CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 27 novembre 2025, n° 24/16876
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16876 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/03998
APPELANTS
Madame [P] [H] épouse [Z]
née le 16 novembre 1964 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [J] [Z]
né le 31 mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée
N° SIRET : 403 608 136 00145
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [Z] a acquis de la société France Solaire Environnement ci-après société FSE, une installation photovoltaïque de production d'énergie composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques au prix de 23 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] ont conclu le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit portant sur 23 500 euros, remboursable en 18 mensualités de 88,92 euros chacune, puis 102 mensualités de 279,68 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,64 % l'an soit un TAEG de 4,74 %.
Par un second bon de commande du 30 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Z] a une nouvelle fois acquis de la société France Solaire Environnement ci-après société FSE, une installation photovoltaïque de production d'énergie composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques au prix de 23 500 euros financée par un second contrat de crédit souscrit le même jour aux côtés de son épouse aux mêmes conditions que le premier.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés respectivement les 28 mai et 19 juin 2013 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur les 6 et 26 juin 2013 sur la base d'attestations de fin de travaux signées par M. [Z].
L'installation a été raccordée et est productive d'énergie.
Le contrat de crédit souscrit le 13 mai 2013 a été remboursé partiellement par anticipation.
Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Solaire Environnement et désigné Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 avril 2017, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Saisi les 27 avril et 2 mai 2023 par M. et Mme [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisation en raison d'un rendement de l'équipement insuffisant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l'action en annulation des contrats nonobstant le remboursement anticipé partiel du crédit du 13 mai 2013, mais a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullités du contrat de vente pour non-respect du formalisme contractuel et pour dol, irrecevables les actions subséquentes en annulation des contrats de crédits, irrecevables l'action visant à mettre en cause la responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur et au regard d'une faute dans le déblocage des fonds, a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à verser une somme de 1 000 euros à la société Domofinance au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le remboursement anticipé partiel d'un des crédits ne faisait en rien obstacle à une action visant à contester les conditions de la formation des contrats, dans la mesure où l'action n'était pas fondée sur une répétition de l'indu.
Il a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d'annulation des contrats pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de ceux-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice d'autant que les contrats reproduisaient les articles du code de la consommation applicables.
S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [Z] qui ne démontraient pas avoir découvert le prétendu dol à une date postérieure à celle de la signature des contrats, ne produisaient ni contrat d'achat d'énergie ni factures d'électricité qui pouvaient marquer le point de départ du délai de cinq ans pour agir en nullité pour dol pour absence de rentabilité. Il a écarté l'expertise du 9 mai 2022 non réalisée contradictoirement.
Il a constaté que l'action en annulation des contrats de crédits, qui n'était que la conséquence de celle des contrats de vente était également prescrite.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur, il a retenu une irrecevabilité liée à la prescription de l'action en annulation des contrats.
S'agissant de l'action en responsabilité à l'égard de la banque pour faute dans la libération des fonds, il a retenu que les fonds avaient été débloqués les 6 et 26 juin 2013 rendant prescrite l'action engagée les 27 avril et 2 mai 2023.
Il a constaté que la déchéance du droit aux intérêts réclamée était principalement fondée sur un défaut de mise en garde qui n'était sanctionné que par des dommages et intérêts. S'agissant des autres griefs, il a rappelé que l'obligation de produire l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit ne pesait par sur la banque mais sur l'employeur de cet intermédiaire ainsi que l'obligation d'immatriculation au registre unique et que la banque produisait les résultats de consultation du FICP.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 1er octobre 2024, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau au besoin en y ajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité des contrats de vente conclu avec la société France Solaire Environnement,
- de prononcer en conséquence la nullité des contrats de prêt affectés conclu avec la société Domofinance,
- de condamner la société Domofinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution des prêts, à savoir les sommes de 47 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente des installations et de 18 317,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
en tout état de cause,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de condamner la société Domofinance à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral outre une somme de 4 000 euros pour leurs frais irrépétibles,
- de débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société Domofinance demande à la cour :
- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [Z] de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
statuant sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
à titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats conclus avec la société France Solaire Environnement, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité des contrats de crédit conclus avec la société Domofinance et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la rejeter comme infondée,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [Z] à lui régler les sommes de 23 500 euros pour chacun des contrats en restitution du capital prêté ; de les débouter de leurs demandes de condamnation de la banque à leur régler les sommes de 47 000 euros et de 18 317,44 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ainsi que la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les rejeter,
très subsidiairement,
- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Z] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [Z] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23 500 euros par contrat,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 23 500 euros par contrat correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société France Solaire Environnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, de leur demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société France Solaire Environnement représentée par la société MJS Partners, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 3 décembre 2024. Elle a également reçu signification des conclusions de l'intimée par acte délivré le 6 mars 2025 à tiers présent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que les contrats de vente conclus les 13 et 30 mai 2013 sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que les contrats de crédit affectés conclus les 13 et 30 mai 2013 sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aucune des parties ne remet en question la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action nonobstant le remboursement anticipé partiel de l'un des crédits de sorte que ce point doit être confirmé.
