rentabilité de l'installation.
6- La Sa Domofinance allègue, que même si une faute du prêteur était retenue, les époux [R] ne justifient pas d'un préjudice.
Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné ces derniers à lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Sur ce,
7- A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque conclu entre la société Solution Eco Energie et M.et Mme [R], au motif que le bon de commande ne respectait pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, ce qui a fait grief à ces derniers, et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société Domofinance, en date du 16 mars 2019, par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation.
8- Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, l'interdépendance des contrats signifiant notamment que l'annulation du contrat principal entraîne celle de plein droit du contrat accessoire (Civ.1, 6 février 2019, n°17-27.513), ce que confirme l'article L.312-55 du code de la consommation, et ce qu'a rappelé à juste titre le tribunal.
9- En l'espèce, le contrat de crédit affecté étant annulé, les parties aux contrats doivent être rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté.
10- Il est cependant admis que l'emprunteur peut échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds (Civ.1ère, 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.022, Civ.1ère, 26 septembre 2019, pourvoi n°18-12.781).
11- En l'espèce, il incombe à M.et Mme [R] de rapporter la preuve de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds.
12- Il est également admis que lorsque le contrat principal est nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, l'établissement de crédit commet une faute lorsqu'il a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, lui permettant de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité (Civ;1ère, 8 février 2017, pourvoi n°15-272.77; Civ.1ère, 14 février 2018, pourvoi n°16-29072, civ.1ère, 19 juin 2019, pourvoi n°18-18.126).
13- La cour d'appel relève, à l'instar du tribunal, que la société Domofinance, en sa qualité de professionnelle, était en mesure, après examen du bon de commande, de découvrir que le contrat principal encourait la nullité, notamment au regard de la reproduction dans le bon de commande des articles du code de la consommation relatifs au droit de rétractation de l'emprunteur, qui n'étaient plus en vigueur lors de sa conclusion, de sorte qu'en finançant une opération conclue sur la base d'un contrat affecté de nullité, elle a bien commis une faute.
14- Si M.et Mme [R] rapportent donc la preuve de la faute de l'établissement prêteur, il convient de rappeler ici que l'absence de restitution du capital emprunté n'est pas automatique, et que, s'agissant d'un régime de responsabilité, il leur appartient en outre de justifier de l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute.
15- En l'espèce, le moyen développé par les époux [R] selon lequel ils ne pourront pas récupérer le prix de vente de l'installation entre les mains du vendeur, compte-tenu du placement en liquidation judiciaire de ce dernier, sera écarté dès lors que cette impossibilité n'est pas la conséquence directe de la faute de l'établissement bancaire.
16- Les appelants allèguent ensuite que la productivité de l'installation serait anormalement faible et versent aux débats une étude technique établie par la société JPSUN le 16 octobre 2019 qui n'a pas été réalisée contradictoirement, mais qui a pu être discutée par les parties, dont il ressort que l'installation photovoltaïque présenterait un défaut au niveau du boîtier de raccordement d'une part, et que sa rentabilité serait anormalement faible, à savoir qu'elle permettrait seulement une économie annuelle de 405 euros d'autre part (pièce 12 appelants).
17- Ils versent en outre aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 janvier 2023, aux termes desquels il ressort que depuis le mois de mai 2019, une économie de 1877 euros environ aurait été réalisée, soit environ 470 euros par an (pièce 41 appelants).
18- Cependant, il convient de relever que la lecture du contrat de vente de l'installation photovoltaïque ne mentionne pas que l'électricité produite par ladite centrale devait être revendue à un distributeur d'énergie électrique, mais à l'inverse qu'il s'agit de la vente d'une centrale photovoltaïque en auto-consommation totale, de sorte que les appelants ne pouvaient espérer tirer des revenus de cette installation leur permettant de rembourser les mensualités du crédit.
19- En tout état de cause, et à titre surabondant, la cour d'appel observe que les éventuels défauts de conformité de l'installation, à supposer qu'ils soient avérés, ou encore le défaut de rendement de celle-ci, sont exclusivement imputables au vendeur, et ne sont pas en lien avec la faute de l'établissement prêteur lors de la délivrance des fonds.
20- En conséquence, faute pour les appelants de justifier de l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute de l'organisme prêteur, le jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à priver la société Domofinance de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances versées, sera confirmé.
Sur la demande de réparation du préjudice moral.
21- M.et Mme [R] sollicitent également la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, dès lors qu'ils ont été contraints de contracter un crédit de plus de 30 000 euros, et que la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie empêchera toute dépose des panneaux.
Sur ce,
22- Il est constant que le préjudice moral est celui qui atteint la victime dans ses sentiments d'honneur, de considération ou d'affection.
23- En l'espèce, M.et Mme [R] ne justifient pas de la réalité d'un préjudice à ce titre.
24- C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M.et Mme [R] de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
25- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
26- M.et Mme [R], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d'appel.
27- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [R] et Mme [C] [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03102 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYX5
[H] [R]
[C] [R]
c/
[J] [O]
S.A. DOMOFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 21/00259) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANTS :
[H] [R]
né le 05 Novembre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Responsable commercial,
demeurant [Adresse 3]
[C] [R]
née le 08 Avril 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[J] [O]
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 2]
Agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE selon jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 19/05/2021, publié au BODACC le 21/05/2021
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 22.08.22 délivré à domicile
S.A. DOMOFINANCE
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Alexia LIOTARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Madame [L] [Z], attachée de justice.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 16 mars 2019, M.[H] [R] et Mme [C] [R] ont signé un bon de commande établi par la société Solution éco énergie (ci-après dénommée la société Soleco) pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, dans leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 31 600 euros.
Le même jour, ils ont souscrit un prêt auprès de la société Domofinance pour le financement de cette acquisition.
2- Par actes d'huissier en date des 27 et 28 janvier 2021, M.et Mme [R] ont assigné la société Soleco et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente, et par conséquent celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleco, et désigné Mme [J] [O] ès qualités de mandataire liquidateur.
M.et Mme [R] ont appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société Soleco.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mars 2019 entre la société Soleco d'une part, M. [H] [R] et Mme [C] [R] d'autre part, portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ;
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 16 mars 2019 par la société Domofinance à M. [H] [R] et Mme [C] [R] ;
- constaté que les époux [R] ont versé à l'organisme de crédit la somme de 4 097,33 euros au titre des mensualités du prêt qu'il convient de déduire du capital emprunté ;
- condamné en conséquence les époux [R] à restituer à la société Domofinance la somme de 27 502,67 euros ;
- débouté les époux [R] de leur demande tendant à fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral invoqué par eux ;
- rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge de M. [H] [R] et Mme [C] [R] et de l'autre moitié à la charge de la société Domofinance et de Maître [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution éco énergie ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
3-Dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2024, ils demandent à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 27 502,67 euros ;
- les a déboutés de leur demande tendant à fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat Solution éco énergie pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour eux, ou pour dol ;
- prononcer la nullité du contrat Domofinance de plein droit sans frais supplémentaires pour eux ou pour dol ;
- dire et juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à leur encontre ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 3 526,12 euros en restitution des échéances versées au titre du prêt, (somme à satisfaire) ;
- fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et inscrire les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie.
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat Solution éco énergie pour inexécution contractuelle ;
- prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la Sa Domofinance ;
- dire et juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à leur encontre ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 3 526,12 euros en restitution des échéances versées au titre du prêt (somme à parfaire) ;
- fixer au passif de la société Solution éco énergie la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et inscrire les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie.
4-Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, la sa Domofinance demande à la cour d'appel de :
- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Me [O] [J], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté.
5- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [R] reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande tendant à l'absence de restitution du capital emprunté à la société Domofinance, en retenant qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec la faute de la banque, en l'espèce un défaut de régularité formelle du contrat.
Ils soutiennent qu'ils établissent, par la production d'un rapport d'expertise amiable, étayé par un procès-verbal de constat d'huissier, l'absence de rentabilité de l'installation.
6- La Sa Domofinance allègue, que même si une faute du prêteur était retenue, les époux [R] ne justifient pas d'un préjudice.
Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné ces derniers à lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Sur ce,
7- A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque conclu entre la société Solution Eco Energie et M.et Mme [R], au motif que le bon de commande ne respectait pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, ce qui a fait grief à ces derniers, et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société Domofinance, en date du 16 mars 2019, par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation.
8- Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, l'interdépendance des contrats signifiant notamment que l'annulation du contrat principal entraîne celle de plein droit du contrat accessoire (Civ.1, 6 février 2019, n°17-27.513), ce que confirme l'article L.312-55 du code de la consommation, et ce qu'a rappelé à juste titre le tribunal.