Sur la recevabilité des demandes
S'agissant de la nullité de l'ensemble contractuel
La société Domofinance soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».
Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts et fait valoir que l'arrêt cité du 12 mars 2025 a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation, et n'a nullement la portée que le couple [Z] lui donne puisque la Haute juridiction ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription, nullement à même de faire courir le délai de prescription, car en la matière « nul n'est censé ignorer la loi ».
Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.
Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel, comme le font la majorité des juridictions de second degré, devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature des contrats les 16 et 30 mai 2013 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 27 avril et 2 mai 2023 soit largement au-delà du délai de cinq années.
S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.
Elle ajoute que dès la réalisation du raccordement, le couple avait connaissance de la quantité d'électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, et qu'à supposer même que l'on prenne comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d'énergie qu'elle situe en 2014 ou 2015, l'action serait prescrite puisque ce n'est qu'en 2023 que le couple a initié son action.
M. et Mme [Z] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si les contrats ont été conclus les 13 et 30 mai 2013, il sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [R] [G] et [W] [I] du 10 novembre 2021,
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,
- qu'ils se sont engagés sur la base de contrats de vente irréguliers car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature des bons de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,
- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'un arrêt du 12 mars 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celui de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,
- qu'en application de ces principes établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.
***
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus les 16 et 30 mai 2013 et M. et Mme [Z] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 27 avril et 2 mai 2023 au liquidateur du vendeur et à la société Domofinance.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [Z] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [Z] disposaient des bons de commande dès leur signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature des contrats et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'aux 15 mai et 29 mai 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [Z] sont irrecevables à solliciter l'annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation formées à ce titre.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [Z] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.
M. et Mme [Z] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée les 28 mai et 19 juin 2013 soit plus de cinq années avant l'engagement de leur action.
Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.
M. et Mme [Z] ne contestent pas être dotés d'une installation fonctionnelle, productive d'énergie revendue depuis plusieurs années puisqu'ils en contestent la faiblesse des rendements. Ils se gardent de produire la moindre facture de revente ni le contrat de rachat signé avec la société EDF. Les équipements ont été installés en mai et juin 2013 et il est donc probable que la première facture d'achat d'énergie électrique a été disponible dans l'année suivant la signature du contrat de rachat d'énergie soit vraisemblablement en 2014 voire début 2015. Il doit donc être considéré que leur équipement était productif dès 2014/2015 et qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement postérieure telle que produite en pièce 3 qui ne base ses conclusions que sur les bons de commande et les contrats de crédit.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation formées à ce titre.
S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit
Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque
M. et Mme [Z] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification des bons de commande comme sur la foi d'attestations incomplètes et pré-remplies et évoquent un manquement de la banque à son devoir de conseil vis-à-vis des consommateurs profanes dans l'incapacité de déceler les irrégularités des contrats qui leur sont soumis.
La société Domofinance rétorque que l'action est prescrite puisque le déblocage des fonds est intervenu les 6 juin et 26 juin 2013 et que l'assignation remonte à 2023.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 5 les 6 et 26 juin 2013 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations en 2023, les premières mensualités ayant été payées les 5 juillet et 5 août 2013 et la banque ne faisant valoir aucun impayé de sorte que cette demande est donc également prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [Z] contre la société Domofinance.
S'agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande qui est irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription quinquennale puisque formée pour la première fois par conclusions du 12 avril 2024 et qui est infondée.
Une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels a bien été présentée en première instance puisque le juge en a examiné le bien-fondé et a débouté M. et Mme [U] de leur demande à ce titre.
Pour autant, le prêteur ne forme aucune demande en paiement au titre du crédit, de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par les emprunteurs ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.
Cette demande aurait dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle a été formée pour la première fois dans l'assignation délivrée à la banque le 27 avril 2023 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [Z] qui succombent en leur appel supporteront les dépens et doivent être condamnés à verser à la banque une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne M. [J] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Domofinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16876 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/03998
APPELANTS
Madame [P] [H] épouse [Z]
née le 16 novembre 1964 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [J] [Z]
né le 31 mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée
N° SIRET : 403 608 136 00145
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [Z] a acquis de la société France Solaire Environnement ci-après société FSE, une installation photovoltaïque de production d'énergie composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques au prix de 23 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] ont conclu le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit portant sur 23 500 euros, remboursable en 18 mensualités de 88,92 euros chacune, puis 102 mensualités de 279,68 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,64 % l'an soit un TAEG de 4,74 %.