9- En l'espèce, le contrat de crédit affecté étant annulé, les parties aux contrats doivent être rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté.
10- Il est cependant admis que l'emprunteur peut échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds (Civ.1ère, 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.022, Civ.1ère, 26 septembre 2019, pourvoi n°18-12.781).
11- En l'espèce, il incombe à M.et Mme [R] de rapporter la preuve de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds.
12- Il est également admis que lorsque le contrat principal est nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, l'établissement de crédit commet une faute lorsqu'il a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, lui permettant de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité (Civ;1ère, 8 février 2017, pourvoi n°15-272.77; Civ.1ère, 14 février 2018, pourvoi n°16-29072, civ.1ère, 19 juin 2019, pourvoi n°18-18.126).
13- La cour d'appel relève, à l'instar du tribunal, que la société Domofinance, en sa qualité de professionnelle, était en mesure, après examen du bon de commande, de découvrir que le contrat principal encourait la nullité, notamment au regard de la reproduction dans le bon de commande des articles du code de la consommation relatifs au droit de rétractation de l'emprunteur, qui n'étaient plus en vigueur lors de sa conclusion, de sorte qu'en finançant une opération conclue sur la base d'un contrat affecté de nullité, elle a bien commis une faute.
14- Si M.et Mme [R] rapportent donc la preuve de la faute de l'établissement prêteur, il convient de rappeler ici que l'absence de restitution du capital emprunté n'est pas automatique, et que, s'agissant d'un régime de responsabilité, il leur appartient en outre de justifier de l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute.
15- En l'espèce, le moyen développé par les époux [R] selon lequel ils ne pourront pas récupérer le prix de vente de l'installation entre les mains du vendeur, compte-tenu du placement en liquidation judiciaire de ce dernier, sera écarté dès lors que cette impossibilité n'est pas la conséquence directe de la faute de l'établissement bancaire.
16- Les appelants allèguent ensuite que la productivité de l'installation serait anormalement faible et versent aux débats une étude technique établie par la société JPSUN le 16 octobre 2019 qui n'a pas été réalisée contradictoirement, mais qui a pu être discutée par les parties, dont il ressort que l'installation photovoltaïque présenterait un défaut au niveau du boîtier de raccordement d'une part, et que sa rentabilité serait anormalement faible, à savoir qu'elle permettrait seulement une économie annuelle de 405 euros d'autre part (pièce 12 appelants).
17- Ils versent en outre aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 janvier 2023, aux termes desquels il ressort que depuis le mois de mai 2019, une économie de 1877 euros environ aurait été réalisée, soit environ 470 euros par an (pièce 41 appelants).
18- Cependant, il convient de relever que la lecture du contrat de vente de l'installation photovoltaïque ne mentionne pas que l'électricité produite par ladite centrale devait être revendue à un distributeur d'énergie électrique, mais à l'inverse qu'il s'agit de la vente d'une centrale photovoltaïque en auto-consommation totale, de sorte que les appelants ne pouvaient espérer tirer des revenus de cette installation leur permettant de rembourser les mensualités du crédit.
19- En tout état de cause, et à titre surabondant, la cour d'appel observe que les éventuels défauts de conformité de l'installation, à supposer qu'ils soient avérés, ou encore le défaut de rendement de celle-ci, sont exclusivement imputables au vendeur, et ne sont pas en lien avec la faute de l'établissement prêteur lors de la délivrance des fonds.
20- En conséquence, faute pour les appelants de justifier de l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute de l'organisme prêteur, le jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à priver la société Domofinance de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances versées, sera confirmé.
Sur la demande de réparation du préjudice moral.
21- M.et Mme [R] sollicitent également la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, dès lors qu'ils ont été contraints de contracter un crédit de plus de 30 000 euros, et que la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie empêchera toute dépose des panneaux.
Sur ce,
22- Il est constant que le préjudice moral est celui qui atteint la victime dans ses sentiments d'honneur, de considération ou d'affection.
23- En l'espèce, M.et Mme [R] ne justifient pas de la réalité d'un préjudice à ce titre.
24- C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M.et Mme [R] de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
25- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
26- M.et Mme [R], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d'appel.
27- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [R] et Mme [C] [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,