Par un second bon de commande du 30 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Z] a une nouvelle fois acquis de la société France Solaire Environnement ci-après société FSE, une installation photovoltaïque de production d'énergie composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques au prix de 23 500 euros financée par un second contrat de crédit souscrit le même jour aux côtés de son épouse aux mêmes conditions que le premier.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés respectivement les 28 mai et 19 juin 2013 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur les 6 et 26 juin 2013 sur la base d'attestations de fin de travaux signées par M. [Z].
L'installation a été raccordée et est productive d'énergie.
Le contrat de crédit souscrit le 13 mai 2013 a été remboursé partiellement par anticipation.
Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Solaire Environnement et désigné Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 avril 2017, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Saisi les 27 avril et 2 mai 2023 par M. et Mme [Z] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisation en raison d'un rendement de l'équipement insuffisant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l'action en annulation des contrats nonobstant le remboursement anticipé partiel du crédit du 13 mai 2013, mais a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullités du contrat de vente pour non-respect du formalisme contractuel et pour dol, irrecevables les actions subséquentes en annulation des contrats de crédits, irrecevables l'action visant à mettre en cause la responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur et au regard d'une faute dans le déblocage des fonds, a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à verser une somme de 1 000 euros à la société Domofinance au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le remboursement anticipé partiel d'un des crédits ne faisait en rien obstacle à une action visant à contester les conditions de la formation des contrats, dans la mesure où l'action n'était pas fondée sur une répétition de l'indu.
Il a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que la demande d'annulation des contrats pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de ceux-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice d'autant que les contrats reproduisaient les articles du code de la consommation applicables.
S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [Z] qui ne démontraient pas avoir découvert le prétendu dol à une date postérieure à celle de la signature des contrats, ne produisaient ni contrat d'achat d'énergie ni factures d'électricité qui pouvaient marquer le point de départ du délai de cinq ans pour agir en nullité pour dol pour absence de rentabilité. Il a écarté l'expertise du 9 mai 2022 non réalisée contradictoirement.
Il a constaté que l'action en annulation des contrats de crédits, qui n'était que la conséquence de celle des contrats de vente était également prescrite.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur, il a retenu une irrecevabilité liée à la prescription de l'action en annulation des contrats.
S'agissant de l'action en responsabilité à l'égard de la banque pour faute dans la libération des fonds, il a retenu que les fonds avaient été débloqués les 6 et 26 juin 2013 rendant prescrite l'action engagée les 27 avril et 2 mai 2023.
Il a constaté que la déchéance du droit aux intérêts réclamée était principalement fondée sur un défaut de mise en garde qui n'était sanctionné que par des dommages et intérêts. S'agissant des autres griefs, il a rappelé que l'obligation de produire l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit ne pesait par sur la banque mais sur l'employeur de cet intermédiaire ainsi que l'obligation d'immatriculation au registre unique et que la banque produisait les résultats de consultation du FICP.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 1er octobre 2024, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau au besoin en y ajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité des contrats de vente conclu avec la société France Solaire Environnement,
- de prononcer en conséquence la nullité des contrats de prêt affectés conclu avec la société Domofinance,
- de condamner la société Domofinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution des prêts, à savoir les sommes de 47 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente des installations et de 18 317,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
en tout état de cause,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de condamner la société Domofinance à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral outre une somme de 4 000 euros pour leurs frais irrépétibles,
- de débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société Domofinance demande à la cour :
- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [Z] de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
statuant sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
à titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats conclus avec la société France Solaire Environnement, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité des contrats de crédit conclus avec la société Domofinance et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la rejeter comme infondée,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [Z] à lui régler les sommes de 23 500 euros pour chacun des contrats en restitution du capital prêté ; de les débouter de leurs demandes de condamnation de la banque à leur régler les sommes de 47 000 euros et de 18 317,44 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ainsi que la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les rejeter,
très subsidiairement,
- de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Z] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [Z] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23 500 euros par contrat,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 23 500 euros par contrat correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société France Solaire Environnement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, de leur demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société France Solaire Environnement représentée par la société MJS Partners, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à personne morale le 3 décembre 2024. Elle a également reçu signification des conclusions de l'intimée par acte délivré le 6 mars 2025 à tiers présent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que les contrats de vente conclus les 13 et 30 mai 2013 sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que les contrats de crédit affectés conclus les 13 et 30 mai 2013 sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aucune des parties ne remet en question la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action nonobstant le remboursement anticipé partiel de l'un des crédits de sorte que ce point doit être confirmé.
Sur la recevabilité des demandes
S'agissant de la nullité de l'ensemble contractuel
La société Domofinance soulève la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».
Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts et fait valoir que l'arrêt cité du 12 mars 2025 a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation, et n'a nullement la portée que le couple [Z] lui donne puisque la Haute juridiction ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription, nullement à même de faire courir le délai de prescription, car en la matière « nul n'est censé ignorer la loi ».
Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.
Elle estime que faisant application des principes juridiques constants applicables en matière de prescription qu'il n'y a pas lieu d'infléchir, la cour d'appel, comme le font la majorité des juridictions de second degré, devra constater que le délai de prescription a bien couru dès la signature des contrats les 16 et 30 mai 2013 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 27 avril et 2 mai 2023 soit largement au-delà du délai de cinq années.
S'agissant du dol, elle soutient que les appelants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle observe que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites et que s'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation puisque les requérants ne fournissent qu'une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation.
Elle ajoute que dès la réalisation du raccordement, le couple avait connaissance de la quantité d'électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, et qu'à supposer même que l'on prenne comme point de départ du délai la date de la première facture de revente d'énergie qu'elle situe en 2014 ou 2015, l'action serait prescrite puisque ce n'est qu'en 2023 que le couple a initié son action.
M. et Mme [Z] s'opposent à cette analyse en faisant valoir que si les contrats ont été conclus les 13 et 30 mai 2013, il sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement et par principe de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [R] [G] et [W] [I] du 10 novembre 2021,
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,
- qu'ils se sont engagés sur la base de contrats de vente irréguliers car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour eux un défaut d'information préjudiciable dont ils n'ont pu se rendre compte que bien après la signature des bons de commande et relèvent que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer,
- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'ils aient été en mesure de déceler par eux-mêmes l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévalent de la jurisprudence relative à la confirmation ainsi que d'un arrêt du 12 mars 2025, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et soulignent qu'il est question de mentions absentes,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celui de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,
- qu'en application de ces principes établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.
***
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus les 16 et 30 mai 2013 et M. et Mme [Z] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 27 avril et 2 mai 2023 au liquidateur du vendeur et à la société Domofinance.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, M. et Mme [Z] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [Z] disposaient des bons de commande dès leur signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature des contrats et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'aux 15 mai et 29 mai 2018 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [Z] sont irrecevables à solliciter l'annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation formées à ce titre.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [Z] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.
M. et Mme [Z] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée les 28 mai et 19 juin 2013 soit plus de cinq années avant l'engagement de leur action.
Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.
M. et Mme [Z] ne contestent pas être dotés d'une installation fonctionnelle, productive d'énergie revendue depuis plusieurs années puisqu'ils en contestent la faiblesse des rendements. Ils se gardent de produire la moindre facture de revente ni le contrat de rachat signé avec la société EDF. Les équipements ont été installés en mai et juin 2013 et il est donc probable que la première facture d'achat d'énergie électrique a été disponible dans l'année suivant la signature du contrat de rachat d'énergie soit vraisemblablement en 2014 voire début 2015. Il doit donc être considéré que leur équipement était productif dès 2014/2015 et qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement postérieure telle que produite en pièce 3 qui ne base ses conclusions que sur les bons de commande et les contrats de crédit.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation formées à ce titre.
S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit
Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque
M. et Mme [Z] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification des bons de commande comme sur la foi d'attestations incomplètes et pré-remplies et évoquent un manquement de la banque à son devoir de conseil vis-à-vis des consommateurs profanes dans l'incapacité de déceler les irrégularités des contrats qui leur sont soumis.
La société Domofinance rétorque que l'action est prescrite puisque le déblocage des fonds est intervenu les 6 juin et 26 juin 2013 et que l'assignation remonte à 2023.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé selon l'historique de compte produit par la banque en sa pièce 5 les 6 et 26 juin 2013 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations en 2023, les premières mensualités ayant été payées les 5 juillet et 5 août 2013 et la banque ne faisant valoir aucun impayé de sorte que cette demande est donc également prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [Z] contre la société Domofinance.
S'agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
La banque fait valoir qu'il s'agit d'une demande qui est irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription quinquennale puisque formée pour la première fois par conclusions du 12 avril 2024 et qui est infondée.
Une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels a bien été présentée en première instance puisque le juge en a examiné le bien-fondé et a débouté M. et Mme [U] de leur demande à ce titre.
Pour autant, le prêteur ne forme aucune demande en paiement au titre du crédit, de sorte que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par les emprunteurs ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus, ce qui est le cas en l'espèce.
Cette demande aurait dû être initiée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'elle a été formée pour la première fois dans l'assignation délivrée à la banque le 27 avril 2023 de sorte qu'elle est également irrecevable comme étant prescrite.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [Z] qui succombent en leur appel supporteront les dépens et doivent être condamnés à verser à la banque une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne M. [J] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Domofinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente